DES CONVENTIONS EXCLUSIVES DE LA COMMUNAUTÉ
326. Il y a trois régimes exclusifs de la communauté, savoir : le régime de non communauté, le régime de séparation de biens et le régime dotal. Les deux premiers, ainsi que nous l'avons expliqué, supra n. 33, ont un lien historique avec le régime de la communauté, en ce qu'ils étaient pratiqués dans les pays de droit coutumier, dits pays de communauté parce que la communauté y était le régime le plus usité ; il formait le droit commun de ces pays. C'est pour cela que le législateur leur a donné place dans le chapitre II, intitulé Du régime en communauté, dont ils forment la section IX. Il a réservé un chapitre spécial, le chapitre III, pour le régime dotal, à peu près exclusivement pratiqué dans les pays de dotalité ou pays de droit écrit.
Aux termes de l'art. 1529 : « Lorsque, sans se soumettre au régime » dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils » seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme » il suit » .
La section est divisée en deux paragraphes, consacrés, l'un au régime de non communauté, l'autre au régime de séparation de biens.
§ I. De la clause poi'tant que les époux se marient sans communauté.
327. Le régime dont il va être traité porte indifféremment les noms de régime sans communauté, régime de non communauté, ou régime d'exclusion de communauté. L'adoption de ce régime exige une stipulation formelle. Mais peu importent d'ailleurs les termes employés, pourvu qu'ils manifestent clairement la volonté des parties. Ainsi les époux peuvent dire qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils excluent la communauté.
Le régime de non communauté est peu usité. On ne doit pas s'en étonner. Il n'est guère en harmonie avec la nature du mariage, qui, établissant une société de personnes, semble devoir établir aussi une société de biens entre les époux. D'un autre côté, la femme étant exclue de toute participation aux économies réalisées, qui appartiennent pour le tout au mari, celui-ci sera naturellement porté à être trop économe et la femme à l'être trop peu : de là des tiraillements inévitables.
328. Le code civil réglemente d'une manière assez sommaire le régime de non communauté; des emprunts sont nécessaires pour compléter ses dispositions. Mais
à quel régime doivent-ils être faits? au régime de la communauté, ou au régime dotal? A première vue, on incline vers le régime dotal, qui présente avec le régime de non communauté ce puissant trait d'union qu'il exclut, lui aussi, la communauté. Avec un peu de réflexion, l'opinion contraire ne tarde pas à paraître préférable. En effet, d'une part, la place même qui a été assignée au régime d'exclusion de communauté, dont il est traité dans le chapitre consacré à la communauté, témoigne que le législateur entend maintenir entre les deux régimes le lien de filiation qui leur est assigné par leur commune origine. D'autre part, la communauté légale est le régime de droit commun, et le régime dotal un régime d'exception; or dans le doute c'est le droit commun qui doit être appliqué, et non le droit d'exception.
329. Avant d'entrer dans les détails, il convient d'esquisser à grands traits la physionomie du régime de non communauté. Cette esquisse nous fournira en même temps le plan des développements qui vont suivre : 1° il n'y a pas de communauté entre les époux; 2° chaque époux conserve propres tous ses biens présents et futurs, et a le droit d'en exercer la reprise lors de la dissolution de l'association conjugale; 3° les dettes de chaque époux restent à sa charge personnelle ; 4° le mari est administrateur et usufruitier de tous les biens de la femme, sous l'obligation de supporter toutes les charges du mariage ; 5° toutes les économies que le mari réalise lui appartiennent; 6° les biens de la femme sont aliénables.
330. h 11 n'y a pas de communauté entre les époux. — Ce caractère est commun au régime de non communauté, au régime de séparation de biens et au régime dotal.
331. II. Chaque époux conserve propres tous ses biens présents et tous ses biens futurs. — De là il résulte que la femme a le droit, lors de la dissolution de l'association conjugale, de reprendre tout ce qu'elle a apporté. Ses reprises une fois effectuées, ce qui reste appartient au mari. Sur le point de savoir comment la femme justifiera des apports dont elle prétend effectuer la reprise, appliquez par analogie ce qui a été dit au sujet de la communauté d'acquêts {supra n. 257).
En principe, la femme reprend ses biens en nature; car elle en est demeurée propriétaire. Cette règle, qui s'applique aux biens futurs comme aux biens présents, reçoit exception dans trois cas :
1° Lorsqu'il s'agit de meubles qui se consomment par le premier usage. Le mari devient alors propriétaire en vertu de son droit d'usufruit (arg. art. 587), et ne doit que la restitution en valeur. L'art. 1532 dit à ce sujet : « Si, dans le mobilier apporte' » en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont » on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif » au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le » mari en doit rendre le prix d'après l'estimation ». A défaut d'estimation, le mari devrait rendre des choses de pareille quantité, qualité et valeur. Arg. art. 587.
2« Lorsque les biens de la femme ont été livrés au mari sur une estimation faite avec intention de lui en transférer la propriété. La femme n'a droit alors qu'à la restitution du prix d'estimation. Sur le point de savoir dans quels cas l'estimation vaut vente, voyez infra, n. n. 370 et s.
3° Lorsque les biens appartenant à la femme, et dont elle a le droit d'exiger la restitution en nature, ont péri par la faute du mari.
332. III. Les dettes de chaque époux demeurent à sa charge personnelle. C'est.
une conséquence du principe que chaque époux conserve propre tout son patrimoine présent et futur, donc aussi ses dettes présentes et futures, qui sont une charge de ce patrimoine. Les créanciers de chaque époux ne pourront par suite s'attaquer qu'aux biens appartenant à leur débiteur, mais du moins à tous ces biens.
* Toutefois, sur ce point, quelques précisions sont nécessaires en ce qui concerne les dettes de la femme. Il est sans difficulté que le paiement de celles qui ne sont pas constatées par un acte ayant date certaine antérieure au mariage ne peut être poursuivi que. sur la nue propriété des biens personnels de la femme, l'usufruit du mari étant réservé (arg. art. 1410). Quant aux dettes de la femme qui ont date certaine antérieure au mariage, le paiement peut en être poursuivi sur la pleine propriété de ses biens personnels. C'est du moins ce que l'on peut induire par argument, soit de l'art. 1410 cité tout à l'heure, soit de l'art. 1510, duquel il résulte que, malgré la clause de séparation des dettes et malgré l'existence d'un inventaire établissant la consistance du mobilier apporté par la femme, les créanciers de celle-ci, pourvu que leur titre ait date certaine antérieure au mariage, ont le droit d'agir sur la pleine propriété des biens personnels de la femme. — On objecte que, les conventions matrimoniales étant opposables aux tiers, les créanciers de la femme doivent respecter le droit d'usufruit que ces conventions confèrent au mari sur tous les biens de leur débitrice. Cet argument, qui aurait de la valeur s'il s'agissait d'un usufruit constitué à titre particulier, n'en a aucune, quand il s'agit, comme dans l'espèce, d'un usufruit universel. Un semblable usufruit ne doit s'exercer que sur les biens déduction faite des dettes (arg. art. 612).
* Mais le mari n'est jamais tenu sur ses biens personnels des dettes de sa femme, même de celles qu'il l'a autorisée à contracter. La décision contraire, que l'art. 1419 donne sous le régime de la communauté, tient à une cause qui n'existe pas sous le régime de non communauté, la confusion entre les biens du mari et ceux de la communauté [supra n. 95).
* Il y a toutefois un cas dans lequel les créanciers de la femme pourraient s'at-' taquer aux biens du mari : c'est celui où le mari aurait laissé les meubles de sa femme se confondre avec les siens, faute d'un inventaire ou d'un état. Les créanciers, qui ne doivent pas souffrir de cette confusion, auraient le droit de poursuivre leur paiement sur tout le mobilier des époux indistinctement.
333. IV. Le mari est administrateur et usufruitier de la fortune de sa femme.
a. — En ce qui concerne l'administration des biens de la femme, l'art. 1530 dit : « La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la » femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits : ces fruits so?it » censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage ». Et l'art. 1531 ajoute : « Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la » femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, » ou qui\lui échoit pendant le mariage ; sauf la restitution qu'il en doit faire après » la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée » par justice ».
« Le mari conserve l'administration des biens de la femme », dit l'art. 1531. Comment peut-on dire que le mari conserve une administration qu'il prend pour la première fois ? En parlant ainsi, le législateur se reportait probablement par la pensée au régime de la communauté. Il a voulu dire : le mari conserve sous ce régime l'administration des biens personnels de la femme, qui lui appartient sous le régime delà communauté. C'est une raison de plus, outre celle indiquée au n. 328r pour décider que, sous le régime d'exclusion de communauté, les pouvoirs du mari, comme administrateur des biens de la femme, sont régis par les règles du régime de la communauté (art. 1428 et s.), et non par celles du régime dotal (art. 1549). Notamment le mari n'a pas l'exercice des actions pétitoires de la femme.
b. — En ce qui concerne le droit d'usufruit du mari, la loi s'est à peu près bornée à dire qu'il porte sur tous les biens de la femme (art. 1530), et que « Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit » (art. 1533). Complétons ces dispositions.
Le mari a droit à tous les fruits, de quelque nature qu'ils soient, produits par les biens de la femme. Arg. art. 582. Nous en concluons qu'il peut réclamer lesproduits du travail ou de l'industrie de la femme, ce travail ou cette industrie nous paraissant être un capital dont les produits sont des fruits. La question toutefois est controversée.
Comment le mari acquiert-il les divers fruits produits par les biens de sa femme? Conformément au principe qui a été posé au n. 328, nous croyons qu'il y a lieu d'appliquer sur ce point les règles du régime de la communauté, qui sont celles de l'usufruit ordinaire, et non celles du régime dotal. Le mari acquerra donc les fruits naturels et industriels par la perception, et les fruits civils jour par jour (art. 5S5 et 586). L'art. 1571, d'après lequel tous les fruits indistinctement sont soumis à la règle de l'acquisition jour par jour, est spécial au régime dotal et ne doit pas être étendu au régime d'exclusion de communauté.
Comme usufruitier des biens de la femme, le mari est d'abord soumis aux charges de l'usufruit ordinaire (art. 1533), telles que l'obligation de faire les réparations d'entretien (art. 605), de payer les contributions (art. 608).
Le mari est-il tenu de fournir caution ? Non : ce n'est pas là une charge de l'usufruit, mais une obligation de l'usufruitier; or la loi impose seulement au mari les charges de l'usufruit. Tel était notre ancien droit. Il paraît d'ailleurs contraire à l'esprit de la loi que le mari soit tenu de fournir caution : même sous le régime dotal, qui est un régime de défiance, la loi dispense le mari de cette obligation qui serait blessante pour lui (art. 1550").
En outre, le mari est tenu de subvenir aux charges du mariage. Les revenus de la femme sont spécialement affectés à cette destination (art. 1530).
334. V. Tout ce que le mari économise, après avoir satisfait aux différentes charges dont il vient d'être parlé, lui appartient en propre. La femme n'a aucune part dans ces économies, auxquelles cependant elle contribue souvent par la bonne direction qu'elle donne au ménage et par les ressources que ses revenus lui procurent. La fortune de la femme reste donc stalionnaire sous ce régime : du moins elle ne peut s'augmenter que par les successions ou les donations qui lui adviennent, ou par des dons de fortune tels que la découverte d'un trésor.
Cependant, aux termes de l'art. 1534 : « La clause énoncée au présent paragraphe » ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, » sur ses seules quittances, certaines portions de ses revenus pour son entretien et ses » besoins personnels ». Les mots qui terminent l'article « pour son entretien et ses besoins personnels >< semblent être purement explicatifs, et non limitatifs. La femme, qui réaliserait des économies sur la partie de ses revenus qu'elle s'est réservée pour son entretien et ses besoins personnels, pourrait donc employer ces économies en bonnes œuvres ou autrement, ou bien encore les placer, sans que le mari pût venir se les approprier. La solution contraire, qui est admise par certains auteurs, aurait le grave inconvénient de détourner la femme de l'idée de faire des économies, et de la conduire ainsi à tout dépenser, fût-ce inutilement. Telle ne peut avoir été la pensée du législateur; telle ne peut surtout avoir été la volonté des parties qui ont stipulé la clause, volonté qu'il ne s'agit après tout que d'interpréter.
Quand la femme s'est réservé le droit de toucher sur ses seules quittances certaines portions de ses revenus, elle n'acquiert pas en vertu de cette clause le droit d'administrer les biens produisant ces revenus. Il faudrait, pour que la femme eût ce droit, une stipulation formelle, que la loi ne défend pas, et qui offrirait tout simple-
ment une combinaison du régime de séparation de biens avec le régime d'exclusion de communauté.
335. VI. Enfin, aux termes de l'art. 1535 : « Les immeubles constitués en dot, » dans le cas a ,, présent paragraphe, ne sont pas inaliénables. — Néanmoins ils ne t> peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisait tion de la justice ». — L'aliénation, que la femme ferait avec l'autorisation de la justice au refus du mari, ne porterait aucune atteinte au droit d'usufruit du mari. Arg. art. 1426.
Bien que la loi ne parle que des immeubles de la femme, il est clair que ses meubles sont également aliénables.
* Que décider relativement aux acquisitions faites par la femme non commune dûment autorisée? Les biens qu'elle acquiert à titre gratuit lui appartiennent, sauf le droit d'usufruit du mari; cela est sans difficulté. 11 en est de même de ceux qu'elle acquiert à titre onéreux soit par échange, soit en remploi de ses biens aliénés, soit à titre d'emploi de deniers à elle appartenant, en exécution d'une clause du contrat de mariage. Il y a quelque doute quant aux biens que la femme achète en dehors de ces hypothèses; nous croyons qu'elle en devient encore propriétaire, sauf toujours le droit d'usufruit du mari ; c'est en effet celui qui acquiert qui devient propriétaire. On objecte que, la femme ne pouvant pas avoir de deniers à elle appartenant, puisque tous ceux qui proviennent de son chef deviennent la propriété du mari en vertu de son droit d'usufruit (arg. art. 587), l'acquisition faite par ia femme a nécessairement été payée avec les deniers du mari, et que le bien acquis doit par suite devenir la propriété de celui-ci. — Mais d'abord la femme peut avoir emprunté à un tiers les fonds qu'elle a employés à l'acquisition, auquel cas il est insoutenable que l'acquisition puisse profiter au mari. Peut-être aussi ces fonds proviennent-ils d'économies faites par la femme sur les revenus qu'elle s'est réservé le droit de toucher, économies qui lui appartiennent {supra n. 334). En supposant même que les sommes employées à l'acquisition aient été fournies par le mari, en résulterait-il qu'il devînt propriétaire du bien acquis? Nullement; car, encore une fois, c'est celui qui acquiert qui devient propriétaire, et non celui qui paie ou qui fournit les fonds destinés au paiement. Il y aurait seulement à examiner, en pareil cas, quelles sont les conséquences de ce fait que le mari a fourni les fonds. Or on doit établir à cet égard la distinction suivante. Le mari a-t-il entendu faire un prêt? la femme en doit le remboursement; le prêt devrait être prouvé par les moyens de preuve du droit commun. Le mari a-t-il fourni et la femme reçu la somme à titre de don? alors le remboursement n'en est pas dû; seulement, si le don excède la quotité disponible, les héritiers réservataires du mari auront l'action en réduction. Ces héritiers pourraient d'ailleurs prouver l'existence du don par tous les moyens possibles, même par présomptions; car il s'agit de démasquer une fraude à la loi, consistant dans l'atteinte portée à leur droit de réserve.
§ II. De la clause de séparation de biens.
336. Le régime matrimonial dont nous allons nous occuper porte le nom de séparation de biens contractuelle. Cette épithète, qui indique qu'il s'agit d'une séparation de biens stipulée par le contrat de mariage, fait antithèse à la séparation de biens judiciaire.
Sous ce régime comme sous le précédent, il n'y a pas de communauté entre les époux : les biens de chacun lui demeurent propres, ses
dettes aussi, en capital et en inte'rêts. Mais, à la différence de ce qui a lieu sous le re'gime de non communauté, la femme conserve l'administration et la jouissance de ses biens personnels, sous l'obligation de verser annuellement entre les mains de son mari une certaine somme représentant sa part contributoire dans les dépenses du ménage.
Le régime de séparation de biens est, lui aussi, peu en harmonie avec la nature du mariage. Appelés à être étroitement unis par les liens du cœur, les époux semblent naturellement destinés à être unis aussi par la communauté des intérêts; or le régime de la séparation de biens établit entre les époux une séparation à peu près complète d'intérêts. 11 paraît peu pratiqué; on ne le rencontre guère que dans la classe riche, qui encore en fait un assez rare usage.
337. Il y a une très grande affinité entre la séparation de biens judiciaire, dont il a été parlé plus haut, et la séparation contractuelle, dont nous nous occupons à présent. On peut toutefois signaler entre elles deux différences :
1° La séparation de biens contractuelle est irrévocable, comme le sont toutes les conventions matrimoniales (art. 1395). Il en est autrement de la séparation judiciaire : la loi permet aux époux séparés de biens judiciairement de revenir à leurs conventions matrimoniales primitives (art. 1451);
2° La femme séparée de biens judiciairement contribue aux charges du mariage proportionnellement à ses facultés comparées à celles de son mari (art. 1448). La loi établit un mode de contribution différent pour la femme séparée contractuellement. Aux termes de l'art. 1537 : « Chacun des époux contribue aux charges du mariage, » suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il nen existe » point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence » du tiers de ses revenus ».
Si la portion contributoire de la femme, telle qu'elle est fixée par le contrat ou à défaut par la loi, devenait insuffisante pour le soutien des charges du mariage, la femme pourrait être obligée de payer une part contributoire plus forte. Arg. des art. 203, 212 et 1448.
338. A part les différences qui viennent d'être signalées, on doit décider, quoiqu'il y ait quelque doute sur ce point, que la situation de la femme séparée contractuellement est la même que celle de la femme séparée judiciairement. En d'autres termes, les règles de la séparation judiciaire sont applicables à la séparation contractuelle. Telle a dû être la pensée du législateur, qui, autrement, aurait été sans doute moins laconique en ce qui concerne la séparation contractuelle.
Ce principe conduit aux déductions suivantes :
1° L'art. 14.rJ0 est applicable à la séparation de Mens contractuelle;
2° La femme séparée contractuellement doit, comme la femme séparée judiciairement, verser sa portion contributoire entre les mains du mari, qui est obligé, moyennant ce subside, de pourvoir à toutes les charges du mariage, y compris l'entretien de la femme. Aussi a-t-on dit avec exactitude que la femme séparée de biens contractuellement est pensionnaire chez son mari.
Si le mari détourne de leur destination naturelle, qui est de subvenir aux charges du mariage, les sommes que la femme verse entre ses mains pour sa part contributoire, la question de savoir si la femme peut se faire autoriser par la justice à garder ces sommes et à en faire elle-môme directement l'emploi en payant les fournisseurs, doit recevoir ici la même solution qu'en ce qui concerne la femme séparée judiciairement. V. supra n. 187.
3° La femme séparée contractuellement a la même capacité que la femme séparée judiciairement en ce qui concerne l'administration de ses biens. Elle peut donc « dis- » poser de son mobilier, et l'aliéner » (art. 1449). Un doute naît toutefois sur ce point de l'art. 1536, qui ne reproduit pas à cet égard les termes de l'art. 1449 : « Lorsque » les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, » la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la » jouissance libre de ses revenus ». Mais ce doute semble disparaître à la lecture de l'art. 1538 : « Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut » aliéner ses immeubles sa?is le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, » sans être autorisée par justice. — Toute autorisation générale d'aliéner les immeu- » blés donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle ». Ce texte, en prohibant la stipulation par laquelle la femme séparée contractuellement se réserverait le droit d'aliéner ses immeubles sans autorisation, donne bien à entendre que la stipulation serait valable en ce qui concerne les meubles, et "qu'on doit même la considérer comme sous-entendue.
339. Souvent il arrive que la femme séparée contractuellement donne mandat à son mari d'administrer ses biens en son lieu et place et de toucher ses revenus. Si le mandat est exprès, il faudra consulter ses termes pour déterminer les pouvoirs qu'il confère au mari, et notamment la portion de fruits que le mari a le droit de conserver et celle qu'il doit restituer à la femme. Mais le plus souvent le mandat dont il s'agit s.era tacite. Absorbée par les soins du ménage, ou fatiguée d'une administration à laquelle elle se sent inhabile, la femme laisse là son contrat de mariage, et ne fait nulle opposition à ce que son mari s'empare de l'administration qu'elle s'était réservée et jouisse de ses biens. La loi devait régler les conséquences de cette situation, et c'est ce qu'elle a fait dans l'art. 1539. « Lorsque la femme séparée a laissé » la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que » sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation » des fruits existants, et il nest point comptable de ceux qui ont été consommés jus- » qu'alors ». Ainsi la femme est censée, en pareil cas, avoir autorisé son mari à dépenser tous les revenus des biens dont elle lui a laissé l'administration. Le mari ne devra compte par conséquent que des fruits existants lors de la demande de la femme, qui, révoquant son mandat, comme elle en a le droit, veut reprendre l'administration de ces biens, ou, si le mandat n'a pas été révoqué, des fruits existants lors de la dissolution du mariage; il ne doit aucun compte des fruits consommés.
On devrait considérer comme existants les fruits qui existent encore en nature lors de la demande de la femme ou de la dissolution du mariage, le prix encore dû à cette époque des fruits vendus, et les loyers ou fermages arriérés.
340. Mais voilà que le mari a fait des économies sur les revenus des biens dont sa femme lui a laissé la jouissance, et il a placé ces économies. La partie des
revenus de la femme, qui a été ainsi économisée et placée, doit-elle être considérée comme consommée, ce qui aurait pour conséquence de dispenser le mari de toute restitution de ce chef; ou doit-elle au contraire être considérée comme existante, et la femme peut-elle en réclamer la restitution ? La cour de cassation a résolu la question dans le premier sens par un arrêt de rejet du 17 janvier 1860. La cour dit que la solution contraire pourrait donner lieu à des recherches blessantes pour le mari. On peut ajouter que, lorsque le mari a des ressources personnelles, il paraît assez difficile de dire si les économies qu'il a réalisées ont été faites sur les revenus des biens dont sa femme lui a abandonné la jouissance ou sur ses revenus personnels ; pourquoi sur ceux-là plutôt que sur ceux-ci? Faut-il conclure de là, comme le réclamaient subsidiairement les demandeurs en cassation dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt de rejet de 1860, que les économies doivent être réparties entre le mari et la femme proportionnellement à l'importance de leurs revenus respectifs? Cela paraîtrait assez équitable. Mais cette solution, qui tendrait à établir entre les époux, par suite de l'abandon de jouissance fait par la femme, une sorte de communauté d'acquêts d'un genre tout à fait particulier, ne semble guère acceptable en l'absence d'un texte qui l'établisse. D'ailleurs, la femme a « laissé la jouissance de ses biens à son mari », comme le dit l'art. 1539; et, comme elle la lui a laissée sans condition, il faut en conclure que le mari peut faire des revenus tel usage que bon lui semble : par suite il ne devra compte que de ce qu'il n'aura pas employé; tout ce qu'il a employé est consommé, hoc sensu.