‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 72 sur 356 · II. Droit de jouissance · texte numérisé non relu

II. Droit de jouissance

379. Le mari a le droit de jouir de tous les biens dotaux jusqu'à l'arrivée de l'événement qui donnera lieu à la restitution de la dot. Il est usufruitier de la dot. La loi ne le dit pas en termes exprès, ces mots de l'art. 1549, Il a seul le droit d'en.,, percevoir les fruits et les

(1) La femme peut donc recevoir le remboursement de ses capitaux dotaux, sans être tenue de justifier d'aucun emploi, à moins que le contrat de mariage ne rende l'emploi obligatoire. Cass., 8 janvier 1877, Dali, pér., 1878. 1. 402.

Précis de droit civil. — 3e éd., III. 16

intérêts, paraissant se référer au droit d'administration plutôt qu'au droit d'usufruit; mais elle le dit implicitement, en déclarant dans l'art. 1562 que le mari est soumis à toutes les obligations de l'usufruitier, et en consacrant à son profit dans l'art. 1568, que nous expliquerons tout à l'heure, l'existence d'un des droits les plus importants et les plus exorbitants de l'usufruitier.

Les droits et les obligations du mari en qualité d'usufruitier des biens dotaux, sont, en principe, et sauf les exceptions qui seront signalées bientôt, les mêmes que ceux d'un usufruitier ordinaire.

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