‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 43 sur 356 · OU EN PARTIE · texte numérisé non relu

OU EN PARTIE

258. Aux termes de l'art. 1500 al. 1 : « Les époux peuvent exclure de » leur communauté tout leur mobilier présent et futur ». Cette clause, dont les applications pratiques sont très fre'quentes, à Paris surtout, est désignée par Pothier sous le nom de clause de réalisation. Le mot réalisation signifie immobilisation : nos anciens auteurs employaient volontiers le mot réel comme synonyme d'immobilier. La clause de réalisation est donc une clause & immobilisation, parce qu'elle assimile le mobilier à des immeubles, en l'excluant de la communauté. On la désigne aussi quelquefois sous le nom de stipulation de propres, et les biens auxquels elle s'applique sous le nom de propres conventionnels, expression faisant antithèse aux propres réels ou légaux, qui sont ceux des époux mariés sous le régime de la communauté légale.

La réalisation peut être expresse ou tacite. — La réalisation expresse est celle qui est expressément stipulée par une des clauses du contrat de mariage. Exemple : « La future épouse exclut tout son mobilier de la communauté ». — La réalisation tacite est celle qui résulte implicitement d'une autre clause du contrat, comme s'il est dit : « La future apporte dans la communauté ses meubles corporels » ; d'où il résulte implicitement qu'elle en exclut ses meubles incorporels.

Expresse ou tacite, la clause de réalisation peut être unilatérale ou bilatérale. Quand elle est bilatérale, il n'est pas nécessaire que la valeur du mobilier exclu de la communauté par chaque époux soit la même. Ainsi l'un peut exclure tout son mobilier, tandis que l'autre n'en exclut qu'une partie.

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