I. Droit d'administration
374. Aux termes de l'art. 1549 : « Le mari seul a l'administration
» des biens dotaux pendant le mariage. — Il a seul le droit d'en pour-
» suivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts,
» et de recevoir le remboursement des capitaux. — Cependant il peut
» être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera
» annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour
» son entretien et ses besoins personnels ».
« Le mari seul a l'administration des biens dotaux ». Cette formule, plus énergique encore que celle de l'art. 1421, nous paraît s'opposer à ce que l'administration des biens dotaux puisse être valablement conférée à la femme par une clause du contrat de mariage. Une semblable stipulation est incompatible avec le régime dotal. Cpr. art. 1388 et supra n. 7 b. La partie finale de l'art. 1549 confirme cette solution. Il eût été bien inutile de dire que la femme peut stipuler le droit de toucher annuellement sur ses seules quittances une partie de ses revenus, si elle pouvait valablement convenir qu'elle aura le droit bien autrement étendu d'administrer les biens dotaux. La tradition et les travaux préparatoires sont en ce sens. V. en sens contraire Cass., 17 février 1886, Sir., 86. 1. 161. D'ailleurs la nullité de la clause n'empêcherait pas les époux d'être soumis au régime dotal qu'ils ont stipulé.
Les pouvoirs du mari dotal sont plus étendus que ceux du mari commun en biens, en ce qui concerne l'exercice des actions relatives à la dot, et cela à deux points de vue.
1° Tandis que le mari commun en biens ne peut exercer que les actions mobilières et possessoires de la femme (art. 1428), le mari dotal peut en principe exercer, tant en demandant qu'en défendant, toutes les actions appartenant à la femme relativement à ses biens dotaux, même les actions immobilières pétitoires. C'est ce qui résulte de ces mots de l'art. 1549 : « lia seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et
DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES Él'OUX 239
» détenteurs ». Les mots poursuivre les dériteurs font allusion aux actions personnelles, et les mots poursuivre les déteiNteurs, aux actions réelles, mobilières ou immobilières, car la loi ne distingue pas.
2° Aux termes de l'art. 1428, le mari peut exercer seul les actions mobilières et possessoires de la femme : ce qui signifie que le mari peut exercer lesdites actions sans le concours de la femme, et n'exclut pas le droit pour la femme, autorisée comme de droit, de les exercer à titre d'actes conservatoires, si le mari reste sans agir. Au contraire, l'art. 15413 dit que le mari a seul le droit de poursuivre les débiteurs et détenteurs : formule qui est exclusive du droit pour la femme d'agir à défaut du mari. Si l'inaction du mari met la dot en péril, la seule ressource de la femme sera de demander la séparation de biens, et elle recouvrera ainsi l'exercice de ses actions.
Il faut se borner à constater ces différences, sans chercher à les expliquer au point de vue rationnel; on n'en voit pas d'autre cause que la diversité d'origine des deux régimes.
375. La règle, que le mari dotal peut exercer toutes les actions de la femme, souffre trois exceptions.
a. — La première, qui est l'objet d'une controverse, est relative à l'action en partage de biens dotaux indivis entre la femme et des tiers : le mari ne peut exercer cette action soit en demandant, soit en défendant, qu'avec le concours de sa femme. Ainsi la femme s'est constitué en dot ses biens à venir; une succession lui échoit pendant le cours du mariage, et un partage est nécessaire parce que la femme a des cohéritiers. Le mari ne pourra pas intenter l'action en partage ou défendre à celle intentée par les cohéritiers de la femme, sans le concours de celle-ci, bien que l'action soit relative à des biens dotaux. L'exception résulte de l'art. 818, in fine, ainsi conçu : « ... à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en » provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s'il a le » droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel. — Les cohéritiers » de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le » mari et la femme ». Les biens dotaux sont des biens qui ne tombent pas en communauté, puisqu'il n'y a pas de communauté sous le régime dotal ; donc le texte que nous venons de transcrire leur est applicable. Sa disposition, qui est spéciale, doit être considérée comme dérogeant à celle de l'art. 1541), qui est générale, conformément à la règle Specialia generalibus derogant.
On objecte qu'à l'époque où a été rédigé l'art. 818, rien ne laissait pressentir que le régime dotal serait admis dans nos lois, que par suite ce régime n'a pu entrer à ce moment dans les prévisions du législateur de 1804. — Savoir si le législateur, en écrivant l'art. 818, pensait ou non au régime dotal, est chose difficile. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que les termes dont il s'est servi sont assez généraux pour comprendre même le régime dotal, et on est en droit de dire qu'il a employé â dessein une formule très compréhensive pouvant s'appliquer à tous les régimes dont il autoriserait plus tard l'adoption. Notre solution peut d'ailleurs être fortifiée par cette triple considération : — d'une part, que les actions en partage sont ordinairement soumises à des règles exceptionnelles; — d'autre part, que, dans l'action en partage, à la différence de ce qui a lieu pour les autres actions dotales, le mari a un intérêt contraire à celui de la femme (il est intéressé à ce que le lot de la femme comprenne des valeurs mobilières et principalement de l'argent comptant, dont il
pourra disposer, tandis que la femme a intérêt à obtenir des immeubles qui seront inaliénables [art. 1554] ; le législateur a donc pu craindre que le mari n'écoutât son intérêt plutôt que celui de sa femme); enfin, que telle était la solution admise dans notre ancien droit. — La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens.
b.— La deuxième exception résulte de l'art. 2208 al. 2, ainsi conçu : Celle (l'expropriation forcée) des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. Cette disposition, comme celle de l'art. 818, s'applique aux immeubles dotaux : cela résulte de la généralité de l'expression qui ne sont point entrés en communauté.
c. — Voici enfin la troisième exception : en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble dotal, si la femme, assistée de son mari, n'accepte pas les offres de l'administration, l'instance en règlement de l'indemnité doit être introduite contre les deux époux. Arg. art. 13, 25, 28 de la loi du 3 mai 1841.
376. Sauf ce qui a été dit relativement aux actions dotales, les pouvoirs du mari comme administrateur des biens dotaux sont ceux d'un administrateur ordinaire; il faudrait en effet un texte pour lui en accorder de plus étendus, et ce texte n'existe pas.
Le mari devra donc, pour les baux des biens dotaux, se conformer aux règles prescrites par les art. 1429 et 1430.
De même, on doit décider que le mari ne pourrait pas aliéner les créances dotales, cet acte dépassant les pouvoirs d'un administratenr ordinaire. La jurisprudence, <jui admet la solution contraire, invoque à l'appui l'art. 1549. Ce texte permet au mari de poursuivre les débiteurs de la dot et de recevoir le remboursement des capitaux; or, dit-on, le pouvoir de toucher une créance emporte celui d'en disposer en la cédant. — Rien n'est moins exact. Ainsi nous voyons que le tuteur peut toucher les créances appartenant à son pupille, et cependant il ne peut les céder; même situation pour le mari commun en biens. C'est qu'en effet aliéner une créance est quelque chose de plus grave que d'en toucher le montant. L'aliénation peut être un acte de mauvaise administration, si elle est faite à des conditions onéreuses ou si la créance est bonne et constitue un placement avantageux. D"autre part, le droit pour le mari d'aliéner les créances dotales constituerait pour la femme un danger beaucoup plus grave que le simple droit d'en recevoir le remboursement. En effet le remboursement s'opère à une époque fixe, qu'il ne dépend pas du mari d'anticiper; tandis que la cession pourrait avoir lieu à un moment quelconque, et offrirait au mari un moyen facile de se procurer de l'argent, qu'il pourrait employer à des spéculations dangereuses, compromettant ainsi sa fortune et celle de sa femme. On comprend donc à merveille que la loi permette au mari de toucher le montant des créances dotales (il faut bien que quelqu'un reçoive quand le débiteur veut payer), et qu'elle lui refuse le droit de les céder.
D'ailleurs, la loi autorisant dans les termes les plus généraux le mari à recevoir le remboursement des capitaux, on doit en conclure qu'il pourrait, non seulement toucher les créances dotales, mais encore recevoir le remboursement des rentes perpétuelles faisant partie de la dot, et du tout donner valable quittance.
La libération des débiteurs de deniers dotaux, qui paient entre les mains du mari, n'est subordonnée à aucune condition particulière, pas même la condition d'emploi, à moins que le contrat de mariage ne contienne une clause d'emploi qui leur soit opposable. Toutefois, si le mari était mineur, il ne pourrait valablement recevoir le remboursement des capitaux dotaux qu'avec l'assistance de son curateur, qui devrait surveiller l'emploi du capital reçu (arg. art. 482). 11 impliquerait en effet contradic-
tion que le mari eût une capacité plus grande pour recevoir les capitaux dotaux que pour toucher ceux qui lui appartiennent.
377. Les règles du droit commun devraient aussi, sauf les exceptions résultant d'un texte, être appliquées au mari en ce qui concerne sa responsabilité à raison des fautes qu'il commettrait dans sa gestion. Par application de ce principe, l'art. 1562 al. 2 décide que le mari « est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations sur- » venues par sa négligence ».
Les mots par sa négligence paraissent s'appliquer aux prescriptions acquises aussi bien qu'aux détériorations survenues. Il serait donc difficile de considérer le mari comme responsable à raison d'une prescription qui était imminente lors du mariage et qui s'est accomplie contre la femme quelques jours après sa célébration. La plupart du temps, en pareil cas, le mari ne sera pas en faute, et par suite ne sera pas responsable, parce qu'il n'aura pas eu le temps moralement nécessaire pour se mettre au courant des intérêts de sa femme.
Le mari est-il responsable de l'insolvabilité des débiteurs de deniers dotaux? Oui, s'il est en faute, c'est-à-dire s'il est prouvé qu'il aurait pu obtenir le paiement à l'aide de poursuites exercées en temps utile. Et toutefois cette règle, qui doit être appliquée dans toute sa rigueur au cas où il s'agit d'une créance que la femme s'est constituée en dot, serait susceptible de quelques tempéraments, si le débiteur des deniers dotaux était un donateur, surtout s'il est proche parent. On conçoit que le mari puisse être obligé moralement d'user dans ce cas de certains ménagements.
378. Bien que la conservation de la dot soit assurée d'une façon toute particulière sous le régime dotal, il peut arriver cependant que la'dot soit mise en péril par la mauvaise administration du mari, par exemple s'il démolit des maisons ou s'il abat des bois de haute futaie. La femme peut alors demander la séparation de biens. « Si la dot est » mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi » qu'il est dit aux articles 1443 et suivants », dit l'art. 1563. Par suite de la séparation de biens, la femme recouvre l'administration (1) et la jouissance de ses biens dotaux, ainsi que l'exercice des actions dotales. De plus, la séparation de biens fait cesser l'imprescriptibilité des immeubles dotaux (art. 1561). Les règles du droit commun devraient d'ailleurs être appliquées en ce qui concerne ^contribution de la femme aux charges du mariage (art. 1448) et le rétablissement des conventions matrimoniales (art. 1451).