De ce principe nous tirerons quatre conséquences
406. Première conséquence. Ce n'est pas par une action en revendication que la restitution de l'immeuble dotal indûment aliéné peut être exigée, mais bien par la voie de l'action en nullité. On se trouve en effet en présence d'une aliénation, qui a une existence légale et qui doit provisoirement être respectée. Tant qu'elle n'a pas été annulée, cette aliénation fait obstacle à la revendication.
407. Deuxième conséquence. L'action, tendant à obtenir la révocation de l'aliénation indûment faite d'un immeuble dotal, n'appartient qu'à la femme; elle ne peut pas être intentée par l'acquéreur. Tel est en général le caractère des nullités relatives : elles ne peuvent être proposées que par certaines personnes, par celles en faveur desquelles la loi les a édictées (arg. art. 1125). Or la nullité dont s'agit a été établie comme sanction du principe de l'inaliénabilité, qui a pour but •d'assurer la conservation de la dot de la femme, par conséquent dans l'intérêt exclusif de la femme. Donc elle seule peut s'en prévaloir.
De ce que l'acquéreur n'a pas le droit d'invoquer la nullité de la vente, ne concluez pas qu'il peut être forcé de l'exécuter immédiatement en payant son prix. L'acquéreur a en effet juste sujet de redouter une éviction, ce qui lui permet de suspendre le paiement du prix. V. art. lG'i:5.
408. Seule propriétaire de l'action tendant à faire révoquer l'aliénation de l'immeuble dotal, la femme n'a pas toujours pour cela le droit d'exercer elle-même cette action. Pendant toute la durée du mariage, en effet, tout au moins tant que la séparation de biens n'a pas été prononcée, le mari seul a l'exercice des actions dotales (art. 1549). L'action en révocation de l'aliénation du fonds dotal n'échappe pas à cette règle ; le mari a donc le droit de l'exercer à l'exclusion de la femme pendant le mariage.
C'est comme administrateur des biens dotaux, et par conséquent comme mandataire de la femme, procuratorio nomine, que le mari exerce l'action tendant à faire révoquer l'aliénation du fonds dotal. Et cela explique qu'il puisse intenter cette action, même quand il a concouru à la vente, bien plus, même quand il a vendu seul l'immeuble dotal, sans qu'on puisse lui opposer la règle Qui doit garantir ne peut évincer; car il évince en une qualité autre que celle en laquelle il doit la garantie : il doit la garantie de son propre chef, comme vendeur, et c'est du chef de la femme, comme mandataire de celle-ci, qu'il évince.
L'action tendant à faire révoquer l'aliénation de l'immeuble dotal, étant exercée par le mari à titre de mandataire de sa femme, il en résulte que cette action ne pourrait pas être intentée après la mort du mari par ses héritiers, ni pendant sa vie par ses créanciers agissant de son chef en vertu de l'art. 1166. Les droits, qui ont leur source dans un mandat, sont en effet intransmissibles aux héritiers du mandataire (art. 2003) et ne peuvent pas être exercés par ses créanciers, parce qu'ils ne font pas partie de son patrimoine.
409. Le mari, qui fait révoquer l'aliénation de l'immeuble dotal, est tenu dans tous les cas de restituer le prix, s'il l'a reçu. En outre, il peut être recherché comme garant toutes les fois qu'il a concouru à la vente, et tenu à ce titre de payer des Précis de duoit civil. — 3e éd., 1IF. 17
dommages et intérêts à l'acquéreur évincé. A cette règle la loi admet toutefois une exception, qu'elle formule dans ces termes : « s'il [le mari) n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal » (art. 1560 in fine). Ces mots ont été substitués, sur la demande du ïribunat, à la rédaction primitive, qui portait: « pourvu que celui-ci [l'acheteur] ait ignoré le vice de l'achat >». En opérant celte modification, on a voulu tarir toute difficulté sur le point de savoir si l'acheteur a connu ou non lors de la vente la dotalité de l'immeuble, et aussi peut-être détourner le mari de l'idée de vendre l'immeuble dotal.
410. Une fois le mariage dissous, le droit d'exercer l'action en révocation de l'aliénation du fonds dotal passe à la femme ou à ses héritiers (art. 1560). Ce droit appartient également à la femme après la séparation de biens ; car elle reprend alors l'exercice de ses actions dotales ; et, comme elle le reprend à l'exclusion du mari, il faut en conclure que celui-ci ne peut plus désormais agir, bien que l'art. 4560 dise qu'il peut fa re révoquer l'aliénation pendant le mariage et que le mariage dure encore après la séparation de biens.
En somme, le droit du mari prend lin au moment où celui de la
femme commence.
. La disposition, qui accorde à la femme le droit d'exercer l'action en révocation après la séparation de biens, a été insérée après coup dans l'art. 1560 sur la demande du Tribunat ; cette addition aurait dû amener la modification des mots pendant le mariage ; vraisemblablement on n'y a pas songé.
411. De quelles prestations la femme est-elle tenue envers l'acquéreur évincé ?
En ce qui concerne la restitution du prix, la femme ne peut être obligée de l'effectuer qu'autant qu'il est prouvé que les deniers ont tourné à son profit (arg. art. 1312). Cette preuve faite, l'acquéreur pourrait poursuivre son remboursement sur les paraphernaux de la femme.
En ce qui regarde les dommages et intérêts, il est clair d'abord que la femme n'en est pas tenue, si elle n'a pas concouru à la vente. Même dans le cas où elle y a concouru, il est certain qu'elle ne serait pas, comme le mari, tenue des dommages et intérêts, par cela seul qu'elle n'aurait pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. Cela résulte par argument de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'art. 15G0, qui montrent clairement que la loi entend faire ici à la femme une situation différente de celle qui est faite au mari, en ce sens qu'elle n'est pas tenue, comme lui, des dommages et intérêts de l'acquéreur, à raison d'une simple réticence relativement à la dotalité de l'immeuble.
* Mais que décider, si la femme a contracté expressément envers l'acquéreur l'obligation de garantie? On a vu plus haut (n. 385) que la femme dotale n'est pas incapable de s'obliger, mais seulement d'obliger sa dot. En d'autres termes, les obligations régulièrement contractées par une femme dotale sont valables, mais elles ne sont pas exécutoires sur ses biens dotaux inaliénables; le créancier ne peut s'attaquer qu'aux autres biens de la femme. Ces principes semblent devoir être appliqués ici : l'obligation de garantie expressément contractée par la femme serait donc exécutoire sur ses biens paraphernaux et sur les biens qui lui adviendront après la dissolution du mariage. La solution contraire aurait pour résultat d'étendre à tous les bi^ns de la femme la protection que la loi accorde seulement à ses biens dotaux.
* 412. On demande si les créanciers de la femme pourraient, de son chef et en vertu de l'art. 116G, intenter l'action en révocation de l'aliénation du fonds dotal. Il
faut supposer qu'il s'agit de créanciers qui auraient le droit de saisir le bien dotal, s'il n'avait pas été aliéné {supra n. 395) ; car autrement ils n'auraient aucun intérêt à faire révoquer l'aliénation, puisque l'immeuble, une fois rentré dans le patrimoine de la femme, ne leur servirait pas de gage. Posée dans ces termes, la question semble devoir être résolue dans le sens de l'affirmative ; en effet il s'agit d'un droit pécuniaire faisant partie du patrimoine de la femme, et on ne voit pas trop comment il pourrait être soustrait à la règle générale écrite en l'art. 1166.
413. Troisième conséquence. L'aliénation indue de l'immeuble dotal est susceptible d'être ratifiée ou confirmée par la femme, en faveur de qui la loi en autorise la révocation. Conformément au droit commun, la ratification ou confirmation peut être expresse ou tacite (art. 4338). Mais, comme elle équivaut à une aliénation, puisqu'elle prive la femme du droit de recouvrer son immeuble dotal, on doit en conclure qu'elle ne peut utilement survenir, au moins d'une manière définitive, qu'à une époque où la femme aurait le droit d'aliéner l'immeuble, c'est-à-dire après la dissolution du mariage. En ce sens, Limoges, 29 janvier 4879, Sir., 79. 2. 232.
La femme peut avoir intérêt à ratifier l'aliénation : 1° lorsque l'immeuble dotal aliéné a diminué de valeur depuis l'aliénation, par suite de circonstances indépendantes du fait de l'acquéreur, ou même par suite de ce fait si l'acquéreur est insolvable; 2° quand l'immeuble dotal a été vendu moyennant un prix supérieur à sa véritable valeur. En dehors de ces deux cas, la femme peut considérer la ratification comme un devoir de conscience.
La ratification ou confirmation, valablement faite après la dissolution du mariage, rend l'aliénation inattaquable. La femme devient par suite définitivement créancière du prix, et peut en exiger la restitution de son mari, si celui-ci l'a touché. Cette restitution est garantie par l'hypothèque légale de l'art. 2121, qui est attachée à toutes les créances de la femme contre son mari. L'hypothèque légale prendrait rang dans l'espèce proposée à dater de l'aliénation (art. 2135).
* La ratification survenue après la sépauation de biens ne peut être que provisoire; car les immeubles dotaux continuent à être inaliénables jusqu'à la dissolution du mariage. Il en résulte que, si un ordre est ouvert sur les biens du mari, la femme aura le droit de se faire colloquer provisoirement pour le prix de l'aliénation. Cette collocation deviendra définitive, si la femme persiste dans la ratification après la dissolution du mariage.
414.- Quatrième conséquence. L'action, tendant à faire révoquer l'aliénation de l'immeuble dotal, est prescriptible par dix ans, conformément à l'art. 4304. Après l'expiration de ce délai, la femme est cessée avoir renoncé à son droit de révocation : il y a de sa part confirmation tacite (cpr. t. I, n. 1163).
Quel est le point de départ du délai de dix ans? Nous répondons sans hésiter : la dissolution du mariage, dans tous les cas, et cela même quand la séparation de biens a été prononcée. L'art. 1560 est formel : «... la femme ou ses héritiers pourront faire » révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur oppo- » ser aucune prescription pendant sa durée »; or le mariage dure encore après la séparation de biens; donc la prescription ne court pas. L'art. 1561 al. 2, qui déclare que les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens,
n'infirme en rien celte solution ; car il s'occupe de la prescription acquisitive ou usucapion de l'immeuble dotal, et non de la prescription de l'action tendant à faire révoquer l'aliénation, hypothèse qui fait l'objet exclusif des prévisions de l'art. 1560. D'ailleurs, comme nous venons de le dire, la prescription de dix ans, organisée par l'art. 1304, a pour fondement une ratification tacite; or la ratification (expresse ou tacite) d'une aliénation du fonds dotal entachée de nullité équivaut à une aliénation de ce môme fonds ; donc elle ne peut utilement survenir qu'à l'époque où l'inaliénabilité de l'immeuble a cessé, c'est-à-dire après la dissolution du mariage.
* 415. L'opinion contraire, qui fait courir la prescription à dater de la séparation de biens, ne se serait probablement jamais fait jour, sans une erreur matérielle qui s'est glissée à l'insu du législateur dans l'art. 2255. Elle a été signalée pour la première fois par notre illustre et regretté maître, Abel Pervinquière, professeur à la Faculté de droit de Poitiers. L'art. 2255 est ainsi conçu : « Néanmoins elle [la prescription] ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'art. 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux ». Or voici l'argument que cet article a fourni à l'opinion qui fait courir la prescription à dater de la séparation de biens. On a dit : Si l'art. 2255 renvoyait à l'art. 1560, qui dispose qu'aucune prescription ne court contre la femme pendant le mariage, il ne ferait que le confirmer sur ce point. Mais il renvoie à l'art. 1561 ; or ce dernier dit que les immeubles dotaux sont imprescriptibles pendant le mariage, mais qu'ils deviennent prescriptibles après la séparation de biens. Le renvoi fait à l'art. 1561 ne peut s'expliquer qu'en supposant au législateur la pensée de faire subir au principe, que la prescription de l'action en révocation ne court pas pendant le mariage (art. 1560), une restriction résultant de l'art. 1561 al. 2, et consistant en ce que ladite prescription commencerait à courir après la séparation de biens.
On va voir ce que vaut l'argument. La vérité est que l'art. 2255 renvoie à l'art. 1560, et non à l'art. 1561; en voici la preuve. Chacun sait que le code civil n'a pas été fait d'un seul jet : il se compose de trente-six lois, qui ont été décrétées et promulguées à des dates différentes et qui ont été réunies en un même corps de lois, sous une seule série d'articles, en exécution de la loi du 30 ventôse de l'an XII. Or voici dans quels termes l'art. 2255 (art. 37 du titre de la Prescription) a été décrété et promulgué : « Néanmoins elle ne court point... conformément à l'article 174, au » titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux » (Fenet, t. XV, p. 568). Toute la question est de savoir quel était cet art. 174. Or il correspond à l'art. 1560, et non à l'art. 1561, ainsi qu'on le voit dans Fenet, t. XIII, p. 656. Il est facile d'ailleurs de s'en convaincre par une opération arithmétique de la plus grande simplicité : en ajoutant 174 à 1386, numéro du dernier article du titre des Obligations, on trouve le chiffre 1560. Le législateur a donc entendu renvoyer à l'art. 1560, et non à l'art. 1561, et ce n'est pas sa faute si une erreur matérielle a été commise dans la traduction de sa pensée, lorsque plus tard on donna un nouveau numérotage aux articles des lois par lui votées, en exécution des prescriptions de l'art. 1 de la loi du 30 ventôse de l'an XII.
L'art. 2255 étant ainsi écarté du débat, ou plutôt revendiqué en faveur de notre système, avec la rectification qui vient d'être indiquée, on reste en présence des art. 1560 et 1 561. Or il est manifeste que les deux prescriptions organisées par chacun de ces articles n'ont rien de commun : celle dont parle le premier est la prescription extinctive de l'action en révocation qui appartient à la femme, tandis que le second a trait à la prescription acquisitive ou usucapion de l'immeuble dotal, qu'un tiers détient en vertu d'une usurpation ou en vertu d'une aliénation consentie à son profit par un autre que les époux. La première de ces deux prescriptions ne peut jamais courir pendant le mariage, la deuxième peut courir après la séparation de
biens. L'une s'accomp it toujours par dix ans (art. 1304), l'autre, tantôt par dix à vingt ans (art. 2265), tantôt par trente ans (art. 2262). — Cpr. de Loynes sur Tessier, Traité de la société d'acquêts, p. 18, note 21.
*416. Dans les explications que nous avons fournies jusqu'ici sur l'art. 1560, nous avons toujours supposé le concours de la femme à l'aliénation du fonds dotal, entachée de nullité comme faite en violation du principe de l'art. 1554. C'est en effet ce qui arrivera presque toujours dans la pratique : l'aliénation sera consentie, soit par la femme autorisée de son mari ou de justice, soit par le mari et la femme conjointement, soit par le mari agissant comme mandataire de la femme.
Exceptionnellement, il peut arriver que le mari ait aliéné le fonds dotal sans le concours de la femme. Faudra-t-il appliquer encore la théorie que nous venons d'exposer, théorie que l'on peut résumer en deux mots : l'aliénation n'est pas inexistante par rapport à la femme, elle est seulement annulable à son profit et sur sa demande? La question fait grave difficulté.
Il y a cependant un cas au sujet duquel on est à peu près d'accord : c'est celui où. le mari a vendu l'immeuble dotal comme sien. Ici le principe de l'inaliénabilité dotale parait bien être hors de cause; l'aliénation est nulle comme faite a non domino, et on applique les principes de la vente de la chose d'autrui (art. 1599). Il en résulte notamment : 1° que la femme peut réclamer la restitution de son immeuble indûment aliéné, par voie d'action en revendication, et non par voie d'action en nullité (supra n. 406); 2° que l'acquéreur ne sera à l'abri de l'action en revendication que lorsque la prescription acquisitive *se sera accomplie à son profit; or il faut pour cela, d'une part, qu'il soit entré en possession, et d'autre part, qu'il y soit resté pendant le temps fixé par la loi, qui est, suivant les circonstances, de trente ans (art. 2262) ou de dix à vingt ans (art. 2265); tandis que, pour la prescription extinctive de l'action en révocation, dix années suffisent et la possession n'est pas nécessaire.
Mais supposons que le mari, qui a agi sans le concours de la femme, ait aliéné l'immeuble comme dotal. Appliquerons-nous l'art. 1599, assimilant cette hypothèse à celle que nous venons d'étudier en dernier lieu, ou bien faudra-t-il appliquer l'art. 1560, comme dans le cas où la femme a concouru à l'aliénation?
Plusieurs auteurs tiennent pour ce dernier parti. Ils argumentent des termes de l'art. 1560, qui parle d'une aliénation faite soit par le mari, soit par la femme, soit par les deux conjointement, et qui, appliquant à ces trois hypothèses une règle unique, dit qu'il y a lieu de faire révoquer l'aliénation. Or, si ces expressions signifient qu'il faut procéder par voie d'action en nullité quand la femme a concouru à l'aliénation, comment signifieraient-elles qu'il y a lieu de procéder par voie d'action en revendication lorsque l'aliénation émane du mari? On s'explique d'ailleurs facilement que la loi ait pu ne pas considérer l'aliénation faite par le mari seul, au moins lorsqu'il n'a pas dissimulé la dotalité de l'immeuble, comme constituant une vente de la chose d'autrui. Autrefois le mari était dominus dotis, et, s'il ne l'est plus aujourd'hui, du moins a-t-il encore sur la dot des pouvoirs assez étendus pour qu'on puisse le considérer comme représentant la femme dans les aliénations qu'il fait sans le concours de celle-ci.
La solution contraire nous parait préférable. Celle que nous venons d'exposer, sous prétexte de respecter l'art. 1560, viole à notre avis l'art. 1599. Nous pensons qu'il y a lieu d'appliquer à l'aliénation dont il s'agit les principes de la vente de la chose d'autrui (art. 1599). Mais alors ne va-t-on pas pouvoir nous reprocher à notre tour de violer l'art. 1560, sous prétexte de respecter l'art. 1599? Le reproche, à notre estime, ne serait pas fondé. Nous ne croyons pas toutefois pouvoir y échapper en disant, comme on le fait ordinairement, que les termes employés par l'art. 1560 peuvent faire allusion à l'action en revendication aussi bien qu'à l'action en nullité» il est vrai que le mot révoquer désigne quelquefois, dans le langage de la loi, une
cause de résolution qui opère de plein droit et qui, lorsqu'elle se produit, fait naître par sa seule vertu une action en revendication au profit de l'aliénateur. Voyez notamment l'art. 960. Mais la loi emploie ici à deux reprises l'expression faihe révoquer, qui suppose bien l'exercice d'une action tendant à obtenir la révocation, à la faire prononcer par le juge. Nous aimons mieux dire que l'hypothèse sur laquelle nous raisonnons est restée en dehors des prévisions de l'art. 1560. Quoi qu'on fasse, on est bien obligé de reconnaître que ce texte n'a pas prévu tous les cas : on convient en général, nous l'avons vu, qu'il ne s'applique pas à celui où le mari a vendu l'immeuble dotal comme sien; faisons un pas de plus, et reconnaissons qu'il ne s'applique pas non plus au cas où le mari a aliéné, sans le concours de la femme, le fonds comme dotal. Nous voyons se dresser l'objection : cette interprétation ne réduit-elle pas à une lettre morte la partie de l'art. 1560, qui parle de l'aliénation faite par le mari seul? Non; car elle peut recevoir son application au cas où le mari aurait aliéné l'usufruit, qui lui appartient en sa qualité de mari sur un immeuble dotal. Cet usufruit est immobilier; c'est un immeuble dotal; nous avons vu que le mari ne peut pas valablement le céder, bien que ce soit sa chose (supra n. 382) ; s'il le cède, l'aliénation sera nulle, et pour la faire tomber il sera nécessaire d'intenter une action en révocation régie par l'art. 1560.
Appendice. — La dot mobilière est-elle inaliénable?
417. Nous avons réservé la plus grosse question qui s'agite en matière de dotalité, pour la traiter sous forme d'appendice, paVce qu'elle sera plus facilement comprise après les explications qui précèdent. Il s'agit de savoir si le principe de l'inaliénabilité s'applique à la dot mobilière; en d'autres termes, la dot mobilière est-elle inaliénable?
Avant de résoudre la question, il faut rechercher quel en est l'intérêt.
Quelle que soit la solution qu'on lui donne, il est incontestable que, si la dot consiste en une somme d'argent, le mari pourra en disposer en vertu de son droit de quasi-usufruit (arg. art. 587). D'ailleurs, s'il en était autrement, la dot ne présenterait dans ce cas aucune utilité pour le mari, puisqu'on ne peut pas faire usage d'une somme d'argent sans l'aliéner, le placement lui-même nécessitant une aliénation. La même décision doit être admise, quand la dot consiste en choses fongibles, ou même en choses non fongibles qui ont été estimées par le contrat de mariage (art. 1551).
La question qui nous occupe n'offre pas non plus d'intérêt, lorsque l'acquéreur est en situation d'invoquer la maxime En fait de meubles la possession vaut litre. Ainsi le mari a vendu comme siens des tableaux que la femme s'est constitués en dot, et il les a livrés à l'acquéreur; celui-ci a cru acheter des objets appartenant au mari, et par conséquent il était de bonne foi. L'acquéreur étant protégé par la maxime En fait de meubles la possession- vaut titre, ne pourra pas être évincé. Les partisans euxmêmes de l'inaliénabilité de la dot mobilière le reconnaissent.
* Et toutefois on concevrait que la solution contraire pût être admise par ceux qui pensent, d'une part que la règle En fait de meubles la possession vaut titre se rattache à une idée de prescription, et d'autre part que la dot mobilière est imprescriptible. Mais la théorie de l'imprescriptibilité de la dot mobilière n'a guère de partisans, même parmi ceux qui pensent que la dot mobilière est inaliénable.
Où est donc l'intérêt de la question?
Il se présente principalement aux points de vue suivants :.
1° Si la dot mobilière est aliénable, la femme peut céder l'action, qu'elle a contre son mari pour en obtenir la restitution ; elle peut aussi se dépouiller, par voie de subrogation, de cession ou de renonciation, de l'hypothèque légale qui en garantit la restitution. En effet on ne verrait pas pourquoi la femme, qui a, on le suppose, le droit d'aliéner directement sa dot mobilière, n'aurait pas celui de l'aliéner indirec-
tement en cédant l'action qu'elle a pour en obtenir la restitution ou en se dépouillant des garanties que la loi lui accorde pour assurer cette restitution. Si au contraire la dot mobilière est inaliénable, la femme, incapable d'aliéner directement cette dot, sera incapable aussi de l'aliéner indirectement en cédant l'action qu'elle a pour en obtenir la restitution ou en se dépouillant de son hypothèque légale au profit d'un tiers. C'est là l'intérêt le plus considérable de la question, parce qu'il se présente dans tous les cas, même quand il s'agit d'une dot constituée en argent.
2° Si la dot mobilière est inaliénable, les créanciers, envers lesquels la femme s'est obligée pendant le cours du mariage, pourront saisir les objets mobiliers composant la dot, dont la femme est demeurée propriétaire, et les faire vendre pour se payer sur le prix ; ils pourront aussi saisir-arrêter entre les mains du mari la créance, que sa femme a contre lui pour obtenir la restitution de sa dot mobilière. Ce double droit ne leur appartiendra pas, si la do« mobilière est inaliénable; car alors la femme, ne pouvant pas aliéner directement sa dot, ne peut pas l'aliéner indirectement par le moyen des obligations qu'elle contracte.
3° Enfin, la question qui nous occupe offre de l'intérêt au point de vue du sort des aliénations d'objets mobiliers dotaux, corporels ou incorporels, dont la femme est demeurée propriétaire. On devra valider ces aliénations, si l'on admet l'aliénabilité delà dot mobilière; l'acquéreur pourra donc en exiger l'exécution. Il faudra les déclarer nulles, au contraire, si l'on décide que la dot mobilière est inaliénable.
418. L'intérêt de la question étant ainsi mis à jour, nous pouvons en aborder la discussion. Quand on examine les textes, on s'explique difficilement qu'il puisse y avoir controverse : ils paraissent en effet décisifs dans le sens de l'aliénabilité de la dot mobilière. C'est d'abord la rubrique de la section II, où on lit : « Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal ». Ainsi, quand la loi nous indique qu'elle va s'occuper des droits qui appartiennent au mari sur la dot, elle emploie les expressions biens dotaux, qui comprennent les meubles et les immeubles ; mais, quand elle veut faire allusion à l'inaliénabilité, elle ne parle plus que du fonds dotal, expression qui est la traduction des mots latins fundus dotalis, dotale prœdium, lesquels n'ont jamais désigné que les immeubles dotaux. Voici maintenant l'art. 1554, qui, formulant le principe de l'inaliénabilité dotale, s'exprime en termes non moins catégoriques : « Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou » hypothéqués... » Ce texte est décisif contre l'inaliénabilité de la dot mobilière. Les biens sont aliénables en règle générale, ils ne peuvent être inaliénables que par exception ; or la loi n'excepte de la règle que les immeubles dotaux ; donc les meubles y demeurent compris, c'est-à-dire qu'ils sont aliénables. L'art. 1561 fortifie cet argument. On a vu que l'imprescriptibilité est un corollaire de l'inaliénabilité, de sorte que les biens dotaux qui sont inaliénables doivent par cela même être imprescriptibles. Les textes qui édictent l'imprescriptibilité de la dot peuvent donc servir à -éclairer ceux qui édictent son inaliénabilité, et on est autorisé à dire qu'il n'y a d'inaliénable que ce qui est imprescriptible; or la loi ne déclare imprescriptibles que les immeubles dotaux (art. 1561); donc il n'y a que les immeubles dotaux qui soient inaliénables. Si l'on admet l'inaliénabilité de la dot mobilière, on doit logiquement admettre son imprescriptibilité. On recule cependant en général devant cette déduction ; c'est la preuve qu'on est parti d'un faux principe, puisqu'on en désavoue les conséquences. Enfin l'art. 1560, qui contient la sanction du principe de l'inaliénabilité, sanction consistant dans la nullité de l'aliénation faite en violation de ce principe, ne parle que du fonds dotal. C'est donc que le législateur ne considère comme inaliénables que les fonds dotaux; autrement il aurait établi une sanction semblable relativement à l'aliénation des meubles dotaux. Concevrait-on que le législateur, après avoir admis le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière, l'eût laissé dépourvu de sanction ?
419. Tels sont les textes. Malgré leur limpidité, une jurisprudence, que l'on peut dire constante, proclame l'inaliénabilité de la dot mobilière. Voyez notamment Cass.T
3 février 1879, Sir., 79. 1. 353, et 27 avril 1880, Sir., 80. 1. 360. Mais sa base au point de vue juridique paraît être d'une extrême fragilité. Un argument historique et quelques mauvais arguments de textes, voilà son seul soutien. — Commençons par l'argument historique. Le législateur du code civil, dit-on, n'a pas créé le régime dotal; il l'a trouvé organisé de toutes pièces dans nos anciens pays de droit écrit, et il n'a pas eu d'autre prétention que celle de le reproduire tel quel. Or, quelle qu'ait pu être sur ce point la solution consacrée par le droit romain, la jurisprudence constante des parlements de droit écrit admettait l'inaliénabilité de la dot mobilière; elle était considérée avec raison comme formant le complément indispensable des garanties que le régime dotal a pour but de procurer à la femme. Si le législateur avait entendu innover sur ce point, il l'aurait dit en termes formels. — Mais, peuton répondre, en supposant que le législateur ait voulu, comme il en avait bien le droit, sans doute, rejeter l'application que les parlements des pays de droit écrit avaient faite du principe de l'inaliénabilité à la dot mobilière, en quels termes fallait-il donc qu'il s'exprimât? Prétend-on imposer au législateur l'obligation de manifester sa volonté en employant telle ou telle formule? Le sens des textes qui viennent d'être cités n'est-il pas suffisamment clair? — Il est vrai que le législateur se trouve avoir ainsi entouré la dot mobilière de moins de sollicitude que la dot immobilière, l'avoir sacrifiée, même, au dire de quelques-uns. — Soit. Mais comment le trouver surprenant? Cela n'est-il pas conforme aux habitudes du législateur de 1804, fortement imbu d'une maxime déjà vieillie alors et aujourd'hui surannée, la maxime Res mo~ bilis res vilis, à l'influence de laquelle nous devons un grand nombre de dispositions de notre code civil, qu'on ne reproduirait certainement pas aujourd'hui si on procédait à sa refonte! N'oublions pas d'ailleurs que le législateur de 1804 était ennemidu régime dotal : il le redoutait, précisément à cause de l'inaliénabilité qu'il engendre. Dans ces conditions, il devait naturellement s'en tenir au minimum des concessions : l'inaliénabilité des immeubles dotaux a pu lui paraître une garantie suffisante.
L'argument historique est donc loin d'être concluant. Il l'est d'autant moins que la jurisprudence des parlements de nos anciens pays de droit écrit était beaucoup moins constante qu'on n'a bien voulu le dire.
Quant aux arguments de texte, leur faiblesse est extrême. Ils sont principalement tirés de l'art. 1541, des art. 1555 et 1556, de l'art. 83-6° du code de procédure civile et de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855. On les a vingt fois réfutés victorieusement; aussi ne les passerons-nous pas en revue.
420. Au surplus il ne suffit pas, pour faire connaître exactement l'état de la jurisprudence sur cette question, de dire qu'elle déclare la dot mobilière inaliénable. Il est difficile en effet de caractériser d'un mot le système de la jurisprudence, si tant est qu'on puisse donner ce nom à un ensemble de solutions qui paraissent ne pas se rattacher à un même principe. On va en juger par l'examen attentif des sept propositions suivantes, dans lesquelles paraissent se condenser les décisions des tribunaux sur cette importante matière.
lo La femme ne peut pas valablement aliéner sa dot rnobilière pendant le muriage, sauf les exceptions résultant des art. 1555 à 1559.
2° Durant la même période, il n'est pas permis à la femme de céder la créance qui lui appartient contre son mari pour la restitution de sa dot mobilière, ni de renoncer à cette créance ou d'en recevoir le paiement. Cass., 27 avril 1880, Sir., 80. 1. 360, et
4 juillet 1881, Sir., 82. 1. 212.
3° Ni de se dépouiller, soit par voie de renonciation directe ou indirecte (Cass., 6 décembre 1882, Sir., 84. 1. 27), soit par voie de cession, soit par voie de subroga-
tion, de l'hypothèque légale qui garantit la restitution de sa dot mobilière. Nîmes, 11 janvier 1882, Sir., 82. 2. 137; Cass., 3 décembre 1883, Sir., 84. 1. 232.
4° La dot mobilière ne peut pas être saisie, même après la dissolution du mariage, pour l'exécution des obligations contractées par la femme pendant le cours du mariage.
5° Bien que l'immeuble acquis des deniers dotaux ne soit pas dotal (art. 1553), et qu'en conséquence il puisse être aliéné même à titre gratuit par la femme, il est cependant le gage et la représentatioyi de la dot mobilière dont il se trouve en quelque sorte dépositaire . Il s'ensuit :
a. Que si cet immeuble est saisi par les créanciers de la femme, celle-ci est autorisée à prélever sur le prix d'adjudication, par préférence à ses propres créanciers, le montant des deniers dotaux qui ont été employés à l'acquisition. Cass., 27 juillet 1883, Sir., 84. 1. 185.
6. Que si la femme dispose de l'immeuble par donation entre vifs, cet immeuble reste grevé à son profit d'un droit de créance inaliénable pour la reprise de ses deniers dotaux. Le donataire ne devient donc propriétaire que sous la condition de payer entre les mains de la femme une somme égale au montant des deniers dotaux employés à l'acquisition de l'immeuble. Montpellier, 21 juin 1871, Sir., 71. 2. 88. Cpr. Cass., 29 décembre 1875, Sir., 77. 1. 58.
Même en admettant le principe de l'inaliénabilité de la dot mobilière, cette double déduction nous parait extrêmement contestable.
6° Le mari peut aliéner la dot mobilière. — Voilà une solution qui paraît difficile à concilier avec le principe de l'inaliénabilité. Finalement, d'après la jurisprudence, la dot mobilière n'est inaliénable que par rapport à la femme. Une fois engagée dans la fausse route de l'inaliénabilité de la dot mobilière, la jurisprudence en est arrivée là par la force des choses. 11 y a parmi les biens dotaux des valeurs mobilières qui périclitent : ainsi le débiteur d'une créance dotale marche vers l'insolvabilité, ou des actions mobilières dotales baissent rapidement ; il faut vendre à tout prix, sous peine de tout perdre si l'on attend. Le mari vendra; il faut bien qu'il le puisse, puisque la femme ne le peut pas; autrement le principe de l'inaliénabilité, qui a été édicté pour sauvegarder la dot de 'a femme, en entraînerait la perte! Mais comment le mari peut-il avoir le droit de v-rdre, puisque la dot mobilière est inaliénable? Il puise ce droit, dit-on, dans sa qualitt d'administrateur de la dot. L'art. 1549 permet au mari de recevoir le remboursement des capitaux dotaux. S'il peut recevoir le paiement d'une créance, il peut la céder; qu'importe en effet qu'il se dépouille de la créance en en recevant le paiement ou en la cédant? Et maintenant, s'il peut aliéner les créances dotales, ce qui entraine pour lui la faculté d'aliéner aussi les rentes sur l'Etat, les actions et toutes les valeurs industrielles, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus précieux parmi les biens mobiliers qui composent la dot, pourquoi ne pourraitil pas aliéner aussi les objets mobiliers corporels? Donc le mari peut aliéner la dot mobilière en totalité. — Nous avons prouvé au n. 376 que le mari n'a pas le droit d'aliéner les créances dotales, ni par suite les autres biens mobiliers dotaux. Nous ne reviendrons pas sur cette démonstration. Bornons-nous à remarquer ici que le système de l'inaliénabilité de la dot mobilière, tel que l'entend la jurisprudence, protège beaucoup moins énergiquement la femme que le système du code civil, d'après lequel la dot mobilière est aliénable, mais ne peut être aliénée sans le concours de la femme qui en est propriétaire (v. n. 365) : ce qui permet à la femme, quand elle est douée d'une certaine force de résistance, de conserver sa dot en refusant à son mari le consentement qu'il sollicite pour l'aliéner, et laisse d'ailleurs toute facilité pour arriver rapidement à l'aliénation quand elle est commandée par les circonstances. En effet quel est le but que se proposent les femmes qui stipulent le régime dotal? N'est-ce pas principalement de mettre leur dot à l'abri des dissipations du
mari. C'est surtout contre le mari, et non pas contre elles-mêmes, contre leur propre faiblesse, qu'elles entendent se prémunir. Or le système de la jurisprudence protège la femme contre elle-même, puisqu'il ne lui permet pas d'aliéner sa dot; mais il ne la protège pas contre son mari, puisqu'il reconnaît â celui-ci le droit de disposer de la dot mobilière sans le concours de la femme. On peut, donc accuser à juste titre la jurisprudence, non seulement d'avoir fait la loi en cette matière, mais encore de l'avoir mal faite. C'est ce qui arrive fatalement quand le juge se fait législateur, parce qu'il n'a pas la liberté d'allures et l'indépendance nécessaires pour faire une bonne loi.
7° L inaliénabilité de la dot mobilière persiste, même après la séparation de biens. — A dater de cet événement, la dot mobilière ne peut plus être aliénée, ni par la femme à cause du principe de l'inaliénabilité, ni par le mari, parce qu'il a perdu sa qualité d'administrateur de la dot. Après la séparation de biens, la dot mobilière devient donc absolument inaliénable, sauf dans les cas exceptionnels où la loi autorise l'aliénation de la dot immobilière; de sorte qu'il ne sera pas possible de prévenir une perte imminente en aliénant des valeurs dotales qui périclitent : pour conserver la dot, il faudra la laisser périr! Voilà une conséquence qui n'est certes pas de nature à recommander le système de la jurisprudence.
* La cour de Bordeaux a jugé par un arrêt en date du 30 mai 1881 (Sir., 84. 2. 217) que le mobilier dotal garnissant une maison louée par une femme séparée de biens peut être saisi-gage par le propriétaire. La cour dit que la dot peut être aliénée pour fournir des aliments à la famille, et qu'il faut comprendre les dépenses du loyer au nombre de celles nécessaires à la vie. Soit. Mais l'autorisation de justice est nécessaire pour l'aliénation (art. 1558 al. 3); or cette autorisation n'avait pas été obtenue.
SECTION III