Conditions de l'exercice du droit de reprise d'apport
— Aux termes de l'art, loi 4 in fine : « Dans tons les cas, les apports ne » peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la » femme, et que la communauté aurait acquittées. Par dettes personnel- » les à la femme la loi entend ici les dettes qui grevaient son apport, et qui sont tombées dans la communauté comme conséquence de cet apport, les dettes en un mot qui sont la contre-partie de l'apport. La femme, qui retire de la communauté son apport actif, doit naturellement la décharger de l'apport passif correspondant. C'est de toute justice ; autrement la femme reprendrait plus qu'elle n'a mis dans la communauté.
La femme, qui a stipulé le droit de reprendre tout son mobilier présent, doit donc déduire du montant de sa reprise toutes ses dettes présentes que la communauté a acquittées. Ainsi l'universalité des biens mobiliers apportés par la femme lors du
mariage vaut 30,000 fr.; mais elle est grevée de 10,000 fr. de dettes mobilières, que la communauté paie. En réalité, l'apport de la femme se réduit à 20,000 fr. ; elle ne pourra reprendre que cette somme en vertu de la clause qui nous occupe.
De même, la femme, qui a stipulé le droit de reprendre tout son mobilier futur, doit déduire du montant de sa reprise toutes les dettes tombées dans la communauté comme charge de ce mobilier, par exemple les dettes grevant les successions mobilières qui lui sont échues.
Mais, si le droit de reprise de la femme a été limité à certains objets spécialement désignés, par exemple son argenterie, elle pourra l'exercer sans avoir à rembourser à la communauté aucune des dettes qui grevaient son apport. En effet dans ce cas l'universalité mobilière de la femme reste dans la communauté, et par conséquent aussi les dettes qui en sont une charge. Il en serait de même, si la femme s'était réservé le droit de reprendre une somme d'argent fixée à forfait pour lui tenir lieu des meubles qu'elle a apportés. jEs alienum universi patrimonii, non certarum rerum, onus est.
297. Sauf la dérogation résultant de l'art. 1514 in fine, sur laquelle nous venons de nous expliquer, il faudrait appliquer à la femme, qui reprend son apport franc et quitte en renonçant à la communauté, les règles qui régissent la renonciation.
Ainsi la femme exerçant le droit qui nous occupe, ne devrait aucunement supporter les dettes tombées dans la communauté du chef de son mari soit lors du mariage, soit depuis. Elle ne devrait même pas supporter les dettes tombées dans la communauté de son propre chef sans récompense et qui ne seraient pas une charge des apports dont elle exerce la reprise, par exemple la dette résultant d'un emprunt qu'elle aurait fait avec l'autorisation de son mari dans l'intérêt de celui-ci ou de la communauté.
Et toutefois, à raison de ces dernières dettes, la femme ne serait pas libérée par rapport aux créanciers envers qui elle s'est personnellement obligée; elle continuerait à être tenue à leur égard sur tous ses biens, y compris l'apport dont elle exerce la reprise (arg. art. 1494); sauf le droit qui lui appartiendrait, si elle est obligée de payer, d'exercer un recours contre son mari, à l'égard duquel elle est déchargée de toute contribution à raison de ces dettes.
* C'est même une question discutée que celle de savoir si la femme pourrait valablement, en vertu d'une clause spéciale de son contrat de mariage, soustraire l'apport dont elle exerce la reprise aux poursuites des créanciers envers qui elle se serait personnellement obligée, par exemple en disant « qu'elle reprendra, à l'exclusion de tous autres créanciers de la communauté, son apport franc et quitte de toutes dettes, alors même qu'elle s'y serait obligée ou qu'elle y serait condamnée ». La coupde cassation a jugé l'affirmative par un arrêt de rejet du 7 février 1855. Ceux qui admettent avec la jurisprudence l'inaliénabilité de la dot mobilière, peuvent souscrire à cette décision ; les autres doivent naturellement faire leurs réserves. Dans l'espèce, la femme s'était fait colloquer au premier rang en vertu de son hypothèque légale pour une somme de 9,000 fr., représentant la valeur des apports dont elle avait stipulé la reprise; elle voulait soustraire le montant de sa collocation à des créanciers de la communauté envers lesquels elle s'était personnellement engagée, et à cet effet elle leur opposait la clause qui vient d'être rapportée et dont la validité était contestée. La clause litigieuse, dit la cour de cassation, est valable en vertu du principe de liberté écrit dans l'art. 1387. Elle ne contient rien de contraire à l'ordre public; car elle se réduit à la stipulation de l'inaliénabilité des reprises dotales de la femme, inaliénabilité qui engendre comme conséquence l'inefficacité sur les biens déclarés inalié-
nables des obligations contractées par la femme. Cette stipulation, que la loi autorise sous le régime dotal, et qui est même sous-entendue quand les parties déclarent se soumettre à ce régime, peut être transportée par les parties dans le régime de la communauté; il y a alors combinaison du régime de la communauté et du régime dotal.
* Toutefois, la femme ne peut reprendre son apport franc et quitte, â l'exclusion des créanciers envers lesquels elle est personnellement obligée, qu'en vertu d'une clause conçue dans des termes tels que la volonté des parties de la rendre opposable aux tiers soit certaine, évidente, incontestable. La cour de cassation ne considère pas à cet égard comme suffisante la clause traditionnelle, que « la femme renonçante reprendra ses apports francs et quittes de toutes dettes, alors même qu'elle y serait obligée ou condamnée ». Cass., 29 janvier 1866, Sir., 66. 1. 141 ; voyez aussi Cass., 2 décembre 1872, Sir., 72. 1. 437, et Caen, 12 juin 1878, Sir., 78. 2. 251.
298. La clause de reprise d'apport franc et quitte donne-t-elle à la femme le droit de reprendre son apport en nature ou en valeur? En d'autres termes, la femme, qui a stipulé le droit de reprise d'apport franc et quitte, demeure-t-elle éventuellement propriétaire de son apport, ce qui lui donnerait le droit, le cas échéant, d'en opérer la reprise en nature; ou bien au contraire cet apport devient-il la propriété de la communauté, sauf restitution de sa valeur, le cas échéant ? Il faut s'en tenir à la dernière solution; elle était admise sans difficulté dans notre ancien droit; or la tradition a une importance décisive dans une matière toute traditionnelle. La jurisprudence est constante en ce sens. Cass., 17 février 1879, Sir., 80. 1. 449; Agen, 23 février 1881, Sir., 81. 2. 149.
De là résultent plusieurs conséquences :
1° Les biens apportés par la femme et dont elle a stipulé la reprise, sont aux risques de la communauté;
2° Le mari peut les aliéner ou les grever de droits réels ; ses créanciers peuvent les saisir;
3° La femme ne pourrait pas se faire payer, par préférence aux créanciers de son mari, la somme qui représente la valeur de son apport, sur le prix des meubles compris dans cet apport, ni à plus forte raison sur le prix des autres meubles appartetenant à son mari. Nul texte en effet ne lui accorde de privilège sur ces meubles. En d'autres termes, entre la femme créancière de la valeur de son apport et les autres créanciers du mari, il n'y a pas d'autre différence que celle résultant de l'hypothèque légale de la femme; et, comme cette hypothèque ne porte que sur les immeubles du mari, il s'ensuit que, sur le prix des meubles, la femme, en cas d'insuffisance, viendra par contribution avec les autres créanciers du mari. Il en serait ainsi, alors même que la clause de reprise d'apports francs et quittes aurait été déclarée par le contrat opposable aux créanciers du mari. Agen, 23 février 1881, Sir., 81. 2. 149.
* La femme, qui exerce la reprise de son apport en vertu de la clause qui nous occupe, agit en qualité de créancière du mari, et non de la communauté ; car sa créance ne prend naissance que par suite d'un fait postérieur à la dissolution de la communauté, savoir la renonciation. D'où il faut conclure que sa créance ne deviendra productive d'intérêts qu'en vertu d'une demande en justice (arg. art. 1479), et non de plein droit à partir de la dissolution de la communauté conformément à l'art. 1473.
299. 11 reste à dire comment doit être constatée la valeur de l'apport de la femme, lorsqu'elle a stipulé le droit de le reprendre franc et quitte. Il y aurait lieu d'appliquer sur ce point par analogie les règles qui ont été exposées au sujet de la communauté réduite aux acquêts. Si donc le droit de reprise porte sur le mobilier
présent, sa valeur doit être constatée par un inventaire ou état en bonne forme dressé antérieurement au mariage par les soins de la femme (arg. art. 1499). Si le droit de reprise s'applique au mobilier futur, l'inventaire destiné à en constater la valeur doit être dressé par les soins du mari, à défaut de quoi la femme serait autorisée à avoir recours aux modes de preuve exceptionnels indiqués en l'art. 1504.
La femme exerce d'ailleurs la reprise de la valeur de son apport sur tous les biens indiqués en l'art. 1495.
SECTION VI