VI. Dispositions spéciales
441. Des garanties accordées à la femme pour la restitution de sa dot. — La reslitution de la dot est garantie par une hypothèque légale portant sur tous les immeubles du mari (art. 2121 et 2122). Cette hypothèque, qui existe indépendamment de toute inscription, prend rang au plus tôt à dater du jour du mariage (art. 2135-2°); elle ne permet donc pas à la femme de primer les créanciers de son mari, qui ont une hypothèque régulièrement inscrite avant le mariage. Sur ce point, le législateur moderne s'est écarté des traditions du droit romain, qui accordait à la femme pour la répétition de sa dot une hypothèque privilégiée, en vertu de laquelle elle primait tous les créanciers hypothécaires de son mari, même ceux antérieurs au mariage (loi Assiduis, 12, C, Qui potiores in pignore). C'était une exagération, l'art. 1572 en a fait justice : « La femme et ses héritiers » n'ont point de privilège pour la repétition de la dot sur les créanciers » antérieurs à elle en hypothèque ».
442. Du rapport de la dot. — D'après les principes du droit commun, le donataire, qui vient à la succession du donateur, doit le rapport de son don, à moins qu'il ne lui ait été fait expressément par préciput et hors part (art. 843). Le rapport est dû, alors même que la chose donnée aurait péri, si la perte est imputable au donataire ou à ses ayant cause, sauf à effectuer dans ce cas le rapport en moins prenant (arg. art. 855).
L'application de ces principes aurait conduit à décider :
1° Que, lorsqu'une fille a été dotée en argent par son père, elle doit rapporter le montant de sa dot à la succession de celui-ci, alors même que la dot aurait été dissipée par le mari et que son insolvabilité ne permettrait pas d'en obtenir la restitution;
2° Que si la dot constituée par le père consiste en un immeuble, et que le mari l'ait fait périr ou l'ait dégradé, la fille dotée devra rapporter à la succession de son père la valeur de l'immeuble détruit ou une somme égale à la moins-value résultant des dégradations (outre l'immeuble bien entendu), et cela alors même que l'insolvabilité du mari mettrait la femme dans l'impossibilité d'obtenir la restitution des sommes ou valeurs ainsi rapportées (arg. art. 863).
Cette double application des principes du droit commun a paru d'une rigueur excessive, pour le cas où le mari était insolvable lors du mariage et n'avait à cette époque ni art ni profession. Il y a eu alors imprudence de la part du père, faute lourde même, à confier la dot au mari, et il ne serait pas juste que les conséquences
de cette faute retombassent sur la fille dotée. Aussi la loi décide-t-elle que la fille ne rapportera à la succession de son père que l'action qu'elle a contre la succession de son mari (la loi le suppose décédé lui aussi) pour se faire rembourser la dot; ce qui revient à dire que la femme ne rapportera rien, si le mari est mort complètement insolvable; car c'est ne rien rapporter que de rapporter une action contre la succession d'un insolvable. La perte de la dot sera donc supportée par la succession du père qui est vraiment l'auteur de cette perte, en ce sens qu'elle est la conséquence de sa faute. Il n'y a plus aucune faute à reprocher au constituant, si le mari auquel il a confié la dot était solvable lors du mariage, ou s'il avait alors un métier ou une profession lui tenant lieu de bien ; aussi la loi décide-t-elle que la perte de la dot, provenant de l'insolvabilité du mari, retombera dans ce cas sur la femme.
Tout cela résulte de l'art. 1573, ainsi conçu : « Si le mari était déjà insolvable, et » n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne » sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action quelle a contre celle de » son mari, pour s'en faire rembourser. — Mais si le mari n'est devenu insolvable » que depuis le mariage, — Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait » lieu de bien, — La perte de la dot tombe uniquement sur la femme ».
Le texte que nous venons de transcrire déroge au droit commun; à ce titre il doit recevoir l'interprétation restrictive. Or, la place même qu'occupe notre article démontre qu'il n'a été écrit qu'en vue de la fille mariée sous le régime dotal; donc la fille mariée sous un autre régime n'en peut pas invoquer le bénéfice. C'est tout au plus si le principe que nous venons de rappeler permet d'étendre à la dot constituée par la mère ou par un aïeul la règle que l'article formule en ce qui concerne la dot constituée par le père ; il ne permettrait certainement pas de l'étendre à la dot eonstituée par toute autre personne.
SECTION IV