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De la vente à l'essai

473. « La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une » condition suspensive ». Ainsi s'exprime l'art. 1588.

La faculté pour l'acheteur d'essayer la chose, et de la refuser si elle ne lui convient pas, ne peut jamais, à la différence de la faculté de

dégustation, résulter de la nature de la chose vendue, mais seulement

d'une stipulation formelle.

Voilà une première différence entre la vente à l'essai et la vente ad gustum. On en admet une autre qui consisterait en ce que, dans la vente à l'essai, l'acheteur n'a pas le droit, comme dans la vente ad gustum, de refuser la chose par cela seul qu'elle ne lui convient pas personnellement. Le vendeur pourrait, en cas de refus de l'acheteur après essai, réclamer une expertise dans le but de prouver que la chose réunit les qualités requises pour l'usage auquel elle est destinée, et, cette preuve une fois faite, l'acheteur serait lié. Cette différence résulte, dit-on, de ce que l'art. 1588 ne parle pas, comme l'art. 1587, de l'agrément de l'acheteur. — N'est-ce pas là plutôt une question d'intention chez les parties contractantes, question que le juge devrait, en cas de contestation, résoudre suivant les circonstances? On s'expliquerait ainsi que la loi n'ait pas parlé de la faculté pour l'acheteur d'agréer la chose, parce que cette faculté n'existera pas dans tous les cas. N'arrivera-t-il pas souvent que l'acheteur aura stipulé a faculté d'essayer la chose, parce qu'il y recherche des qualités particulières qui pour d'autres seraient peut-être des défauts? Quand il s'agit d'un cheval, par exemple, tel acheteur tient avant tout à avoir un animal sûr, dût-il être d'une allure un peu lente; tandis que tel autre recherche surtout un cheval rapide à la course, fût-il impatient et ombrageux. Ici les goûts peuvent varier tout aussi bien que quand il s'agit de choses destinées à être consommées» Pourquoi imposer à l'acheteur une chose qui conviendrait au plus grand nombre, mais qui ne lui convient pas personnellement?

474. La vente à l'essai est conditionnelle. La condition consiste en ce que la chose sera essayée, et reconnue après l'essai réunir les qualités en vue desquelles elle a été achetée. Est-ce là une condition suspensive ou une condition résolutoire? Voyons d'abord l'intérêt de la question. Si la vente à l'essai est faite sous condition suspensive, les risques de la chose pendente conditione seront au compte du vendeur (art. 1182); ils seront au contraire à la charge de l'acheteur, si l'on considère la vente comme faite sous condition résolutoire. Cela posé, l'art. 1588 dit que la vente est présumée faite sous condition suspensive: ce qui paraît en effet conforme à l'intention vraisemblable des parties, de l'acheteur surtout. Mais c'est seulement une présomption, qui tomberait si les parties avaient manifesté expressément ou tacitement la volonté de considérer l'essai comme formant une condition résolutoire de la vente.

4. De la vente faite avec réserve de la faculté d'élire command.

475. L'acheteur peut se réserver, par une clause expresse du contrat, la faculté de faire une déclaration de command ou élection d'ami, c'est-à-dire la faculté de désigner ultérieurement au vendeur une personne, pour le compte de laquelle il sera censé avoir fait l'acquisition, cette personne lui ayant commandé d'acheter : d'où le nom de command. En d'autres termes, l'acheteur, qui se réserve la faculté de faire une déclaration de command, dit au vendeur : J'achète pour moi, ou pour une personne que je me réserve le droit de vous faire connaître plus tard, et pour le compte de laquelle je serai censé avoir traité quand je vous l'aurai désignée. On a principalement recours à la vente avec faculté d'élire command, quand l'acheteur a des motifs pour ne pas se faire connaître immédiatement. Un mandat ne rempli-

rait pas le but qu'on se propose, parce que le mandataire serait obligé en contractant de faire connaître le nom de son mandant.

La réserve de la faculté d'élire command n'est pas autorisée par le code civil ; mais elle l'est par des lois antérieures, qu'on peut considérer comme encore en vigueur, en tant qu'elles statuent sur un point qui est resté en dehors des prévisions du code civil. Voyez notamment loi du 22 frimaire an Vil, art. 68, § 1, n. 24; voyez aussi loi du 28 avril 1816, art. 44-3°.

Lorsque l'acheteur use de la faculté qu'il s'est réservée d'élire un command, la vente étant censée faite directement au profit du command, un seul droit de mutation doit être perçu. Toutefois, pour qu'il en soit ainsi, il faut que la déclaration de command ait été faite par acte public, et notifiée à l'administration de l'enregistrement dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat de vente (textes précités). Faite ou notifiée après ce délai, en supposant, ce qui est possible, que la convention en ait fixé un plus long, la déclaration de command pourrait encore produire ses effets entre les parties contractantes; mais elle donnerait lieu à la perception d'un nouveau droit de mutation.

L'acheteur, qui use de la faculté que le contrat lui réserve de faire une déclaration de command, n'est nullement responsable envers le vendeur de la solvabilité du command, à moins qu'il ne l'ait garantie par une clause formelle; le cautionnement ne se présume pas.

§ III. De la forme de la vente. — Des frais.

476. Forme de la vente. — « Elle [la vente] peut être faite par acte » authentique ou sous seing privé ». Ainsi s'exprime l'art. 1582 al. 2. Ce texte, qui parait avoir été écrit pour abroger la règle, admise dans le ressort de certains parlements, d'après laquelle les ventes d'immeubles n'étaient valables qu'à la condition d'être constatées par acte authentique, signifie que, quand les parties veulent constater la vente par écrit, elles peuvent le faire par acte sous seing privé aussi bien que par acte authentique. Mais la loi n'entend pas dire que la vente doive nécessairement être constatée par un acte écrit soit sous seing privé, soit authentique. La vente est un contrat consensuel (arg. art. 1583 et 1703) ; le seul consentement des parties suffît donc à sa validité, indépendamment delà rédaction d'un acte écrit; sauf les difficultés de la preuve, qui, au-dessus de 150 fr., ne pourrait, à défaut d'écrit, être faite que par l'aveu ou par le serment (art. 13-41).

Les parties peuvent convenir que la perfection de la vente sera subordonnée à la rédaction d'un acte écrit. Cette convention donne à chaque partie le droit de se dédire tant que l'acte n'a pas été dressé.

477. Frais de la vente. — Aux termes de l'art. 1593 : « Les frais » d'actes et autres accessoires à la vente sont à ta charge de l acheteur ».. , C'est une application du principe que les frais doivent être supportés par celui dans l'intérêt duquel ils se font.

Les frais d'acte sont ceux qu'entraîne la confection de l'acte de vente, par exemple le prix du papier timbré et les honoraires dus au

notaire qui a dressé acte de la vente. Parmi les frais accessoires il y a lieu de comprendre principalement les frais d'enregistrement et ceux de transcription. Les frais de purge sont en général à la charge du vendeur.

Bien que l'acheteur doive, sauf convention contraire, supporter les frais de la vente, le notaire, qui a dressé acte de la vente, peut cependant exiger aussi le paiement de ces frais du vendeur, sauf le recours de celui-ci contre l'acheteur. 11 est en effet de jurisprudence que les notaires ont, pour le paiement de leurs déboursés et honoraires, une action solidaire contre toutes les parties qui ont figuré dans les actes qu'ils reçoivent (Aix, 29 février 1876, Sir., 77. 2. 115).

Un arrêt de la cour de Paris du 22 février 1884 (Sir., 84. 2. 77), a jugé que le choix du notaire rédacteur appartient à l'acheteur, même quand une clause du contrat met les frais à la charge du vendeur.

Appendice. — De la dation en paiement.

478. Il y a dation en paiement, datio in solutum, lorsqu'un débiteur, du consentement de son créancier, donne en paiement à celui-ci une chose autre que celle qu'il lui doit. La datio in solutum présente une très grande analogie avec la vente, quand la dette qu'elle a pour but d'éteindre est une dette de somme d'argent. Ainsi, vous devant 10,000 fr., je vous offre en paiement un immeuble valant cette somme et vous acceptez ma proposition. L'opération peut se décomposer de la manière suivante : je vous ai vendu mon immeuble pour 10,000 fr. ; vous êtes ainsi devenu mon débiteur de 10,000 fr., et, comme je vous devais moi-même pareille somme, les deux dettes se sont éteintes par la compensation (art. 1289). Vous devenez donc propriétaire de mon immeuble, et je ne vous dois plus rien.

Le code civil paraît assimiler complètement la datio in solutum à la vente. En effet l'art. 1595, après avoir formulé dans son alinéa 1 la règle que la vente est interdite entre époux, autorise dans trois cas des dations en paiement à titre d'exceptions à cette règle. C'est donc qu'aux yeux du législateur la datio in solutum constitue une vente, et qu'à ce titre elle est comprise dans la règle, prohibée par conséquent; autrement une exception à la règle n'aurait pas été nécessaire pour l'autoriser.

De là résulte une conséquence très importante : c'est qu'il faut appliquer à la datio in solutum les règles de la vente; notamment elle donne lieu à la garantie au cas d'éviction de Vaccipiens, et au privilège du vendeur en cas de soulte stipulée au profit du solvens.

* Toutefois, quelle que soit l'analogie entre la vente et la datio in solutum, on peut signaler entre ces deux opérations au moins une différence. Si je donne une chose en paiement d'une dette dont je crois être et dont je ne suis pas en réalité débiteur, je pourrai répéter cette chose contre Vaccipiens (arg. art. 1376 et 1377); elle se trouve en effet sans cause^ntre ses mains. Si, au contraire, j'ai vendu une chose à quelqu'un dont je crois être débiteur, avec l'intention de lui opposer ma créance du prix en compensation de ma dette, et que je vienne ensuite à découvrir que ma dette n'existe pas, je ne pourrai pas répéter la chose vendue; en effet elle n'est pas sans cause entre les mains de l'acheteur; elle y est à titre de vente. Seulement je pourrai exiger par les voies de droit le paiement du prix, ma créance n'ayant pas. pu être éteinte par la compensation d'une dette qui n'existe pas.

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