De la vente ad gustum
472. « A regard du vin, de l'huile, et des autres choses que Von est » dans l'usage de goûter avant d'en faire rachat, il n'y a point de vente » tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées » (art. 1587).
A raison de la nature des marchandises dont il s'agit, marchandises dont l'appréciation varie à l'infini suivant les mille nuances du goût, la loi suppose qu'il a e'té tacitement convenu entre les parties que leur accord sur la chose et sur le prix ne suffirait pas pour la perfection de la vente, mais que la vente serait en outre subordonnée à la dégustation et à l'agrément de l'acheteur. Le contrat ne tiendra donc pas si l'acheteur, après avoir dégusté, ne trouve pas la chose de son goût ; et dans ce cas le vendeur n'aurait pas le droit de demander à prouver par une expertise que la chose vendue est de qualité loyale et marchande. Tout est dit, du moment qu'elle ne se trouve pas être du goût personnel de l'acheteur.
Il en serait autrement toutefois, si l'acheteur avait renoncé expressément ou tacitement à la faculté de dégustation. L'acheteur serait alors obligé de tenir la vente, si la marchandise offerte parle vendeur est de qualité loyale et marchande : ce que le vendeur devrait être admis à prouver par une expertise en cas de contestation.
Maintenant, quand y aura-t-il de la part de l'acheteur renonciation tacite à la faculté de dégustation? Ce n'est plus là qu'une question de fait, à résoudre en cas de contestation par le juge. Xous citerons seulement des exemples. La plupart du temps il faudra considérer l'acheteur comme ayant tacitement renoncé à la faculté de dégustation, s'il a donné ordre au vendeur de lui expédier la marchandise, surtout quand elle doit parcourir un long trajet avant de parvenir à destination. On ne doit pas croire que le vendeur ait voulu s'exposer à voir la marchandise refusée par un simple caprice de l'acheteur et à supporter en pure perte les frais du transport, aller et retour. De même, la renonciation à la faculté de dégustation pourrait, suivant les j circonstances, s'induire de ce fait que l'acheteur ne destine pas la marchandise à sa consommation personnelle, mais à un usage commercial ou industriel. Et encore ne faut-il établir cette règle qu'avec une grande réserve; car il y a des commerçants dont la réputation et par suite le succès tiennent surtout à la qualité des marchandises qu'ils débitent, et cette qualité est due la plupart du temps à la finesse de leur goût et de leurs appréciations, qui leur permet de se procurer, pour les livrer au public, des marchandises d'une qualité exceptionnelle. Dira-t-on en pareil cas qu'il a été tacitement entendu entre les parties que la vente devrait tenir par cela seul que la chose vendue serait de qualité loyale et marchande?