‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 84 sur 356 · DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE · texte numérisé non relu

DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE

445. La vente est un perfectionnement de l'échange. Origo emendî vendendique a permuta tio ni bus cœpit, dit la 1. 1, D., De contr. empt. L'échange peut suffire aux besoins peu nombreux d'un peuple encore à l'état d'enfance. Mais, à mesure que s'ouvre la voie du progrès,

(1) Toutefois les obligations contractées par la femme relativement à l'administration de ses biens, depuisla séparation de corps ou do biens seraient exécutoires sur tous ses biens, y compris ses biens dotaux.

l'imperfection de ce proce'dé ne larde pas à se faire sentir, et la vente apparaît comme l'une des premières conquêtes de la civilisation ; elle est aujourd'hui le principal moteur du monde économique.

446. Oudot définit la vente : Un acte qui, consenti volontairement ou subi par une nécessité légale, remplace dans le patrimoine un bien quelconque par sa valeur en numéraire. La vente n'est ici envisagée que dans ses effets par rapport au vendeur. Elle est envisagée dans ses effets à l'égard des deux parties contractantes dans cette autre définition de l'art. 1582 al. 4 : «La vente est une convention par laquelle » l'un sobliqe à livrer une chose, et Vautre à la payer». La loi ne dit pas assez en déclarant que le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue ; il s'engage en outre à en transférer la propriété à l'acheteur. C'est du moins ce que l'on peut induire de l'art. 1599, aux termes duquel : « La » vente de la chose d'autrui est nulle ». Gomment expliquer cette disposition, sans admettre que la loi considère le vendeur comme s'obligeant à rendre l'acheteur propriétaire? Le vendeur est dans l'impossibilité de remplir (immédiatement au moins) cette obligation, quand la chose qu'il vend appartient à autrui, et voilà pourquoi la loi déclare la vente nulle.

11 y a sur ce point une différence fort importante à signaler entre le droit français actuel et le droit romain, dont les traditions avaient été suivies dans notre ancienne législation. En droit romain, le vendeur ne contracte pas l'obligation précise de rendre l'acheteur propriétaire ; il s'engage seulement à lui faire avoir la chose vendue, c'est-à-dire à lui en procurer la paisible possession à titre de propriétaire. Venditorem hactenus leneri ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat, dit lai. 30, § 1, D., De act. empti. Et comme l'accomplissement de cette obligation est possible même relativement à la chose qui appartient à autrui, il s'ensuit que la vente de la chose d'autrui est valable. L'acheteur, mis en possession, qui vient à découvrir qu'il n'est pas propriétaire, parce que son vendeur ne l'était pas lui-même, ne peut donc élever aucune réclamation, tant qu'il n'est pas troublé dans la possession qu'il exerce à titre de propriétaire de la chose. Dans notre droit actuel, au contraire, on suppose que celui qui achète entend devenir propriétaire; et, comme la vente ne peut pas produire ce résultat quand la chose vendue n'appartient pas au vendeur, la loi permet à l'acheteur de demander la nullité du contrat (art. 1599).

Toutefois il n'est pas de l'essence de la vente que le vendeur s'oblige à transférer la propriété à l'acheteur; la loi suppose seulement que telle a été l'intention des parties quand elles ne se sont pas expliquées. Mais le principe de la liberté des conventions permettrait certainement de faire une vente, dans laquelle le vendeur s'engagerait seulement à procurer à l'acheteur la paisible possession de la chose vendue; en d'autres termes, on pourrait, sous l'empire de nos lois actuelles, faire

une vente romaine. Et la convention serait une véritable vente, produisant, sauf la restriction relative à la translation de la propriété, tous les effets de la vente ordinaire, notamment au point de vue de la rescision pour cause de lésion (art. 1674). C'est peut-être parce que l'obligation de transférer la propriété est seulement de la nature, et non de {'essence de la vente, que l'art. 1582 se borne à dire que le vendeur s'oblige à livrer la chose. En tout cas, le législateur aurait dû ajouter que le vendeur s'engage à procurer à l'acheteur la possession à titre de propriétaire ; car autrement l'obligation du vendeur ne se distinguerait pas de celle d'un bailleur.

447. Telle est l'obligation du vendeur : c'est, en règle générale, une obligation de donner, c'est-à-dire de transférer la propriété.

Nous savons que la loi considère cette obligation comme immédiatement exécutée, de sorte que l'acheteur, au moins dans ses rapports avec son vendeur, devient par le seul effet du consentement propriétaire de la chose vendue. L'art. 1138 l'a déjà dit; l'art. 1583 le répète : « Elle [la vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise » de droit à V acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la » chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix » payé ». D'ailleurs, c'est celui qui achète qui devient propriétaire, alors même que le prix serait fourni par une autre personne. Alger, 6 mars 1882, Sir., 84. 2. 137. — Sur la question desavoir comment l'acheteur devient propriétaire à l'égard des tiers, voyez t. II, n. n. 873 à 876.

Nous savons aussi que les risques sont au compte de l'acheteur, aussitôt que la vente est parfaite. V.art. 1138, et t. II, n. n. 882 et s.

Bornons-nous à rappeler ici que le transport immédiat de la propriété et des risques suppose que la chose vendue est un corps certain. Si la vente porte sur une chose in génère, par exemple 20 hectolitres de froment, l'acheteur ne deviendra propriétaire et ne supportera les risques que lorsque la chose vendue aura été déterminée : ce qui n'a lieu ordinairement que par la tradition.

448. Quant à l'obligation de l'acheteur, elle consiste, dit l'art. 1582, à payer le prix de la chose. Ce prix doit nécessairement consister en une somme d'argent, ainsi que nous le verrons tout à l'heure.

§ I. Des éléments essentiels au contrat de vente.

449. On voit par l'art. 1582 qu'il y a trois éléments essentiels dans la vente, savoir le consentement des parties, une chose qui fasse l'objet du contrat et un prix : consensus, res, pretium. Etudions successivement ces trois éléments.

N° 1. Du consentement des parties.

450. Le consentement des parties doit exister relativementàlachose et au prix, et en outre, ajoute Pothier, relativement à la vente, c'est-àdire que les parties doivent être d'accord sur ce point qu'il s'agit d'une

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vente. Ainsi j'offre de vous vendre ma maison moyennant une rente perpe'tuelle de 3,000 fr. par an; vous entendez que je propose de vous louer ma maison pour 3,000 fr. par an, et vous déclarez accepter ma proposition. Rien n'est fait. Nous ne sommes pas d'accord : il n'y a pas consentement, par suite pas de contrat. C'est un malentendu.

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