Composition active de la communauté d'acquêts
La communauté d'acquêts comprend :
1° Tous les fruits et revenus des propres, échus ou perçus pendant
la durée de l'association conjugale. Ceux échus ou perçus avant le
mariage, ou après la dissolution de la communauté, appartiennent à
l'époux propriétaire des biens qui les a produits.
D'ailleurs il est dû récompense aux époux pour les frais de labours et de semences par eux faits en vue de récoltes qui, se trouvant encore pendantes lors de la célébration du mariage, ont été recueillies par la communauté; de même qu'en sens inverse il serait dû récompense à la communauté des frais de labours et de semences par elle faits pour préparer des récoltes dont la dissolution de la société conjugale l'empêcherait de profiter. Le principe des récompenses, qui est fondamental en matière de communauté, doit être considéré comme faisant ici obstacle à l'application de l'art. 585.
2° Les produits du travail ou de l'industrie des époux. La loi dit de
l'industrie commune; mais ces mots ne doivent pas être considérés
comme se référant exclusivement a l'industrie que les deux époux
exercent en commun; ils signifient : l'industrie tant de l'un que de
l'autre époux.
On doit considérer comme produits de l'industrie des époux, et comme devenant â ce titre la propriété de la communauté :
a. Les compositions scientifiques, artistiques ou littéraires, émanées de l'un des époux pendant la durée de la communauté. Quant à celles produites antérieurement au mariage, elles constituent des propres pour l'époux qui en est l'auteur : la communauté n'a droit qu'aux fruits de ces compositions, par exemple au produit des éditions faites pendant le cours du mariage;
b. Les bénéfices que l'un des époux réalise par suite de l'exercice de sa profession,
quelle qu'elle soit, et par conséquent aussiv la plus-value que le travail du mari a procurée à l'office ministériel dont il est titulaire. V. en sens contraire, Bordeaux, 17 février 1886, Sir., 86. 2. 206;
c. Le gain que l'un des époux fait au jeu, sans qu'il y ait lieu de distinguer's'il s'agit de jeux d'adresse ou de jeux de hasard; car, même dans ces derniers, l'industrie du joueur vient souvent en aide à la fortune. Il y a toutefois controverse sur ce dernier point.
Mais les purs dons de fortune, advenus aux époux pendant la durée de l'association conjugale, constituent des propres; car le mobilier futur est, d'une manière générale, exclu de la communauté (art. 1498), et la loi n'excepte de cette règle que les revenus des époux, les produits de leur travail ou de leur industrie, et les biens que ces revenus ou produits ont servi à acquérir. Ainsi le trésor ou la portion de trésor, acquise par l'un des époux pendant le mariage soit comme propriétaire, soit comme inventeur, lui demeurerait propre. Il en serait de même, à notre avis, du gain fait par l'un des époux à une loterie, pourvu que ce fût avec un billet qui lui appartînt en propre, soit parce qu'il en aurait fait l'acquisition avant le mariage, soit parce qu'il l'aurait reçu à titre gratuit pendant sa durée; car, si le billet avait été acquis à titre onéreux pendant le mariage, il appartiendrait à la communauté, qui profiterait du lot échu à ce billet. Sur le point de savoir ce qu'il faudrait décider relativement au lot gagné par une obligation à lots appartenant à l'un des époux, voyez t. I, n. 1345.
3° Les acquêts, c'est-à-dire tous les biens acquis à titre onéreux par les e'poux ou par l'un d'eux pendant la durée de la société conjugale. Sauf exception toutefois pour les biens acquis à titre de remploi, conformément aux art. 1434 et 1435.