I. Généralités
300. Préciput vient de prœcipere, qui lui-même est dérivé de prss
capere, prendre avant, prélever. « On appelle préciput en matière de
communauté, dit Pothier, ce que l'un des époux a le droit de prélever
sur les biens de la communauté lors du partage qui en est à faire ».
Quelquefois aussi le mot préciput est employé pour désigner le droit
lui-même de prélèvement.
En distinguait dans notre ancien droit deux espèces de préciput : le préciput légal et le préciput conventionnel. Le préciput légal était celui que plusieurs coutumes accordaient de plein droit au survivant de deux époux nobles. Le préciput conventionnel résultait d'une convention insérée au contrat de mariage. Le code civil n'a conservé que ce dernier, et il aurait pu par suite supprimer l'épithète de conventionnel, qui semble donner à entendre qu'il existe encore un préciput légal.
Le préciput peut être stipulé au profit de l'un ou de l'autre des conjoints avec ou sans condition de survie. Ainsi il peut être stipulé au profit du survivant des époux quel qu'il soit, ou au profit de tel époux s'il survit, ou au profit de tel époux sans condition de survie. La loi ne parle que du préciput stipulé sous condition de survie, parce que c'est le cas qui se rencontre le plus fréquemment dans la pratique, Pour le même motif, elle suppose que le préciput est stipulé en pleine propriété; mais rien ne s'opposerait à ce qu'il fût stipulé en usufruit.
Qu'il soit stipulé en usufruit ou en pleine propriété, le préciput peut avoir pour objet, soit une certaine somme d'argent, soit des biens de la communauté, meubles ou immeubles, en nature.
301-, La stipulation d'un préciput comprenant des effets mobiliers ou des immeubles de la communauté en nature, n'a pas pour résultat de rendre éventuellement ces biens propres à l'époux préciputaire. Ils continuent à faire partie de la communauté, sauf à l'époux préciputaire à les prélever sur la masse lors de la dissolution, s'ils existent encore, ou leur valeur dans le cas contraire. De là il suit :
1° Que le mari a toujours le droit, en qualité de chef de la communauté, d'aliéner les biens compris dans le préciput;
2° Que les créanciers de la communauté peuvent saisir les effets
compris dans le préciput (art. 1510) et les faire vendre pour se payer sur le prix, sauf en ce cas le droit pour l'époux préciputaire d'en prélever la valeur sur la masse. On peut induire de là que les créanciers de la communauté doivent être payés avant qu'il y ait lieu d'exercer le prélèvement auquel donne droit le préciput. En d'autres termes, le préciput doit être prélevé sur la masse partageable, dettes déduites, sur l'actif net à partager.
302. Tel est le droit de l'époux préciputaire. Son préciput ne le rend pas créancier de la communauté. Copropriétaire des biens communs, il a seulement, sur la partie de ces biens qui constitue l'actif net à partager, un droit plus fort que celui de son conjoint, en ce sens qu'il est autorisé à prélever sur la masse le montant de son préciput, le surplus devant seul faire l'objet du partage. Nous tirerons de là plusieurs déductions :
1° La femme, en cas d'insuffisance de l'actif net de la communauté, ne peut pas, pour obtenir le complément de son préciput, s'attaquer aux biens personnels du mari (art. 1515). Elle aurait au contraire ce droit, si le préciput constituait une créance contre la communauté. Arg. art. 1472;
2° La femme renonçante perd son droit au préciput (art. 1515). En effet la renonciation prive la femme de tout droit sur les biens de la communauté (art. 1492), donc aussi du droit au prélèvement dans lequel consiste le préciput. D'ailleurs le préciput suppose le partage de la communauté, puisque c'est un prélèvement avant partage; donc il ne peut être question de préciput, pas plus pour la femme que pour le mari, quand il n'y a pas lieu à partage : ce qui arrive quand la femme renonce à la communauté.
Cette règle peut cependant recevoir exception quant à la femme, en vertu d'une stipulation formelle du contrat de mariage : on peut convenir qu'elle aura droit au préciput, même en renonçant. La règle et l'exception sont formulées par l'art. 1515 al. 1, ainsi conçu : « La » clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant » tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobi- » liers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme » survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le » contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant ».
Toutefois, le droit qui appartient alors à la femme est improprement appelé préciput; car, ainsi que nous le disions tout à l'heure, il ne saurait y avoir préciput, c'est-à-dire prélèvement avant partage, quand il n'y a pas partage. La vérité est que le préciput de la femme se transforme, par la stipulation qu'elle y aura droit même au cas de renonciation, en un droit de créance contre la communauté. La femme doit donc alors être traitée, pour le paiement de son préciput, comme créancière de la communauté et par suite du mari. De là deux conséquences :
1° Le mari devient responsable sur ses biens personnels du paiement du préciput. « Hors le cas de cette réserve », dit l'art. 1515 in fine, « Le préciput ne s'exerce » que sur la masse partageable, et non sur les biens -personnels de l'époux prédé- » cédé ». Donc, quand la réserve a été faite, c'est-à-dire quand le préciput a été stipulé même pour le cas de renonciation, la femme peut l'exercer sur les biens personnels du mari; et ce droit lui appartient aiors soit au cas d'acceptation, soit au cas de renonciation, car la loi ne distingue pas. Seulement, si la femme accepte, elle ne pourra demander le paiement du préciput sur les biens personnels de son mari qu'en cas d'insuffisance des biens de la communauté (arg. art. 1472), tandis que, si elle renonce, elle pourra s'attaquer indifféremment aux uns ou aux autres, tous faisant désormais partie d'un même patrimoine appartenant au même maître.
En somme, la stipulation que la femme aura droit au préciput, même en renonçant, lui donne le droit de recourir sur les biens du mari pour le paiement du préciput, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce. C'est probablement à ce recours que fait allusion l'art. 1519 in fine, quand, après avoir dit que les créanciers peuvent faire vendre les biens compris dans le préciput, il ajoute : « sauf le recours de » l'époux, conformément à l'article 1515 ».
2° La femme, qui a stipulé un préciput même en renonçant, pourrait, soit au cas d'acceptation, soit au cas de renonciation, exercer son hypothèque légale sur les immeubles de son mari pour obtenir le paiement de son préciput, et aussi venir en concours avec les autres créanciers du mari sur le prix du mobilier.