V. cependant Cass., 26 février 1883, Sir
Le prix peut d'ailleurs consister soit en un capital, soit en une rente, et, dans ce dernier cas, la rente peut être perpétuelle ou viagère.
Le prix doit être sérieux, autrement la vente n'existerait pas. Entendez par prix sérieux celui qui a été stipulé par le vendeur avec l'intention sérieuse de l'exiger. Ne présenterait pas ce caractère le prix que le vendeur aurait stipulé nugatorie : tel serait le cas, cité par la loi romaine, de la vente d'une maison pour un seul écu, nummo uno. Ne stipuler aucun prix ou stipuler un prix dérisoire, c'est la même chose.
Le prix peut être sérieux tout en étant très inférieur à la valeur réelle de la chose ; on dit alors que le prix est vil. Il importe de ne pas confondre le prix non sérieux avec le prix vil; car l'absence d'un prix sérieux entraîne dans tous les cas l'inexistence delà vente, tandis que la vileté du prix sera souvent sans influence sur la validité du contrat. La vileté du prix n'est en effet une cause de rescision de la vente que dans le cas prévu par l'art. 1674, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un immeuble et que le prix moyennant lequel il a été vendu est inférieur aux cinq douzièmes de sa valeur réelle, auquel cas le vendeur est lésé de plus de sept douzièmes.
l'HKCIS DE DROIT CIVIL
Cela posé, il est difficile d'approuver sans réserves un certain nombre de décisions judiciaires, qui ont annulé pour défaut de prix sérieux des ventes consenties moyennant une rente viagère dont les arrérages ne dépassaient pas le revenu de la chose vendue (Limoges, 5 mai 1880, Sir., 81. 2. 148). Ainsi je vends un immeuble, dont le revenu annuel est de 500 fr., moyennant une rente viagère de 500 fr., ou même de 450 fr. Le prix, dit-on, n'est pas sérieux; car l'acheteur ne déboursera rien, puisque ■chaque année le revenu de l'immeuble lui procurera une somme suffisante et au delà pour payer les arrérages de la rente; et, à la mort du crédi-rentier, il se trouvera propriétaire d'un immeuble, libre désormais de toute charge, qui ne lui aura rien coûté. Donc la vente est nulle. — Formulée ainsi en termes absolus, cette solution paraît difficile à accepter. Comment douter que, dans le cas dont il s'agit, la rente ait été stipulée avec l'intention sérieuse de l'exiger? Donc le prix est sérieux. Des raisons particulières ont pu déterminer le vendeur à se contenter d'un prix aussi minime. Peut-être a-t-il préféré un revenu certain, que l'acheteur s'engageait à lui payer, au revenu plus ou moins aléatoire de l'immeuble. Peut-être aussi a-t-il voulu se mettre à l'abri des cas fortuits qui pourraient faire périr la chose vendue ou en diminuer le revenu. Peut-être enfin, et c'est ce qui arrivera le plus souvent, a-t-il voulu procurer un avantage à l'acheteur; il y a alors negotium mixtum cum donatione : ce qui n'empêche pas le contrat d'être valable (Cass., 9 juillet 1879, Sir., 81. 1. 205). Le prix est donc sérieux ; mais il est vil, et par suite il pourra y avoir lieu à la rescision de la vente, si l'on se trouve dans les conditions prescrites par l'art. 1674.
464. Aux termes de l'art. 4591 : « Le prix de vente doit être déter- » miné et désigne' par les parties ». Les parties peuvent d'ailleurs fixer le prix comme elles l'entendent. Ainsi je puis vendre un immeuble pour le prix qu'il m'a coûté, ou vendre mon vin au prix moyennant lequel tel propriétaire voisin a vendu le sien.
Les parties peuvent aussi confier le soin de fixer le prix à une ou plusieurs personnes qu'elles désignent. On appelle ces personnes experts ou arbitres, mais le nom de mandataires leur conviendrait peut-être mieux. (Nancy, 24 avril 1884, Sir., 84. 2. 158). « // [le prix] » peut cependant être laissé à V arbitrage d'un tiers : si le tiers ne veut ou » ne peut faire V estimation, il n'y a point de vente » (art. 1592).
Lorsque les parties ont désigné plusieurs experts pour la fixation du prix, le refus d'un seul, ou l'impossibilité dans laquelle il se trouve de remplir sa mission, suffît pour qu'il n'y ait pas vente, parce qu'il devient alors impossible de fixer le prix dans les conditions déterminées par les parties. Il en serait de même, si les experts ne pouvaient parvenir à s'entendre.
Une fois que l'expert ou les experts ont fixé le prix, cette fixation devient, sauf le cas de fraude, obligatoire pour les parties, et la vente doit, suivant l'opinion générale, être considérée comme valable à partir du jour où elle a été conclue, la fixation du prix par les experts devant être envisagée comme une condition, qui, une fois accomplie, rétroagit au jour où l'engagement a été contracté (art. 1179). L'acheteur sera donc censé être devenu propriétaire le jour même de la convention, et c'est à dater de cette époque aussi que les risques auront été pour son compte.
Toutefois cette solution pourrait bien être contestée, la fixation du prix parais-
sant être un des éléments de la vente, et non une condition suspensive à la réalisation de laquelle le contrat est subordonné. Il s'ensuivrait que la vente n'existe qu'à compter du jour où le prix a été fixé, et que par suite l'acheteur ne devient propriétaire et ne court les risques qu'à dater de cette époque. Cpr. infra n. 469.
Quelquefois on convient que le prix de la vente sera fixé par experts, sans autre explication. Si les parties tombent ultérieurement d'accord pour la désignation des experts, pas de difficulté. Au cas où cet accord ne pourrait s'établir, l'une des parties aura-t-elle le droit d'exiger que les experts soient désignés par la justice? Nous ne le croyons pas ; la fixation du prix doit être l'œuvre des parties, et non celle du juge. Cette solution, qui pourrait être fortifiée par un argument tiré de l'art. 1006 C. pr., paraît triompher en doctrine et en jurisprudence (Dijon, lo décembre 1881, Sir., 82. 2. 238). La vente sera donc non avenue, sauf les dommages et intérêts auxquels pourrait être condamnée la partie par la faute de laquelle la désignation des experts serait devenue impossible, par exemple si, les parties étant convenues qu'elles nommeront chacune un expert, l'une d'elles refusait de désigner le sien (arg. art. 1147). Sur ce dernier point, la jurisprudence est en sens contraire (voyez l'arrêt précité); mais il nous est impossible de l'approuver.
§ II. Des diverses modalités de la vente.
465. On entend par modalités (de modus) les différentes manières d'être de la vente, c'est-à-dire les divers accidents qui peuvent s'y rencontrer. La vente est susceptible de la plupart des modalités qui peuvent affecter les contrats en général, telles que la condition, le terme, l'alternativité. On lit à ce sujet dans l'art. 1584 : «La vente peut être faite » purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit réso- » lutoire. — File peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses » alternatives. — Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes » généraux des conventions ». — En outre il existe certaines modalités spéciales au contrat de vente ; nous allons les étudier. Dans cet ordre 4'idées nous traiterons successivement des ventes faites au compte, au poids ou à la mesure, de la vente ad gustum, de la vente à l'essai, enfin de la vente avec faculté d'élire command.