Clause d'emploi
263. La clause d'emploi est celle par laquelle l'un des futurs époux stipule qu'une certaine somme, par lui apportée ou à prendre sur son mobilier, sera employée à son profit en acquisition d'immeubles. Cette clause emporte réalisation tacite de la somme affectée à l'emploi. En effet, dire qu'une certaine somme, apportée par l'un des époux ou à prendre sur son mobilier, sera employée en acquisition d'immeubles qui lui seront propres, c'est bien dire que cette somme est exclue de la communauté; comment, si elle ne l'était pas, le bien qu'elle servira à acquérir pourrait-il devenir propre? Donc de deux choses l'une : ou l'emploi prescrit par le contrat aura été effectué, et alors le bien acquis appartiendra en propre à l'époux, qui le reprendra en nature
lors do la dissolution de la communauté; ou bien à cette époque l'emploi n'aura pas encore été fait, et alors l'époux prélèvera la somme affectée à l'emploi.
On admet en doctrine et en jurisprudence que l'emploi prescrit par le contrat doit être fait dans les conditions déterminées par les art. 1434 et 1435 relatifs au remploi : à défaut de quoi le bien acquis appartiendrait à la communauté. Et toutefois cette solution n'est pas sans difficulté. Le droit des art. 1434 et 1435 est un droit d'exception, et les dispositions de ce genre ne s'étendent pas facilement d'un cas à un autre; or autre chose est le remploi, autre chose l'emploi. Cpr. supra n. 71 bis.