‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 88 sur 356 · II. Des arrhes · texte numérisé non relu

II. Des arrhes

459. On donne le nom d'arrhes à une somme d'argent (ou toute autre chose mobilière) que l'une des parties remet à l'autre au moment de la conclusion d'un contrat. La loi parle des arrhes au sujet des promesses de vente.

Les arrhes peuvent présenter l'une ou l'autre de ces deux significations. Ou bien elles sont dans la pensée des parties un témoignage de la conclusion définitive du contrat, argumentum emptionis et venditionis contracta? : c'est le denier à Dieu. Ou bien au contraire elles signifient que les parties n'ont pas entendu se lier définitivement, mais qu'elles ont voulu se réserver mutuellement la faculté de se dédire en perdant la valeur des arrhes. Dans le premier cas, les arrhes nous apparaissent comme mettant le sceau au contrat (arrha in signum consensus interpositi data); dans le deuxième, comme attestant sa fragilité, puisqu'elles ne sont qu'un moyen de dédit (arrha quœ ad jus pœnitendi perlinet).

Quand les parties ont indiqué expressément ou tacitement le caractère qu'elles entendaient assigner aux arrhes, leur volonté doit être suivie. Mais que décider si cette volonté demeure incertaine? Dans le cas où les arrhes ont été données à l'occasion d'une promesse de vente synallagmatique, la loi présume que, dans la pensée des contractants, elles constituent un moyen de dédit; chaque partie pourra donc se départir de la promesse en perdant la valeur des arrhes. « Si la pro- » messe de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants » est maître de s'en départir. — Celui qui les a données, en les perdant, — » Et celui qui les a reçues, en restituant le double » (art. 1590). Celui qui a reçu les arrhes doit, s'il veut se départir, les restituer et donner en sus une somme égale à leur valeur; car il ne peut se dédire qu'en perdant la valeur des arrhes, et il ne perdrait rien s'il se bornait à une restitution simple de ce qu'il a reçu. C'est là ce que la loi appelle restituer le double, expression assez impropre, car on ne peut restituer que ce que l'on a reçu.

La faculté pour chaque partie de se dédire en perdant la valeur des arrhes ne peut

être exercée que pendant le délai convenu, et, si aucun délai n'a été fixé, jusqu'à l'exécution de la convention soit par les deux parties, soit même par l'une d'elles seulement, si, comme il arrivera le plus souvent, l'autre partie a concouru à cette exécution en l'acceptant, auquel cas l'une comme J'autre a renoncé implicitement au droit de se dédire.

460. Comme on ne verrait aucune bonne raison pour ne pas appliquer aux arrhes données à l'occasion d'une vente ce que la loi dit des arrhes qui accompagnent une promesse de vente synallagmatique, et que d'ailleurs la loi paraît avoir assimilé de tous points ces deux contrats, on doit en conclure qu'à défaut d'une manifestation de volonté contraire par les parties, les arrhes données à l'occasion d'une vente devraient être considérées comme un moyen de dédit, conformément à l'art. 1590: — Même solution pour les arrhes données à l'occasion d'une promesse d'échange. Lyon, 2 juillet 1875, Sir., 76. 2. 240.

461. II ne faut pas confondre avec les arrhes les sommes données par l'acheteur au vendeur à titre d'acomptes sur le prix. La question de savoir si une somme d'argent, remise par l'acheteur au vendeur lors de la conclusion du contrat, doit être considérée comme donnée à titre d'arrhes ou à titre d'acompte sur le prix, est une question de fait, à résoudre en cas de difficulté par le juge.

N° 2. De la chose.

462. La vente, comme tout contrat, doit nécessairement avoir un objet, res quœ veneat. Il y a lieu d'appliquer sur ce point les règles écrites dans les art. 112G à 1130. V. t. II, n. n. 835 et s.

N° 3. Du prix.

463. Le prix de la vente doit consister en argent, in numerata pecunia consistere débet. La loi a cru inutile de le dire, parce que cela va de soi, la vente ne pouvant se distinguer que par là de l'échange.

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