‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 42 sur 356 · Le passif de la communauté d'acquêts comprend · texte numérisé non relu

Le passif de la communauté d'acquêts comprend

1° Toutes les dettes contractées pendant la durée de la communauté

par le mari, ou par la femme autorisée de son mari (arg. art. 1409-2°),

ou même par la femme autorisée de la justice, mais seulement dans

les cas exceptionnels prévus par l'art. 1427.

L'art. 1498 emploie donc des expressions beaucoup trop générales, lorsqu'il déclare exclues de la communauté d'acquêts les dettes des deux époux actuelles et futures; il n'entend par dettes futures que celles qui sont une charge des biens acquis par les époux à titre de propres, par exemple les dettes des successions ou des donations qui leur échoient pendant le cours du mariage.

2° Les arrérages ou intérêts des rentes ou dettes passives personnelles aux époux. Arg. art. 1409-3°.

3° Les charges usufructuaires des propres, telles que réparations d'entretien et contributions. Arg. art. 1409-4°.

4° Enfin les aliments des époux, l'éducation et l'entretien des enfants et toutes les autres charges du mariage. Arg. art. 1409-5°.

Quant aux dettes des époux antérieures au mariage, et aux dettes des successions ou donations qui leur échoient pendant le cours du mariage, elles sont exclues de la communauté et demeurent propres à l'époux du chef duquel elles proviennent (art. 1498). Il en est de

même des dettes que la femme conlracte[avec l'autorisation de la justice, excepté pourtant dans les cas pre'vus par l'art. 1427.

IL Administration de la communauté d'acquêts.

256. L'administration de la communauté d'acquêts appartient au mari. Ses pouvoirs sont re'glés par les art. 1421 et s., qui reçoivent ici leur application, la loi n'y ayant pas dérogé.

Il en résulte que les créanciers du mari antérieurs au mariage, bien qu'ils ne soient pas créanciers de la communauté, peuvent, pendant toute la durée de la société conjugale, s'attaquer aux biens de la communauté, qui se confondent avec ceux du mari (supra n. 82).

Quant aux créanciers personnels de la femme, qui ne sont pas en même temps créanciers de la communauté, par exemple ses créanciers antérieurs au mariage, ils ne peuvent agir que sur la nue propriété des biens personnels de leur débitrice, tant que dure la communauté. Arg. art. 1410 et 1426.

Le mari a également, comme sous le régime de la communauté légale, l'administration des biens personnels de la femme. On applique les art. 1428 et suivants.

IL Dissolution de la communauté d'acquêts.

257. La communauté d'acquêts se dissout par les mêmes causes que la communauté légale, c'est-à-dire par la mort de l'un des époux, par le divorce, par la séparation de corps et par la séparation de biens (v. art. 1441).

La communauté d'acquêts une fois dissoute, la femme peut l'accepter ou la répudier.

Si la femme renonce, elle a seulement droit à la reprise de ses apports et au paiement des indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. Arg. art. 1493. Elle jouit en outre du privilège de l'art. 1492 in fine.

Si elle accepte, il y a lieu au partage par moitié de la communauté entre le mari et la femme ou leurs représentants. Ce partage s'opère, dit l'art. 1498, « après que chacun des époux a prélevé ses apports » dûment justifiés ». Chaque époux doit donc justifier des apports dont il prétend opérer la reprise ; sinon, sa prétention devra être repoussée.

Reste à savoir comment devra être faite cette justification. Il faut distinguer à cet égard s'il s'agit d'immeubles ou de meubles.

a. — Il s'agit d'immeubles. L'époux qui prétend opérer le prélèvement n'éprouvera pas d'embarras; car la propriété des immeubles est en général constatée par des titres, et, à défaut de titre, il sera facile à l'époux qui a apporté l'immeuble de justifier de sa possession légale antérieure au mariage. Aussi la loi n'a-t-elle pas parlé de cette hypo-

thèse, qui, dans la pratique, n'offrira guère de difficultés; elle demeure donc soumise aux règles du droit commun (art. 1402).

b. — Il s'agit de meubles. L'art. 1499 dispose que « Si le mobilier » existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par » inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt ». L'époux, qui, prétendant avoir apporté du mobilier, veut en opérer la reprise, doit donc justifier sa prétention à l'aide d'un inventaire ou d'un état en bonne forme. Gomme exemple d'état en bonne forme, on peut citer l'état contenu dans un compte de tutelle, ou l'état annexé à la minute d'un acte de donation d'effets mobiliers (art. 948).

Il s'en faut de beaucoup qu'on soit d'accord sur le point de savoir quel est le champ d'application de la règle édictée par l'art. 1499.

Nous considérons comme certain que cet article doit être appliqué avec toute sa rigueur dans les rapports des époux avec les tiers. Ainsi, la communauté étant dissoute, l'un des époux veut reprendre certains objets mobiliers qu'il prétend lui appartenir en propre ; cette prétention est contestée par des créanciers de l'autre époux antérieurs au mariage, qui soutiennent que lesdits objets mobiliers sont acquêts, et que par suite ils doivent être compris dans la masse partageable : ce qui grossira d'autant la portion revenant à leur débiteur. Les créanciers ont pour eux la présomption de la loi (art. 1499), et l'époux auquel ils l'opposent, que ce soit la femme ou le mari, ne peut la faire tomber qu'au moyen d'un inventaire ou d'un état en bonne forme : tout autre moyen de preuve devrait être rejeté.

Mais l'art. 1499 régit-il aussi les rapports des époux entre eux? S'applique-t-il lorsqu'il s'agit seulement de la liquidation de leurs droits et reprises l'un à l'égard de l'autre ? Sur ce point la jurisprudence admet que chaque époux peut établir à l'égard de l'autre la consistance de ses apports, non seulement par un inventaire ou un état en bonne forme, mais en outre par d'autres moyens de preuve dont l'appréciation est laissée aux tribunaux (Cass., 20 juin 1883, Sir., 85. 1. 107, et 20 août 1884, Sir., 85. 1. 126. Cela nous paraît beaucoup trop absolu, et nous croyons qu'il y a lieu de faire les distinctions suivantes.

a. — Il s'agit du mobilier présent, c'est-à-dire de celui que les époux ont apporté lors du mariage. Chaque époux ne peut, dans ses rapports avec son conjoint, effectuer la reprise de son apport qu'à la condition de justifier de l'importance de cet apport par un inventaire ou un état en bonne forme. Cette règle s'applique à la femme comme au mari ; car avant le mariage la femme jouissait de toute son indépendance, et il lui était facile par suite de faire constater par un titre régulier l'importance de son apport. Voy. cep. Cass., 16 janvier 1877, Sir., 77. 1. 169.

b. — Il s'agit du mobilier futur. La règle de l'art. 1499 continue de s'appliquer dans toute sa rigueur au mari ; il ne pourra donc effectuer la reprise du mobilier, qui lui est. échu à titre de succession ou de donation, qu'à la condition d'en prouver l'importance par un inventaire ou un état en bonne forme. Mais la règle cesse de s'appliquer à l'égard de la femme. A défaut d'inventaire dressé par les soins du mari, auquel cette obligation incombe en qualité d'administrateur, la femme, qui ne doit pas souffrir de cette négligence, est admise à prouver tant par titres que par témoins, et au besoin par la commune renommée, la consistance et valeur du mobilier qui lui est échu, à l'effet d'en opérer la reprise. Arg. art. 1504 et 1415. Douai, 11 avril 1884, Sir., 84. 2. 156.

SECTION II

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