III. Du délai accordé au mari pour la restitution de la dot
434. Art. 1564. Si la dot consiste en immeubles, — Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme, — Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.
Art. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent, — Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, — La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution.
Ces deux textes permettent d'établir la règle suivante : Toutes les fois que la restitution de la dot est due en nature, auquel cas le mari est débiteur d'un oorps certain, la restitution doit être immédiate; au contraire, si la restitution de la dot est due en argent, le mari jouit du délai d'un an pour se libérer. Dans le premier cas, le mari doit la restitution -immédiate, parce qu'on suppose qu'il a sous la main les objets à restituer; on lui accorde, dans le second, un délai d'un an, parce qu'on présume qu'il a fait emploi des fonds et qu'il a besoin d'un certain temps pour se procurer la somme à restituer. Le même motif existant quand le mari est débiteur d'une quantité, par exemple cent hectolitres de froment, on doit admettre qu'il jouit, dans ce cas aussi, du délai d'un an pour la restitution.
Le législateur aurait beaucoup mieux fait de formuler la règle cidessus indiquée, que d'entreprendre dans nos articles une énumération des cas auxquels cette règle s'applique; d'autant plus que rémunération, comme il était facile de le prévoir, est incomplète. C'est ainsi que l'art. 1565 ne parle pas du cas où la dot consiste en immeubles estimés par le contrat avec déclaration que l'estimation vaut vente (art. 1552), et cependant il est certain que dans ce cas le mari, étant débiteur d'une somme d'argent, jouirait du délai d'un an pour la restitution.
435. C'est au moment où la restitution doit être faite qu'il faut se placer pour décider si le mari est débiteur d'un corps certain et doit restituer immédiatement, ou s'il est débiteur d'une somme d'argent ou d'une quantité et jouit à ce titre du délai d'un an. Ainsi la femme s'est constitué une dot en argent, mais avec clause d'emploi. Si le mariage vient à se dissoudre avant que l'emploi ait été effectué, le mari, qui, on le suppose, a reçu la dot, sera débiteur d'une somme d'argent, et jouira du délai
d'un an pour la restitution; mais, si l'emploi a été régulièrement effectué, le mari, se trouvant débiteur d'un corps certain lors de la dissolution du mariage, en devra la restitution immédiate.
En sens inverse, si la femme s'est constitué en dot une créance et que le mariage vienne à se dissoudre avant qu'elle ait été remboursée, le mari, étant débiteur d'un corps certain, devra restituer immédiatement; mais, si la créance a été remboursée, le mari, se trouvant débiteur d'une somme d'argent, jouira du délai d'un an pour la restitution.
Cette règle souffrirait toutefois exception au cas où la femme serait obligée d'accepter la restitution de sa dot en argent, parce que le mari aurait rendu impossible par sa faute la restitution en nature, par exemple s'il avait détruit une maison dotale. La femme aurait droit en ce cas à la restitution immédiate de la somme représentant la valeur de la maison, de même qu'elle aurait droit à la restitution immédiate de la maison elle-même, si le mari ne l'avait pas fait périr.
436. La disposition de l'art. 1565, qui accorde au mari ou à ses héritiers un délai d'un an pour la restitution de la dot, lorsque cette restitution doit s'effectuer en argent, déroge aux règles du droit commun, d'après lesquelles un débiteur, dont la dette est échue, doit payer immédiatement, lorsque la convention ne lui accorde aucun terme. Nous en concluons que cette disposition est de stricte interprétation. Ecrite en vue du cas où l'événement qui donne lieu à la restitution de la dot est la dissolution du mariage, elle ne saurait être étendue en dehors de cette hypothèse. Le mari pourra donc être tenu à la restitution immédia! e de la dot au cas de divorce ou de séparation de corps ou de biens. D'ailleurs le niari ne peut pas dire qu'il est pris au dépourvu ; car il a été averti par la demande m divorce ou en séparation de l'imminence de la restitution de la dot, et il a pu prendre ses mesures en conséquence. Enfin le remède de la séparation de biens serait souvent illusoire, si le mari jouissait du délai d'un an pour la restitution de la dot. Adde arg. art. 1444.