‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 44 sur 356 · I. De la réalisation expresse · texte numérisé non relu

I. De la réalisation expresse

259. La réalisation expresse peut s'appliquer à tout ou partie, soit du mobilier présent, soit du mobilier futur, soit de l'un et de l'autre à la fois. Par mobilier futur, entendez ici celui qui écherra aux époux à titre lucratif, c'est à dire principalement à titre de succession ou de donation pendant la durée de l'association conjugale. La clause qui exclut de la communauté le mobilier futur n'empêche donc pas le mobilier acquis à titre onéreux par les époux durant le mariage d'entrer en communauté. Arg. art. 1498, et supra n. 253.

Comme toutes les clauses qui dérogent au droit commun, la clause de réalisation doit, dans le doute, être interprétée restrictivement. Ainsi la clause, qui exclut de la communauté le mobilier futur, ne s'applique pas au mobilier présent; de même la clause excluant le

mobilier à échoir par succession, ne comprend pas celui qui écherra par donation, et réciproquement. De même enfin la clause, qui exclut de la communauté'tout le mobilier, sans autre explication, ne s'app-lique qu'au mobilier présent.

Le mobilier, exclu de la communauté par une clause expresse de réalisation, demeure-t-il la propriété de l'époux du chef duquel il provient, ou bien la communauté en devient-elle propriétaire, sauf à en rembourser la valeur lors de sa dissolution? En d'autres termes, la réalisation expresse crée-t-elle des propres parfaits ou des propres imparfaits? Si les parties se sont expliquées sur ce point dans le contrat, ou si l'ensemble des clauses qu'il contient ou la nature des biens exclus permet de découvrir leur volonté d'une manière certaine, cette volonté devra être suivie. C'est ainsi que l'estimation, donnée dans le contrat aux objets mobiliers exclus de la communauté, devrait, en général, être considérée comme emportant vente au profit de la communauté (arg. art. 1551). Ainsi encore la communauté deviendrait propriétaire des objets exclus, s'ils sont de nature à se consommer par le premier usage (arg. art. 587). Dans le doute, il paraît y avoir lieu de décider que l'époux reste propriétaire du mobilier par lui réalisé : la loi dit en effet que ce mobilier est exclu de la communauté (art. 1500); or ce qui est exclu de la communauté ne doit pas y entrer. Telle est d'ailleurs l'intention probable des parties contractantes. Enfin cette solution est confirmée par un argument tiré des art. 1531-1532.

On objecte que, d'après l'art. 1503, la reprise du mobilier a lieu en valeur, et non en nature : ce qui donne à entendre que la communauté est devenue propriétaire. — Mais, comme on le verra bientôt, ce texte n'est relatif qu'à la réalisation tacite résultant de la clause d'apport. — On objecte encore que Pothier admettait la solution contraire. — Il est vrai! Mais les raisons sur lesquelles Pothier appuie son opinion, très faibles déjà de son temps, l'étaient plus encore à l'époque de la confection du code civil, et se trouvent aujourd'hui presque sans valeur. Elles étaient principalement tirées de la nature périssable des meubles, qui perdent beaucoup de leur valeur par l'usage et par l'effet du temps; or cela est tout à fait sans application aux meubles qui occupent le premier rang dans notre patrimoine, savoir les meubles incorporels et principalement les valeurs de bourse.

Chaque époux demeurant en principe propriétaire du mobilier par lui réalisé, on doit en conclure : 1° qu'il subira les conséquences des cas fortuits qui feront périr ce mobilier ou en diminueront la valeur, de même qu'en sens inverse il profiterait seul des augmentations de valeur dues au cours naturel des choses; 2° qu'il aura le droit d'en opérer la reprise en nature; 3° que, si le mobilier exclu de la communauté appartient à la femme, le mari ne pourra pas l'aliéner sans le consentement de celle-ci, et ses créanciers ne pourront pas le saisir. Cpr. supra, n. 253.

260. La clause, qui exclut de la communauté le mobilier de l'un des époux, en exclut-elle aussi ses dettes? 11 y a lieu de distinguer à cet égard si la réalisation a été faite à titre particulier ou à titre universel. La réalisation est à titre particulier, quand elle s'applique à des objets particuliers, par exemple une collection de tableaux, une bibliothèque. Elle est à titre universel, quand elle s'applique à l'universalité ou à une quote-part du mobilier soit présent, soit futur, soit présent et futur : par exemple « tout le mobilier présent » ou « un tiers du mobilier futur ».

Cela posé, la réalisation est-elle à titre particulier? Elle n'apportera aucune modification aux règles du droit commun relativement aux dettes de l'époux dont elle émane. Les dettes mobilières de cet époux demeureront donc pour le tout à la charge de la communauté, conformément à l'art. 1409-1°. En effet la clause de réalisation, quand elle s'applique à des objets particuliers, n'empêche pas l'universalité mobilière de l'époux de tomber dans la communauté, et la communauté doit par suite suppor-

ter toutes les dettes mobilières, qui sont une charge de cette universalité. ALs alienum universi patrimonii non certarum rerum onus est.

Si au contraire la réalisation est à titre universel, elle entraînera l'exclusion proportionnelle des dettes correspondant aux biens exclus.

Ainsi la clause, qui exclut de la communauté la moitié du mobilier futur de tel époux, en exclura aussi pour la moitié les dettes correspondant à ce mobilier, c'està-dire les dettes des successions ou des donations qui écherront à cet époux ; car elles sont une charge des biens transmis, et doivent par suite être supportées par tous ceux qui recueillent ces biens à titre universel. Arg. art. 1411 et s.

De môme la clause, qui exclut de la communauté tout le mobilier présent de l'un des époux, en exclura toutes ses dettes mobilières présentes. En effet le code civil, reproduisant sur ce point le droit admis par nos anciennes coutumes, considère les dettes mobilières antérieures au mariage comme une charge de l'universalité mobilière de chaque époux, et c'est pour cela qu'il les met à la charge de la communauté qui recueille cette universalité tout entière (art. 1409-1°). De là on doit conclure que, si l'universalité tout entière est exclue de la communauté, les dettes, qui sont une charge de cette universalité, en seront aussi exclue?. Cette solution, qui était admise par Pothier, peut en outre être fortifiée par un argument tiré de l'art. 1514.

Par où l'on voit que, si les deux époux ont exclu de la communauté tout leur mobilier présent et tout leur mobilier futur, cette exclusion entraînant celle des dettes présentes et futures, les époux se trouvent, en fait, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (v. art. 1498). Ce point a été contesté à tort.

261. Les dettes, exclues de la communauté formellement ou virtuellement par la clause de réalisation, ne doivent pas être supportées en définitive par la communauté. Mais il ne résulte pas nécessairement de là que les créanciers ne puissent pas poursuivre la communauté pour en obtenir le paiement. C'est ainsi que les créanciers du mari, dont les dettes ont été exclues de la communauté par une clause de réalisation, pourraient certainement, pendant toute la durée de l'association conjugale, poursuivre les biens communs, en vertu du principe que toute dette du mari est dette de la communauté. En ce qui concerne les dettes de la femme, il y aurait lieu de faire plusieurs distinctions, dans lesquelles nous ne pouvons pas entrer.

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