Ameublissement en valeur
279. Les immeubles ameublis en valeur, c'est-à-dire jusqu'à concurrence d'une certaine somme, demeurent la propriété de l'époux qui a fait l'ameublissement, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'ameublissement est particulier ou général. La communauté acquiert seulement, jusqu'à concurrence de la somme fixée, un droit de •créance avec assignat limitatif, comme on l'a fort bien dit, sur l'immeuble ou sur les immeubles ameublis : c'est l'immeuble plutôt que l'époux qui est débiteur, res non persona débet.
D'après M. Colmet de Santerre, la communauté acquerrait un droit réel sur les •immeubles de l'époux qui a fait l'ameublissement en valeur : ce qui conduit notamment à décider que cette clause doit être transcrite, et que les aliénations faites par i'époux ne sont pas opposables à la communauté en tant qu'elles portent atteinte à son droit. Cette solution nous parait en opposition avec le texte de l'art. io08 al. 1, d'après lequel l'effet de l'ameublissement indéterminé se réduit à obliger l'époux à comprendre dans la masse quelques-uns de ses immeubles. Si l'époux est débiteur, la communauté ne peut être que créancière.
La communauté, qu'on le remarque bien, est créancière, non d'une somme d'argent, au paiement de laquelle les immeubles ameublis seraient affectés, mais bien d'immeubles de l'époux jusqu'à concurrence de la somme fixée; et de là il •résulte notamment :
1° Que la créance de la communauté est immobilière;
2° Que, si tous les immeubles ameublis en valeur périssent par cas fortuit, le droit de la communauté est éteint ; car l'époux se trouve, sans qu'il y ait faute de sa part, clans l'impossibilité de remplir son obligation; il est donc libéré (art. 1302). Cette impossibilité n'existe pas, si quelques-uns seulement des immeubles ameublis ont péri; l'époux est donc tenu de remplir son obligation sur ceux qui lui restent;
3° Si les immeubles ameublis ont une valeur inférieure à la somme promise, la communauté ne peut pas exiger que la somme soit complétée sur les autres biens de l'époux.
A ces divers points de vue, la clause d'ameublissement diffère de la clause d'apport, qui engendre à la charge de l'époux débiteur une obligation indéfinie sur tous ses biens ;
4° Que le mari ne peut pas aliéner les immeubles ameublis en valeur par sa femme, et que ses créanciers ne peuvent pas les saisir. Nous l'avons déjà dit.
280. La communauté a deux moyens de réaliser le droit de créance, que fait naître à son profit l'ameublissement en valeur.
a. — Le premier, qui ne peut être employé que pendant la durée de l'association conjugale, consiste à l'aire de l'argent en hypothéquant les biens ameublis, jusqu'à, concurrence de la somme fixée. C'est le mari qui a ie droit de constituer cette hypothèque, sans que le consentement de la femme lui soit nécessaire, môme lorsqu'il s'agit d'immeubles provenant du chef de celle-ci. Mais le mari n'a pas le droit d'aliéner l'immeuble ou les immeubles ameublis, au moins quand l'ameublissement émane de la femme. On s'étonnera, si l'on veut, que la loi accorde au mari le droit d'hypothéquer et lui refuse le droit d'aliéner : ce qui est une dérogation grave à la règle, d'après laquelle le droit d'aliéner et celui d'hypothéquer marchent de pair (art. 2124). La rigueur des principes aurait conduit à refuser à la communauté, représentée par le mari, la faculté d'hypothéquer aussi bien que celle d'aliéner ; car la femme demeure propriétaire, et notre droit interdit l'hypothèque aussi bien que l'aliénation de la chose d'autrui. Mais il fallait bien cependant que le chef de la communauté pût tirer parti de la valeur dont l'ameublissement a enrichi la communauté, car c'est sans doute pour augmenter son crédit que l'ameublissement a été fait; voilà pourquoi la loi a autorisé la constitution d'hypothèque. Elle n'a pas permis l'aliénation, parce qu'elle aurait offert pour la femme un danger particulièrement grave. Il s'agit, qu'on le remarque bien, d'un ameublissement fait jusqu'à concurrence d'une certaine somme; or, si on avait voulu concéder au mari le droit d'aliénation, il aurait fallu lui permettre d'aliéner les immeubles ameublis jusqu'à concurrence de la somme fixée. L'aliénation curait donc été valable par cela seul que le mari l'aurait faite pour un prix n'excédant pas cette somme, et il aurait pu compromettre gravement les intérêts de la femme en vendant ses biens à vil prix. L'hypothèque n'offrait pas ce danger, et telle est la raison pour laquelle la loi l'a autorisée.
b. — Le deuxième moyen, qui ne peut être employé que lors de la dissolution de ia communauté, et seulement quand le droit résultant de l'ameublissement n'a pas été épuisé par une constitution d'hypothèque, consiste à exiger que l'immeuble ou les immeubles ameublis soient compris dans la masse partageable jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle l'ameublissement a eu lieu.
3. Règles communes à V ameublissement en propriété et à V ameublissement
en valeur.
281. L'ameublissement en propriété et l'ameublissement en valeur sont gouvernés par les mêmes règles sous les divers points de vue qui suivent.
1° L'ameublissement soit en propriété, soit en valeur, laisse les époux soumis au droit commun en ce qui concerne leurs dettes.
* Cependant, au cas d'ameublissement par un époux de tous ses immeubles en propriété, l'universalité immobilière de cet époux entrant dans la communauté, il y aurait lieu d'y faire entrer comme contre-partie les dettes correspondantes que le droit commun en exclut. Ainsi, en supposant que l'un des époux ait ameubli tous ses immeubles présents, ses dettes immobilières présentes tomberont dans la communauté; elles sont une charge de l'universalité que l'époux met dans la communauté.
2° Qu'il soit fait en propriété ou en valeur, l'ameublissement ne soumet l'époux dont il émane à aucune garantie, lorsqu'il porte sur la généralité des immeubles, ou même sur les immeubles que l'époux possède dans tel département, dans telle commune...; car en pareil cas l'époux n'a spécifié aucun immeuble, qu'il ait promis d'apporter à la communauté soit en propriété, soit en valeur ; il a ameubli les immeubles en tant qu'il les avait et comme il les avait. Au contraire, l'ameublissement, même en valeur, soumet l'époux dont il émane à la garantie à raison des évictions ayant une cause antérieure au mariage, lorsqu'il a pour objet certains immeubles spécialement désignés, l'immeuble A et l'immeuble B par exemple.
* Mais, au cas d'ameublissement en valeur, l'éviction ne pourrait donner lieu à garantie au profit de la communauté que jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble évincé, en supposant qu'elle fût inférieure à la somme promise.
3° L'époux, qui a ameubli un héritage, a toujours le droit, lors du partage, de le retenir en le précomptant sur sa part. La loi, il est vrai, ne consacre ce droit que pour le cas d'ameublissement en propriété (art. 1509); mais on ne concevrait pas qu'il fût refusé à l'époux qui a fait un ameublissement en valeur, puisque cet ameublissement confère à la communauté des droits beaucoup moins étendus que l'ameublissement en propriété.
Lorsque l'ameublissement en valeur porte sur plusieurs immeubles, le choix de ceux à comprendre dans la masse appartient à l'époux débiteur. Arg. art. 1247 al. 2.
SECTION IV