‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 78 sur 356 · II. De la preuve de l'apport de la dot · texte numérisé non relu

II. De la preuve de l'apport de la dot

430. On ne peut être tenu de restituer que ce que Ton a reçu. L'obligation pour le mari de restituer la dot ne peut donc prendre naissance que par la réception de la dot. Conformément à la règle Actori incumbit probatio, la preuve du fait de cette réception est à la charge de la femme qui réclame la restitution de sa dot. Comment fera-t-elle cette preuve ? Il y a lieu de distinguer à cet égard si la dot a été promise par un tiers ou par la femme elle-même.

431. a. — La dot a été promise par un tiers. Le constituant pouvant dans ce cas valablement se libérer entre les mains du mari sans le concours de la femme, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite de la réception de la dot par le mari; elle pourra donc, quelle que soit l'importance de la dot, prouver le fait de cette réception même par témoins (art. 1348), et par conséquent aussi par présomptions (arg. art. 1353).

11 y a même un cas dans lequel la loi dispense la femme de toute espèce de preuve : il est prévu par l'art. 1569, ainsi conçu : « Si le » mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paie- » ment de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le » mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il » Va reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui » faites pour s'en procurer le paiement ». Après dix ans écoulés depuis réchance des termes pris pour le paiement de la dot, la loi présume que le mari a reçu la dot ou qu'il n'a manqué de la recevoir que par sa faute. Sur le fondement de cette présomption qui leur tient lieu de preuve, la femme ou ses héritiers peuvent réclamer la restitution de la dot.

Le mari peut faire tomberla présomption dont nous venons de parler, en justifiant qu'il a fait des diligences inutiles pour obtenir le paiement de la dot. La loi dit des diligences, et non des poursuites. Cette expression, qui a été employée à dessein parce que son sens est assez

peu défini, laisse le champ très large au juge, chargé de décider en cas de contestation si le mari, qui n'a pas reçu le paiement de la dot au bout de dix ans, est ou non en faute; la situation du mari est en effet ordinairement très délicate à l'égard du constituant, qui est le plus souvent un proche parent de la femme, toujours un bienfaiteur. Qui donc oserait, dans la plupart des cas, blâmer le mari de n'avoir pas eu recours à des poursuites judiciaires et de s'en être tenu aux moyens amiables?

Comme toutes les présomptions légales, celle qui nous occupe ne saurait être étendue en dehors du cas spécial prévu par la loi. Etablie en faveur de la femme ou de ses héritiers, elle ne pourrait donc être invoquée parle constituant, qui, poursuivi en paiement de la dot après l'expiration des dix ans, prétendrait l'avoir payée : il devrait établir sa libération conformément aux règles du droit commun.

On trouve souvent dans les contrats de mariage une clause aux termes de laquelle le seul fait de la célébration du mariage vaudra quittance de la dot. Cette clause ne peut fournir qu'une simple présomption de paiement, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Cass., 7 mai 1884, Sir., 85. 1. 28.

432. b. — La dot a été constituée par la femme elle-même. Ici le droit

commun reprendrait son empire, parce qu'il n'y a plus de motifs pour

y déroger. Au-dessus de 150 fr., la femme qui réclame la restitution

de sa dot, devra donc prouver par écrit qu'elle l'a versée à son mari;

il lui était facile de retirer une quittance de celui-ci au moment où

elle s'est libérée. A moins cependant qu'il n'y ait commencement

de preuve par écrit ou qu'il ne soit justifié que le mari, soit par

dol, soit par violence, soit par abus de la puissance maritale a mis la

femme dans l'impossibilité de rapporter une quittance, auxquels cas

la preuve testimoniale devrait être admise, comme elle le serait toujours

aussi en matière n'excédant pas 150 fr. Arg. art. 1341 et 1348.

Après dix années écoulées depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot qu'elle a promise à son mari, la femme pourrait-elle invoquer la présomption écrite en l'art. 1569, pour se dispenser de prouver qu'elle a payé la dot dont elle réclame la restitution ? Nous ne le pensons pas. Il est vrai que l'art. 1569 est conçu dans les termes les plus généraux : il ne distingue pas si la dot a été constituée par un tiers ou par la femme, et par conséquent il peut paraître applicable même dans cette dernière hypothèse. En ce sens, Caen, 3 mars 1875, Sir., 75. 2. 201. Mais si la lettre de la loi paraît favorable à la plus large application de sa disposition, son esprit y résiste manifestement. Les motifs qui ont porté le législateur à édicter l'art. 1569 manquent à peu près complètement lorsque la constitution de dot émane de la femme. En effet, d'une part, la femme, lorsqu'elle s'est dotée elle-même, n'éprouve pas, pour se procurer la preuve du paiement de la dot, le même embarras que lorsqu'elle a été dotée par un tiers ; le droit commun doit donc lui être appliqué en ce qui concerne la preuve, le besoin d'une exception ne se faisant pas sentir. Et d'autre part, comprendrait-on que la femme vînt se faire une arme contre son mari de ce qu'il n'a pas exercé contre elle des poursuites ou même fait des diligences pour la forcer à payer la dot?

433. Nous voilà fixés sur la preuve de l'apport de la dot; maintenant comment

la femme en prouvera-t-elle la consistance? La question ne se présente que lorsque la dot comprend des effets mobiliers. Régulièrement, la femme fera cette preuve à l'aide d'un inventaire, qui doit dans tous les cas être dressé par les soins du mari : l'art. 600 lui en impose l'obligation pour le mobdier apporté par la femme lors du mariage, et l'art. 1414 pour celui qui lui échoit pendant le mariage. A défaut d'inventaire, la femme pourrait dans tous les cas prouver la consistance du mobilier dont elle réclame la restitution, tant par titres que par témoins et même par la commune renommée (arg. art. 1415 et 1504).

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