V. Des droits de viduite' de la femme dotale
440. Aux termes de l'art. 1570 : « Si le mariage est dissous par la » mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de » 'plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. — » Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts » de sa dot pendant Tan du deuil, ou de se faire fournir des aliments pen- » dant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les » deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent » lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à » elle dus ».
Ce texte, dont l'alinéa 1 a été expliqué tout à l'heure, accorde à la femme dotale, qui survit à son mari, trois droits connus sous le nom de droits de viduité.
1° La femme veuve peut se faire fournir des aliments aux frais de la succession de son mari pendant l'an du deuil, en sacrifiant durant ladite année les intérêts de sa dot, et aussi, quoique l'article ne le dise pas, les fruits naturels et civils de ses biens dotaux. Ainsi la loi accorde à la veuve dotale l'option entre les fruits et revenus de sa dot pendant l'an du deuil et ses aliments pendant ledit temps. Ce droit d'option n'appartient à la femme qu'autant qu'elle a une dot.
2° Quel que soit le sens dans lequel elle exerce son option, la femme a droit à l'habitation, aux frais de la succession de son mari, pendant l'an du deuil.
3° Quel que soit également le résultat de son option, la femme a le droit de se faire payer son deuil par la succession de son mari. Elle peut exiger que la valeur de ce deuil lui soit fournie en argent.
Si l'on compare, au point de vue des droits de viduité, la situation de la femme commune et celle de la femme dotale, on voit :
a. — Que la veuve dotale a droit aux aliment* pendant un an aux frais de la suc-
cession de son mari, tandis que la veuve commune en biens n'y a droit que pendant trois mois et quarante jours. Mais, en revanche, la femme dotale paie en réalité les aliments que lui fournit la succession de son mari, puisqu'elle ne peut les obtenir qu'en sacrifiant les revenus de sa dot pendant l'an du deuil, tandis que la femme commune les obtient gratuitement;
b. — Au point de vue de l'habitation, la situation de la veuve dotale est évidemment plus avantageuse que celle de la veuve commune en biens, puisque la première a droit à l'habitation gratuite pendant un an, tandis que la seconde n'y a droit que pendant trois mois et quarante jours;
c. — En ce qui concerne le deuil, la situation est la même.