ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT
42. Il y a, sous le régime de la communauté, trois patrimoines à considérer : 1° le patrimoine propre du mari ; 2° le patrimoine propre de la femme; 3° le patrimoine de la communauté. Le législateur s'occupe, dans notre section, de la composition de chacun de ces trois patrimoines, tant en actif qu'en passif, et la rubrique de la section se trouve par suite trop restrictive, puisqu'elle ne fait allusion qu'au patrimoine de la communauté. Les biens qui composent le patrimoine de la communauté s'appellent biens communs ; on les appelle aussi quelquefois acquêts ou conquêts. L'expression biens communs est plus compréhensive, car elle embrasse tous les biens communs indistinctement, tandis que celle d' 'acquêts ou conquêts ne s'applique qu'aux biens acquis pendant la durée de l'association conjugale, non à ceux apportés par les époux lors du mariage. Quant aux biens qui font partie du patrimoine propre de chaque époux, on les appelle indifféremment propres de communauté) propres ou biens propres.
§ I. De V actif de la communauté [et du patrimoine propre
des époux}.
43. La loi s'occupe dans ce paragraphe de la composition, au point de vue actif, de chacun des trois patrimoines dont il vient d'être parlé. Nous traiterons successivement de l'actif de la communauté et de l'actif du patrimoine propre à chaque époux.
N° 1. De l'actif de la communauté.
44. La composition de l'actif delà communauté est réglée par l'art. 1401, ainsi conçu : « La communauté se compose activement, 1° De tout » le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du » mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le )> mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n'a » exprimé le contraire; — 2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arré- » rages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant » le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors » de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage » à quelque titre que ce soit; — 3° De tous les immeubles qui sont acquis » pendant le mariage ».
L'actif de la communauté comprend donc : 1° le mobilier des époux ; 2° les fruits des biens qui leur restent propres; 3° les biens acquis pendant le mariage.
1° Mobilier des époux.
45. Tout le mobilier des époux tombe, en principe, dans la communauté. Celle règle s'applique au mobilier futur comme au mobilier présent. V. cependant infra n. 79-2°.
On désigne sous le nom de mobilier présent celui qui appartient aux époux présentement, c'est-à-dire lors de la célébration du mariage.
Le mobilier futur est celui qui advient aux époux pendant le cours du mariage. Ce n'est pas seulement, comme paraît le dire l'art. 4401, le mobilier qui échoit aux époux à titre de succession ou de donation (soit entre-vifs soit testamentaire) qui tombe dans la communauté, mais aussi celui qui leur échoit à un autre titre quel qu'il soit, lucratif ou onéreux. La loi n'a parlé que de la succession et de la donation, parce que ces deux causes d'acquisition, étant les plus personnelles de toutes, étaient par cela même celles au sujet desquelles l'application de la règle devait soulever le plus de doutes : on aurait pu croire, si la loi ne s'en était pas expliquée, qu'elles devaient engendrer des propres. Il faut donc entendre la formule légale comme signifiant que le mobilier futur des époux tombe dans la communauté, même quand il leur advient à titre de succession ou de donation. Ainsi il est certain notamment que le mobilier acquis par les époux à titre onéreux, les gains qu'ils auraient faits à la loterie ou ceux résultant de paris tomberaient dans la communauté.
D'ailleurs le mot mobilier, dans l'art. 1401, a le sens le plus large (arg. art. 535) : il comprend tout ce qui n'est pas immeuble, par conséquent non seulement les meubles corporels ou meubles par leur nature, mais aussi les meubles incorporels ou droits mobiliers, peu importe d'ailleurs qu'ils soient personnels ou réels.
Ainsi tombent dans la communauté :
lo Les créances de sommes exigibles ou d'effets mobiliers, appartenant aux époux lors de la célébration du mariage ou qui leur adviennent pendant son cours.
Si la créance est à la fois mobilière et immobilière, ce qui arrive si elle a pour objet des meubles et des immeubles tout à la fois, elle tombe dans la communauté pour la partie mobilière seulement.
Sur le point de savoir si une créance alternative ou facultative de deux choses dont l'une est mobilière et l'autre immobilière tomberait dans la communauté, v. t. II, n. 963-lo.
2° Les actions ou intérêts de l'un des époux dans une société de finances, de commerce ou d'industrie, alors même que le fonds social comprendrait des immeubles. Cpr. t. I, n. n. 1240 et s.
3° Les rentes perpétuelles ou viagères appartenant aux époux lors de la célébration du mariage ou qui leur adviennent pendant son cours.
La règle ne souffrirait même pas exception pour les rentes viagères établies durant le mariage sur la tête des deux époux avec clause de réversibilité au profit de l'époux survivant. Inutilement invoque-t-on, pour soutenir que la rente doit être propre au survivant, la volonté manifeste des parties contractantes. Ce n'est pas la
volonté des parties qui fait les propres, mais la loi ; or d'après la loi matrimoniale que les époux ont adoptée, loi qu'ils ne peuvent plus changer (art. 1395), la rente doit tomber dans la communauté comme valeur mobilière ; elle devra donc être comprise dans la masse partageable à la dissolution de la communauté. En vain aussi diton que le contrat doit être interprété comme contenant de la part de chaque époux donation de sa part de communauté dans la rente au profit de son conjoint, pour le cas de survie de celui-ci. D'abord, il est très douteux que l'idée de donation se soit présentée à la pensée des époux. C'est bien plutôt un contrat aléatoire, donc à titre onéreux, qu'ils ont entendu faire. En tout cas, la donation serait nulle comme étant réciproque et faite dans un seul et même acte (art. 1097). Non obstat art. 1973 al. 2, qui paraît n'être qu'une application pure et simple de l'art. 1121. La jurisprudence admet sur cette question une solution intermédiaire qui paraît difficilement acceptable, et qui d'ailleurs au point de vue du résultat diffère peu de celle que nous adoptons; elle déclare la rente propre à l'époux, sauf récompense à la communauté. De sorte qu'on donne à l'époux survivant, mais en la lui faisant payer, la portion de la rente que nous lui refusons. Paris, 6 janvier 1880, Sir., 80. 2. 315, et Lyon, 6 janvier 1881, Dalloz, 1883. 2. 169.
* Ce«que nous venons de dire des rentes viagères, nous le dirions également du droit résultant d'un contrat d'assurance sur la vie. Ce droit tomberait donc dans la communauté, même quand il a été stipulé au profit du survivant des époux.
4° La valeur vénale d'un office dont le mari était titulaire lors de la célébration du mariage, ou qui lui advient pendant son cours. Mais le titre même de l'office doit être considéré comme propre au mari. Aussi aurait-il le droit, à la dissolution de la communauté, de conserver l'office dont il se trouverait alors investi, sauf à tenir compte de sa valeur à la communauté (Cass., 6 janvier 1880, Sir., 81. 1. 49). 5° Le fonds de commerce appartenant à l'un des époux.
6° La propriété des compositions scientifiques, littéraires ou artistiques émanées de l'un des époux (Cass., 16 août 1880, Sir., 81. 1. 25).
7° Le trésor ou la portion de trésor acquise par l'un des époux soil jure inventionis, soit même jure soli. Cpr. t. II, n. 15.
8° Les droits d'usufruit mobilier constitués au profit de l'un des époux avant le mariage ou pendant.
46. La règle, qui fait tomber tout le mobilier des époux dans la communauté, peut amener une grande inégalité entre deux époux qui apportent en se mariant une fortune égale, mais composée de biens d'une nature différente. Ainsi un homme, qui a 100,000 fr. d'argent comptant, épouse une femme qui possède 100,000 fr. d'immeubles. Si les époux adoptent le régime de la communauté légale, tout l'avoir du mari tombera dans la communauté, tandis que la femme n'y mettra aucune partie du sien, car les immeubles des époux leur restent propres, comme on le verra : de sorte qu'à la dissolution de la communauté, la femme reprendra, tous ses biens, et profitera, en partageant la communauté, de la moitié de ceux du mari. Il y a mille combinaisons, au moyen desquelles on peut empêcher ce résultat de se produire; mais il faut un contrat. Les époux en font presque toujours un, quand ils ont une fortune d'une certaine importance; de sorte qu'en fait la communauté légale ne régit guère que l'association conjugale de ceux qui se sont mariés sans fortune ou avec une fortune minime, auquel cas la règle, qui fait tomber dans la communauté tout le mobilier des époux, ne présente pas d'inconvénients. Et c'est précisément la réponse que l'on peut faire à ceux qui soutiennent que cette règle, s'étant introduite dans notre droit à une époque où la fortune mobilière était sans importance, ainsi que l'atteste l'adage Res mobilis res vilis, devrait disparaître dans notre état social actuel, où la fortune mobilière a acquis un développement considérable qui en a fait la rivale, sinon l'égale de la fortune immobilière. A quoi
l'on peut ajouter que, si la loi excluait de l'actif de la communauté légale le mobilier des époux, comme elle en exclut les immeubles, cette règle ne pourrait recevoir son application qu'autant que le mobilier de chaque époux serait constaté par un titre régulier, tel qu'un inventaire; or, dans la classe pauvre, en vue de laquelle doit surtout être organisé le régime de droit commun, puisque les riches peuvent faire les frais d'un contrat, cet inventaire n'aurait presque jamais été dressé, et en fait tout le mobilier des époux serait tombé dans la communauté.
2° Fruits des propres des époux.
47. L'art. 1401 al. 2 attribue à la communauté, pendant sa durée,
tous les fruits des biens propres des époux.
Cette disposition semble, au premier abord, constituer une superfétation, en présence de celle de l'alinéa précédent, qui fait tomber dans la communauté tout le mobilier futur des époux : ce qui semble bien comprendre tous les fruits produits par leurs propres durant le mariage. Son utilité apparaîtra, si l'on se souvient qu'en principe ce qui provient des propres ne tombe pas dans la communauté (infra n. 79) ; on aurait pu croire que cette règle s'appliquait même aux fruits des propres, et c'est ce doute que l'art. 1401 al. 2 a voulu lever;
La communauté, on le voit, est usufruitière des biens propres aux époux. L'étendue de ses droits doit donc être déterminée, en principe, et sauf certaines restrictions que nous signalerons bientôt, d'après les règles qui gouvernent l'usufruit ordinaire. On se trouve ainsi conduit aux déductions suivantes :
1° La communauté devient propriétaire des propres dont on ne peut faire usage sans les consommer (arg. art. 587) ;
2° Ce ne sont pas seulement les fruits des propres qui appartiennent à la communauté ; elle a droit également à leur usage;
3° La communauté acquiert les fruits des propres parla perception, s'il s'agit de fruits naturels ou industriels ; quant aux fruits civils, elle est réputée les acquérir jour par jour (arg. art. 585 et 586). L'art. 1401-2° fait allusion à cette double règle, quand il parle de fruits échus ou perçus pendant le mariage. Le mot perçus se réfère aux fruits naturels et industriels, et le mot échus aux fruits civils, qui, au point de vue de leur acquisition par l'usufruitier, sont réputés échoir chaque jour ;
4° La communauté n'a aucun droit aux produits des propres qui n'ont pas le caractère de fruits. C'est ce qui résulte de l'art. 1403 al. 1, ainsi conçu: « Les coupes de bois et les produits des carrières et » des mines tombent dans la communauté pour tout ce qui en est considéré » comme usufruit, d'après les règles expliquées au titre de l'Usufruit, » de l'Usage et de l'Habitation ». C'est dire très clairement que les coupes des bois et les produits des carrières et des mines ne tombent pas dans la communauté, ou tout au moins qu'ils n'y tombent que sauf récompense ou indemnité au profit de l'époux propriétaire du fonds, pour tout ce qui n'en est pas considéré comme usufruit. Cpr. art. 591, 592 et 598. Ainsi les produits des coupes de hautes futaies non amé-
nagées, faites pendant la durée de la communauté, ou de l'exploitation d'une carrière ouverte pendant le mariage, ne tomberont dans la communauté que sauf récompense ou indemnité au profit de l'époux propriétaire du fonds, c'est-à-dire que la communauté n'encaissera la valeur de ces produits que sauf restitution à l'époux propriétaire du fonds, à l'époque où la communauté sera liquidée. C'est ce que dit l'art. 1403 al. 3, ainsi conçu : « Si les carrières et mines ont été ouver- » tes pendant le mariage, les produits n'en tombent dans la communauté » que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra » être due ».
En ce qui concerne les mines, mais non les carrières, la disposition de l'art. 1403 al. 1 et 3 a reçu de la loi du 21 avril 1810 d'importantes modifications. On sait que, d'après la loi précitée, une mine ne peut plus désormais être exploitée qu'en vertu d'une concession du gouvernement (art. 5), que cette concession peut être obtenue soit par le propriétaire, soit par tout autre (art. 16), et enfin que la mine, une fois concédée, forme une propriété immobilière distincte du sol qui la recèle (art. 19). C'est l'introduction de ce dernier principe qui a opéré implicitement les modifications dont nous venons de parler, ainsi qu'on va le voir en parcourant les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.
Première hypothèse. La mine a été concédée avant la célébration du mariage. Pas de difficulté si elle a été concédée à un tiers : en ce cas la communauté n'aura aucun droit aux extractions de matières minérales; elle bénéficiera seulement, pendant sa durée, des annuités de la redevance allouée par l'acte de concession à l'époux propriétaire du fonds. Cette redevance appartient en propre à l'époux, mais la communauté n'en a pas moins droit aux arrérages échus pendant sa durée, car ils ont le caractère de fruits. — Si au contraire la mine a été concédée à l'époux propriétaire, elle forme pour lui un propre (arg. art. 1404 al. 1), et par suite les extractions de matières minérales profiteront à la communauté pendant sa durée, car ce sont les fruits d'un immeuble propre. Il en serait ainsi alors même que la mine n'aurait été ouverte que pendant le mariage ; l'art. 1403 se trouve modifié sur ce point par l'application du nouveau principe.
Deuxième hypothèse. La mine a été concédée pendant le mariage. Ici encore nous n'éprouvons aucun embarras, si la concession a été faite à un étranger : la communauté n'aura aucun droit aux produits que donne l'exploitation de la mine; elle pourra seulement toucher, pendant toute sa durée, l'annuité de la redevance attribuée à l'époux. — Au cas où la mine aurait été concédée à l'époux propriétaire, elle constitue pour lui un propre. En effet, il l'a acquise au prix d'une concession du gouvernement, donc à titre gratuit ; or les immeubles acquis à titre gratuit pendant le mariage par l'un des époux lui appartiennent en propre (art. 1405). Il en résulte que la communauté aura droit, pendant toute sa durée, aux produits de la mine, car ce sont les fruits d'un propre. Sur ce point donc encore l'art. 1403 se trouve modifié, car il décide que la communauté n'a pas droit aux produits des mines ouvertes pendant le mariage. Le code civil considérait la mine comme faisant partie du terrain qui la recèle, à titre d'accessoire, et les matières qu'on en extrayait comme n'étant pas des fruits, au moins quand la mine n'avait pas été ouverte avant la naissance de l'usufruit; la loi nouvelle considère la mine comme une propriété distincte du sol, dont les produits sont des fruits.
48. Différences entre l'usufruit de la communauté et l'usufruit ordinaire. — Nous avons annoncé que les règles de l'usufruit Précis de droit civil. — 3e éd., III. 3
ordinaire sont modifiées sur certains points en ce qui concerne l'usufruit de la communauté. On peut en effet signaler un certain nombre de différences entre ces deux usufruits. Yoici les principales :
1° L'usufruitier ordinaire doit, avant d'entrer en jouissance, faire inventaire et donner caution (art. 600 el COI). L'usufruit de la communauté' est affranchi de cette double entrave (art. 1550, arg. a fortiori).
2© L'usufruitier, qui n'a pas perçu pendant la durée de son usufruit des fruits qu'il avait le droit de percevoir, n'est fondé à réclamer de ce chef aucune indemnité au nu-propriétaire. Au contraire la communauté a droit à récompense à raison des fruits des propres qu'elle aurait dû régulièrement percevoir et qu'elle n'a pas perçus. Ainsi l'usufruitier d'un bois taillis n'a droit à aucune indemnité pour la valeur des coupes qu'il a négligé de faire pendant la durée de son usufruit; tandis que la communauté peut en réclamer une pour les coupes qu'elle n'a pas faites, aux époques fixées, sur les propres des époux (art. 1403 al. 2). Autrement l'époux, sur le fonds duquel la coupe aurait dû être faite, s'enrichirait aux dépens de la communauté d'une somme égale à la valeur de la coupe, ce que ne permet pas l'art. 1437.
C'est à la communauté que la récompense est due, et non à l'époux non propriétaire du fonds comme le dit inexactement l'art. 1403 al. 2, ainsi conçu : « Si les » coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la commu- » naulé, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du » fonds ou à ses héritiers ». En effet une récompense ou indemnité est destinée à fournir la réparation d'un préjudice, et, naturellement, elle doit être allouée à celui qui éprouve le préjudice ; or le préjudice est ici subi par la communauté qui aurait dû encaisser la valeur de la coupe; donc c'est à elle que la récompense est due. Ce n'est pas une affaire de mots. Supposons que le mari ait omis de faire sur son propre une coupe qui aurait dû être faite pendant la durée de la communauté et dont la valeur était de 10,000 fr. Si l'on admet qu'il doit de ce chef une récompense de 10,000 fr. à la communauté, la femme n'en pourra réclamer sa part que si elle accepte la communauté, car par sa renonciation elle perd tout droit à la communauté (art. 1492). Si au contraire on décide, conformément à la lettre de l'art. 1403, que la récompense est due à la femme personnellement, elle pourra la réclamer même au cas de renonciation à la communauté (arg. art. 1493). La question présente encore de l'intérêt à beaucoup d'autres points de vue. Cpr. infra, n. 153.
3° D'après le droit commun, l'usufruitier ne peut réclamer aucune
indemnité pour les améliorations qu'il a procurées au bien grevé
d'usufruit (art. 599). Au contraire, la communauté a droit à une
indemnité pour les améliorations qui ont été réalisées à ses dépens sur
le propre de l'un des époux. Arg. art. 1437.
4° Un usufruitier ordinaire n'a pas droit à récompense pour les frais de labours et de semences, par lui faits, qui se trouvent profiter au nu-propriétaire, l'usufruit ayant pris fin avant que l'usufruitier eût recueilli la récolte (art. 585 al. 2). Au contraire on admet en général, par application du principe écrit en l'art. 1437, que la communauté a droit à une récompense pour les frais de labours et de semences, qu'elle a faits sur le fonds propre à l'un des époux et qui profitent à cet époux, la communauté s'étant dissoute avant que la récolte fût parvenue à maturité.
3° Immeubles acquis (à titre onéreux) pendant le mariage.
49, Aux termes de l'art. 1401-3°, l'actif de la communauté comprend « tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage ». Cette règle, qui, dans sa généralité, s'applique aux immeubles acquis à un titre quelconque, reçoit, comme on le verra bientôt, une exception tellement importante, en ce qui concerne les immeubles acquis à titre gratuit (art. 1404 et 1405), qu'elle ne subsiste plus guère, en fait, que relativement aux immeubles acquis à titre onéreux, principalement à. titre d'achat. Ainsi limitée, la règle, qui attribue à la communauté les immeubles acquis pendant le mariage, se justifie par cette considération, qu'il n'y a pas de motifs pour que l'acquisition doive profiter à l'un des époux plutôt qu'à l'autre, et que d'ailleurs elle aura été payée la. plupart du temps avec des deniers de la communauté, dans les caisses de laquelle vient se confondre, comme en un réservoir commun, tout l'argent des époux.
Peu importe d'ailleurs que l'acquisition ait été faite par les deux époux conjointement ou par l'un d'eux seulement.
Les biens, ainsi acquis pendant la durée de l'association conjugale,
sontdésignés indifféremment sous ladénomination d'acquêts ou de con-
quêts (de cum acquirere).
Dans notre ancien droit, on les appelait exclusivement conquéts. L'expression acquêts était réservée pour faire antithèse aux propres de succession, tandis que celle de conquéts faisait antithèse aux propres de communauté.
50. Si les immeubles acquis pendant le mariage tombent dans la communauté, au contraire ceux qui appartiennent aux époux lors de la célébration du mariage leur demeurent propres. « Les immeubles que » les époux possèdent aie jour de la célébration du mariage.... n'entrent » point en communauté », dit l'art. 1404 al. 1.
Toutefois, la loi apporte immédiatement une exception importante à celte règle : « Néanmoins, si l'un des époux avait acquis un immeuble » depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et » avant la célébration dit mariage, l'immeuble acquis dans cet inter- » valle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait » été faite en exécution de quel 'que clause dit mariage, auquel cas elle » serait réglée suivant la convention » (art. 1404 al. 2).
Deux époux ont fait un contrat de mariage contenant stipulation du régime de la communauté ; dans l'intervalle qui s'écoule entre le contrat et la célébration du mariage, l'un des époux, le mari par exemple, emploie tout ou partie de ses capitaux en acquisition d'immeubles. La loi décide que, sauf le cas où l'acquisition aurait été faite en exécution d'une clause du contrat de mariage, ces immeubles tomberont dans la communauté, contrairement à la règle générale formulée par l'art.
1404 al. 1. Mais pourquoi donc ? Parce que la femme, dans l'espèce, a dû compter que les valeurs mobilières appartenant à son mari lors du contrat tomberaient dans la communauté', et ses prévisions seraient trompées, si le mari pouvait soustraire ces valeurs à la communauté en les transformant en immeubles dans l'intervalle des deux contrats. Il y a là une fraude, tout au moins une indélicatesse, dont la loi ne devait pas se faire la complice.
* Notre article donne la même solution, car il ne distingue pas, pour le cas où le prix de l'acquisition faite dans l'intervalle des deux contrats était encore dû lors de la célébration du mariage, et alors le motif de la disposition n'apparaît plus aussi clairement. Il n'y aurait pas eu grand inconvénient, dans cette hypothèse, à laisser l'immeuble propre à l'époux conformément au droit commun, car la communauté n'en aurait payé le prix que sauf récompense.
51. Le texte que nous venons d'analyser déroge au droit commun (argument du mot Néanmoins)] il doit donc, à ce titre, recevoir l'interprétation restrictive, conformément à la règle Exceptio est slrictissimse interpretationis.
Nous tirerons de là plusieurs déductions :
1° L'art. 1404 al. 2 ne recevra pas son application au cas où les époux se sont mariés sans contrat, quelque rapprochée du mariage que soit d'ailleurs l'acquisition faite par l'un des deux conjoints.
2° Les acquisitions d'immeubles, faites antérieurement à la date du contrat de mariage, fût-ce la veille, resteront soumises au droit commun, et cela alors même qu'en fait l'autre époux les aurait ignorées.
3° La disposition de l'art. 1404 al. 2 ne s'appliquera pas aux immeubles acquis par l'un des époux dans l'intervalle des deux contrats, soit à titre gratuit, soit moyennant des valeurs qui n'étaient pas destinées à tomber dans la communauté. Ainsi, entre le contrat de mariage et la célébration, le mari reçoit un immeuble à titre de donation, ou bien il échange un de ses immeubles contre un autre; l'immeuble ainsi acquis ne tombera pas dans la communauté, l'art. 1404 al. 2 ne recevant pas ici son application, parce que le motif qui l'a fait édicter manque complètement. L'époux ne cherche pas à frauder la communauté en s'appropriant une valeur destinée à devenir commune.
4° Si, dans l'intervalle des deux contrats, l'un des époux réalise une opération inverse de celle que prévoit l'art. 1404 al. 2, c'est-à-dire s'il transforme ses immeubles en valeurs mobilières, en les vendant par exemple, ces valeurs mobilières tomberont dans la communauté, sans récompense au profit de l'époux, conformément au droit commun qui doit recevoir son application par cela seul qu'on est en dehors du cas pour lequel la loi y a dérogé. Et alias non est eadem ratio.
L'opinion contraire, qui, appliquant par analogie l'art. 1404 al. 2, déclare dans l'espèce proposée les valeurs mobilières propres à l'époux aliénateur, compte cependant de nombreux partisans. On prétend, pour la soutenir, que le texte précité n'est nullement une disposition exceptionnelle, mais au contraire l'application d'un principe général, du principe que les conventions matrimoniales ne peuvent être modifiées que dans les formes prescrites par la loi, à peine de nullité. Ce point de départ une fois admis, on dit : Si l'art. 1404 al. 2, a considéré la transformation de la fortune mobilière en immeubles comme une modification aux conventions matrimoniales, nulle parce qu'elle n'est pas faite dans les formes prescrites par la loi, il
en doit être de même du cas inverse, c'est-à-dire de celui où des immeubles ont été transformés en valeurs mobilières dans l'intervalle des deux contrats; ces valeurs par suite ne devront pas profiter à la communauté. — Ce raisonnement serait exact, si les époux avaient détaillé dans leur contrat de mariage les biens mobiliers qui leur appartenaient lors du contrat et qu'ils entendaient mettre en communauté» Mais ce n'est pas là, on le suppose, ce qu'ils ont fait : ils ont déclaré se marier sous le régime de la communauté, sans dire quels biens elle comprendrait; ils ont donc entendu s'en référer, en ce qui concerne la composition de l'actif de la communauté, aux dispositions de la loi. Or la loi a égard, pour déterminer cette composition, à l'état de la fortune des époux lors de la célébration du mariage, et non lors du contrat. D'ailleurs cette opinion, qui aurait pour résultat de faire de l'art. 1404 al. 2 un texte complètement inutile, puisqu'ainsi entendu il ne ferait qu'appliquer une règle générale à un cas particulier, aurait le tort plus grave encore de conduire finalement à faire commencer la communauté au jour du contrat de mariage, contrairement à l'art. 1399, ou tout au moins de déterminer la composition de son actif en se référant à l'époque du contrat, et non à celle du mariage comme le dit la loi.
N° 2. De l'actif du patrimoine propre à chaque époux.
52. Le patrimoine propre de chaque époux peut comprendre soit des immeubles, soit des biens mobiliers. Il y a donc deux catégories de biens propres : les propres immobiliers et les propres mobiliers.