‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 5 sur 356 · PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE De la communauté légale

39. « La communauté qui s établit par la simple déclaration qxion se » marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est » soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent ». Ainsi s'exprime l'art. 1400.

La communauté légale existe dans quatre cas, dont deux seulement sont indiqués par notre article :

1° Quand les époux se sont mariés sans contrat.

2° Quand les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage le régime de la communauté légale.

La pratique offre peu d'exemples de cette stipulation. On se demande même comment il peut arriver que deux époux, qui veulent adopter le régime de la communauté légale, songent à faire les frais d'un contrat de mariage, puisqu'ils atteindraient exactement le même résultat, au point de vue du régime, en se mariant sans contrat. — En raisonnant ainsi, l'on oublie que le contrat de mariage, inutile en tant qu'il ne s'agirait que de stipuler la communauté légale, peut être nécessaire pour donner asile à certaines donations qui ne seraient pas faites valablement dans un autre acte, par exemple à une institution contractuelle (art. 1082). Le contrat sera fait alors en vue de la donation, et non en vue du régime.

3° Lorsque les époux ont fait un contrat nul, par exemple un contrat dans la forme sous seing privé.

4° Lorsqu'ils ont fait un contrat inintelligible.

40. La communauté légale, bien qu'elle ait lieu de plein droit dans les quatre cas qui viennent d'être indiqués, ne doit pas être considérée comme établie, immédiatement au moins, par la loi, mais comme résultant delà volonté des parties. Cette volonté est certaine quand les parties l'ont exprimée dans leur contrat, et la loi la présume, sur le fondement d'une convention tacite, quand elles se sont mariées sans contrat ; elle la présume aussi, bien qu'ici la présomption soit moins facile à justifier, lorsque les époux ont fait un contrat de mariage nul ou inintelligible : à défaut du régime qu'ils ont stipulé dans leur contrat, et qu'il est impossible de leur appliquer, la loi suppose que leur volonté a été de se soumettre au régime de la communauté légale.

41. On lit dans le rapport du Tribunat : « La communauté légale a, » comme toute société, sa formation, ses progrès, sa dissolution ». Tel est en effet le plan adopté par notre législateur; il va successivement régler : 1° la composition de la communauté tant en actif qu'en passif (section I); 2° son administration (section II); 3° sa dissolution et les conséquences qui en résultent (sections III, IV, V et VI).

SECTION PREMIÈRE

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