I. Clause d'apport
289. Aux termes de l'art. 1511 : « Lorsque les époux apportent dans » la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport » emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieu- » res au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à Vautre, » de toutes celles qui diminueraient l'apport promis ».
L'apport promis à la communauté doit être net; car telle a été vraisemblablement Ja commune intention des parties. Voilà pourquoi la loi décide que, si cet apport se trouve diminué par les dettes que la
communauté a élé obligée de payer du chef de l'époux débiteur de l'apport, elle aura droit à récompense. Ainsi la femme a promis d'apporter à la communauté son argenterie, qui vaut 5,000 fr. ; la communauté paie 2,000 fr. de dettes, dont la femme était grevée lors du mariage ; elle aura droit de ce chef à récompense; autrement elle ne recevrait en réalité qu'une valeur de 3,000 fr. — Supposons encore que la femme ait promis d'apporter 10,000 fr. à la communauté, ou, ce qui est équivalent, elle a promis d'apporter son mobilier jusqu'à concurrence de 10,000 fr.; la valeur dudit mobilier est par hypothèse de 12,000 fi\, elle excède donc de 2,000 fr. l'apport promis, ce qui rend la femme créancière d'une récompense de 2,000 fr. (supra n. 266); mais, d'un autre coté, la femme a 6,000 fr. de dettes que la communauté paie. La communauté a droit de ce dernier chef à une récompense de 6,000 fr., et, en déduisant les 2,000 fr. qu'elle doit de son côté pour l'excédent du mobilier, elle reste finalement créancière d'une récompense de 4,000 fr.
Inter conjuges, la clause d'apport produit donc un effet analogue à celui que produirait une clause expresse de séparation des dettes.
La clause d'apport a-t-el!e la même vertu à l'égard des créanciers? Peut-elle leur être opposée, comme pourrait l'être une clause expresse de séparation des dettes? L'art. 1511 ne s'est pas occupé de cette question, et elle doit par conséquent être résolue d'après les principes généraux; ils conduisent à la distinction suivante :
a. L'apport promis consiste-t-il en un corps certain, comme une galerie de tableaux par exemple? En pareil cas, l'époux ne met dans la communauté que des objets déterminés; il en exclut l'universalité de ses meubles, qu'il se réserve propre, et par suite ses dettes mobilières qui sont une charge de cette universalité. Il y a donc véritablement séparation des dettes, quoique cela n'ait pas été exprimé; et, comme rien n'autorise à dire que la clause de séparation des dettes doit être expresse pour produire son effet à l'égard des créanciers, nous en concluons qu'elle pourrait leur être opposée, sous les conditions exigées par l'art. 1510 bien entendu.
b. Si au contraire l'apport promis consiste en une somme d'argent, stipulation qui, nous l'avons démontré, équivaut à celle par laquelle le mobilier est mis dans la communauté jusqu'à concurrence de ladite somme [supra n. 266), l'universalité mobilière de l'époux tombe dans la communauté, et avec elle les dettes mobilières qui en sont une charge. Il n'y a donc pas dans la réalité des choses séparation des dettes, et par suite la clause ne produit pas d'effet à l'égard des créanciers.