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IV. De la restitution des fruits et intérêts de la dot

437. L'événement qui donne lieu à la restitution de la dot met fin au droit de jouissance du mari. Les fruits et intérêts des biens dotaux courent alors de plein droit au profit de la femme ou de ses héritiers (art. 1570 al. 1).

Sous le régime de la communauté, le mari acquérant les fruits naturels et industriels des propres de sa femme par la perception, il arrivera souvent, lors de la dissolution de l'association conjugale, que la quantité de fruits acquise par le mari ne sera pas exactement proportionnelle à la durée du temps pendant lequel il a supporté les charges du mariage : ce qui n'est pas très juste, car une jouissance affectée au soutien de certaines charges doit rationnellement être proportionnelle à la durée de ces charges. La même injustice ne peut pas se produire sous le régime dotal ; en effet aux termes de l'art. 1571 : « A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se parta- » gent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps » qu'il a duré, pendant la dernière année. — L'année commence à partir » du jour où le mariage a été célébré ». La loi étend donc aux fruits naturels et industriels des immeubles dotaux la règle, qui, sous la commu-

nauté, ne régit que les fruits civils, c'est-à-dire la règle de l'acquisition jour par jour. Le mari aura droit par suite à autant de récoltes entières que e mariage a duré d'années complètes, et en outre à une fraction de la récolte correspondant à la dernière année (celle dans laquelle le mariage a pris fin, et qui a pour point de départ le dernier anniversaire de la célébration du mariage), fraction qui sera exactement proportionnelle à la durée du mariage pendant cette dernière année. Ainsi un mariage célébré le 1er juillet 1875 s'est dissous le 1er août 1885, et .a duré ainsi dix ans et un mois. Si, pendant cet intervalle, le mari a perçu dix récoltes produites par un immeuble dotal, il gardera ces dix récoltes ; quant à la récolte afférente à l'année dans laquelle le mariage s'est dissous, année qui a commencé le 1er juillet 1885, pour finir le 1er juillet 1886, le mari, qui n'a pas perçu cette récolte, a cependant le droit d'en réclamer un douzième, parce qu'il a supporté les charges du mariage pendant un douzième de cette année. En sens inverse, si le mari, dans l'intervalle écoulé du 1er juillet 1875 au 1er août 1885, avait perçu onze récoltes, la récolte de 1875 ayant été tardive et celle de 1885 ayant été précoce, il devrait restituer les onze douzièmes de la dernière.

En d'autres termes, on fait masse de tous les fruits perçusou apercevoir pendant la dernière année, celle de la dissolution du mariage (elle a pour point de départ le dernier anniversaire de la célébration du mariage), et on attribue au mari une fraction de cette masse, proportionnelle à la durée du mariage pendant la dernière année. Le surplus revient à la femme ou à ses héritiers.

438. C'est le produit net des immeubles dolaux pendant la dernière année, c'est-à-dire le produit déduction faite des frais de labours, semences, etc., qui doit être partagé entre le mari et la femme ou leurs héritiers, suivant les règles qui viennent d'être établies. En effet c'est ce produit net qui est destiné à subvenir aux dépenses de la vie pendant l'année à laquelle il correspond.

439. En s'inspirant du motif qui a dicté la disposition de l'art. 1571 : proportionner exactement la part de fruits des biens dotaux, allouée au mari, à la durée du temps pendant lequel il a supporté les charges du mariage, on se trouve conduit aux solutions qui suivent :

1° Il y a lieu d'appliquer aux produits des biens dotaux, qui ne se perçoivent pas tous les ans, mais à des époques périodiques do plusieurs années, comme la coupe d'un bois taillis, le produit de la pêche d'un étang..., une règle analogue à celle qu'édicté l'art. 1571 en ce qui concerne les fruits annuels. Le mari acquerra donc ces fruits proportionnellement au temps pendant lequel il a supporté les charges du mariage. Ainsi, s'il s'agit d'un bois taillis dotal qui s'exploite tous les dix ans, et que le mari ait supporté les charges du mariage pendant quinze ans, il aura droit à une coupe entière et à la moitié de l'autre coupe faite ou à faire;

2° S'il s'agit de fruits civils qui se perçoivent irrégulièrement, comme le prix dé

Puécis de droit civil. — 3e éd., HT. 18

location d'un café-concert, fixé, on le suppose, à un chiffre beaucoup plus élevé pour la saison d'été que pour celle d'hiver, il faudra faire masse de tous les fruits perçus ou à percevoir pendant la dernière année, qui a pour point de départ le dernier anniversaire de la célébration du mariage, et attribuer au mari une partie de ces fruits, proportionnelle à la durée de sa jouissance pendant cette dernière année;

3° La règle de l'art. 1571 doit être appliquée aux fruits des meubles dotaux, bien que la loi ne parle que des fruits des immeubles. C'est incontestable en ce qui concerne les fruits civils : le droit commun les attribue au mari proportionnellement à la durée de sa jouissance (art. 586). Mais la même règle doit être suivie, par application extensive de l'art. 1571, en ce qui concerne les fruits naturels ou industriels des meubles dotaux, par exemple le croît des animaux, fœtus pecorum. La loi a pu croire inutile de s'expliquer sur ce point, parce que les meubles ne produisent que tout à fait exceptionnellement des fruits naturels ou industriels;

4° Enfin la règle établie par l'art. 1571 s'applique, quel que soit l'événement qui donne lieu à la restitution de la dot. Ordinairement c'est la dissolution du mariage, et c'est pourquoi la loi n'a mentionné que cette hypothèse.

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