I. Comment doit se faire la restitution de la dot
422. En principe, la femme demeure propriétaire des biens qui composent sa dot; elle peut donc en exiger la restitution en nature (supra n. 365). Dans les cas exceptionnels où le mari devient propriétaire de la dot, la femme n'est plus que créancière d'une valeur; elle a le droit alors d'exiger, lors de l'événement qui donne lieu à la restitution de sa dot, non plus les biens mêmes qu'elle a apportés à son mari, mais leur équivalent, c'est-à-dire, suivant les cas, soit une
somme d'argent représentative de la valeur desdits biens, soit des biens de même nature, qualité et quantité'. Voyez art. 587, et supra n. n. 366 et s. La femme est encore obligée de se contenter d'une somme d'argent, si son mari a fait périr par sa faute les biens dotaux dont il devait la restitution en nature. Cette somme comprendra la valeur qu'aurait eue le bien à l'époque où la restitution aurait du en être faite, outre les dommages et intérêts s'il y a lieu.
423. Les biens dontle mari ne doit larestitution qu'en valeur, parce qu'il en est devenu propriétaire, demeurent à ses risques. Au contraire, la femme supporte les risques des biens dont la restitution lui est due en nature parce qu'elle en a conservé la propriété.
Nous trouvons deux applications de ce dernier principe : l'une dans l'art. 1567, l'autre dans l'art. 1566 al. 1.
424. Première application. Aux termes de l'art. 1567 : «. Si la dot » comprend des obligations on constitutions de rente qui ont péri, ou » souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du » mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les con- » trats ».
Les créances ou les rentes périssent assez difficilement. La loi fait probablement allusion au cas où le débiteur de la créance ou de la rente constituée en dot devient insolvable. Cet événement ne fait pas à proprement parler périr la créance ou la rente; car le droit, le nomen juris, existe toujours malgré l'insolvabilité du débiteur; mais ce n'est plus qu'une valeur nominale. En fait, le résultat est le même que si la créance était périe ; car un droit qui existe, mais qui ne peut rien produire, ne vaut pas beaucoup mieux qu'un droit qui a cessé d'exister. Cela posé, qui supportera les conséquences de l'insolvabilité du débiteur, soit que cette insolvabilité ait fait périr (hoc sensu) la créance ou la rente en totalité, soit qu'elle ait eu seulement pour résultat de lui faire subir un retranchement, c'est-à-dire de la faire périr en partie? Ce sera la femme, d'après notre principe; elle est en effet demeurée propriétaire de la créance ou de la rente, et par suite les risques sont pour son compte. Le mari sera quitte en restituant les contrats, comme le dit l'art. 1567 en un langage qui semble être celui d'un vieux procureur, ou mieux les titres de la créance. La loi exige cette restitution, pour que la femme puisse, le cas échéant, exercer des poursuites contre le débiteur revenu à meilleure fortune, et peut-être aussi pour prévenir une fraude du mari, qui, ayant reçu le paiement de la créance et ayant à la suite de ce paiement remis les titres au débiteur, profiterait de ce que celui-ci est devenu plus tard insolvable, pour soutenir qu'il n'a pas reçu le paiement et qu'il est libéré de toute restitution à l'égard de la femme.
Le mari devra, conformément au droit commun (art. -1302), établir l'existence du cas fortuit qu'il allègue et en vertu duquel il se prétend libéré, c'est-à-dire dans l'espèce l'insolvabilité du débiteur, sauf à la femme à prouver que le cas fortuit a été précédé d'une faute du mari, engageant sa responsabilité : ce qui arriverait, s'il avait négligé de poursuivre le débiteur de la créance en temps utile.
Nous avons supposé, dans tout ce qui précède, que la femme était demeurée propriétaire de la créance ou de la rente constituée en dot. En effet, si la propriété en avait été transférée au mari, soit par une cession contenue dans le contrat de mariage, soit par une estimation valant vente, les risques seraient à son compte.
425. Deuxième application. « Si les meubles dont la propriété reste » à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera » tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouve- » ront » (art. 1566 al. 1). — Cpr. art. 589.
426. A cette règle la loi admet toutefois une exception qui est déposée dans l'alinéa 2 de l'art. 4566 : « Et néanmoins la femme pourra, » dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à » précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primi- » tivement constitués avec estimation ».
Les mots dans tous les cas font antithèse aux mots dont la propriété reste à la femme, qui se trouvent dans la première partie de l'article, et signifient que la faveur, accordée à la femme en ce qui concerne ses linges et hardes, lui appartient soit lorsqu'elle en est demeurée propriétaire, aucune estimation n'en ayant été faite, soit lorsque, les linges et hardes ayant été estimés (sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente), la propriété en a été transmise au mari. Il faut examiner successivement les deux hypothèses.
427. a. — Les linges et hardes ont été constitués sans estimation. La femme en est donc demeurée propriétaire. L'application du principe posé par l'art. 1566 al. 1 aurait conduit à décider que la femme, lors de l'événement qui donne lieu à la restitution de sa dot, n'a que le droit de reprendre les linges et hardes par elle apportés, et dans l'état où ils se trouvent alors, c'est-à-dire le plus souvent usés et sans valeur. Quant aux linges et hardes achetés pendant le mariage par le mari, en exécution de l'obligation qui lui incombe d'entretenir sa femme, celle-ci aurait dû, par application du même principe, les laisser au mari, qui en est devenu propriétaire, comme de toutes les choses qu'il achète pendant le cours du mariage. Tout cela eût été bien rigoureux. Aussi la loi, par un motif d'humanité, décide-t-elle que la femme aura le droit de reprendre tous les linges et hardes à son usage actuel, sans même avoir à payer la valeur de ceux achetés pendant le mariage.
428. b. — Les linges et hardes apportés par la femme ont été constitués avec estimation (et sans déclaration que l'estimation ne vaut pas vente). Cette estimation rend le mari propriétaire (arg. art. 1551); et, comme il devient propriétaire aussi des linges et hardes qu'il achète à sa femme pendant le mariage, il en résulte que le mari, lorsqu'il y a lieu à la restitution de la dot, devrait avoir le droit de garder tous les linges et hardes à l'usage actuel de la femme, sous la seule obligation de lui payer le prix d'estimation de ceux qu'elle s'est constitués en dot. Mais ici encore l'application du droit commun eût été d'une dureté touchant à l'inhumanité. Aussi la loi permet-elle à la femme, dans ce cas comme dans le précédent, de retenir tous les linges et hardes à son usage actuel. Et toutefois, comme le mari est devenu débiteur envers la femme du prix d'estimation des linges et hardes constitués en dot, et qu'il y aurait évidemment double emploi si la femme pouvait, d'une part se faire payer ce prix d'estimation, et d'autre part retenir les linges et hardes à son usage actuel, la loi décide que la femme devra imputer la valeur des linges et hardes qu'elle retire, sur le prix d'estimation qui lui est dû.
Cela posé, trois hypothèses peuvent se présenter.
1° La valeur des linges et hardes à l'usage actuel de la femme, qu'elle retire par application de notre article, est égale au prix d'estimation des linges et hardes constitués en dot. Il y a balance.
2° La valeur des linges et hardes que la femme retire est inférieure au prix d'esti mation de ceux qu'elle s'est constitués. Le mari paiera la différence.
3° Les linges et hardes à l'usage actuel de la femme ont une valeur supérieure au prix d'estimation de ceux constitués en dot : c'est le cas le plus fréquent. La femme, qui retire ces linges et hardes par application de notre article, devra-t-elle payer l'excédent de valeur? Non. En effet la femme est dispensée de payer cet excédent, lorsque les linges et hardes par elle apportés ont été constitués sans estimation; comment pourrait-elle en être tenue, lorsqu'il y a eu estimation?
429. Comme toutes les dispositions qui dérogent au droit commun, l'art. 1566 al. 2 doit être interprété restrictivement. Donc le privilège, qu'il accorde à la femme en ce qui concerne les linges et hardes, ne devrait pas être étendu à ses héritiers, au cas où le mariage se serait dissous par la mort de la femme; le privilège est personnel comme les motifs qui l'on fait établir. Mais d'ailleurs il appartient à la femme, quel que soit l'événement qui donne lieu à la restitution de la dot; car la loi ne distingue pas.