FRANC ET QUITTE
294. Définition. — Aux termes de l'art. 1514 al. 1 : « La femme » peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle repren- » dra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage^ » soit depuis ». Telle est la clause, dite de reprise d'apport franc et quitte. En principe, la femme perd par sa renonciation toute espèce de droit sur les biens de la communauté, même sur ceux qui y sont entrés de son chef (art. 1492). La femme renonçante doit donc faire le sacrifice de son apport, de sa mise dans la communauté. Ce résultat peut être conjuré par la stipulation de la clause de reprise d'apport franc et quitte, qui permet à la femme de reprendre, au cas de renonciation, tout ou partie des biens qu'elle a apportés dans la communauté, sans avoir à contribuer aux dettes, et sauf à déduire cependant les dettes à elles personnelles, qui sont tombées dans la communauté comme conséquence de son apport et que la communauté aurait acquittées. La renonciation, qui constitue déjà un privilège pour la femme, se trouve ainsi doublée d'un autre privilège.
On le voit, la clause de reprise d'apports francs et quittes, permet à la femme de profiter des bonnes chances de l'association, sans l'exposer à subir les mauvaises. Les affaires sociales ont-elles prospéré sous une direction habile? la femme acceptera la communauté, et prendra la moitié du profit. Le budget social est-il au dessous du pair? la femme renoncera à la communauté, et elle reprendra sa mise sans avoir à contribuer aux dettes. La femme est donc associée pour le profit sans l'être pour la perte. Dérogation grave à des règles fondamentales en matière de société (art. 1855 al. 2) et en matière de communauté (art. 1492). Aussi nos anciens disaient-ils que cette clause, tout à fait exorbitante du droit commun, est de droit étroit et très étroit. Ils entendaient sans doute par là que l'interprétation restrictive, qui doit être appliquée à toutes les clauses rentrant dans le domaine de la communauté conventionnelle, parce qu'elles dérogent au droit commmun, s'impose ici avec plus de rigueur que partout ailleurs, parce que la dérogation est plus grave. Les principes n'ont pas changé sur ce point. La loi dit : « mais cette stipulation ne peut séten- » dre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit de per- » sonnes autres que celles désignées » (art. 1 514 al. 1 in fine). Donc interprétation restrictive soit quant aux choses, soit quant aux personnes.
a. — Quant aux choses. — « Ainsi », dit la loi, « la faculté de » reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne » s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage ». De même, en sens inverse, la faculté accordée à la femme de reprendre son mobilier futur ne s'appliquera pas au mobilier présent.
b. — Quant aux personnes. — « Ainsi la faculté accordée à la femme » ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants » ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux » (art. 1514 al. 3). Voilà une interprétation restrictive au premier chef. D'après le droit commun, les conventions que nous faisons profitent à nos héritiers, sans qu'il soit nécessaire que cela soit exprimé (art. 1122). Cette règle ne s'applique pas ici : le bénéfice de la stipulation faite au profit de la femme ne s'étend pas à ses héritiers, et celui de la stipulation faite au profit de la femme et de certains héritiers ne s'étend pas aux autres.
Et toutefois, sous prétexte d'interprétation restrictive, il ne faut pas faire dire aux parties le contraire de ce qu'elles ont évidemment voulu. Ainsi la clause, qui accorde le droit de reprise à la femme et à certains héritiers, devrait profiter aux héritiers plus favorables dont la clause ne parle pas. Par exemple, la stipulation du droit de reprise « au profit de la femme et de ses héritiers collatéraux » sera considérée comme s'appliquant a fortiori aux enfants. On interprétera la clause comme signifiant : « au profit de la femme et de ses héritiers même collatéraux ». 11 serait inex-
plicable en effet que la femme eût voulu exclure ses enfants d'un bénéfice qu'elle stipule au profit de ses collatéraux.
De même la stipulation faite en faveur de la femme et de ses enfants, profitera à tous les enfants sans distinction, légitimes, adoptifs ou naturels, à chacun bien entendu dans la mesure de son droit héréditaire.
Mais la faculté, accordée à la femme, à ses enfants et à ses ascendants, ne s'étendrait pas à ses héritiers collatéraux. De même la faculté accordée à la femme et à ses héritiers ne s'étendrait pas aux légataires universels et à titre universel de la femme, qui sont des donataires.
295. De l'ouverture du droit résultant de la clause de reprise d'apport franc et quitte. — Le droit dont il s'agit s'ouvre lors de la dissolution de la communauté', qu'elle qu'en soit la cause, en supposant bien entendu qu'il existe à cette époque une tête sur laquelle il puisse se fixer. Mais l'exercice du droit est subordonné à la renonciation à la communauté, qui est, comme le dit Pothier, une lex faciendi. Si donc la femme ou ses représentants acceptent la communauté, le droit de reprise ne pourra pas être exercé. Ce n'est pas à dire cependant que la femme ne puisse pas stipuler le droit de reprendre son apport franc et quitte, même au cas d'acceptation; mais on serait alors en présence d'une clause de réalisation, et non d'une clause de reprise d'apport franc et quitte.
Dès que le droit est ouvert dans la personne du titulaire, il devient transmissible à tous ses héritiers ou successeurs universels, qui pourront l'exercer, à la condition de renoncer à la communauté du chef de leur auteur. Ainsi le droit de reprise d'apports francs et quittes a été stipulé au profit de la femme seulement. Si la communauté se dissout par la mort de la femme, le droit ne s'ouvre pas ; mais, si elle se dissout par la mort du mari ou par le divorce ou par la séparation soit de corps, soit de biens, le droit est immédiatement ouvert dans la personne de la femme, et, si elle meurt avant de l'avoir exercé, ses héritiers ou successeurs universels, quels qu'ils soient, pourront l'exercer de son chef, pourvu qu'ils remplissent la lex faciendi à laquelle l'exercice du droit est subordonné, c'est-à-dire qu'ils renoncent à la communauté du chef de la femme.