I. Exceptions résultant des conventions matrimoniales
388. Aux termes de l'art. 1557 : « Limmeuble dotal peut être aliène' » lorsque V aliénation en a été permise par le contrat de mariage ». Cette disposition était inutile en présence de l'art. 1387, qui autorise dans les contrats de mariage toutes les stipulations non contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public; or aucun doute ne pouvait s'élever sur la validité de la clause qui déclare les immeubles dotaux aliénables, puisqu'elle ne constitue qu'un retour au droit commun. Il en serait de même de la clause qui autoriserait les époux à hypothéquer les immeubles dotaux, bien que le silence de l'art. 1557 fasse naître un léger doute sur ce point. Après quelques hésitations, cette solution a définitivement triomphé tant en doctrine qu'en jurisprudence.
Toute clause d'un contrat de mariage, qui déroge au principe de l'art. 1334, doit être interprétée restrictivement. En effet une semblable clause a nécessairement pour résultat d'enlever à la femme une partie des garanties qu'elle a voulu s'assurer par la stipulation du régime dotal ; on doit donc s'il y a doute l'entendre dans le sens le moins défavorable à la femme, par conséquent dans le sens le plus restrictif.
Ainsi la clause, qui autorise la vente d'un immeuble dotal, ne permettra pas de l'aliéner par voie d'échange, et réciproquement. Il en serait autrement de la clause qui autorise {'aliénation. De même la faculté d'hypothéquer les immeubles dotaux, concédée par une clause du contrat, n'entraîne pas celle de les aliéner. Réciproquement la faculté d'aliéner n'entraîne pas celle d'hypothéquer. A certains points de vue d'ailleurs, la faculté d'hypothéquer est plus dangereuse que celle d'aliéner, parce qu'on n'aperçoit pas aussi bien le danger de l'hypothèque, qui apparaît dans un avenir lointain, que celui de l'aliénation, dont les conséquences se font immédiatement sentir. Après quelques oscillations, la jurisprudence est fixée dans ce sens (Caen, 1er avril 1876, Sir., 76. 2. 291). De même encore la clause, qui autorise l'aliénation des immeubles dotaux, n'autoriserait pas la femme à contracter des obligations exécutoires sur ces mêmes immeubles. Enfin la cour de Lyon a pu juger exactement, par application de notre principe, que la réserve faite par la femme de consentir toutes ventes, tous échanges, tous partages, liquidations, compromis, transactions, restrictions et main-levées d'hypothèques, n'emporte pas pour elle le droit
de renoncer à son hypothèque légale en y subrogeant un créancier (Lyon, 3 février 1883, Sir., 85. 2. 154).
388 Ms. La clause du contrat de mariage, qui autorise l'aliénation des immeubles dotaux, ne l'autorise le plus souvent qu'à charge de remploi. Le remploi est alors une condition de validité de l'aliénation, et par conséquent l'acquéreur, intéressé au maintien de son acquisition, a le droit de ne payer son prix qu'autant qu'on lui justifie d'un emploi régulier. Cpr. Cass., 3 avril 1883, Sir., 84. 1. 285,
Le remploi demeure d'ailleurs soumis aux règles générales prescrites par les art. 1434 et 1435, qui forment le droit commun de la matière {supra n. n. 61 à 71 bis et 369), sauf bien entendu les dérogations résultant du contrat de mariage. Cpr. arrêt précité. Il peut être effectué pendant toute la durée du mariage, même après la séparation de corps ou de biens.
L'immeuble acquis en remploi est subrogé à l'immeuble aliéné. Il devient donc dotal comme lui et aliénable sous condition de remploi.
IL Des exceptions établies par le code civil.
388 ter. Ces exceptions sont prévues par les art. 1555, 1556, 155& et 1559 dont les dispositions sont limitatives. Cass., 25 janvier 1887, Dali., 87. 1. 473. V. cependant supra n. 384.
389. a. — Aux termes de l'art. 1555 : « La femme peut, avec l'auto- » risation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, » donner ses biens dotaux pour rétablissement des enfants qu'elle aurait » d'un mariage antérieur; mais, si elle ri est autorisée que par justice, » elle doit réserver la jouissance à son mari » .
Ainsi, la femme peut donner ses biens dotaux pour l'établissement de ses enfants d'un autre lit. Mais elle doit pour cela, conformément au droit commun, être autorisée de son mari ou à son défaut de la justice. Avec l'autorisation de son mari, elle peut donner ses biens dotaux en toute propriété; avec l'autorisation de la justice, au refus du mari, elle ne peut donner que la nue propriété de ces mêmes biens, l'usufruit qui appartient au mari ne pouvant pas être aliéné sans son consentement.
390. b. — Aux termes de l'art. 1556 : « Elle [la femme] peutaussir » avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établis- » sèment de leurs enfants communs ». Il est impossible de ne pas remarquer la différence de rédaction qui existe entre cet article et le précédent. Tandis que l'art. 1555, statuant sur l'hypolbèse où il s'agit de l'établissement des enfants d'un autre lit de la femme, lui permet de donner ses biens dotaux en vue de cet établissement, soit avec l'autorisation du mari, soit, sur son refus, avec l'autorisation de justice, l'art. 1556, statuant sur le cas où il s'agit de l'établissement des enfants communs, ne permet à la femme de donner ses biens dotaux pour cet établissement qu'avec l'autorisation du mari ; et de là on a conclu très justement que l'autorisation refusée par le mari ne pourrait pas être accordée par la justice. La raison de cette différence s'aperçoit facile-
ment. La loi suppose que le refus du mari d'autoriser la donation des biens dotaux ne sera jamais injuste, quand les enfants à l'établissement desquels il s'agit de pourvoir sont des enfants communs, par conséquent ses propres enfants. Au contraire, on pouvait craindre que le mari ne se montrât partial, lorsque les enfants qu'il s'agit de doter sont des enfants d'un autre lit de la femme; il eût été dangereux de laisser le sort de ces enfants à la discrétion d'un beau-père. Voilà pourquoi le veto du mari, qui est sans appel dans le premier cas, est susceptible de recours dans le second.
Si l'on prend soin de ne pas isoler l'art. 1556 du précédent, dont il est une suite naturelle, on voit que la décision qu'il sous-entend se réduit à ceci : « Lorsque la femme veut donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs, l'autorisation qui lui est refusée par le mari ne peut pas lui être accordée par la justice ». L'article ne fait donc pas obstacle à ce que la justice autorise la femme à donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants communs, au cas d'absence ou d'interdiction du mari (arg. art. 222 et 1427).
391. Voici maintenant quelques observations qui s'appliquent à l'art. 1555 et à l'art. 1556 :
1° Le mot enfants comprend tous les descendants, et non pas seulement ceux du premier degré;
2° Le mot établissement désigne dans nos deux articles, non seulement l'établissement par mariage, mais aussi tout autre établissement (arg. art. 204). Les biens dotaux pourraient donc être donnés pour pourvoir à l'établissement d'un enfant comme notaire, comme industriel, comme commerçant, comme artisan...., aussi bien que pour pourvoir à son établissement par mariage, mais non pour augmenter l'aisance d'enfants déjà mariés et dotés. Toulouse, 31 décembre 1883, Sir., 84. 2. 113.
3° On admet généralement que, dans les deux hypothèses prévues par les art. 1555 et 1556, la femme pourrait être autorisée, non seulement à donner ses biens dotaux, mais aussi aies vendre, pour fournir à l'enfant la somme nécessaire à son établissement : ce qui est plus simple, et plus avantageux au point de vue des droits fiscaux à payer, que de donner à l'enfant un immeuble dotal, qu'il vendrait ensuite lui-même. Et toutefois, cette solution ne va pas sans difficulté, les immeubles dotaux étant inaliénables en principe et la loi n'en autorisant ici que la donation. En supposant qu'elle doive être admise, il y a lieu de décider que la validité de l'aliénation est subordonnée à la condition que le prix sera employé à l'établissement de l'enfant. L'acquéreur devra donc veiller à ce que cette condition soit remplie, et il fera même prudemment de payer son prix directement entre les mains de l'enfant, à l'établissement duquel il s'agit de pourvoir;
4° Dans les hypothèses prévues par nos deux articles, la femme pourrait être valablement autorisée à emprunter la somme nécessaire à l'établissement de l'enfant, avec hypothèque sur ses biens dotaux (Cass., 23 juin 1880, Sir., 81. 1. 78). On objecte que les art. 1555 et 1556 n'autorisent que la donation ; la constitution d'hypothèque demeure donc interdite d'après l'art. 1554. L'art. 7 du code de commerce fournit la réponse à cet argument.
392. c. — L'aliénation des immeubles dotaux est encore autorisée dans des cas assez nombreux prévus par l'art. 1558, ainsi conçu : » L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et » aux enchères, après trois affiches, — Pour tirer de prison le mari ou
» la femme; — Pour fournir des aliments à la famille dans les cas pré- » vus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage; — Pour » payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lors- » que ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; » — Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation » de Vimmeuble dotal; — Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis » avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable ».
Dans les cinq hypothèses prévues par ce texte, l'aliénation de l'immeuble dotal ne peut avoir lieu qu'après autorisation de la justice. Cette autorisation ne doit être accordée que cognita causa, c'est-à-dire lorsqu'il est démontré que l'on se trouve bien dans l'un des cas où la loi autorise exceptionnellement l'aliénation. A ce point de vue, l'autorisation du mari n'aurait pas offert les mêmes garanties; trop souvent elle eût été accordée en dehors des cas prévus par la loi. C'est la femme qui doit demander et obtenir l'autorisation de la justice; car c'est elle qui aliène, puisqu'elle est propriétaire. Le tribunal compétent pour accorder l'autorisation est, suivant l'opinion générale, le tribunal du domicile des époux, conformément au droit commun (G. pr. art. 59), et non le tribunal de la situation de l'immeuble qu'il s'agit d'aliéner. Le consentement du mari est nécessaire pour que la femme puisse aliéner la toute propriété de ses immeubles dotaux ; sans ce consentement, la femme ne pourrait aliéner que la nue propriété.
D'autre part, dans tous les cas prévus par l'art. 1558, l'aliénation ne peut avoir lieu qu'aux enchères et après affiches, jamais à l'amiable, à la différence de ce qui a lieu dans les cas prévus par les articles précédents. La raison en est qu'ici l'aliénation a lieu pour satisfaire à des nécessités plus ou moins urgentes, et la loi craint que, pressés par le besoin d'argent, les époux n'aliènent à des conditions désavantageuses; c'est pourquoi elle exige la garantie des enchères et des affiches. Voyez pour les détails l'art. 997 du code de procédure civile.
Cela posé, passons en revue les divers cas prévus par l'art. 1558.
393. Premier cas. « Pour [tirer de prison le mari ou la femme ». Il s'agit de la prison pour dettes (Caen, 28 mars 1881, Sir., 82. 2. 81).
Ce premier cas a perdu presque tout son intérêt pratique, depuis que la contrainte par corps a été abolie en matière civile, commerciale et contre les étrangers, par la loi du 22 juillet 1867. Il pourrait recevoir encore son application, si l'un des époux se trouvait soumis à la contrainte par corps pour une dette née d'un délit, ou s'il s'agissait de payer la rançon du mari prisonnier chez l'ennemi.
394. Deuxième cas. « Pour fournir des aliments à la famille dans les » cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage ». On
est d'accord pour reconnaître que l'aliénation de la dot pourrait aussi être autorisée pour procurer des aliments aux époux eux-mêmes. Le législateur n'a pas renvoyé au texte d'où résulte l'obligation alimentaire entre époux (art. 212), parce que ce texte ne la crée pas directement.
* A raison de sa nature exceptionnelle, la disposition qui nous occupe ne saurait être étendue au cas où il s'agirait, moins de fournir des aliments à la famille que de venir en aide au mari en lui facilitant l'accomplissement de ses engagements envers ses créanciers. Cass., 27 novembre 1883, Sir., 84. 1. 161. Au contraire, l'aliénation <le la dot pourrait être autorisée en vue du paiement des dettes du mari, si ce paiement était nécessaire pour lui permettre de conserver un établissement, par exemple une ferme ou un office ministériel, qui constitue sa seule ressource et dont les produits font vivre la famille. Caen, 17 juillet et 28 août 1884, Sir., 85. 2. 87.
395. Troisième cas. Pour payer les dettes de la femme ou de ceux » qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine anté- » rieure au contrat de mariage ». L'aliénation de l'immeuble dotal ne peut être autorisée qu'autant que les dettes qu'il s'agit de payer ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; il ne suffirait pas qu'elles eussent date certaine antérieure au mariage. La loi assimile donc ici les dettes contractées avant le mariage, mais depuis le contrat, à celles nées pendant le cours du mariage : l'aliénation de l'immeuble dotal ne peut pas plus être autorisée pour le paiement des premières que pour celui des secondes. Et c'est avec raison; car autrement la femme aurait pu, en contractant des dettes dans l'intervalle du contrat à la célébration, grever les immeubles qu'elle s'est constitués en dot par le contrat, et qui d'après ce contrat doivent être inaliénables, modifiant ainsi les conventions matrimoniales sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 1396.
Il est incontestable que la justice peut autoriser l'aliénation de l'immeuble dotal, pour le paiement d'une dette soit de la femme, soit du constituant, à raison de laquelle le créancier a action sur cet immeuble, par exemple pour le paiement d'une dette hypothécaire inscrite sur l'immeuble dotal antérieurement à la date du contrat de mariage (supra n. 383 bis). En pareil cas, le créancier ne manquera pas de saisir l'immeuble dotal, s'il ne peut obtenir son paiement à l'amiable. Pourquoi obliger la femme à subir les humiliations et les frais d'une expropriation forcée ? Autant vaut prévenir les poursuites du créancier par une aliénation volontaire, qui se fera à de moindres frais et probablement à des conditions plus avantageuses. La justice autorisera cette aliénation, et le prix qui en proviendra sera employé au paiement du créancier.
Mais c'est une question délicate que celle de savoir si la justice peut autoriser l'aliénation de l'immeuble dotal pour le paiement d'un créancier, dont la créance, bien qu'elle ait date certaine antérieure au contrat de mariage, ne lui permet pas de saisir les biens dotaux de la femme, par exemple pour le paiement de dettes du constituant, dont la femme n'est tenue ni personnellement ni hypothécairement. Le texte de la loi favorise la solution affirmative; car il ne contient aucune restriction. D'ailleurs, la femme peut se croire moralement tenue de payer les dettes du consti-
tuant, dont elle est le plus souvent la fille ou la nièce, et on comprend que la loi ait voulu favoriser le généreux élan qui la guide, en permettant à la justice d'autoriser pour une cause aussi sacrée l'aliénation de la dot.
Quand l'aliénation d'un immeuble dotal est autorisé par la justice pour payer certaines dettes de la femme ou du constituant, la validité de l'aliénation est subordonnée à la condition que le prix de l'immeuble sera employé au paiement desdites dettes. L'acquéreur agira donc prudemment en versant directement son prix entre les mains des créanciers que la justice a désignés en accordant l'autorisation. A défaut d'indication suffisante, l'acquéreur fera bien d'attendre pour payer qu'il y soit condamné par un jugement, désignant les créanciers entre les mains desquels le paiement doit être fait et le montant de leurs créances, ou de consigner son prix. Il ne serait pas en général libéré par le paiement qu'il aurait fait au mari; du moins il ne le serait que sous la condition que les deniers recevront l'emploi auquel ils sont affectés.
396. Quatrième cas. « Pour faire de grosses réparations indispensa- » blés pour la conservation de l'immeuble dotal ». La loi veut dire, mais elle exprime assez mal cette pensée, que la justice peut autoriser, soit l'aliénation d'un immeuble dotal pour pourvoir aux frais de grosses réparations indispensables à la conservation d'un autre immeuble également dotal, soit l'aliénation d'une partie d'un immeuble dotal pour pourvoir aux réparations nécessaires à la conservation de l'autre partie. Il faut à tout prix sacrifier une partie de la dot pour sauver l'autre.
Notre article ne permet à la justice d'autoriser l'aliénation que pour effectuer « de grosses réparations » ; donc l'aliénation ne saurait être autorisée, quand il s'agit de réparations d'entretien, quelque considérables qu'elles puissent être ; d'ailleurs les réparations d'entretien sont à la charge du mari usufruitier de la dot. D'un autre côté, les réparations doivent être indispensables à la conservation de l'immeuble dotal ; donc l'aliénation ne pourra jamais être autorisée en vue de simples améliorations à effectuer.
Dans l'hypothèse prévue par l'art. 1558 al. 5, et dans celles des trois alinéas précédents, la justice pourrait autoriser aussi bien un emprunt avec hypothèque sur l'immeuble dotal que l'aliénation de cet immeuble. Arg. art. 7 C. co. — En ce sens Caen, 9 mai 1876, Sir., 76. 2. 197. Mais l'autorisation d'aliéner n'emporte pas celle d'hypothéquer.
397. Cinquième cas. « Enfin lorsque V immeuble dotal se trouve indi- » vis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable >>. La femme s'est constitué en dot sa part indivise dans un immeuble, ou bien elle s'est constitué en dot ses biens à venir, et il lui échoit pendant le cours du mariage, concurremment avec d'autres héritiers, une succession dans laquelle se trouve un immeuble. L'immeuble, dans lequel la femme a ainsi un droit indivis, se trouve être impartageable en nature, ou il ne saurait être partagé sans un grave détriment, ce qui suffît pour l'application de noire disposition (arg. art. 827). La justice pourra autoriser la femme à procéder à la licitation volontaire de cet
immeuble, suivant les formes prescrites par l'art 997 C. pr. Le législateur s'est inspiré ici de la même idée qui le guidait quand il écrivait l'alinéa 4 de notre article. La licitation est nécessaire : les consorts de la femme peuvent exiger qu'elle ait lieu, et la femme elle-même a ce droit. Si l'accord des parties rend possible une licitation amiable, pourquoi les forcer d'avoir recours à la licitation judiciaire qui entraînera de plus grands frais? La justice interviendra; et, si elle reconnaît que l'immeuble est réellement impartageable en nature (hoc sensu), elle autorisera une licitation volontaire, à laquelle les étrangers devront nécessairement être admis (argument tiré des art. 1558 al. 1 G. civ., et 997 G. pr.).
La licitation ayant été autorisée par la justice, trois hypothèses peuvent se présenter :
1° La femme se rend adjudicataire. Alors l'immeuble sera dotal pour le tout ou pour partie, suivant les distinctions qui ont été établies plus haut ;
2° C'est le mari qui se porte adjudicataire. On décide généralement qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 1408. Cpr. supra n. 78;
3° Enfin, si c'est un des consorts de la femme ou un étranger qui s'est rendu adjudicataire, la part revenant à la femme dans le prix sera dotale, et il en sera fait emploi comme telle à son profit. C'est ce qui résulte par argument de l'art. 1558 in fine ainsi conçu : « Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des » besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la » femme ». L'adjudicataire ou l'acquéreur de l'immeuble dotal serait responsable de cet emploi, qui est une des conditions de validité de l'aliénation, et devrait veiller par suite à ce qu'il fût effectué.
398. Tels sont les cas exceptionnels dans lesquels la justice peut autoriser la vente des immeubles dotaux. L'aliénation serait nulle, si elle était faite, soit sans l'autorisation de la justice dans l'un des cas prévus par l'art. 1558, soit avec cette autorisation, mais sans l'accomplissement des formalités prescrites (enchères et affiches).
* La vente d'un immeuble dotal serait nulle également, si elle avait été faite avec l'autorisation delà justice, accordée par erreur dans un cas où elle aurait dû être refusée parce que ce cas ne rentrait pas dans l'énumération limitative donnée par la loi, par exemple pour améliorations à effectuer sur un autre immeuble dotal. L'acquéreur subirait donc les conséquences de l'erreur de droit commise par le juge. Mais il ne subirait pas les conséquences de l'erreur de fait, dans laquelle le juge serait tombé en accordant l'autorisation d'aliéner à raison d'une cause légale qu'il croyait exister et qui n'existait pas en réalité, comme si l'autorisation a été accordée pour grosses réparations à faire à un immeuble dotal qui n'avait pas besoin d'être réparé (Cass., 20 juin 1877, Sir., 80. 1. 19). La raison de cette différence est que les tiers peuvent, à la rigueur, être plus habiles jurisconsultes que le juge et découvrir l'erreur de droit qu'il a commise, tandis qu'il leur est à peu près impossible de découvrir l'erreur de fait qui a servi de base à sa décision.
399. d. — Aux termes de l'art. 1559 : « L'immeuble dotal peut être » échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre » immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en » justifiant de l'utilité de V échange, en obtenant l'autorisation en justice,
» et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. » — Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédant du » prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au » profit de la femme ».
Ce texte autorise l'aliénation de l'immeuble dotal par voie d'e'change, mais moyennant quatre conditions :
1° L'échange ne peut avoir lieu sans le consentement de la femme, car c'est elle qui est propriétaire. Le consentement du mari est nécessaire aussi, à raison des droits qui lui appartiennent sur le fonds dotal.
2° Les époux doivent justifier de l'utilité de l'échange. L'utilité suffît; la loi n'exige pas la nécessité. Ainsi l'échange peut être autorisé pour procurer aux époux un immeuble mieux situé quant à eux ou d'un revenu plus considérable ;
3° L'immeuble à acquérir en contre-échange doit avoir une valeur égale aux quatre cinquièmes au moins de l'immeuble dotal échangé. La valeur comparative des deux immeubles ne peut être déterminée que par une expertise. Les experts doivent être nommés d'office par le tribunal, ce qui garantît leur impartialité. Il résulte de notre article qu'il doit y avoir plus d'un expert (argument des mots par experts); et comme, d'autre part, aux termes de l'art. 303 G. pr., on ne peut en nommer deux, nous concluons qu'il en faut trois;
4o L'échange ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la justice. Cette autorisation ne doit être accordée qu'autant que toutes les conditions prescrites se trouvent réunies.
400. Quand l'échange a été effectué conformément aux dispositions de la loi, l'immeuble acquis en contre-échange est subrogé à l'immeuble échangé; il devient par conséquent dotal comme l'était ce dernier.
Rarement les deux immeubles qui font l'objet de l'échange auront exactement la même valeur. Si l'immeuble dotal vaut plus, auquel cas la femme stipulera une soulte, cette soulte sera dotale, et il en sera fait emploi comme telle au profit de la femme. — Si, au contraire, l'immeuble dotal valant moins, c'est la femme qui s'engage à payer une soulte, l'immeuble acquis en contre-échange ne deviendra dotal que pour partie, pour une partie correspondant à la valeur de l'immeuble dotal échangé. Par exemple, si l'immeuble dotal vaut 9, et que, l'immeuble acquis en contre-échange valant 10, la femme se soit engagée à payer une soulte égale à 1 , l'immeuble acquis en contre-échange ne sera dotal que pour les neuf dixièmes. Autrement la dot serait augmentée pendant le mariage : ce que ne permet pas l'art. 1543.
Ce qui vient d'être dit résout la question de savoir si la justice peut autoriser l'échange d'un immeuble dotal contre un autre immeuble dont la valeur dépasse de plus d'un cinquième celle de l'immeuble dotal. Pourquoi non ? puisque l'immeuble acquis en contre-échange ne deviendra dotal que pour une portion correspondant
à la valeur de l'immeuble échangé. D'ailleurs le silence que la loi garde sur ce point paraît décisif. Exiger que l'immeuble acquis en contre-échange n'ait pas une valeur supérieure de plus d'un cinquième à la valeur de l'immeuble dotal, ce serait ajouter une autre condition aux quatre exigées par la loi.
III. Exceptions résultant de dispositions législatives étrangères au code civil.
401. Les immeubles dotaux peuvent être expropriés pour cause d'utilité' publique. Aux termes des art. 13 et 15 de la loi du 3 mai 1841 , la femme assistée de son mari peut valablement consentir à la cession amiable de la partie d'un immeuble dotal, qui, autrement, serait frappée d'expropriation, et traiter de gré à gré avec l'administration pour le prix. Il y a alors exception à la règle formulée par l'art. 1554. L'exception n'existerait pas, si les époux se laissaient exproprier et si l'indemnité d'expropriation était fixée par le jury; car dans ce cas on ne pourrait pas dire que ce sont les époux qui aliènent.
N°3. De l'imprescriptibilité des immeubles dotaux.
402. L'inaliénabilité du fonds dotal a pour corollaire son imprescriptihilité. La loi, qui interdit l'aliénation directe des immeubles dotaux, ne devait pas autoriser leur aliénation indirecte par la voie de la prescription. Le principe est formulé dans l'art. J 561, ainsi conçu : « Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat » de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la » prescription n'ait commencé auparavant. — Ils deviennent néanmoins » prescriptibles [après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à » laquelle la prescription a commencé».
La règle, que les immeubles dotaux sont imprescriptibles pendant le mariage, étant formulée par la loi dans les termes les plus généraux, s'applique à toute prescription soit acquisitive, soit extinctive.
A toute prescription acquisitive. Ainsi un tiers ne peut pas acquérir par prescription, pendant le mariage, la propriété d'un immeuble dotal qu'il possède même avec juste titre et bonne foi, ou un droit de servitude qu'il exerce sur un immeuble dotal.
A toute -prescription extinctive. Ainsi un usufruit immobilier, faisant partie de la dot, ou une servitude active, appartenant à un immeuble dotal, ne peut pas s'éteindre par la prescription pendant le cours du mariage.
403. Toutefois le principe de l'imprescriptibilité comporte trois exceptions indiquées par notre article :
1° Sont prescriptibles les immeubles dotaux déclarés aliénables par le contrat de mariage. Cela résulte des mots non déclarés aliénables, qui ont été ajoutés après coup, sur la demande du Tribunat, pour faire cadrer l'imprescriptibilité avec l'inaliénabilité;
2° Peuvent être prescrits durant le mariage les immeubles dotaux dont la prescription a commencé avant le mariage. Le simple fait d'un mariage, avec stipulation du régime dotal, fait auquel le posses-
seur demeure complètement étranger, qu'il ignore peut-être, ne devait
pas avoir pour résultat d'interrompre ou de suspendre la prescription
commencée ;
La prescription est censée commencée avant le mariage, lorsque le fait de la possession, s'il s'agit d'une prescription acquisitive, ou du non usage, s'il s'agit d'une prescription extinctive, est antérieur à la célébration du mariage.
3° Les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens. Cette dernière exception est fondée sur ce motif que la femme, après la séparation de biens, recouvre l'exercice de ses actions dotales, et peut par suite interrompre elle-même la prescription dont elle est menacée. L'alinéa final de l'art. 1561, qui formule cette exception, a été ajouté après coup sur la demande du Tribunat. Il en résulte un défaut d'barmonie dans la loi. En effet, après la séparation de biens, les immeubles dotaux continuent à être inaliénables, l'art. 1554 édictant le principe de l'inaliénabilité d'une manière absolue pour toute la durée du mariage, et cependant ces mêmes immeubles sont prescriptibles. L'imprescriptibilité ne cadre donc plus avec l'inaliénabilité : la femme, qui ne peut pas aliéner directement ses immeubles dotaux, peut les aliéner indirectement en les laissant prescrire. Il est vrai que l'aliénation par voie de prescription est moins à redouter que l'aliénation directe, parce qu'elle n'offre pas les mêmes séductions.
N° 4. Sanction du principe de Pinaliénabilité des immeubles dotaux.
404. Aux termes de l'art. 1560 : « Si, hors les cas d'exception qui » viennent cVêtre expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux con- » jointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront » faire révoquer V aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on » puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme » aura le même droit après la séparation de biens. — Le mari lui-même » pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant » néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas » déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal ».
La sanction du principe de l'inaliénabilité des immeubles dotaux consiste donc dans la nullité de toute aliénation, qui ne rentre pas dans le cercle assez étroit des exceptions admises par la loi. Cette sanction était formulée en termes très énergiques dans le texte primitif de l'art. 1560, où on lisait : « l'aliénation sera radicalement nulle ». Mais cette rédaction fut modifiée sur une observation du Tribunat dont voici les termes : « Ces mots l'aliénation sera radicalement nulle n'ont paru rien ajouter à une nullité légale ; des difficultés pourraient naître sur leur interprétation. L'effet de la nullité est assez déterminé dans la rédaction proposée par la faculté de révoquer l'aliénation ». De là il résulte que l'aliénation indûment faite d'un immeuble dotal n'est pas radicalement nulle, c'est-à-dire inexistante, mais seulement annulable.