I. Principe
365. Le code civil s'est écarté des traditions du droit romain, suivies dans nos anciens pays de droit écrit, traditions d'après lesquelles le mari était propriétaire de la dot, dominas dotis. Aujourd'hui la propriété des biens dotaux reste en principe à la femme ; le mari n'acquiert sur ces biens qu'un droit de jouissance, et, comme conséquence de ce droit de jouissance, un droit d'administration. Arg. art. 1549, 1551 et 1552, 1564 à 1566.
Du principe que la femme est propriétaire des biens dotaux, il résulte : 1° que, lorsque les biens dotaux sont aliénables, le mari ne peut pas les aliéner ; seule la femme a ce droit ; 2° que les créanciers du mari ne peuvent pas les saisir; 3° que les risques des biens dotaux sont pour le compte de la femme; 4° que la femme peut en exiger la restitution en nature lors de la dissolution de l'association conjugale.