‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 70 sur 356 · II. Exceptions au principe · texte numérisé non relu

II. Exceptions au principe

366. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, le mari devient propriétaire des biens dotaux, et alors les conséquences qui viennent d'être indiquées se produisent en sens inverse. Ces cas sont au nombre de trois; nous allons les parcourir successivement.

367. Premier cas. Le mari devient propriétaire des biens dotaux dont on ne peut faire usage sans les consommer, quorum usus inabusu consistit, comme l'argent, les denrées. En effet le mari a le droit de jouir des biens dotaux ; par suite il a ici le droit de les consommer, puisqu'il est impossible d'en jouir autrement; donc il est propriétaire, car le propriétaire seul a le droit de consommerla chose. Devenu propriétaire, le mari restituera, lors de la dissolution de l'association conjugale, non la chose même qu'il a reçue et qu'il a vraisemblablement consommée, mais son équivalent. Ici, tantumdem est idem. Le droit de propriété de la femme se trouve transformé en un droit de créance contre son mari. Cpr. art. 587, et t. I, n. 1338. Adde Cass., 22 mars 1882, Sir., 82. 1. 241 ; Orléans, 11 janvier 1883, Sir., 84. 2. 188.

368. Le principe que le mari devient propriétaire des deniers dotaux entraîne deux conséquences que nous trouvons formulées dans l'art. 1553 : « L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la con- » dition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. — Ilenestde » même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent ».

Etudions successivement ces deux conséquences, en commençant dans un intérêt de méthode par celle que la loi indique en dernier lieu.

a. Une dot a été constituée à la femme en argent; le mari consent à recevoir un immeuble en paiement de cette dot. Cet immeuble ne sera pas dotal; il deviendra la propriété du mari, comme le serait devenue la somme d'argent qu'il remplace et dont le mari aurait pu exiger le paiement. Autrement, les conventions matrimoniales recevraient une grave atteinte, l'immeuble devenant dotal et par suite inaliénable.

b. « L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal ». Gela est évident si l'acquisition a été faite par le mari en son nom, auquel cas il devient propriétaire de l'immeuble. En effet les immeubles du mari ne peuvent jamais être dotaux. Mais la solution est la même, au cas où l'acquisition a été faite par la femme, ou en son nom par le mari agissant comme mandataire ou même comme gérant d'affaire si la femme a ratifié. Dans tous ces cas, c'est la femme qui devient propriétaire (infra n. 447); mais l'immeuble acquis ne devient pas dotal : il demeure paraphernal. A moins cependant que l'acquisition n'ait été faite en exécution d'une clause d'emploi insérée dans le contrat de mariage : l'immeuble acquis avec les deniers dotaux est alors subrogé à ces deniers, et devient dotal en leur lieu et place.

369. La clause d'emploi est fréquente dans les contrats de mariage contenant stipulation du régime dotal; il faut en dire quelques mots.

Les indications du contrat de mariage doivent être suivies en ce qui concerne la nature des biens à acquérir à titre d'emploi. Si le contrat dit seulement qu'il sera fait emploi des deniers dotaux, sans autre explication, l'emploi doit être fait en immeubles. Voyez toutefois la loi de finances du 16 septembre 1871, art. 29 al. 1 et 2 (supra n. 71 bis).

Il faut aussi se référer au contrat de mariage pour les conditions à observer relativement à l'emploi. Dans le silence du contrat sur ce point, il y aurait lieu d'appliquer par analogie les règles écrites dans les art. 1434 et 1435, auxquelles il est vraisemblable que les parties ont entendu se référer, même la règle relative à l'acceptation de la femme (art. 1435), laquelle devrait être faite avant l'arrivée de l'un des événements qui donnent lieu à la restitution de la dot.

Si le prix de l'immeuble acquis à titre d'emploi dépasse le montant des deniers dotaux dont il devait être fait emploi, l'immeuble ne devient total que pour partie. * La clause d'emploi est-elle opposable aux tiers, c'est-à-dire au constituant qui doit les deniers dotaux, ou au débiteur de la créance que la femme s'est constituée en dot? Ainsi un tiers, parent ou étranger, a constitué en dot à la femme une somme de 20,000 fr. ; ou bien la femme s'est constitué en dot une créance de 20,000 fr.

qu'elle a contre un tiers. Il est dit dans le contrat qu'il devra être fait emploi en immeubles des 20,000 fr. formant le montant de la dot. Cette clause sera-t-elle opposable soit au constituant, soit au débiteur? Si elle leur est opposable, ils ne seront valablement libérés qu'autant qu'il aura été fait emploi et bon emploi des deniers. Ils devront donc surveiller l'emploi; et même, comme il pourrait arriver que le mari, après avoir reçu les deniers n'en fit pas emploi ou en fît mauvais emploi, ce qui engagerait leur responsabilité, ils pourront refuser de payer tant qu'on ne leur justifiera pas d'un emploi effectué par anticipation; ainsi ils diront au mari : « Achetez d'abord un immeuble de 20,000 fr., et, quand vous aurez fait l'acquisition, si elle satisfait aux conditions prescrites par le contrat et par la loi, nous paierons directement les deniers entre les mains du vendeur ».

* On admet sans difficulté que la clause d'emploi est opposable aux tiers, lorsqu'il résulte clairement des termes du contrat de mariage que telle a été l'intention des parties : les conventions matrimoniales sont en effet en principe opposables aux tiers. Dans le silence du contrat, ou s'il ne s'explique pas clairement, la solution contraire semble devoir être admise. La règle en effet est que le mari a pleins pouvoirs pour toucher les deniers dotaux sans aucune condition, et on ne doit admettre de dérogation à cette règle que quand les parties s'en sont formellement expliquées. La clause d'emploi n'implique pas nécessairement une semblable dérogation, l'intention des parties ayant pu être d'imposer seulement au mari l'obligation de faire emploi des deniers dotaux, qu'on lui reconnaissait d'ailleurs le droit de toucher sans conditions. Dans le silence du contrat, les tiers sont autorisés à croire que le droit commun a été maintenu, et que par suite ils peuvent valablement se libérer entre les mains du mari.

370. Deuxième cas. « Si la dot ou partie de la dot consiste en objets » mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation » n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur » que du prix donné au mobilier » (art. 1551).

Ainsi l'estimation, faite dans le contrat de mariage, de tout ou partie du mobilier dotal, emporte vente de ce mobilier au profit du mari, qui en devient par conse'quent propriétaire, sous l'obligation de payer le prix d'estimation. Mstimatio venditio est. Telle a été' vraisemblablement la volonté des parties, de la femme surtout qui a intérêt à transférera son mari la propriété des objets mobiliers qu'elle apporte en dot et à devenir créancière de leur prix d'estimation, pour se décharger des risques et des diminutions de valeur résultant de l'usage ou même du seul effet du temps. Si les parties ont une volonté contraire, il faut qu'elles l'expriment.

La loi ne distinguant pas, on doit décider, bien que les motifs qui viennent d'être indiqués n'existent pas dans cette hypothèse ou n'existent plus qu'en partie, que la règle JEstimatio venditio est s'appliquerait, même aux créances mobilières dotales estimées par le contrat. Le mari en deviendrait donc propriétaire, sauf stipulation contraire. Et toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut que le contrat contienne véritablement une estimation de la créance, c'est-à-dire qu'il fixe la somme qui, dans l'esprit des parties, représente la valeur vénale de la créance, valeur qui dépend de la solvabilité du débiteur. Il ne suffirait donc pas toujours que le chiffre de la créance eût été indiqué dans le contrat, cette indication pouvant avoir été faite pour mieux désigner la créance. En cas de difficulté, les tribunaux apprécieront.

Les parties, nous l'avons dit, ont la faculté de déclarer que l'estimation donnée au mobilier n'emportera pas vente au profit du mari. Mais alors à quoi servira l'estimation? Sa principale utilité sera de servir de base à la détermination de l'indemnité due à la femme, si le mari fait périr par sa faute les objets mobiliers estimés.

371. Troisième cas. Le mari devient propriétaire des immeubles dotaux, qui ont été estimés par le contrat avec déclaration que l'estimation vaut vente. « L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot » n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration » expresse », dit l'art. 1552.

Ainsi, tandis que l'estimation donnée au mobilier dotal emporte vente au profit du mari, sauf stipulation contraire, l'estimation donnée aux immeubles dotaux n'emporte pas vente, à moins qu'il n'y en ait dans le contrat une déclaration expresse. Quelle est la raison de cette différence? La femme ayant intérêt à ce que son mari devienne propriétaire du mobilier dotal, on admet facilement que telle a été son intention. Au contraire, la femme ayant en général intérêt à conserver la propriété de ses immeubles dolaux, parce que les immeubles augmentent normalement de valeur par le bénéfice du temps et que peutêtre d'ailleurs ce sont des biens de famille auxquels elle attache un grand prix d'affection, on admet plus difficilement qu'elle ait voulu en transférer la propriété à son mari : aussi la loi décide-t-elle que l'estimation n'emportera vente que s'il y en a déclaration expresse.

372. Dans tous les cas où l'estimation vaut vente, le mari est censé avoir acheté les objets estimés, moyennant un prix égal au prix d'estimation ; il devient donc propriétaire de ces objets et débiteur du prix d'estimation. Doit-il payer ce prix immédiatement? Non; il le conserve jusqu'à l'événement qui donnera lieu à la restitution de la dot. La femme est censée avoir reçu de son mari le prix d'estimation et le lui avoir immédiatement remis à titre de dot ; ou, plus simplement, il intervient entre les époux une convention tacite, en vertu de laquelle le mari est autorisé à garder à titre de dot la somme qu'il doit à titre d'achat, ce qui constitue une novation par changement de cause dans la dette. La créance de la femme est donc une créance dotale, et non une créance ayant sa source dans un contrat de vente.

* De là résultent deux conséquences :

* 1° La créance de la femme n'est pas garantie par le privilège du vendeur ; le privilège résultant de la vente a été éteint par la novation. Arg. art. 1278;

* 2° Si l'estimation cause un préjudice à l'une des parties, parce qu'elle est trop forte ou trop faible, il n'y a jamais lieu à la rescision pour cause de lésion de la vente que cette estimation emporte. L'époux auquel l'estimation préjudicie sera considéré comme ayant entendu faire un avantage à l'autre. — Cette proposition est incontestable, quand l'estimation emportant vente s'applique à des objets mobiliers; car les ventes d'objets mobiliers ne sont jamais rescindables pour cause de lésion (arg. art. 1118 et 1674). — Elle paraît incontestable aussi, quand l'estimation emportant vente s'applique à un immeuble, et que la lésion existe au préjudice du mari, le prix de l'estimation étant exagéré. En effet le mari est acheteur, et la rescision pour cause de lésion n'a jamais lieu en faveur de l'acheteur (art. 1683). — 11 y a quelque difficulté dans l'hypothèse inverse : celle où l'estimation emportant la vente d'un immeuble dotal préjudicie à la femme, parce qu'elle est au dessous de la véritable

valeur de l'immeuble. C'est le vendeur alors qui souffre la lésion, et il semble par suite que, si elle est de plus de sept douzièmes, elle devrait donner lieu à la rescision au profit de la femme (art. 1674). — Mais d'abord la vente ne constitue pas ici un acte isolé, elle se lie au contrat de mariage qui contient un ensemble de clauses ; le préjudice qu'elle cause à la femme est peut-être compensé par l'avantage que d'autres clauses du contrat lui procurent. En supposant que cette compensation n'existe pas, il est tout naturel d'admettre que la femme a entendu faire un avantage à son mari, qu'elle a voulu lui « donner la plus-value » (art. 1674). Cette donation, qui serait nulle dans une vente ordinaire, où elle ne serait la plupart du temps qu'un moyen d'éluder la loi, est certainement valable ici. D'ailleurs la femme ne peut pas être considérée comme ayant agi sous l'empire de la contrainte morale qui sert de fondement à l'action en rescision pour cause de lésion.

N° 2. Droits du mari.

373. Sauf les cas exceptionnels qui viennent d'être indiqués, la propriété des biens dotaux reste à la femme, et alors le mari n'a sur ces biens qu'un droit d'administration et un droit de jouissance. Occupons-nous de ces deux droits successivement.

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