‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 53 sur 356 · DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DES DETTES · texte numérisé non relu

DE LA CLAUSE DE SÉPARATION DES DETTES

282. Le législateur s'occupe dans cette section : 1° de la séparation des dettes stipulée expressément (art. 4510) ; 2° de deux clauses qui entraînent implicitement une séparation des dettes plus ou moins complète dans ses effets, la clause d'apport et la clause de franc et quitte. Nous traiterons ces matières dans deux paragraphes.

§ I. De la séparation des dettes stipulée expressément.

283. Les époux peuvent stipuler, dans leur contrat de mariage, qu'ils paieront séparément, en tout ou en partie, leurs dettes mobilières antérieures au mariage, ou en d'autres termes que ces dettes seront exclues de la communauté. Cette stipulation est connue sous le nom de clause de séparation des dettes. Elle a pour but d'égaliser les apports passifs des époux, de même qu'en sens inverse la clause de réalisation sert à égaliser leurs apports actifs.

La clause de séparation des dettes peut être unilatérale; mais dans la pratique elle est presque toujours bilatérale, et c'est pour cela que le législateur lui suppose ce caractère dans l'art. 1510. Le même motif permet d'expliquer comment la loi a pu nous présenter la clause de séparation des dettes comme ne s'appliquant qu'aux dettes présentes des époux (v. art. 1512, 1513 et surtout art. 1497-4°) : ici encore on ne s'est préoccupé que de la clause usuelle. Il est même assez difficile de comprendre que les parties puissent songer à exclure leurs dettes futures de la communauté. En effet la stipulation serait nulle, en tant que portant atteinte aux droits du mari comme chef, si elle s'appliquait aux dettes contractées pendant le cours du mariage par le mari ou par la femme autorisée de lui (arg. art. 1388) ; et, quant aux dettes des successions ou donations mobilières qui écherront aux époux pendant le cours du mariage, la stipulation, qui, tout en laissant à la communauté l'actif de ces successions ou donations, en exclurait le passif, serait peut-être valable (arg. art. 1387); mais quels seront donc les époux qui auront la fantaisie de faire une pareille stipulation? Dès lors il était bien inutile de s'en préoccuper.

En fait, sinon en droit, la clause de séparation des dettes n'a donc trait qu'aux dettes présen tes, c'est-à-dire antérieures au mariage. On doit considérer comme telles toutes les dettes des époux dont la cause est antérieure au mariage. Ainsi l'amende ou les réparations civiles, auxquelles l'un des époux est condamné pendant le

mariage à raison d'un délit par lui commis avant la célébration, constituent des dettes antérieures au mariage, comprises par conséquent à ce titre dans la clause de séparation des dettes. Il en est de même d'une dette née d'un contrat conditionnel antérieur au mariage, alors même que la condition ne se serait réalisée que depuis. Arg. art. 1179.

284. Effets de la clause de séparation des dettes. — On lit dans l'art. 1510 : « La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paie- » vont séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors » de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes » qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge » de celui des époux qui en était débiteur. — Cette obligation est la même, » soit qu'il y ait eu inventaire ou non; mais si le mobilier apporté par » les époux na pas été constaté par un inventaire ou état authentique » antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de Vautre des époux » peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient récla- » mées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme » sur tous les autres biens de la communauté. — Les créanciers ont le » même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la com- » munauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état » authentique ».

On voit que les effets de la clause varient, suivant qu'on l'envisage par rapport aux époux ou par rapport aux créanciers.

285. a. — Effet entre les époux. La loi dit que la clause de séparation des dettes oblige les époux « à se faire, lors de la dissolution de » la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées » avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des » époux qui en était débiteur » : ce qui signifie qu'il est dû récompense à la communauté, lorsqu'elle a acquitté une dette, qui devait être payée séparément par l'un des époux. C'est une application du principe écrit en l'art. 1437. Il importe peu d'ailleurs que la communauté ait payé spontanément ou sur la poursuite des créanciers. Conformément au droit commun, l'époux qui réclame la récompense doit prouver qu'elle est due ; il doit donc j ustifier que la dette, qui devait être payée séparément par son conjoint, a été acquittée par la communauté.

L'effet de la clause de séparation des dettes entre les époux est indépendant de la confection d'un inventaire. Au contraire, comme on va le voir bientôt, un inventaire est nécessaire pour que la clause de séparation des dettes produise ses effets à l'égard des créanciers.

Aux termes de l'art. 1512 : «La clause de séparation des dettes riem- » pêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts ou arréra- » ges qui ont couru depuis le mariage ». Cette disposition, qui n'est qu'une application du principe consacré par l'art. 1409-3°, était inutile. La communauté, ayant eu la jouissance de tous les biens des époux,

devait nécessairement supporter les intérêts de leurs dettes personnelles, qui sont une charge de cette jouissance. Il s'agit seulement des intérêts qui ont couru depuis le mariage; ceux courus avant seraient supportés par l'époux débiteur, comme charge de la jouissance antérieure au mariage.

286. b. — Effet de la clause de séparation des dettes à l'égard des » créanciers. Les créanciers de chaque époux (en supposant la clause bilatérale) ne peuvent poursuivre, outre les biens personnels de leur débiteur, que Je mobilier tombé de son chef dans la communauté, lorsque ce mobilier a été constaté par un inventaire ou par un état authentique. Arg. a contrario art. 1510 al. 2. En l'absence d'inventaire ou d'état, le mobilier des époux étant confondu dans la communauté, la loi permet aux créanciers soit de l'un, soit de l'autre de poursuivre tout le mobilier, et même les autres biens de la communauté. Tel est, condensé dans quelques mots, le système adopté par notre législateur. Il est basé, comme on le voit, sur une distinction. Est-il impossible, à raison du défaut d'inventaire ou d'état, de constater d'une manière régulière l'importance du mobilier apporté par chaque époux dans la communauté? la loi dit que les créanciers de chaque époux peuvent s'attaquer à tous les biens de la communauté, par conséquent même aux immeubles ; car ils ont peut-être été achetés avec l'argent provenant de l'époux débiteur ou avec le produit de la vente de son mobilier. Existe-t-il au contraire un titre régulier permettant de constater l'importance de l'apport fait par chaque époux? notre texte ne dit pas ce qui arrivera dans cette hypothèse; mais il sousentend évidemment que les créanciers de chaque époux n'auront pour gage, outre ses propres, que les biens tombés dans la communauté de son chef.

En somme, la clause de séparation des dettes ne peut être opposée per l'un des époux aux créanciers de l'autre, qu'autant qu'il existe un inventaire ou un état, permettant de constater d'une manière régulière l'apport de l'époux débiteur à la coTnmunauté ; alors ses créanciers ne peuvent poursuivre que le mobilier tombé dans la communauté de son chef. L'inventaire ou l'état doit être antérieur au mariage, en ce qui concerne le mobilier apporté lors du mariage. A défaut d'inventaire ou d'état, les créanciers peuvent poursuivre tous les biens de la communauté, et en outre les biens personnels du mari, même, suivant l'opinion générale, lorsque la dette provient du chef de la femme (arg. art. 1419).

* 287. D'après l'opinion que nous venons d'émettre, la séparation des dettes est opposable aux créanciers du mari, aussi bien qu'à ceux de la femme, lorsque les formalités prescrites par la loi ont été remplies. Un parti important dans la doctrine, soutient au contraire que la séparation des dettes n'est jamais opposable

aux créanciers du mari; ceux-ci auraient donc le droit de poursuivre dans tous les cas leur paiement sur tous les biens de la communauté indistinctement, y compris ceux provenant du chef de la femme, môme lorsqu'il existe un inventaire permettant de les isoler de ceux qui proviennent du chef du mari. On ferait ainsi, au cas de clause de séparation des dettes, une situation différente aux créanciers du mari et à ceux de la femme. — Certes, le texte de la loi n'est pas favorable à cette interprétation. L'art. 1510 parle dans une seule et môme phrase des créanciers du mari et de ceux de la femme; et, si l'argument a contrario qu'on tire de ses termes est trouvé bon, en ce qui concerne les créanciers de la femme, à l'effet de restreindre leur droit de poursuite au mobilier provenant de la femme, lorsqu'il existe un inventaire ou un état permettant d'en constater l'importance, on s'explique difficilement que ce même argument puisse être mauvais en ce qui concerne les créanciers du mari. D'ailleurs l'intention des parties ne paraît guère douteuse. Dans la pratique, la clause de séparation des dettes est presque toujours stipulée contre le mari, dont on connaît ou dont on soupçonne les dettes. Que veut alors la femme? Evidemment, soustraire son avoir aux créanciers du mari, et c'est ne tenir aucun compte de cette volonté que de permettre auxdits créanciers, même quand toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, de poursuivre leur paiement sur le mobilier apporté par la femme. — On objecte que toute dette du mari est dette de la communauté, que par conséquent les créanciers du mari ont pour gage tous les biens de la communauté. Sans doute telle est la règle; mais les parties y ont dérogé en stipulant la séparation des dettes, et la dérogation est valable, car la règle n'est pas d'ordre public. — On insiste, et l'on dit que le mari, malgré la clause de séparation des dettes, a incontestablement le droit, en vertu du pouvoir absolu que la loi lui accorde (art. 1421), d'employer au paiement de ses dettes tous les biens de la communauté, y compris ceux qui proviennent de sa femme; or, dit-on, si le mari a ce droit, ses créanciers l'ont aussi par application de l'art. 1166. — Est-il bien vrai que le mari ait le droit dont on parle, en présence de la clause de séparation des dettes? Cette clause n'a-t-elle pas eu précisément pour but de restreindre sur ce point ses pouvoirs? Sans doute, en fait, le mari peut employer tous les biens de la communauté au paiement de ses dettes ; mais le fait n'est pas le droit, et les créanciers ne peuvent exercer du chef du mari que les droits qui appartiennent à celui-ci.

§ IL Des clauses qui entraînent séparation tacite des dettes.

288. Parmi les clauses d'où résulte implicitememt la séparation des dettes, le législateur en signale deux dans cette section : la clause d'apport et la clause de franc et quitte. Etudions-les successivement.

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