Effets de la clause de forfait de communauté. — Ils
varient, suivant que la clause concerne le mari ou la femme.
a, — Si ce sont les droits de la femme qui ont été évalués à forfait, la situation est la même, une fois la communauté dissoute, que si la femme avait renoncé à la communauté, sauf que le mari doit payer la somme convenue. Le contrat de mariage contient dans cette hypothèse une renonciation anticipée de la femme à la communauté, renonciation dont elle stipule le prix. L'art. 1524 al. 1 ne fait que déduire une conséquence de ce principe : « Le mari ou ses héritiers qui retien- » nent, en vertu de la clause énoncée en V article 1520, la totalité de la » communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes ». Par consé-
quent la femme est déchargée de toute contribution aux dettes à l'égard de son mari. En un mot, dans les rapports des époux l'un avec l'autre, les dettes de la communauté doivent être supportées pour le tout par le mari.
Examinons maintenant la situation des époux à l'égard des créanciers (obligation aux dettes). Le mari ou ses héritiers pourront être poursuivis pour la totalité des dettes de la communauté, même de celles provenant du chef de la femme. Les créanciers peuvent invoquer la convention matrimoniale, qui met toutes les dettes de la communauté indistinctement à la charge du mari. Quant à la femme, elle demeure tenue envers les créanciers, à raison des dettes tombées dans la communauté de son propre chef; car la clause de forfait ne peut la soustraire à l'obligation personnelle dont elle est tenue. Bien entendu, si la femme paie, elle aura un recours contre son mari pour se faire rembourser. Mais elle échappe à toute poursuite à raison des dettes tombées dans la communauté du chef de son mari. C'est uniquement à cette hypothèse que doit être appliquée la disposition de l'alinéa 2 de l'art. 1524, ainsi conçue : « Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses » héritiers ».
b. — Si ce sont au contraire les droits du mari qui ont été évalués à
forfait, s'il a été dit par exemple : « Le mari ne pourra réclamer qu'une
somme de 20,000 fr. pour tout droit de communauté », cette clause
ne porte nulle atteinte au droit d'option qui appartient à la femme
d'après les règles du droit commun. L'art. 1524 al. 3 dit en effet :
« Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le
» droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle
» a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes
» les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux
» héritiers du mari les biens et les charges ».
Ainsi la femme renonce-t-elle? la communauté tout entière reste au mari, qui en supporte toutes les charges; la femme dans ce cas n'est pas obligée de payer la somme convenue, car cette somme représente le prix moyennant lequel elle avait le droit de garder toute la communauté. La femme au contraire accepte-t-elle? toute la communauté lui reste, actif et passif, sous l'obligation de payer la somme convenue; le mari demeure tenu envers les créanciers du paiement des dettes tombées dans la communauté de son chef, mais sauf son recours contre la femme qui doit supporter en définitive tout le passif.
111. Clause qui attribue toute la communauté au survivant des deux conjoints
ou à tel époux s'il survit.
317. Aux termes de l'art. 1525 al. 1 : « 17 est permis aux époux de » stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou » à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de Vautre à faire la reprise » des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur » auteur ».
Ainsi, lorsque toute la communauté revient à l'un des époux en vertu de la clause qui nous occupe, les héritiers de l'autre époux n'ont que le droit de reprendre les apports de leur auteur. Mais ils ont le droit
de reprendre tous ces apports, par conséquent tous les biens qui sont tombés du chef de leur auteur dans la communauté, soit lors du mariage, soit même pendant son cours, par exemple à titre de succession.
Ce point ne saurait faire de doute. En effet, les mots et capitaux, qui ne figuraient pas dans la rédaction primitive de l'art. 1525, y ont été ajoutés sur la demande du tribunat, afin qu'il fût bien entendu que le droit de reprise des héritiers de l'époux prédécédé s'étend aux biens tombés dans la communauté du chef de leur auteur pendant le mariage.
Tous les autres biens de la communauté appartiennent à l'époux appelé à bénéficier de la clause. Bien entendu, cet époux doit supporter toutes les dettes de la communauté, même celles qui y sont, tombées du chef de son conjoint; et, si les héritiers de celui-ci étaient obligés de les payer, ils auraient une action pour se faire rembourser.
Toutefois, les héritiers de l'époux prédécédé doivent supporter les dettes correspondant aux biens qu'ils reprennent. Ainsi, reprenant les biens apportés par leur auteur lors du mariage, ils doivent supporter les dettes mobilières, dont cet auteur était alors grevé et qui sont tombées dans la communauté de son chef comme conséquence de son apport. De même, reprenant les biens dépendant d'une succession mobilière échue à leur auteur pendant le mariage, ils doivent déduire du montant de leur reprise les dettes de cette succession, que la communauté aurait acquittées.
En résumé, les héritiers de l'époux prédécédé retirent de la communauté tous les biens qui y sont tombés du chef de leur auteur soit lors du mariage, soit pendant, et supportent les dettes correspondant à ces biens; tout le reste de la communauté, actif et passif, va à l'époux survivant. On le voit, la clause dont il s'agit revient à attribuer à l'époux qui est appelé à en bénéficier la totalité des acquêts, et par suite tous les bénéfices réalisés pendant la durée de la communauté, stipulation qui ne serait pas permise dans une société ordinaire (art.
318. Quelque considérable que puisse être l'avantage retiré par l'un des époux de la clause qui nous occupe, la loi n'y voit pas une donation. « Cette stipulation », dit l'art. 1525 al. 2, « 7Ïest point réputée un » avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, » soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et » entre associés ». Cpr. Cass., 20 avril 1880, Sir., 81. 1. 70.
La réduction de l'avantage, procuré à l'époux survivant, ne pourrait donc être demandée que par les enfants d'un premier lit de l'époux prédécédé, non par ses autres héritiers réservataires. Arg. art. 1527.
319. La femme survivante, appelée à recueillir la totalité delà com-
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 14
munaulé, n'en conserve pas moins le droit, qui lui appartient en toute hypothèse, de renoncer à la communauté. Cette faculté peut lui être précieuse, au cas où le passif de la communauté dépasserait son actif.
* 320. On pourrait convenir, bien que cette hypothèse soit demeurée en dehors des prévisions de la loi, qui suppose la stipulation faite sous condition de survie, que la totalité de la communauté appartiendra à tel époux, qu'il survive ou qu'il prédécède. Si cette stipulation est faite au profit du mari, elle se confond avec le régime d'exclusion de communauté.
Les époux pourraient aussi convenir que toute la communauté appartiendra au survivant, y compris les biens tombés dans la communauté du chef de Vautre époux. Mais cette stipulation, qui est en dehors des prévisions de l'art. 1525, devrait être considérée comme une donation, faite au survivant par le prédécédé, du montant de ses apports, donation qui serait réductible, sur la demande, non seulement des enfants du premier lit de l'époux prédécédé, mais de tous autres héritiers réservataires venant à sa succession.
SECTION VIII