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De la vente au compte, au poids ou à la mesure

466. Art. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des donmiages et intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de rengagement.

Art. 1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, lu vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

Lorsque la vente porte sur des choses qux pondère, numéro mensurave constant, ses effets varient, suivant que les marchandises ont été vendues en bloc ou bien au poids, au compte ou à la mesure.

Prkcis de droit civil. — 3e éd., III. 19

La vente est faite en bloc, toutes les fois qu'il n'est pas nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour arriver à la détermination soit de la chose vendue, soit du prix de la vente : ce qui a lieu quand les marchandises ont été vendues confuse et acervatim (en bloc) pretio insimul dicto (pour un prix ferme). Exemple : Je vous vends tout le charbon de terre qui est dans ma cave, ou tout le blé qui est dans mon grenier, ou tout le vin qui est dans mon chai, pour 10,000 fr. Une pareille vente est parfaite hic etnuncl soit au point de vue du transport delà propriété, soitaupointde vue des risques. L'acheteurdevient immédiatement propriétaire, et les risques sont immédiatement pour son compte. Arg. art. 1138 et 1583.

Au contraire, les marchandises sont vendues au poids, au compte ou à la mesure, lorsqu'il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour parvenir à déterminer soit la chose vendue, soit le prix de la vente. Ce sont là deux hypothèses distinctes qu'il nous faut étudier successivement.

467. Première hypothèse. 11 est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour parvenir à la détermination de la chose vendue. C'est ce qui arrive dans les espèces suivantes. Je vous vends dix tonnes du charbon de terre qui est dans mon magasin à raison de 35 fr. la tonne. On connaît ici le prix : il est de 350 fr.; mais un pesage est nécessaire pour déterminer la chose vendue, car la vente ne porte pas sur tout le charbon du magasin, mais seulement sur dix tonnes à prendre dans la quantité vingt fois plus considérable peut-être qu'il contient. De même, si je vous ai vendu dix barriques de vin, sur les cent que contient mon chai, à raison de 300 fr. l'une, ou dix hectolitres du blé qui est dans mon grenier, à raison de 20 fr. l'hectolitre, le prix de la vente est connu ; mais il faudra compter dix barriques ou mesurer dix hectolitres de froment pour déterminer la chose vendue.

Dans ces divers cas, tant qu'il n'a pas été procédé à l'opération du pesage, du comptage ou du mesurage, la vente n'est pas parfaite, en ce sens, dit l'art. 1585, que les choses vendues sont aux risques du vendeur. Si donc une partie de mon charbon de terre ou de mon vin ou de mon blé périt par cas fortuit avant qu'il ait été procédé à l'opération nécessaire pour individualiser la chose vendue, et qu'il en reste encore une quantité suffisante, je devrai vous délivrer toute la quantité promise, et je supporterai ainsi seul la perte résultant du cas fortuit.

Mais supposons que toute la marchandise, dont je vous ai vendu une certaine quantité, ait péri. Dans les espèces qui viennent d'être proposées, tout mon charbon de terre ou tout mon vin ou tout mon blé a été détruit par un cas fortuit. Le risque sera-t-il encore pour mon compte? ce qui conduirait à décider que, me trouvant dans l'impossibilité d'exécuter mon obligation, vous serez dispense d'exécuter la vôtre, c'est-à-dire de payer le prix. L'affirmative semble bien résulter de l'art. 1585,

qui dispose en termes absolus que la chose est aux risques du vendeur. Et cependant le vendeur ne peut-il pas dire : « Je n'ai pas vendu dix tonnes de charbon de terre, ou dix barriques de vin, ou dix hectolitres de froment in génère; j'ai vendu dix tonnes du charbon de terre qui était dans mon magasin, ou dix des barriques de vin que contenait mon chai, ou dix hectolitres du froment qui était dans mon grenier. Les marchandises que j'ai vendues faisaient ainsi partie d'un genus limitatum; or, ce genus limitatum ayant péri tout entier par suite d'un cas fortuit dont je ne suis pas responsable, je me trouve sans ma faute dans l'impossibililé d'exécuter mon obligation; je suis donc libéré (art. 1302), sans que l'acheteur le soit de son côté quant au paiement du prix, pas plus qu'il ne le serait si la vente avait pour objet un corps certain qui aurait péri par cas fortuit, ou une chose faisant partie d'un genre illimité qui aurait disparu de la surface de la terre ». Telle est en effet la solution dictée par les principes; mais il est difficile de l'admettre en présence des termes généraux de l'art. 1585.

468. Deuxième hypothèse. Il est nécessaire de peser, de compter ou de mesurer pour déterminer le prix de la vente. Exemples : Je vous vends tout le charbon de terre qui est dans mon magasin, à raison de 35 fr. la tonne, ou toutes les barriques de vin que contient mon chai, à raison de 300 fr. la barrique, ou tout le blé qui est dans mon grenier, moyennant 20 fr. l'hectolitre. Dans ces diverses hypothèses, la chose vendue est déterminée, mais le prix de la vente ne l'est pas; il ne le sera qu'après l'opération du pesage, du comptage ou du mesurage ; car le prix est fixé à tant la tonne ou à tant la barrique ou à tant l'hectolitre, et dépend par conséquent du nombre de tonnes, de barriques ou d'hectolitres. La loi tire de là cette conséquence que la vente ne sera parfaite, au point de vue du transport des risques, que lorsque la marchandise vendue aura été pesée, comptée ou mesurée; jusque-là les risques seront pour le vendeur. Si donc toute la marchandise vendue périt par cas fortuit avant d'avoir été pesée, comptée ou mesurée, la perte sera pour le vendeur, qui ne pourra rien exiger de l'acheteur : que lui demanderait-il en effet, puisqu'il est impossible de fixer le prix? Et, s'il y a eu perte partielle, le vendeur ne peut exiger qu'un prix proportionnel à la quantité de marchandise qu'il est en mesure de livrer. Les risques ne passent au compte de l'acheteur que lorsque la marchandise a été pesée, comptée ou mesurée.

469. L'art. 1585 ne résout que la question des risques. Il ne nous dit pas à dater de quel moment la propriété est transférée à l'acheteur. Nous allons rechercher la solution que cette question doit recevoir dans les deux hypothèses où il y a vente au poids, au compte ou à la mesure.

Dans la première, celle où il est nécessaire des peer, de compter ou de mesurer pour déterminer la chose vendue, il est certain que l'acheteur ne deviendra propriétaire qu'à partir du moment où cette opération aura été effectuée. Comment pourrait-il le devenir auparavant? puisque la chose vendue n'est pas encore déterminée et qu'il ne peut pas dire : « Voilà ce qui est à moi, aïo hanc rem esse meam ».

Dans la deuxième hypothèse, celle où il faut peser, compter ou mesurer pour déterminer le prix, la solution fait difficulté.

Plusieurs auteurs ont dit: L'opération du pesage, du comptage ou du mesurage est une condition suspensive, à la réalisation de laquelle la vente est subordonnée; or, toute condition accomplie produisant un effet rétroactif au jour de l'engagement (art. 1179), il en résulte que l'acheteur doit, le pesage, le comptage ou le mesurage une fois opéré, être considéré comme propriétaire du jour de la vente : ce qui aurait notamment pour résultat d'entraîner la nullité de la saisie pratiquée depuis la vente par les créanciers du vendeur sur les marchandises vendues. Jl est vrai que les risques se trouveront ainsi, dans l'intervalle écoulé entre la vente et le pesage, le comptage ou le mesurage, avoir reposé sur une autre tête que la propriété, contrairement à la règle Casum sentit dominus; cardans cet intervalle l'acheteur se trouve avoir été propriétaire, en vertu de la rétroactivité attachée à la condition, et cependant les risques auront été pour le compte du vendeur. Mais tel est précisément l'effet ordinaire des obligations contractées sous condition suspensive (art. 1182).

Nous ne croyons pas qu'il soit exact de considérer le pesage, le comptage ou le mesurage, nécessaire pour la détermination du prix, comme une condition suspensive à la réalisation de laquelle la \ente est subordonnée. C'est bien plutôt un élément de validité de la vente qui ne saurait exister sans prix. Il n'y a donc pas vente tant que cet élément fait défaut, et par suite l'acheteur ne devient pas propriétaire. Il doit en être à cet égard du pesage, du comptage ou du mesurage nécessaire pour la fixation du prix, comme de celui qui est nécessaire pour la détermination de la chose vendue ; or personne ne considère ce dernier comme une condition suspensive à laquelle la vente serait subordonnée. Cpr. Cass., 7 janvier 1880, Sir., 82. 1. 463.

470. La vente moyennant un certain prix d'une fraction indivise d'un genus limitatum, constitue non une vente au poids, au compte ou à la mesure {hoc sensu), mais bien une vente en bloc. Exemple : Je vous vends moyennant 500 fr. la moitié du charbon de terre qui est dans mon magasin, ou le quart du blé qui est dans mon grenier. La vente est parfaite immédiatement, tant au point de vue du transport de la propriété qu'à celui des risques. L'acheteur devient donc immédiatement copropriétaire par indivis avec le vendeur, dans la mesure de la fraction qui lui a été vendue, et les risques seront supportés proportionnellement par l'un et par l'autre.

Il n'y aurait pas non plus vente à la mesure, mais bien vente en bloc, opérant transport de la propriété et des risques, dans l'espèce suivante : Je vous vends moyennant 200 fr. le tas de blé qui est dans mon grenier et qui est de dix hectolitres. En effet la chose vendue est déterminée, le prix également; donc la vente est parfaite immédiatement. C'est ce que la cour de cassation a décidé au sujet de la vente d'un baril d'azur de 100 kil. moyennant 1,000 fr. Le seul effet que pourrait avoir en pareil cas l'indication de la quantité (tant de kilogrammes, tant d'hectolitres) serait d'obliger le vendeur, en cas de déficit, à compléter la quantité par lui indiquée ou à souffrir une diminution proportionnelle du prix. L'acheteur a dû compter évidemment sur la quantité indiquée par le vendeur.

471. On voit en résumé que, lorsqu'une vente est faite au compte, au poids ou à la mesure, elle n'est parfaite, soit au point de vue du transport des risques, soit même au point de vue du transport de la propriété, que lorsque la marchandise a été pesée, comptée ou mesurée. Mais il ne faut pas en conclure que jusque-là le contrat ne produise aucun effet. Il fait naître des obligations réciproques à la charge des parties : l'acheteur peut demander la délivrance de la chose vendue, et a droit à des dommages et intérêts si le vendeur n'exécute pas son engagement (art. 1585); en sens inverse, quoique la loi ne le dise

pas, le vendeur peut offrir la livraison à l'acheteur et exiger de lui le paiement de son prix.

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