II. Clause de franc et quitte
290. La clause de franc et quitte, qu'il ne faut pas confondre avec la clause de reprise d'apport franc et quitte (art. 1514), est celle par laquelle l'un des époux se déclare ou est déclaré par un tiers, parent ou étranger, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage. L'art. 1513 dit à ce sujet : « Lorsque la communauté est poursuivie pour » les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de » toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indem-
» nité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux » débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'iiisuffi,- » sance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie, contre » le père, la mère, V ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc » et quitte. — Cette garantie peut même être exercée par le mari durant » la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce » cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, » après la dissolution de la communauté ».
Le conjoint de l'e'poux de'claré franc et quitte doit naturellement croire à l'exactitude de cette déclaration. Si donc la déclaration est fausse, ce qui apparaît lorsque la communauté est poursuivie à raison des dettes de l'époux déclaré franc et quitte, son conjoint, victime d'une supercherie, a le droit de se faire indemniser du préjudice qu'il éprouve, par l'auteur ou par les auteurs de la fausse déclaration; car ils ont implicitement pris l'engagement de réparer ce préjudice. Tel est l'effet de la clause de franc et quitte. Il présente beaucoup d'analogie avec celui que produit une clause de séparation des dettes, et cela explique le voisinage des deux clauses dans le code civil.
Notons tout de suite deux différences entre la clause de séparation des dettes et la clause de franc et quitte :
1° La clause de séparation des dettes est opposable aux créanciers des époux, quand leur mobilier a été constaté par inventaire ou état authentique. Au contraire, la clause de franc et quitte n'est jamais opposable aux créanciers : cela résulte par argument de l'art. 1513 al. 1, qui suppose que la communauté est poursuivie à raison des dettes de l'époux déclaré franc et quitte, et forcée de les payer.
2° La clause de séparation des dettes n'empêche pas la communauté d'être tenue de supporter les intérêts des dettes des époux (art. 1512); la communauté qui a payé ces dettes n'a donc droit à récompense que pour le capital. Au contraire, l'indemnité, due au conjoint de l'époux faussement déclaré franc et quitte, doit comprendre, non seulement le préjudice résultant du paiement du capital, mais aussi celui résultant du paiement des intérêts courus perdant le mariage. Cette différence est facile à justifier. Le conjoint de l'époux déclaré franc et quitte a dû croire que celui-ci n'avait pas de dettes, et que par suite la communauté n'aurait à payer de son chef ni capital ni intérêts. Au contraire, la clause de séparation des dettes annonce l'existence de dettes, et on considère que les époux entendent les exclure de la communauté pour le capital seulement, non pour les intérêts.
291. La loi, statuant toujours en vue des cas les plus usuels, suppose dans l'art. 1513 que la déclaration de franc et quitte est faite par le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur de l'époux. Mais il est certain
que cette déclaration pourrait aussi émaner soit d'un tiers non parent, soit de l'époux lui-même.
Quel cpie soit l'auteur de la déclaration, la responsabilité qu'elle engendre pèse toujours en première ligne sur l'époux déclaré franc et quitte. Sur ce point, notre ancien droit avait d'autres principes. Sous prétexte que l'époux ne doit pas être obligé par une stipulation à laquelle il est demeuré étranger, on décidait que sa responsabilité personnelle n'était pas engagée par la déclaration de franc et quitte émanée d'un tiers. Notre législateur, et il ne faut pas l'en blâmer, considère l'époux, qui, sans protester, se laisse déclarer franc et quitte par un tiers, comme s'associant à la déclaration, la faisant sienne; le plus souvent même il en sera le promoteur. Aussi l'art. 1513 lui assigne-t-il la part la plus lourde dans la responsabilité qu'engendre cette clause ; il le déclare principal obligé au paiement de l'indemnité, qui pourra être due, le cas échéant, à son conjoint; le tiers qui a fait la déclaration n'est tenu qu'en qualité de caution ou, comme le dit l'art. 1513 in fine, de garant, expression que nous emploierons désormais.
De là résultent plusieurs conséquences :
1» Le recours contre le garant n'est que subsidiaire. Le garant peut donc, s'il est poursuivi, exiger la discussion préalable des biens de l'époux déclaré franc et quitte. La loi dit que l'indemnité se prend d'abord, « soit sur la part de communauté reve- » nant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux », et ce n'est qu'en cas d'insuffisance qu'elle permet de poursuivre le paiement de l'indemnité contre le garant;
2° Le recours contre le garant ne peut être exercé en principe qu'à la dissolution de la communauté. En effet les récompenses ou indemnités dues par l'un des époux à l'autre, ne se liquidant et ne se réglant qu'après la dissolution de la communauté, c'est seulement à cette époque que l'époux déclaré franc et quitte, débiteur principal de l'indemnité, peut être poursuivi, et par suite on ne peut jusque-là poursuivre le garant qui n'est tenu que subsidiairement. — Cependant la loi fait exception à cette règle au cas où la déclaration de franc et quitte concerne la femme. Le mari, qui a été forcé en qualité de chef de la communauté de payer les dettes de sa femme faussement déclarée franche et quitte, peut exercer son action en indemnité contre le garant pendant la durée de la communauté ;
3° Le garant a une action récursoire contre l'époux déclaré franc et quitte, pour obtenir le remboursement de l'indemnité qu'il a été forcé de payer. Et toutefois le garant de la femme, qui aurait été poursuivi et forcé de payer pendant la durée de la communauté, ne peut exercer son recours contre la femme qu'à la dissolution de la communauté (art. 1513 in fine). En effet, s'il pouvait l'exercer avant cette époque, il ferait exproprier la nue propriété des biens personnels de la femme, et le mari perdrait l'élément de crédit que cette nue propriété peut lui procurer, sans compter que le changement dans la personne du nu propriétaire pourrait être une source de difficultés pour lui. La loi veut que le mari obtienne exactement la situation qui lui aurait été faite si la déclaration se fût trouvée conforme à la vérité.
292. Maintenant en quoi consistera l'indemnité duejiu conjoint de l'époux faussement déclaré franc et quitte? Cette indemnité doit comprendre tout le préjudice,
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 13
mais aussi rien que le préjudice subi. Ce préjudice résulte du paiement des dettes de l'époux auquel s'applique la fausse déclaration : l'actif de la communauté se trouve diminué du montant des valeurs employées à ce paiement et du revenu de ces valeurs depuis le jour de leur aliénation jusqu'au jour de la dissolution de la communauté (Cass., 27 mai 1879, Sir., 80. 1. 393). Il pourra en résulter :
D'une part, que l'actif ainsi réduit sera peut-être insuffisant pour procurer à l'autre époux le paiement de ses reprises;
Et d'autre part, que cet époux obtiendra par le partage de la communauté un lot moins fort.
On admettait sans difficulté dans notre ancien droit que le conjoint de fépoux déclaré franc et quitte avait droit à une indemnité du premier chef, mais on n'était pas d'accord sur le point de savoir s'il pouvait en réclamer une du second ; beaucoup résolvaient la question négativement. Aujourd'hui il est certain que l'indemnité serait due de l'un et de l'autre chef; l'art. 1513 ne distingue pas.
* 293. La femme, dont le mari a été faussement déclaré franc et quitte par un tiers, peut-elle exercer une action en indemnité soit contre son mari, soit contre le garant, si elle renonce à la communauté? La femme renonçante peut exercer ses reprises sur tout le patrimoine du mari, qui comprend désormais tous les biens de la communauté (art. 1495). Si, par suite du paiement des dettes de son mari faussement déclaré franc et quitte, la femme ne trouve plus dans le patrimoine de celui-ci des biens d'une valeur suffisante pour assurer le paiement de ses reprises, on ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas agir contre le garant, dans les limites du préjudice qu'elle éprouve. Mais, la renonciation faisant perdre à la femme tout droit dans la communauté, elle serait mal fondée à demander soit à son mari, soit au garant une indemnité pour le deuxième préjudice dont il a été parlé tout à l'heure, celui résultant de la diminution de sa part dans la communauté.
SECTION V