Parlons d'abord de ses droits
Conformément au principe qui vient d'être établi, le mari a droit à tous les fruits des biens dotaux, sans distinction entre les fruits naturels, industriels et civils. Si parmi les. biens dotaux il existe une rente viagère ou un usufruit, le mari a le droit de percevoir tous les arrérages de la rente viagère (art. 588) ou tous les produits de l'usufruit, sans être tenu à aucune restitution. « Si un usufruit a été cons- » titué en dot », dit l'art. 1568, « le mari ou ses héritiers ne sont obligés, » à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et » non les fruits écfms durant le mariage ». Pour le cas où la dot com- » prendrait des biens mobiliers qui se détériorent par l'usage, on appliquerait l'art. 589 ; si elle comprend des bois taillis ou des futaies, on appliquera les art. 590 à 593; si elle comprend des carrières, l'art. 598...
On sait que, comme contre-partie de son droit de jouissance sur les niens dotaux, le mari est tenu de subvenir aux charges du mariage, et que toutes les économies qu'il réalise après avoir satisfait à ces charges lui appartiennent.
381. En ce qui concerne les obligations du mari comme usufruitier des biens dotaux, il existe un texte formel consacrant le principe que nous avons établi tout à l'heure. C'est l'art. 1562 al. 1, ainsi conçu : « Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de » l'usufruitier ».
Donc, aux termes de l'art. 600, le mari devra, avant d'entrer en jouissance, faire dresser un inventaire des meubles et un état des immeubles dolaux, sauf exception toutefois en ce qui concerne les meubles et les immeubles dont il devient propriétaire en vertu d'une estimation faite dans le contrat de mariage (art. 1551 et 1552). A défaut d'inventaire, la femme pourrait établir par tous les moyens possibles, c'est-à-dire non seulement par titres, mais encore par témoins et même, suivant quelques-uns, par la commune renommée, la consistance et la valeur du mobilier dont elle a le droit d'exercer la reprise. Arg. art. 600 et 1504 combinés.
Le mari serait encore tenu : de faire à ses frais les réparations d'entretien (art. 605); de supporter les contributions et autres charges annuelles des fruits des fonds dotaux (art. 608), de contribuer aux charges imposées à la propriété de ces mêmes fonds pendant la durée de l'usufruit (art. 609); de supporter en tout ou i en partie les intérêts des dettes de la femme, lorsque la constitution de dot est universelle ou à titre universel (art. 612)
382. Il reste à signaler les différences qui existent entre l'usufruit du mari dotal et un usufruit ordinaire.
1° L'usufruitier ordinaire est tenu de fournir caution, à moins qu'il n'en soit dispense' par le titre constitutif de l'usufruit (art. 601); au contraire, aux termes de l'art. 1550 : « Le mari n'est pas tenu de fournir » caution pour la réception de la dot, s'il ri y a pas été assujetti par le » contrat de mariage ». Au point de vue de la caution, la situation du mari dotal est donc exactement inverse de celle d'un usufruitier ordinaire. Quel est le fondement de cette faveur? Le législateur a sans doute considéré que l'obligation de fournir caution eût été blessante pour le mari : « Si enim credendam sese mulier existimavit, quare fîdejussor ut causa perfidiœ in connubio generetur, dit la loi romaine. D'ailleurs l'intérêt public exige que les cautionnements ne soient pas trop multipliés.
2° L'usufruit ordinaire est cessible (art. 595). Au contraire, suivant l'opinion générale, l'usufruit du mari dotal est incessible ; il constitue en effet un attribut de la puissance maritale, et ne peut pas plus être cédé que cette puissance elle-même.
D'ailleurs, l'art. 1549 paraît considérer le droit aux fruits et intérêts de la dot comme exclusivement attaché à la personne du mari ; car il dit que le mari a seul le droit de les percevoir. Enfin, si le mari pouvait céder son droit de jouissance, il ne pourrait le transmettre que tel qu'il lui appartient, c'est-à-dire que le droit cédé prendrait fin entre les mains du cessionnaire par tout événement qui y mettrait fin entre les mains du mari, par toutes les causes d'extinction propres à cet usufruit, et notamment par la séparation de biens. Or, la plupart du temps, la cession par le mari de son droit d'usufruit pourrait être considérée comme une cause de séparation de biens ; cette cession mettrait en effet la dot en péril, en ce sens qu'elle détournerait les revenus de la dot de leur destination légale, qui est de subvenir aux charges du mariage. Il arriverait donc que le fait qui donne naissance au droit du cessionnaire, servirait en même temps de cause à son extinction.
Si l'on admet que l'usufruit du mari dotal ne peut pas être cédé, il faut admettre aussi qu'il ne peut pas être hypothéqué quand il porte sur des immeubles, ni saisi par les créanciers du mari. A tous ces points de vue, l'usufruit du mari dotal ressemble à l'usufruit paternel. Cpr. t. I, n. 980.
C'est seulement le droit d'usufruit du mari qui ne peut être cédé ni saisi ; il en est autrement des fruits perçus par le mari. Ces fruits font partie de son patrimoine, et sont régis par les mêmes règles que les autres biens qui lui appartiennent.
Toutefois une jurisprudence qu'il est assez difficile de justifier, ne permet au mari de céder, et à ses créanciers de saisir, que la portion des revenus des biens dotaux qui reste libre une fois qu'il a été satisfait aux charges du mariage. Cass., 14 août 1883, Sir., 86. 1. 37.
3o L'usufruitier ordinaire acquiert les fruits naturels ou industriels
par la perception, et les fruits civils jour par jour (art. 586). Le mari
dotal acquiert tous les fruits, de quelque nature qu'ils soient, jour par
jour (art. 1571).
4° L'usufruitier ordinaire n'a droit à aucune indemnité à raison des coupes de bois qu'il a négligé de faire, et généralement des récoltes qu'il a omis de recueillir pen-
dant la durée de l'usufruit. Le mari dotal au contraire aurait droit a indemnité de ce chef; c'est du moins ce qu'on peut induire de l'art. 1571, qui proportionne exactement à la durée du mariage la quantité de fruits à laquelle le mari a droit.
5° L'usufruitier ne peut réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il a faites (art. 599). On admet généralement qu'il en est autrement du mari dotal. En effet le mari dotal joint à la qualité d'usufruitier celle d'administrateur des biens dotaux ; or un administrateur a droit à indemnité, au moins jusqu'à concurrence de la plus-value produite, pour les dépenses qu'il a faites en vue d'améliorer les biens confiés à ses soins. D'ailleurs le mari dotal, peut dire, à la différence d'un usufruitier ordinaire, qu'il n'a pas fait les dépenses d'amélioration dans son intérêt, mais dans celui du nu propriétaire, ou tout au moins dans l'intérêt de l'un et de l'autre à la fois ? Mais le mari n'acquiert qu'un droit de créance à raison des améliorations par lui faites sur les biens dotaux, jamais un droit de copropriété, même quand il s'agit de constructions. En effet les constructions s'incorporent au fonds et deviennent dotales comme lui. Lyon, 11 mars 1886, Sir., 88, 2. 7.
6» A la différence d'un usufruitier ordinaire (art. 605), le mari dotal est tenu de faire aux biens dotaux les grosses réparations qui deviennent nécessaires pendant la durée de sa jouissance. Il en est tenu en sa qualité d'administrateur ; mais il a droit au remboursement intégral des sommes qu'il a dépensées dans ce but.
§ IL De Vinaliênabilitê du fonds dotal.
N° 1. Principe.
383. Aux termes de l'art. 1554 : « Les immeubles constitués en dot ne » peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, » ni par la fe?nme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui » suivent ».
Que le fonds dotal ne puisse pas être aliéné par le mari seul, c'est-àdire sans le concours de sa femme, cela allait de soi; carie mari n'est pas propriétaire du fonds dotal, et le propriétaire seul peut aliéner. Le principe de l'inaliénabilité n'est pas alors en cause; il n'entre en scène que lorsque l'aliénation émane de la femme. La femme est propriétaire du fonds dotal ; mais elle ne peut pas l'aliéner pendant toute la durée du mariage, parce qu'il est inaliénable. Le concours du mari à l'aliénation ne la sauverait pas de la nullité : l'autorisation du mari relève bien la femme de l'incapacité dont elle est frappée comme épouse, mais elle ne lève pas l'obstacle résultant de l'inaliénabilité. Que si la femme a aliéné le fonds dotal sans autorisation, l'aliénation est nulle à raison de l'inaliénabilité du bien, d'une part, et à raison de l'incapacité de l'aliénateur, d'autre part. H y a donc alors deux causes de nullité, qui ne doivent pas être confondues; car elles ont chacune leurs règles spéciales : notamment la nullité, qui a son fondement dans l'inaliénabilité, n'est pas susceptible de se couvrir pendant le mariage, tandis qu'il en est autrement de celle fondée sur l'incapacité de la femme. V. t. I, n. G52.
L'immeuble dotal est inaliénable pendant toute la durée du mariage
(art. 1554), par conséquent même après la séparation de corps ou de biens. Mais l'inaliénabilité cesse au moment de la dissolution du mariage ; d'où il faut conclure que la femme peut disposer de ses biens dotaux par testament, car l'aliénation par testament n'est censée consommée que par la mort du testateur : elle est donc, dans l'espèce, postérieure ou tout au moins concomitante à la dissolution du mariage.
D'ailleurs la prohibition d'aliéner, étant formulée par la loi dans les termes les plus généraux, s'applique à tous les actes de disposition entre vifs, soit à titre onéreux, tels que la vente, l'échange, la transaction (arg. art. 2045), soit à titre gratuit, tels que la donation et môme, sauf controverse, l'institution contractuelle. Cass., 8 mai 1877, Sir., 77. 1. 252, et 25 avril 1887, Sir., 87. i. 320.
* Le principe de l'inaliénabilité s'oppose-t-il à ce qu'il soit procédé à l'amiable au partage de biens dotaux indivis avec des tiers? Nous ne le croyons pas, soit parce que le partage n'est pas considéré dans notre droit comme un acte d'aliénation (art. 883), soit parce que c'est une aliénation nécessaire. Adde arg. art. 838, qui énumère, sans mentionner le nôtre, les cas dans lesquels le partage ne peut être fait à l'amiable. D'ailleurs l'argument tiré du principe d'inaliénabilité s'appliquerait au partage judiciaire aussi bien qu'au partage amiable. Les biens dotaux indivis avec des tiers seraient donc impartageables, sauf dans l'hypothèse exceptionnelle prévue par l'art. 1558 al. 6, ce qui est évidemment inadmissible (arg. art. 815).
384. Les immeubles dotaux étant inaliénables, on doit en conclure : 1° Que la femme ne peut pas, pendant le cours du mariage, renoncer à l'hypothèque légale qui assure la restitution de sa dot immobilière, par exemple à l'hypothèque légale garantissant le paiement de l'indemnité dont le mari est débiteur pour avoir fait subir des détériorations à l'immeuble dotal ou pour l'avoir laissé perdre par la prescription, ni subroger un créancier dans cette hypothèque. Cass., 3 décembre 1883, Sir., 84. 1. 232.
2° Que les immeubles dotaux ne peuvent pas être saisis, même après la dissolution du mariage, pour l'exécution des obligations contractées pendant son cours par le mari ou par la femme ou par les deux conjointement. De même que celui auquel un immeuble dolal a été vendu pendant le cours du mariage ne peut pas exiger l'exécution du contrat, même après la dissolution du mariage, de même un créancier, dont les droits résultent d'un contrat passé avec les époux pendant le mariage, ne peut pas, même après sa dissolution, saisir les immeubles dotaux pour obtenir son paiement. Entendue autrement, la règle de l'inaliénabilité serait illusoire, puisque les époux auraient un moyen facile de l'éluder. Gaen, 7 juillet 1869, s. Cass., Sir., 73. 1. 366, et Cass., 24 mars 1885, Sir., 85. 1. 220.
Ce que nous venons de dire des obligations résultant d'un contrat devrait être étendu aux obligations ayant leur source dans un quasi-contrat, au moins si la femme y a joué un rôle actif. Il en est autrement des obligations nées d'un délit ou d'un quasi-délit commis par la femme pendant le cours du mariage : l'exécution pourrait en être poursuivie sur les immeubles dotaux, au moins sur la nue propriété,
le droit de jouissance du mari devant être respecté (Cass., 27 février 1883, Sir., 84. 1. 185, et 23 novembre 1885 Sir., 86. 1. 5; Lyon, 19 mai 1886, Sir., 88. 2. 134). La femme ne peut pas s'assurer, par la stipulation du régime dotal, le droit de nuire impunément à autrui : une semblable stipulation serait immorale; on doit supposer qu'il a été sous-entendu dans le contrat qu'il y aurait pour ce cas exception à la règle de l'inaliénabilité.
Les immeubles dotaux peuvent être également saisis pour l'exécution des obligations légales, par exemple pour le paiement des impôts ou des droits de mutation, dus par la femme (Caen, 18 juin 1880, Sir., 81. 2. 1).
385. Il ne faudrait pas conclure de ce qui vient d'être dit au numéro précédent que le régime dotal, avec l'inaliénabilité qui y est attachée, met la femme, autorisée comme de droit, dans l'impossibilité de contracter une obligation valable; il a seulement pour résultat de soustraire la dot aux conséquences des engagements que la femme contracte pendant la durée du mariage. En d'autres termes, la femme dotale peut s'obliger valablement, tout aussi bien que la femme mariée sous un autre régime, mais elle ne peut pas obliger sa dot inaliénable. L'obligation n'est pas pour cela nécessairement frappée d'inefficacité. En effet, d'une part, si le créancier ne peut pas la ramener à exécution sur les biens dotaux inaliénables, il peut s'attaquer à d'autres biens de la femme, à ses paraphernaux, aux biens qui lui surviendront après la dissolution du mariage, et d'autre part si les héritiers de la femme acceptent sa succession purement et simplement, ils seront tenus sur tous leurs biens personnels de l'exécution des obligations dont il s'agit. Cass., 24 mars 1885, Sir., 85. 1. 220.
L'inaliénabilité des immeubles dotaux cessant avec le mariage, il va de soi que ces immeubles pourraient être saisis pour l'exécution des obligations contractées par la femme après la dissolution du mariage. Cass., 7 juin 1882, Sir., 85. 1. 220.
385 lis. L'inaliénabilité des immeubles dotaux peut-elle être opposée aux créanciers de la femme antérieurs au mariage, à l'effet de paralyser la saisie qu'ils voudraient pratiquer sur ces immeubles? 11 faut distinguer.
Les biens dotaux qui ont été donnés à titre particulier à la femme par contrat de mariage, échappent au droit de gage de ses créanciers. En effet ils sont entrés dans son patrimoine frappés d'inaliénabilité.
Il en est autrement des biens que la femme elle-même s'est constitués en dot. Par la stipulation d'inaliénabilité, la femme n'a pas pu les soustraire au droit de gage de ses créanciers. Ceux-ci conserveront donc le droit de les saisir. Et toutefois il faut pour cela que leur créance ait date certaine antérieure au contrat de mariage (arg. art. 1558 al. 4 et infra n. 395). D'un autre côté, si la constitution de dot a été faite à titre particulier, ils ne pourront saisir que la nue propriété des biens ainsi constitués; le droit d'usufruit résultant pour le mari de la constitution de dot, devra être respecté.
386. L'interdiction d'aliéner les immeubles dotaux entraîne par voie de conséquence l'interdiction de les grever d'autres droits réels, tels qu'usufruit, servitude, etc. Si la loi ne parle que de l'hypothèque (art.
1554), c'est sans doute parce qu'elle est le plus considérable de tous les
droits réels.
Cependant le fonds dotal reste assujetti aux servitudes légales d'utilité publique ou privée : elles constituent le droit commun de la propriété foncière en France. Ainsi le fonds dotal serait soumis, le cas échéant, à la servitude de halage et de marchepied, à la servitude de passage en cas d'enclave (art. 682), à la servitude d'appui établie par la loi du 23 juillet 1847, à la servitude d'aqueduc établie par la loi sur le drainage du 10 juin 18oi.
N° 2. Exceptions au principe.
387. Le principe de l'inaliénabilité du fonds dotal souffre plusieurs exceptions. On peut les répartir en trois catégories, suivant qu'elles résultent : 1° des conventions matrimoniales; 2° de dispositions du code civil; 3<> de dispositions législatives étrangères au code civil.