‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 83 sur 356 · DES BIENS PARAPHERNAUX · texte numérisé non relu

DES BIENS PARAPHERNAUX

443. Nous avons déjà analysé [supra n. 346) la disposition de l'art. 1574, ainsi conçu : « Tous les biens de la femme qui n'ont pas été » constitués en dot, sont paraphernaux ». Les droits de la femme dotale sur ses paraphernaux sont les mêmes que ceux de la femme séparée contractuellement sur ses biens en général.

Tous les biens de la femme peuvent être paraphernaux. Il n'y a plus alors qu'un régime dotal décapité, puisque la dotalité, qui en est le trait le plus saillant, se trouve supprimée. C'est le régime dotal sans dot. La situation des époux ressemble alors beaucoup à celle qu'ils auraient s'ils étaient séparés de biens.

En effet, d'une part, aux termes de l'art. 1575 : « Si tous les biens de » la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le » contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la » femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus ». L'art. 1537 contient une disposilion semblable pour la femme séparée de biens.

Et d'autre part, la femme aura en pareil cas l'administration et la jouissance de tous ses biens; car, aux termes de l'art. 1576: « La

» femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphemaux ; » — Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison des- » dits biens, sans l'autorisation du mari ou, à son refus, sans la permis- » sion de la justice ». Gpr. art. 1536 et 1538.

Nous connaissons par avance les dispositions des art. 1577 à 1580, ainsi conçus :

Art. 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphemaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire.

Art. 1578. Si le mari a joui des biens paraphemaux de sa femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

Art. 1579. Si le mari a joui des biens paraphemaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consommés.

Art. 1580. Le mari qui jouit des biens paraphemaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.

Cpr. supra n. 339.

Les biens paraphemaux sont aliénables, à la différence des biens dotaux. Il en résulte, nous l'avons déjà dit, que l'exécution des engagements, valablement contractées par la femme pendant la durée du mariage, peut être poursuivie sur ses biens paraphemaux.

Disposition particulière. — De la société d'acquêts.

444. Il était d'usage dans certains pays de droit écrit, et notamment dans le ressort du parlement de Bordeaux, de mitiger le régime dotal en lui adjoignant une société d'acquêts. Cette combinaison remédie à l'un des inconvénients du régime dotal pur, qui, en attribuant au mari la totalité des économies réalisées pendant la durée de l'associalion conjugale, semble inviter la femme à se désintéresser de la gestion économique des revenus affectés aux charges du mariage. En effet la société d'acquêts permet à la femme d'avoir sa part de ces économies. Le principe de la liberté des conventions matrimoniales suffisait certainement pour autoriser une semblable stipulation sous notre droit actuel. Le législateur a cru cependant devoir s'en expliquer catégoriquement. Aux termes de l'art. 1581 : « En se soumettant » au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société » d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux » articles 1498 et 1499 ».

La stipulation d'une société d'acquêts n'apporte aucune modification aux principes constitutifs du régime dotal. C'est ainsi que les biens de la femme continuent à se diviser en dotaux et en paraphernaux. Les règles contenues dans les art. 1541 et s. président à la composition de la dot, et les droits du mari sur les biens dotaux sont régis par les art. 1549 à 1553. De même le principe de l'inaliénabi-

lité de la dot persiste avec toutes ses conséquences. 11 en résulte notamment que la femme ne peut pas, pendant la durée du mariage, renoncer à l'hypothèque légale qui garantit la restitution de sa dot, même mobilière dans le système de la jurisprudence. Enfin la restitution de la dot reste soumise aux règles écrites dans les art. 1564 et s.

Les effets de la société d'acquêts sont réglés comme il est dit aux art. 1498 et 1499. Ce sont les termes mêmes de l'art. 1581 in fine. L'actif de la société d'acquêts comprend donc: 1° les produits du travail et de l'industrie commune des époux; 2° les économies réalisées sur les revenus de leurs biens quels qu'ils soient, même des paraphernaux; 3° les biens acquis à titre onéreux par les époux ou par l'un d'eux pendant la durée de l'association conjugale, sauf les cas de subrogation et de remploi. Cpr. supra, n. 254.

L'administration de la société d'acquêts appartient au mari, avec les pouvoirs conférés par l'art. 1421.

La société d'acquêts se dissout parles mêmes causes que la communauté légale.

La femme jouit du droit d'option conféré par l'art. 1453.

Les effets soit de son acceptation, soit de sa renonciation sont les mêmes que sous le régime de la communauté légale.

Et toutefois ce dernier principe comporte certaines restrictions.

D'une part, au cas de renonciation, la femme peut exercer son hypothèque légale pour ses reprises dotales, sur les immeubles de la société d'acquêts, de même que sur ceux de son mari, même au préjudice des créanciers envers lesquels elle s'est personnellement obligée, et aussi au préjudice des tiers acquéreurs et des créanciers hypothécaires du mari, alors même qu'elle aurait concouru aux aliénations ou aux constitutions d'hypothèques. La raison en est que la femme n'a pu, par aucun acte accompli pendant la durée du mariage, porter atteinte à l'efficacité de son hypothèque légale pour ses reprises dotales. Il en serait autrement d'une femme mariée sous le régime de la communauté.

D'autre part, l'acceptation de la femme, faite pendant le cours du mariage, ce qui peut arriver au cas de séparation de corps ou de biens, ne peut pas compromettre les droits résultant pour elle de son hypothèque légale sur les conquêts de la communauté, en tant que cette hypothèque garantit la restitution de sa dot inaliénable. La femme pourra donc, malgré son acceptation, et à la différence de ce qui aurait lieu si elle était mariée sous le régime de la communauté {infra n. 1252), exercer son hypothèque légale pour ses reprises dotales sur les conquêts aliénés ou hypothéqués par le mari, eût-elle concouru personnellement à l'aliénalion ou à la constitution d'hypothèque. En effet elle n'a pas pu renoncer soit expressément, soit tacitement pendant le cours du mariage à son hypothèque légale pour ses reprises dotales.

Il en serait autrement de l'acceptation faite par la femme après la dissolution du mariage. A ce moment la dot a cessé d'être inaliénable, et par conséquent la femme peut renoncer à l'hypothèque légale qui garantit la restitution de cette dot; c'est ce qu'elle fait, suivant l'opinion générale, relativement aux conquêts aliénés ou hypothéqués par le mari, en acceptant la communauté : elle ratifie ainsi l'aliénation ou la constitution d'hypothèque et se rend non recevante à inquiéter les acquéreurs ou les

■créanciers hypothécaires, ou mieux, elle prend définitivement la qualité d'associée ■et subit les conséquences des actes accomplis par le chef de la société qu'elle reconnaît pour son mandataire.

* L'acceptation de la femme, survenue après la dissolution du mariage, la rend- -elle non recevable à se prévaloir de son hypothèque légale pour ses reprises dotales, au préjudice des créanciers envers lesquels elle s'est personnellement obligée durant le mariage? Nous ne le pensons pas. D'abord, si l'obligation contractée par la femme n'est pas tombée à la charge de la. société d'acquêts, comme il arrivera la plupart du temps si elle s'est obligée avec l'autorisation de la justice (art. 1426 et 1427), nous ne voyons pas comment l'acceptation de la société d'acquêts pourrait modifier la situation de la femme à rencontre de son créancier, puisqu'il n'est pas créancier de la société d'acquêts. La question est plus délicate s'il s'agit d'une obligation tombée dans la société d'acquêts du chef de la femme. On peut soutenir qu'en acceptant la société d'acquêts, la femme contracte une nouvelle obligation personnelle envers son créancier, et que cette obligation étant postérieure à la dissolution du mariage entraîne de la part de la femme renonciation à son hypothèque légale au profit de ce créancier. Mais d'abord l'acceptation de la femme n'entraîne en tout cas une obligation personnelle de sa part que pour la moitié de la dette. Ensuite, même dans cette mesure, la femme ne s'oblige que jusqu'à concurrence de son émolument (art. 1483). Or les reprises dotales de la femme ne font pas partie de son émolument (supra n. 242). Nous concluons que l'acceptation de la société d'acquêts ne prive pas la femme du droit de faire valoir son hypothèque légale pour ses reprises dotales, au préjudice des créanciers envers lesquels elle s'est personnellement obligée durant le mariage. La solution contraire triomphe en doctrine.

444 bis. Sur un certain nombre de points, l'alliance du régime dotal et du rtgime de la communauté, fruit de la stipulation d'une société d'acquêts, ne va pas sans difficulté, à raison du conflit qui s'élève entre les règles opposées des deux régimes. Dans ce conflit nous estimons, d'une manière générale, qu'il y a lieu de fain prévaloir les règles du régime dotal, soit parce que la société d'acquêts n'est qu'accessoire au régime dotal, soit parce que, la stipulation de la société d'acquêts étant faite dans l'intérêt de la femme, il ne faut pas retourner cette stipulation contre elle, en l'interprétant dans le sens d'une renonciation aux avantages du régime dotal. D'après cette vue nous déciderons :

1° Que les droits de viduité de la femme mariée sous le régime dotal avec société d'acquêts, sont régis par l'art. 1570 et non par l'art. 1465.

2o Que l'administration et la jouissance des biens paraphernaux appartiennent à la femme et non au mari, à moins que le contrat de mariage ne contienne une clause contraire. D'ailleurs la femme doit verser entre les mains de son mari les économies par elle réalisées sur les revenus de ses paraphernaux, car ces économies appartiennent à la société d'acquêts dont le mari est le chef.

3° Qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 1571 pour le partage des fruits des biens dotaux de la dernière année du mariage. Quant aux fruits des biens du mari et à ceux des paraphernaux, il y aura lieu d'appliquer le droit commun, et par conséquent les fruits pendants lors de la dissolution du régime appartiendront à l'époux propriétaire. — C'est impossible, dit-on. On ne peut pas avoir ainsi deux poids et deux mesures. La même règle doit être appliquée à tous les biens des époux pour l'acquisition des fruits de la dernière année, c'est-à-dire la règle du droit commun, celle de l'acquisition par la perception, puisqu'on ne peut pas songer à étendre l'art. 1571, •à cause de son caractère exceptionnel. L'objection ne nous parait pas sans réplique. Le droit commun, qu'on est forcé d'appliquer ici aux biens du mari et aux paraphernaux, conduira presque toujours à une injustice dont profitera soit l'époux

propriétaire, soit la société d'acquêts (supra n. 437). Quel besoin y a-t-il d'étendre cette injustice aux biens dotaux ? Nous y consentirions encore si la seconde injustice devait compenser la première. Mais elle peut l'aggraver, et alors il y a double raison pour l'écarter.

* 444 ter. La femme qui se marie sous le régime dotal avec société d'acquêts, peut-elle valablement stipuler que la part qui lui sera attribuée par le partage dans les acquêts sera dotale? Une semblable stipulation nous paraît licite. Elle ne porte aucune atteinte aux droits qui appartiennent au mari comme chef, car le mari conserve tant que dure l'association conjugale le droit d'aliéner les conquêts; la dotalité n'atteindra que les biens mis par le partage au lot de la femme, et naturellement le partage ne comprendra que les conquêts qui n'auront pas été aliénés par le mari. V. cep. Cass., 29 juin 1847, Dalloz, 1847. i. 295. D'un autre côté, il ne faut pas objecter que l'on frappe ainsi de dotalité des biens acquis par la femme après la dissolution du mariage. L'objection n'a pas de sens au cas où l'association conjugale se dissout par la séparation de corps ou de biens, et elle ne porte pas si la dissolution a lieu par la mort de l'un des époux ou par le divorce, car en vertu de l'effet rétroactif attaché au partage, la femme sera considérée comme ayant été propriétaire des biens mis dans son lot, à dater du jour de leur acquisition, donc à une époque antérieure à la dissolution du mariage. Cpr. supra n. 225. ;

L'utilité de la stipulation qui nous occupe apparaît manifestement au cas où la société d'acquêts se dissout par la séparation de corps ou de biens. En rendant dotaux les biens échus à la femme par le partage, elle les rendra d'une part inaliénables pendant toute la durée du mariage, et d'autre part les soustraira, même après la dissolution du mariage, aux poursuites des créanciers envers lesquels la femme se sera obligée durant le mariage (1). Ce dernier effet pourra seul se produire au cas ojl la société d'acquêts viendrait à se dissoudre par la mort de l'un des époux ou par le divorce. Et encore la femme ne pourrait-elle pas s'en prévaloir en tant qu'elle serait poursuivie comme commune en biens et dans la mesure de son émolument; car son obligation de chef résultant de son acceptation, c'est-à-dire d'un fait postérieur à la dissolution du mariage serait exécutoire sur ses biens dotaux.

La stipulation que tous les biens à venir de la femme seront dotaux nous paraît suffisante pour frapper de dotalité la part de la femme dans les acquêts.

Sur les diverses questions qui s'agitent en cette matière, voyez de Loynes sur Tessier, Traité de la société d'acquêts.

TITRE VI fl)c la vente.

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