‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 8 sur 356 · Cette première catégorie comprend · texte numérisé non relu

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a. Les immeubles dont les époux étaient propriétaires lors du mariage (art. 1404 al. 1), sauf l'exception relative aux immeubles acquis dans l'intervalle des deux contrats (art. 1404 al. 2).

b. Les immeubles dont les époux avaient la possession légale antérieurement au mariage (art. 1402). Par possession légale entendez celle qui, étant conforme aux exigences de l'art. 2229, est susceptible avec le temps d'engendrer l'action possessoire ou la prescription. Il suffît d'ailleurs que la possession soit antérieure au mariage, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait duré plus d'un an ; il n'est pas nécessaire non plus que la possession ait été accompagnée de la bonne foi.

c. Enfin, les immeubles acquis pendant le mariage en vertu d'une cause préexistante qui rétroagït à une époque antérieure à la célébration. On peut citer comme exemples : le cas où l'un des époux était, avant le mariage, propriétaire sous une condition suspensive qui s'est réalisée pendant le mariage (art. 1179) ; celui où une donation d'im-

meuble, faite par l'un des époux avant le mariage, est révoquée pour cause d'inexécution des charges, de survenance d'enfant ou même d'ingratitude; enfin le cas où une donation d'immeuble, faite avant le mariage par L'un des époux avec stipulation du droit de retour, est résolue pendant le mariage par l'événement du retour.

B. Immeubles acquis à titre lucratif pendant le mariage.

55. Les principaux titres lucratifs sont: l'accession ou incorporation, la succession, la donation.

a. Accession ou incorporation.

, 56. Toutes les augmentations ou accroissements, qu'acquièrent les propres pendant le cours du mariage par voie d'accession ou d'incorporation, profitent à l'époux propriétaire, et n'entrent pas en communauté. Il en est ainsi, pour Jes fonds voisins d'un cours d'eau, de l'accroissement provenant de l'alluvion (art. 556) ou des relais que forme l'eau courante (art. 557), el même de l'accroissement résultant soit de Vavulsio (art. 559), soit de la formation dans la rivière d'une île qui profite en tout ou en partie au fonds (art. 561). Ces divers accroissements font partie de l'immeuble, avec lequel ils s'identifient, et suivent par conséquent son sort. Les bâtiments, qui seraient construits sur un terrain propre à l'un des époux pendant le mariage, seraient également propres à cet époux, sauf la récompense due à la communauté qui aurait payé les constructions.

b. Succession.

57. Les immeubles qui échoient aux époux pendant le cours du mariage à titre de succession ne tombent point en communauté, dit l'art. 1404 al. 1; ils forment donc des propres pour l'époux héritier. Nous savons qu'il en est autrement des meubles (supra n. 45).

Si une même succession échue à l'un des époux est mixte, c'est-àdire composée à la fois de meubles et d'immeubles, les meubles tomberont dans la communauté, les immeubles en seront exclus.

Il peut se faire que l'un des époux soit appelé à recueillir une succession mixte concurremment avec d'autres héritiers. Un partage sera alors nécessaire, et c'est au résultat de ce partage qu'il faudra s'en tenir, d'après la jurisprudence et la majorité des auteurs, pour déterminer les droits de la communauté sur la part attribuée à l'époux héritier. Si donc l'époux n'obtient dans son lot que des meubles, ils tomberont dans la communauté pour la totalité; s'il n'obtient que des immeubles, ils seront propres pour le tout; enfin si le lot de l'époux est composé partie de meubles, partie d'immeubles, les meubles tomberont dans la communauté et Jes immeubles en seront exclus. Cette solution admise par Pothier semble commandée encore aujourd'hui, dit-on, par l'art. 883, dont la disposition est conçue dans les termes les plus généraux. Il faut supposer bien entendu un partage fait sans fraude ; car la fraude fait cesser l'application de tous les principes.

Il y a cependant sur cette question de graves dissidences. Des auteurs considérables soutiennent que l'art. 883 ne s'applique que dans les rapports des cohéritiers entre eux et avec leurs ayant cause respectifs, non dans leurs rapports avec les tiers; que par suite les droits respectifs de l'époux héritier et de la communauté, qui est un tiers à rencontre des cohéritiers, doivent être réglés d'après le rapport existant entre la valeur des meubles et la valeur des immeubles de la succession, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper à ce point de vue des résultats du partage. Ainsi, la succession mixte, dans laquelle l'un des époux est héritier pour partie, étant composée pour un quart de meubles et pour trois quarts d'immeubles, les biens mis dans le lot de cet époux tomberaient toujours pour un quart dans la communauté et demeureraient propres pour les trois quarts, sans que ce résultat pût être modifié par la composition du lot attribué à l'époux.

L'art. 1404 al. 1 déclare propres les immeubles qui échoient à l'un des époux pendant le mariage à titre de succession, par conséquent à un tiCre successif quelconque, car la loi ne distingue pas. Sont donc propres, non seulement les immeubles qui adviennentà l'un des époux pendant le mariage en qualité d'héritier légitime, mais aussi ceux qu'il recueille comme successeur irrégulier, ou par l'exercice du droit de retour successoral dans l'un des cas prévus par les art. 351, 747 et 766, ou même, suivant l'opinion générale, mais ceci est beaucoup plus douteux, par l'exercice du retrait successoral (art. 841).

c. Donation.

58. Dans notre ancien droit, les immeubles, donnés soit aux deux époux conjointement, soit à un seul d'entre eux, tombaient en principe dans la communauté. L'art. 1405 s'écarte de cette tradition, au moins en ce qui concerne les donations faites à l'un des époux. « Les donations » d' 'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu'à Vun des époux, » ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, » à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée » appartiendra à la communauté ».

Les immeubles donnés à l'un des époux soit entre vifs, soit par testament, car la loi ne dislingue pas, demeurent donc propres à l'époux donataire, à moins que le donateur n'ait manifesté expressément dans la donation la volonté de gratifier la communauté.

En est-il de même des immeubles donnés aux deux époux conjointement? Ces immeubles tombent-ils dans la communauté; ou bien sont-ils propres à chaque époux pour la moitié, par application de l'art. 1405?

La question présente principalement de l'intérêt à deux points de vue. D'abord, si les immeubles dont il s'agit tombent dans la communauté, la femme n'en pourra réclamer sa part qu'autant qu'elle acceptera la communauté (arg. art. 1492) ; tandis que, s'ils sont propres à chaque époux pour la moitié, la femme aura droit à sa moitié, même en cas de renonciation à la communauté (arg. art. 1493-1°). D'autre part, si ces immeubles sont communs, le mari pourra les aliéner à titre onéreux, en totalité, sans le concours de sa femme (art. 1421), tandis que s'ils ne tombent pas dans la communauté, le mari ne pourra aliéner la moitié propre à la femme qu'avec le consentement de celle-ci (arg. art. 1428).

La question ne fait guère de cloute, quand le donateur a manifesté d'une manière non équivoque la volonté que le bien donné fût propre à chaque époux pour partie, par exemple en leur assignant une part déterminée dans le bien donné : la moitié à chacun, ou le tiers à l'un, les deux tiers a l'autre. Il y a alors deux donations distinctes s'adressant à chaque époux séparément, et le bien donné ne tombe pas en communauté.

Dans les autres cas la question est délicate. Nous croyons que l'immeuble donné devra tomber dans la communauté. En effet, d'après l'art. 1401-3°, l'actif de la communauté comprend tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage, par conséquent les immeubles acquis même à titre gratuit ; car la loi ne distingue pas. Cette induction n'est pas détruite, comme on l'a prétendu, par l'art. 1402 in fine, qui déclare que la présomption, en vertu de laquelle tous les immeubles sont réputés acquêts de communauté, tombe devant la preuve, faite par l'un des époux, que tel immeuble lui est échu à titre de donation; sous-entendez : « dans les cas où la donation rend l'immeuble propre » : ce qui arrive en effet le plus souvent, mais non toujours, ainsi qu'on le voit par l'art. 1405 in fine. D'ailleurs l'art. 1402 n'a nullement pour but de déterminer quels immeubles sont propres et quels autres conquêts, mais seulement de résoudre une question de preuve. Il ne faut pas chercher dans un texte la solution de difficultés que le législateur n'a pas eues en vue, sous peine de lui faire dire le contraire de ce qu'il pense. La règle est donc que les immeubles acquis même à titre gratuit pendant le mariage, tombent dans la communauté. A cette règle l'art. 1405 apporte une exception ; mais, comme toutes les exceptions, celle-ci est de striete interprétation. Or elle n'est formulée qu'en vue des donations d'immeubles qui ne sont faites qu'à l'un des deux époux; donc elle ne s'applique pas au cas de donations faites aux deux époux conjointement.

Au surplus, la distinction, que le législateur établit ainsi entre les donations qui ne sont faites qu'à l'un des deux époux et celles qui sont faites aux deux conjointement, est facile à justifier. Au premier cas en effet, le donateur semble avoir voulu gratifier personnellement l'époux donataire, tandis qu'au second il semble plutôt avoir voulu gratifier la communauté, qui n'est pas autre chose que l'association des deux époux.

* M. Arntz, qui admet sur cette question l'opinion contraire à celle que nous venons de développer, prétend que l'art. 849 al. 2 prouve à l'évidence la justesse de sa solution; « car, dit-il, lorsqu'un don a été fait à deux époux conjointement, dont l'un seulement est successible, celui-ci doit en rapporter la moitié » (t. III, n. 575). Le savant auteur n'a pas remarqué que l'art. 849 s'applique, à raison de la généralité de ses termes, même aux donations mobilières; de sorte que, si l'argument fourni par ce texte était fondé, il conduirait à dire que toute donation soit immobilière, soit même mobilière, faite aux deux époux conjointement, est une source de propres et non de conquêts : ce que personne n'a jamais proposé. Tout ce qu'on peut induire de l'art. 849 al. 2, c'est que la communauté entre époux ne constitue pas une personne morale.

C. Propres immobiliers résultant de certaines acquisitions à titre onéreux faites pendant la durée de la communauté.

59. Dans cinq cas exceptionnels, des acquisitions à titre onéreux faites pendant le mariage procurent des propres. Les quatre premiers sont prévus par les art, 1406, 1407, 1434 et 1435, 1408. Le dernier, que nous nous bornerons à mentionner ici, résulte de l'art. 1595-2°.

Premier cas, prévu par l'art. 1406. Accommodement de famille.

60. « L'immeuble abandonné on cédé par père, mère ou autre ascen- » dant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, » soit à la charge de payer- les dettes du donateur à des étrangers, n'en- » tre point en communauté; sauf récompense ou indemnité » (art. 1406).

Eclaircissons ce texte par un exemple. Un père doit 10,000 fr. à son fils marié sous le régime de la communauté, du chef d'un compte de tutelle par exemple, ou à titre de dot; il lui cède en paiement un immeuble qui vaut à peu près cette somme. Ou bien c'est un père qui, étant débiteur de 10,000 fr. envers des tiers, cède à son fils un immeuble de cette valeur à la charge de payer ses dettes. Une pareille cession est en réalité à titre onéreux ; par suite l'immeuble ainsi acquis par le fils devrait tomber dans la communauté (art. 1401-3°). Cependant l'art. 1406 le déclare propre, sans doute parce qu'il considère l'opération comme un accommodement de famille, ayant pour bat unique d'anticiper un résultat qui se serait produit lors de la mort du père, en vertu des lois régissant les successions. En effet, sans la cession dont il vient d'être parlé, le fils aurait été obligé, à la mort de son père et en qualité d'héritier de celui-ci, de subir la confusion de ce que son père lui devait (art. 1300), ou de payer ce qu'il devait à des tiers, et il aurait recueilli l'immeuble à titre de propre. Ce résultat ne doit pas être changé par suite de Y avancement d'hoirie qu'a fait le père.

* Les mots « sauf récompense ou indemnité », qui terminent l'art. 1406, signifient que la communauté aura droit, le cas échéant, à une indemnité pour le préjudice que pourra lui causer l'application de l'art. 1406.

Comme on vient de le voir, la disposition de notre article déroge au droit commun, d'après lequel les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage appartiennent à la communauté. Aussi cette disposition doit-elle être interprétée restrictivement, d'après ia règle Exceptio est strictissimse interpretationis. Elle ne s'appliquerait donc pas :

1° A la cession faite par tout autre qu'un ascendant, l'époux cessionnaire fût-il l'héritier présomptif du cédant ;

2° A la cession faite par un ascendant moyennant un prix payable entre ses mains. Il y aurait alors une véritable vente ;

3° A la cession qui serait faite par un ascendant de l'un des époux au conjoint de celui-ci.

Dans ces trois cas on est en dehors des termes de l'art. 1406, en dehors de l'exception par conséquent ; on rentre donc dans la règle.

Mais, s'il importe de ne pas étendre la loi au delà de ses véritables limites, il importe non moins de n'en pas restreindre arbitrairement la portée. L'art. 1406 s'appliquerait donc à l'abandon fait par un ascendant quel qu'il soit, et alors même que le descendant au profit duquel l'abandon a lieu se trouverait n'être pas héritier de l'ascendant lors du décès de celui-ci, étant précédé par des parents plus proches.

Deuxième cas. Echange (art. 1407).

61. « L'immeuble acquis pendant le mariage à titre d'échange contre » V immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre point en commu- » naulé, et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la » récompense s'il y a soûl te » (art. 1407).

= Est subrogé. C'est-à-dire qu'il remplace l'immeuble aliène' et devient propre à sa place. Nous sommes en présence d'un cas de subrogation réelle, par opposition à la subrogation personnelle dont il est question dans les art. 1249 et s. Cpr. t. Il, n. 1040. Cette subrogation se produit de plein droit.

La loi dit : « sauf la récompense s'il y a soulte ». La soulte, de solvere, solutum, est le retour en argent que l'un des coéchangistes s'engage à payer à l'autre pour compenser la différence de valeur entre les deux immeubles échangés. Cette soulte donne toujours lieu à une récompense qui est due à la communauté ou par la communauté suivant qu'elle a payé la soulte ou qu'elle l'a encaissée.

L'art. 1407 ne faisant aucune distinction, il faut en conclure que sa disposition s'appliquerait, alors même que la soulte serait considérable et dépasserait la valeur du propre échangé. Tel serait le cas où un immeuble propre valant 40,000 fr. serait échangé contre un autre immeuble valant 1C0, 000 fr. avec 60,000 fr. de soulte : ce dernier immeuble serait propre pour la totalité, sauf à récompenser la communauté de 60,000 fr.

Cette solution est toutefois contestée par un grand nombre d'auteurs, qui, s'appuyant sur l'autorité de Pothier, pensent qu'il y a en pareil cas mélange de vente et d'échange, et que par suite il faut appliquer distributivement les règles de ces deux contrats : ce qui conduit à décider que l'immeuble acquis doit être propre dans la mesure pour laquelle il y a échange (4 dixièmes dans notre espèce) et conquêt dans la mesure où il y a vente, c'est-à-dire pour le surplus (6 dixièmes). Quelques-uns même soutiennent que, lorsque la soulte dépasse la valeur du propre aliéné, on doit appliquer exclusivement les principes de la vente, en vertu de la règle Major pars trahit ad se minorera : d'où il résulterait que l'immeuble acquis serait conquêt pour la totalité, sauf récompense à l'époux propriétaire. — Au milieu de ces divergences, le plus sûr parait être de s'en tenir au texte, qui, ainsi que nous l'avons déjà noté, ne fait aucune distinction : sauf la récompense s'il y a soulte, dit la loi. Nous admettrions cependant une restriction pour le cas où, sous le nom mensonger d'échange, se cacherait une véritable vente; car la nature d'un contrat ne doit pas toujours être appréciée d'après le nom que lui ont donné les parties, mais d'après le réalité des choses. Conlraclus non ex nomine sed ex re legem accipiunt. Tel serait le cas où le mari aurait échangé un immeuble propre de 5,000 fr. contre un autre immeuble de 100,000 fr. avec 95,000 fr. de soulte. En allant au fond des choses, on -voit clairement ici un achat sous le nom d'échange : le mari a en réalité acheté un immeuble de 100,000 fr., et il a donné en paiement (datio in solutum) son immeuble propre jusqu'à concurrence de 5,000 fr. L'immeuble acquis sera donc conquêt pour la totalité, sauf la récompense.

Si un propre mobilier (nous verrons bientôt qu'il y en a) est échangé contre un

immeuble, la subrogation se produira-t-elle par application de l'art. 1407? Pothier admettait l'affirmative, et sa décision semble encore devoir être suivie. Où serait en effet la raison de distinguer ? Il est vrai que l'art. 1407 ne parle que des propres immobiliers ; mais son silence en ce qui concerne les propres mobiliers s'explique facilement à cause de la rareté de ces propres, surtout sous le régime de la communauté légale. Ici comme ailleurs, lex statuit de eo quod plerumque fit.

Troisième cas. Remploi (art. 1434 et 1435).

62. Bien que le législateur réglemente cette matière dans la section qui traite de l'administration de la communauté (art. 1434 et 1435), il convient d'en traiter ici, parce qu'elle forme le complément indispensable de l'ordre d'idées dans lequel nous sommes engagés.

Remploi signifie remplacement : parle moyen du remploi un propre est remplacé par un autre. — Mais c'est aussi ce qui a lieu dans le cas d'échange, dont il vient d'être parlé; où clone est la différence? La voici : l'échange opère la substitution immédiate d'un propre à un autre; au contraire, le remploi n'opère qu'une substitution médiate, c'est-à-dire que le propre de l'un des époux est d'abord vendu, puis, avec le prix provenant de la vente, un autre immeuble est acheté, qui est subrogé au premier; de sorte que le propre est d'abord converti en argent, puis l'argent en un immeuble qui est subrogé au propre, lequel se trouve ainsi remployé, c'est-à-dire remplacé.

On distingue deux espèces de remploi : le remploi facultatif et le remploi conventionnel. Le remploi facultatif est celui qui est autorisé, mais non imposé par la loi, dans le silence du contrat de mariage. Le remploi conventionnel est celui qui est prévu par le contrat de mariage et ordinairement imposé par lui; d'où le nom de remploi obligatoire qu'on lui donne quelquefois.

63. I. Remploi facultatif. Un immeuble propre à l'un des époux ayant été vendu, la loi permet de lui subroger, par le moyen du remploi, un autre immeuble acheté avec le prix du premier. Il y aura alors exception à la règle, que les immeubles acquis pendant le mariage forment des conque ts (art. 1401 al. 3).

Mais, pour que le remploi s'opère, la loi exige certaines conditions, qui varient suivant que l'opération est effectuée pour le compte du mari ou pour celui de la femme.

64. 1° Remploi facultatif opéré pour le compte du mari. Il est réglementé par l'art. 1434, ainsi conçu : « Le remploi est censé fait à l'égard » du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle » était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui » était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi ».

Ainsi la loi exige une double déclaration : déclaration de l'origine des deniers, déclaration du but de l'acquisition. Déclaration de V origine des deniers. Le mari déclarera que les deniers

employés à la nouvelle acquisition proviennent de l'aliénation d'un immeuble qui lui était propre.

Au surplus, la loi n'exige pas que les deniers employés à la nouvelle acquisition soient identiquement les mômes que ceux provenant de l'aliénation du propre qu'il s'agit de remployer. Ces deniers sont peut-être depuis longtemps confondus avec d'autres dans la caisse de la communauté ; souvent même ils auront été placés. Ici, bien évidemment, tantumdem est idem.

Déclaration du but de la nouvelle acquisition. Le mari dira qu'elle est faite pour lui tenir lieu de remploi.

Ces deux déclarations sont exigées cumulativement, ainsi que l'indique la conjonctive et employée par l'art. 1434, que le législateur a substituée à dessein à la disjonctive ou employée par Pothier. Le contraire a été soutenu à tort.

La double déclaration dont il vient d'être parlé doit être contemporaine de l'acquisition, il faut qu'elle soit. faite in continenti, non ex intervallo; elle doit donc être contenue dans l'acte même d'acquisition. Autrement l'immeuble acquis tomberait dans la communauté en vertu de l'art. 1401-3°, et la volonté des époux ne pourrait plus, en règle générale, le faire devenir propre.

65. 2° Remploi facultatif opéré pour le compte de la femme. — Si l'acquisition destinée à tenir lieu de remploi à la femme est faite par la femme elle-même autorisée comme de droit, les deux conditions, exigées par l'art. 1434 pour la validité du remploi concernant le mari, sont nécessaires et suffisantes. Elles sont nécessaires encore, mais elles ne suffisent plus, si cette acquisition est effectuée par le mari pour le compte de la femme et sans mandat de la part de celle-ci. Dans ce cas, la validité du remploi est subordonnée à Y acceptation de la femme, car l'acquisition faite par le mari peut être désavantageuse, et il ne serait pas juste qu'il pût l'imposer à sa femme. Cass., 25 juin 1883, Sir., 85. 1. 376. Cette acceptation, qui doit être formelle, c'est-àdire expresse, peut utilement survenir jusqu'à la dissolution de la communauté. Après, il serait trop tard : la condition, à laquelle était subordonnée la validité du remploi, serait définitivement défaillie, et la femme n'aurait plus droit qu'à la récompense du prix de son propre.

Nous venons d'analyser l'art. 1435, ainsi conçu : « La déclaration

» du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de Vimmeuble

» vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce

» remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne Va pas

» accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la commu-

» nauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu ».

Les mots lors de l'acquisition, qui figurent dans l'art. 1434, ne se retrouvent plus dans l'art. 1435. De là on a voulu conclure que la double déclaration, exigée dans tous les cas pour la validité du remploi, ne doit être contemporaine de l'acquisition que dans l'hypothèse prévue par l'art. 1434, c'est-à-dire lorsque le remploi concerne

le mari; elle pourrait donc utilement être faite ex intervallo, lorsque le remploi concerne la femme. Mais cette solution doit être rejetée. Outre qu'on ne verrait que de bien faibles motifs de cette différence entre les deux remplois, les termes mêmes de l'art. 1435 la proscrivent; car il dit : « La déclaration du mari que l'acquisition est » faite », tandis qu'il aurait fallu dire : est ou a été faite, si le législateur avait voulu autoriser une déclaration postérieure. D'ailleurs il est manifeste que la formule employée par l'art. 1435 est l'équivalent de celle-ci : Les deux conditions exigées par l'article précédent sont nécessaires, mais ne suffisent plus, quand le remploi est effectué par le mari pour le compte de la femme.

66. Il existe une controverse fort grave sur le point de savoir quelle est, au point de vue juridique, la nature de l'acte que le mari accomplit, lorsque, voulant procurer à sa femme le remploi d'un propre qu'elle a aliéné, il fait l'acquisition d'un immeuble avec la double déclaration prescrite par l'art. 1435.

D'après un premier système, l'opération doit être décomposée de la manière suivante : acquisition par le mari d'un immeuble pour le compte de la communauté, en vue* de la mettre à même de s'acquitter envers la femme ; offre faite à la femme d'accepter cet immeuble en paiement du prix de son propre, que lui doit la communauté. Le mari apparaîtrait ainsi comme représentant principalement l'intérêt de la communauté, au nom de laquelle il fait à la femme une offre de dation en paiement, que celle-ci peut accepter ou refuser. En l'acceptant, la femme devient l'ayant cause de son mari, qui lui transmet l'immeuble comme chef de la communauté après l'avoir d'abord acquis pour le compte de celle-ci.

Ce système conduit, entre autres, aux deux conséquences suivantes : 1° Il y a lieu au profit du fisc à la perception de deux droits de mutation, un pour l'acquisition faite au profit de la communauté, un autre pour la cession faite par la communauté à la femme ; 2° Les aliénations ou les constitutions de droits réels, consenties par le mari avant l'acceptation de la femme sur l'immeuble offert en remploi à celle-ci, ne peuvent recevoir aucune atteinte par suite de cette acceptation; car le mari n'a pu transmettre à la femme, son ayant cause, que le droit qui lui appartenait encore au moment de la cession. On peut dire encore qu'en aliénant l'immeuble, le mari a retiré son offre de remploi, et qu'en le grevant de droits réels il l'a modifiée ; or une offre retirée ne peut plus être utilement acceptée, et une offre modifiée ne peut plus être acceptée que dans les conditions nouvelles où elle se présente.

Dans un autre système, que nous préférons et qui a pour lui l'autorité de Pothier, on considère le mari, qui fait une acquisition destinée à tenir lieu de remploi à sa femme, avec les deux déclarations prescrites par l'art. 1435, comme agissant, d'une part, en qualité de représentant de la communauté, en vue de la libérer de sa dette, et d'autre part, à titre de gérant d'affaire pour le compte de la femme, en vue de lui procurer un remploi avantageux. L'acceptation faite par la femme doit en conséquence être considérée comme une ratification de la gestion entreprise par le mari, de sorte qu'en vertu de la règle Ratihabitio mandato œquiparatur, l'acquisition est censée avoir été faite pour le compte de la femme, absolument comme si le mari avait agi en vertu d'un mandat donné par elle. En d'autres termes, l'acceptation de la femme produirait un effet rétroactif au jour de l'acquisition, ce qui conduirait finalement à décider, d'une part qu'un seul droit de mutation est dû au fisc, et d'autre part que l'acceptation de la femme met à néant les aliénations et les constitutions de droits réels faites par le mari. Solution qui n'est pas aussi injuste à l'égard des tiers qu'elle le parait au premier abord ; car la prudence la plus vulgaire commandait à ceux qui ont traité avec le mari de prendre connaissance de son titre d'acquisition : ce titre leur eût révélé le danger suspendu sur leur tête, et il leur eût été facile de le conjurer en exigeant le concours de la femme à l'aliénation ou à la constitution de droits réels proposée par le mari.

* Le système, que nous venons d'exposer en dernier lieu, permet de ne pas confondre le remploi proprement dit, dont parlent les art. 1434 et 1435, avec l'opération que l'art. 1595 2° appelle improprement de ce nom. Il s'agit du cas où un mari commun en biens cède à sa femme, soit un bien à lui propre, soil un bien appartenant h la communauté, mais qui n'a pas été acquis dans ce but, pour la remplir du prix d'un propre aliéné dont la communauté se trouve débitrice envers elle : c'est-à-dire que nous sommes dans l'hypothèse d'une datio in solutum et non d'un remploi. La femme devient l'ayant cause de son mari, ce qui entraîne les conséquences signalées plus haut en exposant le premier système : notamment il y a deux droits de mutation à payer au fisc, et la femme doit respecter les aliénations consenties par le mari et les droits réels établis de son chef.

67. La loi ne parle que du remploi des propres immobiliers ; mais ses termes doivent être considérés comme simplement énonciatifs, et ne feraient par suite nul obstacle à ce que les époux pussent effectuer le remploi de leurs propres mobiliers qui auraient été aliénés. Le silence de la loi en ce qui concerne le remploi des propres mobiliers s'explique d'ailleurs d'une manière toute naturelle, ce remploi n'étant susceptible de se produire que dans des cas infiniment rares, à cause de la rareté même des propres mobiliers sous le régime de la communauté légale. Le propre mobilier aliéné pourrait du reste être remplacé, soit par un autre objet mobilier soit par un immeuble.

68. De même, de ce que les art. 1434 et 1435 supposent, comme il arrivera en effet le plus souvent, que le remploi est effectué après l'aliénation du propre qu'il s'agit de remployer, il ne faudrait pas en conclure qu'il ne peut pas être fait avant. Le remploi anticipé est souvent une nécessité dans la pratique, et une jurisprudence constante en admet la validité lorsque d'ailleurs il satisfait, au moins par équipollent, aux prescriptions des art. 1434 et 1435. Ainsi le mari se propose de vendre un immeuble rural qui lui est propre et de le remplacer par une maison. Avant d'avoir trouvé un acquéreur pour son immeuble, il trouve une maison qui lui convient à tous les points de vue, et il l'achète. Dans l'acte qui est dressé pour constater cet achat, il déclare que l'acquisition est faite pour lui tenir lieu de remploi de son domaine, qu'il se propose de vendre à première occasion; que le prix de la maison sera payé avec les deniers à provenir de la vente du domaine, dont il délègue, si l'on veut, le prix par anticipation au vendeur de la maison. Plus tard le domaine est vendu ; le prix en est payé entre les mains du vendeur de la maison, et le mari, par surcroît de précautions, fait constater dans la quittance l'origine des deniers qu'il paie. Pourquoi donc le remploi, fait dans de semblables conditions, ne serait-il pas valable? Ou objecte qu'on ne peut pas remplacer un immeuble qui occupe encore sa place dans notre patrimoine. Sans doute. Mais on peut le remplacer pour le cas où il aura cessé d'y figurer; le remploi est alors conditionnel, voilà tout. — Cpr. Cass., 14 mai 1879, Sir., 80. 1. 17, et 8 novembre 1886, Sir., 87. 1. 61.

69. Effets du remploi facultatif. Frais. — L'immeuble acquis en remploi est subrogé au propre aliéné.

Si une partie seulement des deniers provenus de l'aliénation du propre a été employée à l'acquisition du nouvel immeuble, l'époux, pour le compte duquel le remploi a été effectué, conserve pour le surplus son droit à récompense contre la communauté. Ainsi un propre de la femme, vendu 30,000 IV., a été remployé en un immeuble acheté 20,000 fr. ; la femme conservera le droit de réclamer à la communauté une récompense de 10,000 fr.

En sens inverse, si le prix de l'immeuble acquis en remploi dépasse le prix retiré de l'aliénation de l'immeuble remployé, l'immeuble nouvellement acquis ne sera propre que pour une fraction correspondante au prix du propre remployé; il tombera dans la communauté pour le surplus. Ainsi un immeuble propre de la femme vendu pour 30,000 fr. a été remployé en un immeuble acheté 40,000 fr. ; ce dernier sera propre pour 3/4 et commun pour 1/4. En effet la subrogation ne peut avoir lieu que pour la partie de l'immeuble acquise avec les deniers provenant de l'aliénation du propre qu'il s'agit de remployer (arg. art. 1434 et 1435); le surplus est acquis avec les deniers de la communauté, et tombe par conséquent dans la communauté (art. 1401-3°). Cependant Pothier décidait que, si l'excédent de valeur de l'immeuble acquis en remploi était très peu considérable, il deviendrait propre pour le tout, sauf récompense à la communauté. La plupart des auteurs acceptent encore cette solution, contre laquelle s'élèvent cependant de graves objections.

Les frais du remploi sont à la charge de l'époux pour le compte duquel il a élé fait.

70. II. Remploi conventionnel. — Le remploi conventionnel est celui qui est prévu et réglé par une clause du contrat de mariage. La convention de remploi est presque toujours relative aux biens de la femme, et a le plus souvent pour but d'obliger le mari à faire le remploi de ces biens dans un certain délai à dater de leur aliénation.

La validité du remploi conventionnel est subordonnée à l'accomplissement des conditions prescrites par les art. 1434 et 1435, sauf les dérogations résultant des dispositions du contrat de mariage. Ainsi le contrat contient quelquefois une acceptation anticipée du remploi, faite par la femme. Cette clause a pour résultat de constituer le mari mandataire de sa femme relativement à l'acquisition des biens destinés à lui tenir lieu de remploi, et la ratification de celle-ci n'est plus dès lors nécessaire.

* La clause de remploi conventionnel n'est pas opposable aux tiers, à moins que le contraire ne résulte formellement des termes du contrat, comme s'il y est dit par exemple que les immeubles de la femme ne pourront être aliénés que moyennant remploi et que les acquéreurs seront responsables de ce remploi.

71. Clause d'emploi. — On désigne sous ce nom une clause du contrat de mariage, dont l'objet est de déterminer l'emploi qui devra être fait de sommes d'argent ou de valeurs mobilières apportées par l'un des époux, la femme ordinairement, et qui lui ont été réservées propres par le contrat de mariage.

71 lis. En quels biens le remploi ou l'emploi doit-il être effectué? Il y a lieu de se conformer sur ce point aux dispositions de la loi ou du contrat de mariage. Ainsi, quand il est dit dans le contrat que l'emploi ou le remploi devra être fait en immeubles, il ne pourrait pas être effectué valablement en valeurs mobilières. Toutefois, aux termes de l'art. 29 al. 1 et 2 de la loi de finances du 16 septembre 1871 : « Les sommes dont le placement ou le remploi en immeubles est pres- » crit ou autorisé par la loi, par un jugement, par un contrat ou par » une disposition à titre gratuit entre vifs, ou testamentaire, peuvent, » à moins de clause contraire, être employées en rentes françaises » de toute nature. Dans ce cas, et sur la réquisition des parties, l'im-

» matricule de ces rentes au grand livre de la dette publique en indi- » que l'affectation spéciale ».

Quatrième cas. Acquisition d'une portion indivise d'un immeuble dont l'autre portion appartient en propre à l'un des époux (art. 1408).

72. Cette difficile matière, qui a son origine dans la loi 78, D., De jure dotium (23. 3), est régie par l'art. 1408. Ce texte est conçu dans les termes suivants : « L'acquisition faite pendant le mariage, à » titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont Vun » des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; » sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour » cette acquisition. — Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son » nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité » d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la » dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner Veffet à la » communauté, laquelle devient alors débitrice envers la femme de la » portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer Vimmeuble, » en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition ».

Le législateur prévoit deux hypothèses fort distinctes.

73. Première hypothèse (art. 1408 al. 1). L'un des époux est copropriétaire par indivis d'un immeuble, avec une ou plusieurs autres personnes ; l'immeuble lui est attribué en totalité par un partage, sous l'obligation de payer une soulte ; ou bien l'immeuble est licite et l'époux s'en rend adjudicataire; ou encore cet époux achète la part de ses consorts. Pour fixer les idées, c'est le mari qui est copropriétaire par indivis d'un immeuble avec Primas; l'immeuble leur a été légué conjointement, à chacun pour la moitié. Le mari se rend adjudicataire sur licitation de l'immeuble indivis, moyennant 20,000 fr., ou bien il achète la part de son consort pour 10,000 fr. Cette acquisition, étant faite à titre onéreux, devrait former un conquêt, par application du principe général écrit dans l'art. 1401-3°; mais la loi, dérogeant à cette disposition, décide que l'acquisition formera un propre pour l'époux, sauf à indemniser la communauté de la somme qu'elle aurait fournie pour l'acquisition. Dans notre espèce, l'immeuble tout entier sera donc propre au mari, sauf à récompenser la communauté de la somme de 10,000 fr. qu'elle a, on le suppose, déboursée. La part indivise, qui appartenait à l'époux dans l'immeuble et qui constituait pour lui un propre, a ainsi l'énergie d'attirer à elle les autres parts indivises dont cet époux fait l'acquisition. Sans cette disposition, l'indivision ne cesserait d'exister entre l'époux copropriétaire et ses consorts que pour continuer entre cet époux et la communauté devenue propriétaire des parts acquises. Résultat contraire, non seulement à la volonté probable des époux, mais encore à l'intérêt général de la société, qui exige que l'indivision ne se perpétue pas.

L'explication que nous venons de donner a été fournie lors de la confection de la loi par le tribun Siméon. Tronchet en a présenté une autre au conseil d'Etat. D'après lui, la disposition de l'art. 1408 al. 1 ne serait qu'une conséquence du principe, que le partage est déclaratif de propriété (art. 883). Les parts indivises, acquises par licitation ou autrement, seraient déclarées propres à l'époux adjudicataire ou acquéreur, parce qu'il est réputé en avoir toujours été seul propriétaire. C'était l'explication admise par Pothier; mais d'autres auteurs, notamment Lebrun, la repoussaient. D'après eux, le principe, que le partage est déclaratif de propriété, était étranger aux relations des cohéritiers avec la communauté, et c'est encore aujourd'hui l'avis de plusieurs jurisconsultes.

74. Quatre conditions sont requises pour l'application de l'art. 1408 al. 1. 1° Il faut que l'un des époux soit propriétaire d'une portion indivise dans un immeuble. L'article ne recevrait donc pas son application au cas où, l'indivision ayant cessé par un partage qui a attribué à l'époux une part divise dans l'immeuble, cet époux acquerrait les autres parts attribuées par le partage à ses consorts : l'acquisition profiterait à la communauté d'après l'art. 1401-3°. On n'est plus ici dans l'exception; par conséquent on rentre dans la règle.

* De là nous conclurons que l'acquisition à titre onéreux, faite pendant le mariage, de l'usufruit grevant un immeuble propre à l'un des époux, formerait un conquêt et non un propre; en d'autres termes, l'usufruit racheté tomberait dans la communauté par application de l'art. 1401-3°. L'art. 1408 al. 1 n'est pas applicable ici, parce qu'il n'y a pas indivision entre l'époux nu propriétaire et l'usufruitier (cpr. 1. 1, n. 1308). Non obstat art. 1437 : la décision que donne cet article relativement au rachat des services fonciers, expression qui ne désigne que les servitudes réelles, n'est pas nécessairement applicable à l'usufruit, qui est une servitude personnelle. Et puis il y a une impossibilité matérielle à ce que la servitude rachetée profite à un autre qu'au propriétaire du fonds servant, tandis que cette impossibilité n'existe pas pour l'usufruit. D'ailleurs, du moment qu'il y a indivision, il importe peu qu'elle ait pris naissance avant le mariage ou pendant; lex non distingua. Peu importe aussi la cause qui a donné naissance à l'indivision, succession, donation, legs ou tout autre titre. Enfin il n'y a pas à se préoccuper non plus de savoir quelle est l'importance de la portion indivise qui appartient à l'un des époux; fût-elle d'un centième seulement, l'article s'appliquerait.

2° Il faut que la portion indivise de l'un des époux dans l'immeuble lui appartienne en propre. Si cette portion indivise est tombée dans la communauté, soit parce qu'elle a été acquise à titre onéreux pendant le mariage, soit parce qu'elle a été donnée à l'époux à la condition qu'elle tomberait dans la communauté, soit parce qu'elle a été attribuée à la communauté par une clause du contrat de mariage, alors c'est la communauté qui est copropriétaire de l'immeuble, et c'est à elle que profiteront les acquisitions des autres portions indivises.

3° L'acquisition des parts indivises appartenant aux consorts de l'époux doit avoir été faite à titre onéreux (arg. des mots « de la somme fournie pour l'acquisition »). Si donc ces parts ont été acquises par donation entre vifs ou testamentaire, il y aura lieu à l'application de l'art. 1405, et non de l'art. 1408.

Mais qu'importe, dira-t-on, puisque l'application de l'art. 1405 conduit également

à décider que les parts acquises seront propres? Quel intérêt y a-t-il à dire qu'elles

sont propres d'après l'art. 1405 plutôt que d'après l'art. 1408? Il importe beaucoup.

3 En effet, l'art. 1405 recevant ici son application, à l'exclusion de l'art. 1408, il en

|f résulte que les parts acquises par donation pourront tomber dans la communauté

en vertu d'une clause formelle de la donation, et qu'elles y tomberaient également si

la donation avait été faite aux deux époux conjointement sans assignation de parts.

5 Voyez supra n. 58.

Précis de droit civil. — 3e éd., III. 4

D'ailleurs, du moment que l'acquisition a été faite à titre onéreux, il importe peu que ce soit par vente, cession, transaction ou tout autre fait juridique. La loi dit : « à titre de licitation ou autrement ». Les mots ou autrement ne figuraient pas dans la rédaction primitive : ils ont été ajoutés sur la demande du tribunat, pour qu'il fût bien entendu que la disposition s'appliquait à l'acquisition faite â un titre onéreux quelconque.

11 n'y a pas à se préoccuper non plus de savoir si l'indivision a cessé complètement entre l'époux et ses consorts par l'acquisition de toutes les parts de ceux-ci, ou partiellement par l'acquisition de quelques-unes. Dans tous les cas, l'art. 1408 al. 1 s'appliquera; lex non distingua (Lyon, 21 janvier 1876, Dali., 1878. 2. 38). L'opinion contraire compte d'assez nombreux partisans. L'esprit de la loi, disent-ils, ne permet d'appliquer sa disposition qu'au cas où l'indivision a cessé complètement par l'acquisition de toutes les parts des consorts. — Mais l'esprit de la loi est très douteux, tandis que son texte est positif; le plus sûr est de s'y tenir. La jurisprudence est divisée comme la doctrine.

4° Enfin il faut que l'acquisition ait été faite par l'époux propriétaire delà portion indivise ou tout au moins avec son concours. Ainsi' c'est à la femme qu'appartient en propre la portion indivise; les parts de ses consorts sont achetées par la femme régulièrement autorisée, ou par les deux époux conjointement ^Pau, 27 juillet 1885, Sir., 87. 2. 84) ou par le mari agissant comme mandataire de la femme; l'art. 1408 al. 1 s'appliquera. Au contraire il ne s'appliquera plus, si l'acquisition est faite par le mari sans le concours de la femme et sans mandat de la part de celle-ci; mais nous tombons alors dans l'hypothèse de l'alinéa 2.

75. Deuxième hypothèse (art. 1408 al. 2). C'est à la femme qu'appartient en propre une portion indivise d'immeuble. Le mari achète les portions appartenant aux consorts de sa femme; ou bien, l'immeuble n'étant pas susceptible d'un partage en nature, il est procédé à sa licitation et le mari s'en rend adjudicataire; tout cela sans le concours de sa femme. En un mot, comme le dit l'art. 1408 al. 2, le mari agissant seul et en son nom personnel, se rend acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité de l'immeuble appartenant par indivis à sa femme. L'acquisition faite par le mari prolîtera-t-elle à la communauté, ou procurera-t-elle un propre à la femme ? Attribuer définitivement cette acquisition à la communauté eût été assez injuste. Pourquoi donc priver la femme du droit de devenir propriétaire de la totalité de l'immeuble, dont une portion indivise lui appartient en propre, lorsque son mari, sans la prévenir peut-être, ou même, qui sait ! après l'avoir tenue à l'écart, a fait acquisition, soit de la totalité de l'immeuble, soit de la part de ses consorts ? D'un autre côté, imposer à la femme l'acquisition faite par son mari en la lui attribuant à titre de propre, c'eût été côtoyer un autre écueil; car cette acquisition peut ne pas lui convenir, peut-être aussi a-t-elle été faite dans des conditions désavantageuses, et pourquoi obliger alors la femme, qui n'y a pas concouru, à en subir les conséquences ?

Entre ces deux extrêmes, la loi a pris un juste milieu; elle donne à la femme un droit d'option, dont voici les deux termes : la femme

peut, ou bien laisser au compte de la communauté l'acquisition faite par son mari, ou bien la prendre pour son propre compte, ce qui s'appelle exercer le retrait d'indivision.

76. Premier terme du droit d'option. La femme peut laisser au compte de la communauté l'acquisition faite par le mari. C'est ce que la loi appelle abandonner V effet à la communauté. L'article ajoute que la communauté « devient alors débitrice envers la femme de la portion » appartenant à celle-ci dans le prix ». Ainsi, la femme étant copropriétaire pour la moitié d'un immeuble indivis entre elle et son frère,, le mari se rend adjudicataire sur licitation de la totalité de l'immeuble moyennant une somme de 20,000 fr. Si la femme abandonne l'effet à la communauté, elle aura droit à une récompense de 10,000 fr., représentant sa part dans le prix, qui est de la moitié.

Ce que la femme doit abandonner à la communauté, lorsqu'elle prend le premier parti qui nous occupe, c'est l'acquisition faite parle mari. Par conséquent l'abandon devra porter sur la totalité de l'immeuble, si le mari s'en est rendu adjudicataire sur licitation ; car alors c'est la totalité de l'immeuble qui a été acquise. Au contraire, si le mari n'a fait qu'acquérir les parts des consorts de la femme, l'abandon ne doit porter que sur ces parts. Dans cette dernière hypothèse, la femme conserve donc comme propre la part indivise qui lui appartenait dans l'immeuble, et se trouve désormais dans l'indivision avec la communauté. L'opinion, d'après laquelle la femme devrait abandonner l'immeuble tout entier, y compris sa part indivise, doit être rejetée. Un texte bien formel serait nécessaire pour qu'elle dût être admise, et il ne se trouve pas à notre avis dans la disposition de notre article, d'après laquelle l'abandon doit porter sur Y effet, ce mot extrêmement vague pouvant s'entendre de l'acquisition faite par le mari, tout aussi bien que de la totalité de l'immeuble.

77. Deuxième terme du droit d'option, ou retrait d'indivision. La femme peut déclarer qu'elle entend prendre pour son compte l'acquisition faite par son mari. C'est ce qu'on est convenu d'appeler le retrait d'indivision : retrait, parce que la femme retire de la communauté, comme le dit l'art. 1408, l'acquisition faite par le mari, pour se l'approprier; d'indivision, parce que ce retrait est exercé à l'occasion et comme conséquence de Y indivision qui existait entre la femme et ses consorts. L'immeuble ou laportion d'immeuble, ainsi retirée par la femme, constitue pour elle un propre.

La femme, qui exerce le retrait d'indivision, doit rembourser à la communauté le prix de l'acquisition, et en outre, quoique la loi ne le dise pas, les frais et loyaux coûts du contrat; car il est juste que la communauté soit rendue complètement indemne. Mais la femme ne doit rien de plus, alors même que la valeur de l'immeuble acquis aurait considérablement augmenté; comme aussi, en sens inverse, si l'immeuble a diminué de valeur, la femme n'en est pas moins tenue au remboursement intégral de tout ce que la communauté a payé.

La femme, qui exerce le retrait d'indivision, prenant pour son compte

l'acquisition faite par le mari, est nécessairement réputée avoir été

propriétaire dès le jour de cette acquisition. Il en résulte notamment

que le fisc ne peut pas réclamer deux droits de mutation, et que la

femme n'est pas obligée de respecter les aliénations et les constitutions

de droits réels faites par le mari seul medio tempore; car elle n'est pas

l'ayant cause de celui-ci. D'ailleurs, s'il en était autrement, rien ne

serait plus facile au mari que de rendre illusoire le droit d'option

de la femme, en aliénant l'immeuble ou en le grevant de droits réels.

Suivant l'opinion générale, la femme, qui exerce le retrait d'indivision, n'est pas tenue personnellement, mais seulement en tant que commune en biens, des obligations contractées envers ses consorts par le mari comme condition de l'acquisition, par exemple du paiement à ces consorts de leur part dans le prix de la licitation; sauf bien entendu l'exercice, de la part de ceux-ci, de leur droit de privilège ou de résolution sur l'immeuble dans lequel ils avaient un droit indivis.

78. Il résulte de l'art. 1408 al. 2 que la femme ne peut pas être forcée d'exercer son droit d'option avant la dissolution de la communauté. A cette époque, qui sera souvent éloignée de celle de l'acquisition, la femme tiendra naturellement compte, pour fixer son choix, de la valeur actuelle de l'immeuble. Si cette valeur a doublé, la femme ne manquera pas d'exercer le retrait; en sens inverse, elle ne se fera pas faute de laisser l'acquisition à la communauté, si la valeur de l'immeuble a diminué de moitié : de sorte que la femme profitera des chances heureuses, et laissera les mauvaises au compte de la communauté.

La femme a le droit d'attendre la dissolution de la communauté pour exercer son option, mais elle n'y est pas obligée. Libre à elle de renoncer au bénéfice que la loi lui accorde, en devançant un terme qui a été fixé dans son intérêt exclusif.

Conformément aux règles du droit commun, qui doivent recevoir ici leur application par cela seul que la loi n'y a pas dérogé, la volonté de la femme, exerçant son droit d'option soit pendant la communauté, soit après sa dissolution, peut être manifestée tacitement aussi bien qu'expressément. Ainsi la femme, qui a concouru à la vente faite par son mari de l'immeuble par lui acquis, a manifesté tacitement la volonté d'abandonner l'effet à la communauté, et elle ne pourra pas plus tard venir exercer le retrait d'indivision au préjudice de l'acquéreur. C'est aussi d'après les règles du droit commun que doit être gouvernée la prescription du droit d'option accordé à la femme; elle s'accomplirait par trente ans à dater de la dissolution de la communauté (arg. art. 2262). Est-ce à dire que, pendant toute la durée de ce long délai, la femme puisse entraver la liquidation de la communauté, en refusant de se prononcer ? Assurément non ; on s'accorde à reconnaître que le mari ou ses héritiers auraient le droit de mettre la femme en demeure de s'expliquer; car, non seulement la loi ne lui accorde pas trente ans pour délibérer, mais elle ne lui accorde même aucun délai.

Qu'arrivera-t-il maintenant, si la femme laisse la prescription de son droit d'option s'accomplir ? A notre avis, l'acquisition faite par le mari constituera définitivement un conquêt. Cette qualité lui appartient d'après les règles du droit commun, et la femme ne peut la lui faire perdre qu'en exerçant le retrait d'indivision en temps utile.

Nous donnerions la même solution, si la femme refusait de se prononcer sur une mise en demeure régulière.

Le droit d'option de la femme passe après sa mort à ses héritiers. Nous pensons que ses créanciers pourraient aussi l'exercer de son chef par application de l'art. 1166; car c'est là un droit pécuniaire, qu'il est difficile par suite de considérer comme exclusivement attaché à la personne de la femme. Il y a toutefois controverse sur ce dernier point.

La femme peut incontestablement se prévaloir du droit d'option établi à son profit par l'art. 1408, non seulement lorsqu'elle est mariée sous le régime de la communauté légale, mais aussi lorsqu'elle est mariée sous le régime de la communauté conventionnelle (arg. art. 1528). Une jurisprudence constante, appuyée par la doctrine étend l'application de l'art. 1408 au cas où la femme est mariée sous le régime dotal. Cette solution, contre laquelle paraît ne pas s'élever d'objection sérieuse quand il y a société d'acquêts entre les époux, la société d'acquêts étant une communauté conventionnelle, est plus difficile à justifier quand le régime dotal a été stipulé sans société d'acquêts, parce que l'art. 1408, dérogeant au droit commun, semble ne pouvoiV être étendu en dehors du cas pour lequel il a été écrit ; or la place qu'il occupe et les termes dans lesquels il est conçu paraissent bien démontrer qu'il n'a été édicté qu'en vue du cas où il y a communauté entre les époux.

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