DE LA COMMUNAUTÉ A TITRE UNIVERSEL
321. Aux termes de l'art. 1526 : « Les époux peuvent établir par leur '» contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant » meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens pré- » sents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement ».
La loi comprend ici, indifféremment, sous la dénomination de communauté à titre universel (voyez la rubrique) ou sous celle de communauté universelle (art. 1526) les trois clauses suivantes.
1° Clause établissant entre les époux une communauté universelle de tous leurs biens, tant immeubles que meubles, présents et à venir. — C'est la communauté la plus étendue qu'il soit possible de stipuler, puisque les deux époux y font entrer tous leurs biens sans distinction. Une société ordinaire ne pourrait pas recevoir une aussi grande extension. V. art. 1837.
Sous le régime de la communauté universelle de tous biens présents et à venir, toutes les dettes des époux, sans distinction, mobilières ou immobilières, présentes ou futures, tombent dans la communauté, puisque les époux mettent en commun tous leurs biens.
Il n'est pas impossible que les époux qui ont stipulé ce régime aient des biens propres : par exemple ceux qui leur seraient donnés ou légués sous la condition de ne pas tomber en communauté. Naturellement, les dettes correspondant à ces biens ne seraient pas à la charge de la communauté.
Si les deux époux ont ameubli l'un et l'autre l'universalité de leurs immeubles présents et à venir, cette stipulation équivaut à celle de la communauté universelle.
2° Clause par laquelle les époux mettent en communauté tous leurs biens présents. — Il est certain que cette clause ne fait pas tomber dans la communauté les immeubles à venir. Quant aux meubles à venir, il y a quelque doute. On peut soutenir que les époux, en déclarant qu'ils font entrer dans la communauté tous leurs biens présents, ont entendu en exclure tous leurs biens à venir, même les meubles. Telle pourra être en effet dans plusieurs cas leur volonté, et cette interprétation devra être admise toutes les fois qu'elle sera favorisée par les termes du contrat, comme il arriverait par exemple si les époux ont dit qu'ils font entrer en commu-
nauté tous leurs biens présents seulement, ainsi que le suppose l'art. 1526. Dans le doute, il faudrait, ce semble, décider que les meubles futurs des époux tomberont dans la communauté, car tel est le droit commun (art. 1401), et il doit s'appliquer quand il n'est pas certain que les parties ont voulu y déroger.
Sous ce régime, toutes les dettes présentes des époux tombent dans la communauté, même les dettes immobilières. Quant à leurs dettes futures, elles resteront soumises au droit commun, en supposant que les parties n'aient pas dérogé à ce même droit commun pour leurs biens futurs.
3° Clause qui fait entrer dans la communauté tous les biens à venir des époux seulement. — Ici encore il peut y avoir doute en ce qui concerne les meubles présents. Peut-être les époux ont-ils entendu se les réserver propres; peut-être ont-ils voulu les laisser tomber dans la communauté conformément au droit commun. Dans le doute, c'est cette dernière solution qu'il conviendrait d'admettre. En supposant qu'on l'applique, on voit que la communauté universelle de biens à venir comprend de plus que la communauté légale, en actif les immeubles futurs des époux, et en passif les dettes correspondant à ces immeubles. Pour le surplus, les règles de la communauté légale demeurent applicables.
322. Les trois clauses dont il vient d'être parlé, dérogeant à la communauté légale qui forme le droit commun, devraient, dans le doute, être interprétées restrictivement. Ainsi, quand les époux auront déclaré mettre tous leurs biens en communauté, et qu'il y aura doute sur le point desavoir s'ils ont entendu parler de leurs biens présents et à venir tout à la fois ou de leurs biens présents seulement, la clause sera considérée comme ne comprenant que les biens présent*.
On appliquerait au surplus les règles du droit commun, en ce qui concerne les pouvoirs du mari sur les biens de la communauté (art. 1421 et s.) et sur les biens personnels de la femme (art. 1428 et s.), de même qu'en ce qui concerne la dissolution de la communauté et le partage.
La femme qui renonce à la communauté perdrait ici, comme sous le régime de la communauté légale, toute espèce de droit sur les biens de la communauté, même sur ceux qui y sont entrés de son chef (arg. art. 1492), à moins qu'elle n'en eût stipulé la reprise au cas de renonciation.
On admet par argument de l'art. 1509 que l'époux, du chef duquel un immeuble est tombé dans la communauté en vertu de l'une des clauses ci-dessus, est autorisé à le reprendre lors du partage en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors. La communauté universelle ou à titre universel équivaut en effet à un ameublissement plus ou moins étendu.
323. Observation. — Nous avons épuisé la liste des diverses clauses modificatives de la communauté légale, que le législateur a prévues et réglées. Ce sont les plus usuelles, mais non les seules qui puissent être stipulées; les dispositions de la loi n'ont rien de limitatif à cet égard. L'art. 1497 l'a déjà dit, et l'art. 1527 le répète en ces termes : « Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs disposi- » lions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conven- » tionnelle. — Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi » qu'il est dit à l'art. 1387, et sauf les modifications portées par les arti- » cZ« 1388, 1389 ^ 1390 ».
L'art. 1528 ajoute : « La communauté conventionnelle reste soumise » aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a » pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat ».
Appendice. Dispositions relatives à la communauté légale et à la communauté conventionnelle, quand les époux ou l'un d'eux ont des enfants d'un précédent mariage.
324. Nous réunissons sous cette rubrique les dispositions des art. 1496 et 1527 al. 3, relatifs le premier à la communauté légale, le deuxième, à la communauté conventionnelle. Ces textes sont ainsi conçus :
Art. 1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque Vun des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages. — Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de Vun des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par V article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, 'les enfants du premier lit de l'autre époux auront, l'action en retranchement.
Art. 1527 al. 3. — Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à Vun des époux au delà de la portion réglée par V article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage, fait au préjudice des enfants du premier lit.
L'adoption du régime de la communauté soit légale, soit conventionnelle, peut avoir pour résultat de procurer à l'un des époux un avantage considérable au détriment de l'autre. Exemple : Un homme qui a 100,000 fr. de dettes mobilières et ne possède aucun actif mobilier, épouse une femme qui a 200,000 fr. de biens mobiliers sans aucune dette. L'adoption du régime de la communauté légale produira dans l'espèce les résultats suivants : les biens de la femme serviront jusqu'à due concurrence à payer les dettes du mari, et le surplus, soit 100,000 fr., se partagera, lors de la dissolution de l'association conjugale, entre les époux ou leurs représentants. La femme retirera donc 50,000 fr. de la communauté, où elle en a versé 200,000; la différence aura été gagnée par le mari.
De môme, on comprend facilement qu'une clause d'ameublissement, la stipulation d'un préciput, l'établissement de la communauté universelle puissent avoir pour résultat de faire passer à l'un des conjoints une partie de la fortune de l'autre.
Les divers avantages, que l'un des époux procure ainsi à l'autre, seront-ils considérés comme des donations, et réductibles par suite à la quotité disponible, sur la demande des héritiers réservataires du disposant? Non, en principe. La loi considère les conventions matri-
moniales des e'poux comme constituant dans leur ensemble un contrat à titre onéreux, sans distinction entre celles qu'ils acceptent tacitement quand ils se marient sans contrat (art. 1496) et celles qu'ils stipulent expressément quand ils font un contrat de mariage (art. 1527). L'avantage, que ces conventions procurent à l'un des époux, est donc assimilé à un avantage résultant d'un contrat à titre onéreux; et par suite les héritiers réservataires de l'époux qui a fait cet avantage n'ont pas le droit d'en demander la réduction, quelque considérable qu'il soit.
Telle est la règle. Son application aux enfants du mariage est sans danger. Que leur importe que l'un des époux ait avantagé l'autre? Ne sont-ils pas héritiers de tous les deux, et ne retrouveront-ils pas par suite dans la succession du second ce qu'ils pourront perdre dans la succession du premier?
Au contraire, l'application de la règle au cas où l'un des époux a des enfants d'un précédent mariage eût été souvent désastreuse pour ces enfants; car, n'étant pas héritiers du nouveau conjoint de leur auteur, ils ne peuvent espérer retrouver dans la succession de ce conjoint ce qu'ils perdraient dans la succession de leur auteur par le résultat des conventions matrimoniales. Aussi les art. 1496 et 1527 al. 3 décidentils que les enfants du premier lit pourront demander la réduction de l'avantage procuré au nouveau conjoint, si cet avantage dépasse la quotité fixée par l'art. 1098. Il y a donc alors dérogation à la règle que l'avantage, résultant pour l'un des époux de l'adoption du régime de la communauté légale ou de la communauté conventionnelle, n'est pas considéré comme une donation. Il le fallait bien ! Autrement le législateur, après avoir écrit dans l'art. 1098 une règle protectrice des intérêts des enfants du premier lit, en établissant à leur profit une réserve spéciale à l'égard du nouveau conjoint, aurait fourni aux époux un moyen bien facile de l'éluder; il aurait détruit d'une main ce qu'il venait d'édifier de l'autre. Toutefois, les enfants du premier lit ne peuvent en aucun cas critiquer les avantages résultant, pour le nouveau conjoint de leur auteur, des économies faites sur les revenus ,ou sur les bénéfices produits par les travaux communs. L'art. 1527 le dit formellement, et cela est sous-entendu dans l'art. 1496. La raison en est que les revenus sont destinés à être dépensés, et les enfants du premier lit ne devaient pas espérer les retrouver dans la succession de leur auteur. 325. L'action en réduction dont il vient d'être parlé ne peut prendre naissance que dans la personne des enfants du premier lit. Elle s'évanouit donc, s'ils meurent tous avant leur auteur, ou si, lui ayant survécu, ils renoncent à sa succession ou en sont écartés comme indignes. Mais l'action en réduction intentée par les enfants du premier lit, pra-
iîterait à ceux issus de la nouvelle union (arg. art. 745), et nous avons même enseigné que ces derniers pourraient intenter l'action, une fois qu'elle s'est ouverte dans la personne des enfants du premier lit (t. Il
SECTION IX