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I. De la vente entre époux

480. En principe, la vente est interdite entre époux. C'est ce qui ressort, à n'en pas douter, de l'art. 1595 al. 1, ainsi conçu : « Le con- » trat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas sui- » vants ». Donc il est interdit dans tous les autres (V. cependant art. 1408 al. 2). Si la loi n'autorise la vente entre époux que par exception, c'est nécessairement qu'elle la prohibe en règle générale. Quels sont les motifs de la prohibition? Les auteurs en indiquent trois : 1<> si la vente eût été permise entre époux, l'un d'eux aurait pu facilement faire à l'autre des libéralités excédant la quotité disponible, au moyen de ventes simulées ou faites à vil prix; 2° ces libéralités, qu'elles excèdent ou non la quotité disponible, auraient élé en fait irrévocables, contrairement au vœu de l'art. 1096; 3° enfin l'un des époux aurait pu facilement, par le moyen d'une venle simulée consentie à son conjoint, soustraire ses biens à l'action de ses créanciers.

La prohibition de la vente entre époux reçoit exception dans trois cas. Ils offrent ce trait commun : que l'époux qui est autorisé à vendre est débiteur de l'autre, et que la vente est faite dans le but d'éteindre sa dette. Pourquoi forcer en pareil cas l'époux débiteur à vendre son bien à un étranger, pour se procurer la somme d'argent nécessaire à sa libération? Il est bien plus simple, et plus conforme aussi aux intérêts de la famille, de l'autoriser à vendre à son conjoint, ou plutôt -de l'autoriser à faire au profit de celui-ci une dation en paiement, car ce sont des dations en paiement que l'art. 1595 autorise, sous le nom

de ventes, dans les trois cas qu'il prévoit. Le législateur a considéré la datio in solulum comme constituant une vente, et effectivement ces deux opérations, sans se confondre complètement, se ressemblent beaucoup (supra n. 478).

Cette observation faite, examinons en détail les trois cas prévus par l'art. 1595.

481. Premier cas. « Celui où l'un des deux époux cède des biens à » Vautre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ». Ce sont les termes de l'art. 1595-lo. La séparation de corps ou de biens est prononcée; suit une liquidation qui constitue l'un des époux créancier de l'autre. La loi autorise l'époux débiteur, que ce soit le mari ou la femme, à céder à son conjoint, si celui-ci y consent, un ou plusieurs de ses biens en paiement de sa dette. L'époux débiteur conjurera ainsi la saisie que son conjoint a le droit d'opérer pour obtenir son paiement et l'expropriation qui en serait la conséquence.

482. Deuxième cas. « Celui où la cession que le mari fait à sa femme, » même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses » immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeu- » blés ou deniers ne tombent pas en communauté ». Nous venons de transcrire l'art. 1595-2°.

Notons tout de suite qu'ici la datio in solulum, la cession, comme dit la loi, ne peut être faite que par le mari à la femme. Le texte est formel. Il serait d'ailleurs difficile d'imaginer une dette de la femme envers le mari, réunissant les conditions exigées par notre disposition et pouvant donner lieu par suite à la datio in solulum qu'elle autorise. Nous n'insistons pas.

Cela posé, voici l'hypothèse dans laquelle notre texte autorise la cession. Le mari a touché le prix provenant de l'aliénation d'un bien personnel de la femme, et il s'agit d'en effectuer le remploi; ou bien il a touché des deniers propres à la femme, qu'elle s'est constitués ou qui lui ont été constitués en dot à charge d'emploi. Le mari est autorisé à céder un de ses biens à la femme, si celle-ci y consent, pour lui tenir lieu de remploi ou d'emploi.

Lorsque les époux sont communs en biens, le mari peut céder à. la femme, à titre d'emploi ou de remploi, non seulement des biens à lui appartenant, mais aussi des biens de la communauté; car il a le droit de disposer à titre onéreux de ces derniers comme des premiers (art. 1421). Le remploi ou l'emploi, effectué au profit de la femme avec un bien commun, ne fait naître aucun droit de récompense au profit de I la communauté; car c'est elle qui a encaissé les deniers dont il devait être fait emploi ou remploi; elle en est donc devenue débitrice (art. 1436), et elle ne fait qu'acquitter sa dette en en procurant la contre-

valeur à la femme sous forme de remploi ou d'emploi. Si au contraire le remploi ou l'emploi a été effectué en biens du mari, celui-ci aura droit à récompense contre la communauté; car il a acquitté la dette dont elle était tenue.

483. En citant sous forme d'exemples deux cas dans lesquels la cession, faite par le mari à la femme, est valable comme ayant une cause légitime, le législateur nous dévoile une double pensée :

1° Les deux cas indiqués ne sont pas les seuls dans lesquels la cession faite par le mari à la femme doive être considérée comme ayant une cause légitime, et autorisée à ce titre. En d'autres termes, la disposition n'a rien de limitatif;

2° Mais cependant le juge n'a pas un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la légitimité de la cause; car les deux exemples cités ont pour but d'expliquer ce qu'il faut entendre par une cause légitime, et naturellement cette explication est obligatoire pour le juge. En d'autres termes, si le législateur s'était borné à dire que la cession est autorisée toutes les fois qu'elle a une cause légitime, le juge n'aurait pas eu à suivre d'autres inspirations que celles de sa conscience pour apprécier la légitimité de la cause; mais la loi limite immédiatement son pouvoir d'appréciation en ajoutant, pour expliquer sa pensée, telle que... Le juge, pour décider si la cession a une cause légitime, devra donc s'en tenir, non à son appréciation personnelle, mais à celle de la loi. Il ne devra déclarer légitimes que les causes qui sont telles dans la pensée du législateur, et non celles qui ont ce caractère dans sa propre pensée. Or, si on analyse avec soin les exemples que la loi cite, on voit qu'elle ne considère comme ayant une cause légitime que la cession faite par le mari à la femme pour se libérer envers elle d'une dette préexistante et susceptible d'un paiement actuel. Il ne parait pas nécessaire en outre que la dette soit exigible. Ainsi le mari pourrait céder un immeuble à sa femme à titre de remploi du prix d'un propre de celle-ci, aliéné, alors même que le remploi, n'étant pas imposé par le contrat de mariage serait facultatif. La jurisprudence est en sens contraire. Cass., H juillet 1888, Sir., 88. 1. 408. Voyez cependant, Nancy, 18 février 1885, Sir., 86. 2. 87.

D'après cela, le mari ne pourrait pas céder un de ses biens à sa femme pour lui procurer le placement d'économies par elles réalisées sur les revenus de ses biens paraphernauï. Où voit-on là une dette du mari envers la femme, dont la cession aurait pour but de le libérer? De même le mari ne pourrait pas valablement, avant l'arrivée de l'un des événements qui donnent lieu à la restitution de la dot (séparation de corps ou de biens), céder un immeuble à sa femme en paiement de sa dot. Il y a bien ici dette du mari envers la femme, mais la dette n'est pas susceptible d'un paiement actuel. Enfin le mari ne pourrait pas vendre un immeuble à sa femme, à la charge par celle-ci de payer certaines dettes dont il est tenu envers des tiers.

Au contraire, la cession serait valable, si elle était faite h titre de remploi d'un immeuble paraphernal aliéné par le mari et dont il a touché le prix. Il y a ici en effet une dette du mari envers la femme, et cette dette est susceptible d'un paiement actuel. — On pourrait objecter que, les exemples cités par l'art. 1595-2° étant empruntés au régime de la communauté, la cession autorisée par ce texte doit être considérée comme interdite sous les autres régimes. Mais, outre qu'on ne verrait aucune bonne raison d'une semblable restriction, les mots « si ces immeubles ou » deniers ne tombent pas en communauté » ne supposent pas nécessairement que le législateur songeait exclusivement au régime de la communauté; ils peuvent très bien être considérés comme comprenant en outre le cas où les époux sont mariés sous un régime exclusif de la communauté; car il est clair qu'alors les immeubles ou deniers dont il s'agit d'effectuer le remploi ou l'emploi n'auront pas pu tomber dans la communauté, puisqu'il n'y a pas communauté entre les époux. Nous avons

interprété dans le même sens les mots objets qui ne tombent pas dans la communauté qu'emploie l'art. 818 (supra n. 375).

484. Troisième cas. « Celui où la femme cède des biens à son mari » en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il » y a exclusion de communauté » (art. 1595-3°). Ici la cession ne peut être faite que par la femme au mari, à la différence du premier cas, dans lequel la cession peut être faite indistinctement par l'un des époux à l'autre, et du deuxième, dans lequel elle ne peut être faite que par le mari à la femme.

Cela posé, voici l'espèce prévue par notre texte. Une femme mariée sous un régime exclusif de la communauté, sous le régime dotal par exemple, a promis en dot à son mari une somme de 20,000 fr., payable dans cinq ans; à l'expiration du délai fixé, la femme n'a pas de fonds disponibles. Va-t-on l'obliger à vendre ses biens paraphernaux pour se procurer la somme promise? Le mari peut l'exiger; car il a droit à une somme d'argent, et on ne peut pas le forcer à recevoir autre chose à la place (art. 1243). Mais il peut aussi, la loi l'y autorise par notre texte, accepter la proposition que fait la femme de lui donner en paiement, de lui « céder », comme dit la loi, un de ses biens paraphernaux. L'immeuble, ainsi cédé au mari en paiement de la dot, ne sera pas dotal : acquis avec des deniers dotaux, il deviendra la propriété du mari, comme le serait devenue la somme d'argent promise, si elle lui eût été payée (arg. art. 1553). Cpr. supra n. 368.

* La cession autorisée par notre texte pourrait aussi avoir lieu, lorsque la femme s'est constitué en dot une créance contre un tiers, qui se trouve être irrécouvrable. Cela résulte formellement des travaux préparatoires de la loi. La femme se libérerait par cette cession de l'obligation de garantie, dont elle est tenue envers son mari aux termes des art. 1440 et 1547.

485. La loi n'autorise la cession dont il vient d'être parlé que « lorsqu'il y a exclusion de communauté ». Ces expressions signifient, nous le croyons du moins, lorsque les époux sont mariés sous un régime autre que celui de la communauté, c'est-à-dire sous le régime de non-communauté, sous le régime de séparation de biens ou sous le régime dotal. C'est à ce dernier régime qu'était emprunté l'exemple que nous avons décrit plus haut. Montrons comment notre disposition peut s'appliquer aussi aux deux autres.

En supposant les époux mariés sous le régime d'exclusion de communauté, la femme peut avoir promis en dot à son mari une certaine somme d'argent. Si elle ne possède pas cette somme, elle pourra lui céder en paiement des biens meubles ou immeubles. On dira peut-être : Mais quel intérêt le mari peut-il trouver à cette cession? N'est-il pas, sous le régime d'exclusion de communauté, usufruitier de tous les biens de sa femme? En quoi sa situation sera-t-el[e donc changée par la cession? Nous répondons qu'elle sera changée en un point fort important : c'est que le mari deviendra propriétaire du bien cédé par la femme, et pourra en disposer, comme il aurait pu disposer de la somme constituée en dot, si elle lui eût été payée : ce qui peut avoir un grand intérêt pour lui.

Sous le régime de la séparation de biens, il peut arriver que la femme ait promis

en dot à son mari, par une clause particulière du contrat, une certaine somme d'argent, dont la jouissance représentera pour celui-ci la portion contributoire de la femme dans les charges du mariage. Eh bien! si la femme n'a pas d'argent, elle pourra céder un de ses biens à son mari en paiement de la somme promise.

C'est donc seulement quand les époux sont mariés sous le régime de la communauté que la cession dont parle l'art. 1595-3° n'est pas autorisée. Au cas de communauté légale, cette interdiction se comprend parfaitement : pour mieux dire, dans cette hypothèse, la loi n'autorise pas la cession, parce qu'elle est impossible. En effet, sous le régime de la communauté légale, nous le savons, la femme ne promet aucune dot à son mari. Comment pourrait-il donc être question d'appliquer notre disposition, qui autorise la cession pour le paiement d'une somme promise en dot ? La même impossibilité n'existe pas sous le régime de la communauté conventionnelle : la femme peut en effet avoir promis l'apport d'une certaine somme d'argent (art. 1500); pourrait-elle, en paiement de cette somme, céder des biens à son mari? Nous ne le croyons pas ; le texte s'y oppose. Quel en est le motif? C'est assez difficile à dire. Le législateur n'a peut-être pensé qu'à la communauté légale. Un auteur admet cependant que la cession est possible dans ce cas ; mais il est obligé, pour arriver à cette solution, de considérer les mots « et lorsqu'il y a exclusion de com- » munauté » comme signifiant : lorsque les biens donnés en paiement sont exclus de la communauté. Interprétation bien difficile à admettre, surtout pour qui a lu les travaux préparatoires de la loi.

486. Une fgmme, mariée sous un régime autre que celui de la communauté, était débitrice de son mari antérieurement au mariage ; peut-elle lui céder pendant le mariage un de ses biens en paiement de sa dette ? Non ; ce cas ne rentre en effet dans aucune des exceptions prévues par l'art. 1595; il reste donc compris dans la règle qui interdit la vente entre époux. On peut le regretter ; car, le mari ayant dans le cas dont s'agit le droit de saisir les biens personnels de la femme, il aurait semblé juste d'autoriser celle-ci à se libérer envers lui par une cession.

487. Il reste trois points à étudier. Le texte de la loi nous fournit la solution du premier ; les principes nous donneront celle du second et du troisième.

488. Premier point. — Une vente entre époux, ou mieux une datio in solutum, ayant été faite dans l'un des cas où la loi l'autorise, il peut en résulter un avantage indirect pour l'un des époux. Ainsi une femme mariée sous le régime dotal s'est constitué en dot une somme de 30,000 fr. ; elle cède à son mari en paiement de cette dot un immeuble qui vaut 50,000 fr., lui procurant ainsi un avantage indirect de 20,000 fr. Si cet avantage dépasse la quotité disponible fixée par les art. 1094 et 1098, les héritiers réservataires de la femme auront l'action en réduction. Tel est le sens de cette phrase, qui termine l'art. 1595 : « Sauf, dans ces trois cas, les droits » des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect ». — Les héritiers dont parle ici la loi sont seulement les héritiers réservataires du disposant, et non, comme l'ont prétendu quelques auteurs, ses héritiers quels qu'ils soient. En effet il s'agit d'un avantage indirect ; or les avantages indirects faits par l'un des époux à l'autre sont valables dans les limites de la quotité disponible (v. art. 1099, et t. II n. 779;; ils ne peuvent donc être critiqués que lorsqu'ils excèdent cette quotité, lorsqu'ils entament la réserve, et seulement par ceux au profit desquels la réserve est établie.

* 489. Deuxième point. — Quel sera le sort d'une vente entre époux, faite en dehors des cas où ce contrat est exceptionnellement autorisé par l'art. 1595 ? La question est controversée.

Dans une première opinion, on dit : « L'opération doit être considérée comme une donation entre époux, révocable aux termes de l'art. 1096 et réductible si elle dépasse

la quotité disponible ». — Mais on ne peut méconnaître que cette solution sera souvent en opposition manifeste avec la volonté des parties, qui n'ont nullement songé peut-être à faire une disposition à titre gratuit.

Aussi d'autres auteurs ont-ils proposé la distinction suivante. Les parties ontelles eu l'intention de faire une donation? l'opération sera traitée comme telle ; on appliquera par conséquent les art. 1096 et 11)99. Les parties ont-elles entendu au contraire faire une vente véritable? l'opération sera nulle, puisqu'on ne se trouve dans aucun des cas où la loi autorise exceptionnellement la vente. — Mais, outre qu'il sera la plupart du temps fort difficile de savoir quelle a été l'intention des parties, des raisons de droit rendent cette deuxième opinion inacceptable. Nous allons les déduire en exposant la troisième opinion qui nous paraît la meilleure.

On peut formuler ainsi cette troisième opinion : La vente entre époux, faite en dehors des hypothèses exceptionnelles prévues par. l'art. 1595, est nulle dans tous les cas. En effet, de deux choses l'une : ou les parties ont voulu faire une vente véritable, ou elles ont voulu faire une donation. Ont-elles voulu faire une vente? l'opération est nulle comme ne rentrant pas dans le cadre des cas où la loi l'autorise exceptionnellement. L'art. 1595 ne prononce pas en termes exprès cette nullité; mais elle résulte incontestablement de la formule prohibitive qu'il emploie; c'est là un des cas où il ne faut pas hésiter à admettre l'existence d'une nullité virtuelle. Les parties ont-elles voulu faire une donation? l'opération est nulle encore : — soit par application de l'art. 1099 al. 2, qui déclare nulles les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux (il y a ici plus qu'un simple avantage indirect); — soit par application de l'art. 1595 : en effet, fût-il vrai que les époux peuvent valablement se faire des donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux, il est clair qu'ils ne pourraient user de ce droit qu'à la condition de déguiser la donation sous la forme d'un contrat à titre onéreux permis entre époux; or la vente est prohibée. En admettant que la loi ne considère que le masque, sans examiner ce qu'il y a dessous, encore faut-il que les époux soient autorisés à se servir de celui qu'ils ont choisi; or le masque de la vente leur est interdit, puisque la vente n'est pas permise entre époux.

La vente entre époux, faite en dehors des hypothèses exceptionnelles prévues par l'art. 1595, est donc nulle dans tous les cas. Nous disons nulle (ou annulable), et non pas inexistante; car le vice qui s'oppose à la validité de la vente est Vincapacité des parties (arg. art. 1123, 1594 et 1595; remarquez surtout le lien qui unit l'art. 1595 à l'art. 1594), et l'incapacité de contracter n'est dans notre droit qu'une cause de nullité. D'où il résulte notamment que l'aliénation est susceptible de confirmation, et que l'action en nullité se prescrira par dix ans (art. 1304), lesquels courront à compter de la dissolution du mariage (art. 2253).

489 bis. Troisième point. — Les contrats à titre onéreux autres que la vente sont-ils permis entre époux ?

La prohibition qui frappe le contrat de vente entre époux nous paraît s'appliquer à l'échange. En ce sens, Pau, 5 janvier 1885, Sir., 87. 2. 113. En effet, à part les exceptions résultant de la force même des choses et des dispositions de la loi, toutes les règles de la vente s'appliquent à l'échange (art. 1707). Mais la prohibition ne peut être plus étendue que celle qui frappe la vente, et nous en concluons que l'échange serait exceptionnellement permis entre époux dans les cas où l'art. 1595 autorise la vente, en tant bien entendu que ces exceptions peuvent recevoir leur application à l'échange. Ainsi une femme mariée sous le régime dotal, qui a promis à son mari une somme de 20,000 fr. en dot, pourrait se libérer en lui donnant un immeuble qui vaut 30,000 fr. en échange d'un autre qui n'en vaut que 10,000.

Quant aux autres contrats à titre onéreux, nous croyons qu'en principe ils demeurent permis entre époux, pourvu qu'ils ne portent pas atteinte au principe de

l'immutabilité des conventions matrimoniales (arg. art. 1395) ni aux droits qui appartiennent au mari comme chef. En effet, d'une part, la capacité est la règle générale en matière de contrats, l'incapacité l'exception (art. 1123). Or aucun texte ne déclare d'une manière générale les époux incapables de contracter à titre onéreux l'un avec l'autre, et on ne saurait, sans blesser les règles élémentaires de l'interprétation, généraliser l'incapacité que l'art. 1595 établit en ce qui concerne le contrat de vente seulement.

D'autre part, il existe au moins un texte qui suppose la validité des contrats à titre onéreux entre époux, c'est l'art. 1099. La disposition de cet article revient à dire que les contrats à titre onéreux entre époux sont nuls quand ils déguisent une donation : ce qui donne à entendre que dans le cas contraire ils sont valables. Généraliser la disposition de l'art. 1595 qui prohibe la vente entre époux, c'est rendre inutile la disposition de l'art. 1099 relative aux donations déguisées.

Enfin, la prohibition générale des contrats à titre onéreux entre époux ne se justifierait pas par des raisons suffisantes, et donnerait lieu dans la pratique à des inconvénients graves.

La tradition est en ce sens. Le droit romain autorisait les contrats à titre onéreux entre époux ; il ne les annulait que dans la mesure où ils contenaient des donations. Ces principes furent suivis dans nos anciens pays de droit écrit. Dans les pays de coutume eux-mêmes, bien que les donations entre époux fussent prohibées, les contrats à titre onéreux étaient permis; on ne les annulait que lorsqu'ils déguisaient une donation, ce que d'ailleurs, on présumait facilement. A plus forte raison les contrats à titre onéreux entre époux doivent-ils être considérés comme permis sous le code civil, qui autorise les donations entre époux, en les déclarant il est vrai essentiellement révocables (art. 1096).

* La jurisprudence paraît admettre en principe la validité des contrats à titre onéreux entre époux. Mais à cette règle elle établit une exception pour le contrat de société, qu'elle déclare interdit, quel que soit le régime matrimonial des époux (Cass., 7 mars 1888, Sir., 88. 1. 305). Bien plus, elle décide que la société contractée entre un homme et une femme est annulée de plein droit s'ils se marient l'un avec l'autre (Nîmes, 18 décembre 1886, s. Cass., 12 juillet 1887, Sir., 87. 1. 384). Toute société entre époux, disent en substance les arrêts, porterait nécessairement atteinte aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme, ou aux droits du mari comme chef et au principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales. En outre, au cas où il s'agit d'une société commerciale, elle violerait les art. 220 C. civ. et 5 C. co., d'après lesquels la femme ne peut être réputée marchande publique qu'autant qu'elle fait un commerce séparé de celui de son mari. — 11 s'en faut de beaucoup à notre avis que ces raisons soient péremptoires. L'espace nous manque pour les réfuter.

II. De l'incapacité qui atteint les administrateurs et les mandataires.

490. Aux termes de l'art. 1596: « Ne peuvent se rendre adjudica- » taires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes » interposées, — Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; — » Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; — Les admi- » nistrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics con- » fiés à leurs soins; — Les officiers publics, des biens nationaux dont » les ventes se font par leur ministère ».

tOn n'a pas voulu, dit le rapporteur du Tribunal, mettre l'intérêt prises avec le devoir. Le tuteur qui vend les biens de son pupille,

le mandataire qui vend ceux de son commettant, en un mot les divers agents qui vendent pour le compte d'autrui, doivent par devoir faire en sorte d'obtenir le plus haut prix possible, puisque c'est le plus grand avantage de ceux qu'ils représentent. S'il leur était permis de se rendre adjudicataires, leur propre intérêt les inviterait à vendre au plus bas prix ».

Examinons rapidement les diverses incapacités édictées par notre article.

1° Les tuteurs ne peuvent pas se rendre acquéreurs ou adjudicataires des biens de ceux dont ils ont la tutelle. Tutor rem pupilli emere non potest.

Cette incapacité étant formulée par la loi dans les termes les plus généraux, on doit en conclure qu'elle atteint le tuteur de l'interdit (légalement ou judiciairement) aussi bien que celui du mineur. Elle s'applique aussi au protuteur (art. 417) et au cotuteur (art. 396). Mais on ne saurait l'étendre au subrogé tuteur, au curateur au ventre (Toulouse, 6 décembre 1883, Sir., 84. 2. 66), au curateur du mineur émancipé ni au conseil judiciaire; car les textes qui édictent des incapacités n'admettent pas l'interprétation extensive. Et alias non est eadem ratio. On s'étonne que ce point soit contesté, car les principes sont certains.

La jurisprudence admet deux exceptions à la règle que le tuteur ne peut pas acheter les biens de celui dont il a la tutelle. La première est relative au cas où il s'agit d"un bien dont le tuteur est copropriétaire par indivis avec son pupille : si ce bien est licite, on autorise le tuteur à s'en rendre adjudicataire. La deuxième exception peut se produire, lorsque le tuteur a une hypothèque sur les biens de celui dont il gère la tutelle ; si, à défaut de paiement, le tuteur poursuit, comme il en a le droit, l'expropriation de l'immeuble hypothéqué contre le subrogé tuteur, il pourra mettre des enchères et par suite se porter adjudicataire.

2° Les mandataires ne peuvent pas se rendre adjudicataires des biens qu'ils sont chargés de vendre. D'après la jurisprudence de la cour de cassation, la loi ne parlant que des mandataires qui sont chargés de vendre, l'incapacité dont s'agit n'atteint pas ceux qui sont seulement chargés d'administrer.

Cette incapacité ne frappe pas non plus l'héritier bénéficiaire relativement aux biens de la succession ; il peut donc se rendre adjudicataire de ces biens, sans qu'il y ait lieu d'ailleurs de distinguer si la vente en est poursuivie à sa requête ou sur celle des créanciers de la succession. Il est vrai que l'héritier bénéficiaire est mandataire de ces derniers, et mandataire chargé de vendre. Mais il est en outre propriétaire des biens de la succession (t. II, n. 200); aussi n'y a-t-il pas vente, à proprement parler, quand c'est l'héritier bénéficiaire qui se porte adjudicataire ; car on ne peut pas acheter sa propre chose.

La question de savoir si l'avoué, qui poursuit une saisie immobilière au nom d'un créancier, peut se rendre adjudicataire du bien saisi, était autrefois controversée. Elle a été résolue dans le sens de la négative par le nouvel art. 711 C. pr.

3° Les administrateurs des communes ou des établissements publics tels que les hospices, ne peuvent pas se rendre adjudicataires des biens confiés cà leurs soins. Par application de cette disposition, le maire d'une commune ne peut se rendre acquéreur ou adjudicataire des biens qui appartiennent â cette commune, car il en est administrateur. Mais la môme incapacité n'atteint pas les conseillers municipaux : ils n'administrent pas ; le corps dont ils font partie est seulement un corps consultant et délibérant.

4° Enfin la loi déclare les officiers publics incapables de se rendre adjudicataires des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. Cette incapacité atteint principalement les préfets.

491. Les ventes, faites en violation des prohibitions contenues en l'art. 1596, sont nulles. Il en est ainsi, alors même que le tuteur, le mandataire... se serait rendu adjudicataire par personne interpose'e. Mais les présomptions légales d'interposition de personne, écrites dans les art. 911 et 1100, ne seraient pas, comme telles, applicables ici; caries présomptions légales sont de droit étroit; on ne peut donc pas les étendre d'un cas à un autre, surtout quand elles aboutissent aune nullité. Le juge aura donc toute latitude pour apprécier, d'après les circonstances de la cause, s'il y a ou non interposition de personne.

La nullité édictée par l'art. 1596 est relative, comme toutes les nullités fondées sur des incapacités. Mais ici, à l'inverse de ce qui a lieu dans les cas ordinaires (art. 1125), ce n'est pas par l'incapable, c'est-àdire par le tuteur, le mandataire..., que la nullité peut être demandée; car elle est établie contre lui, et non pas en sa faveur. Ce droit n'appartient qu'au propriétaire du bien indûment aliéné; il en usera, s'il trouve y avoir intérêt. Cpr. Cass., 20 novembre 1877, Sir., 78. 1. 22.

III. De l'ijicapacité qui frappe les magistrats et ceux gui concourent avec eux à l'administration de la justice, relativement aux droits litigieux de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leur fonction ou profession.

492. Art. 1 597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

Les juges sont institués pour rendre la justice, et non pour en trafiquer. On devait donc leur interdire l'achat de tous les droits litigieux de la compétence du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions. Autrement le juge aurait pu abuser de l'influence que lui donne sa situation, pour se faire consentir à vil prix la cession d'un droit litigieux, et, une fois devenu cessionnaïre, il se serait trouvé juge en sa propre cause ou tout au moins collègue de ceux qui sont appelés à le juger : ce qui aurait pu lui donner une certaine influence sur la décision du litige, et en tout cas faire naître des soupçons injurieux pour le corps dont il fait partie. Ces considérations s'appliquent, quoique avec moins de force, aux autres personnes que l'art. 1597 comprend dans sa prohibition, comme concourant d'une manière plus ou moins directe à l'administration de la justice.

n ce qui concerne les juges, la prohibition de notre article s'applique, vu la généralité des termes de cet article et l'identité des motifs, aux juges des tribunaux d'exception, par exemple aux juges des tribunaux administratifs et des tribunaux de commerce, aussi bien qu'aux juges des tribunaux ordinaires ou de droit commun.

Précis de droit civil. — 3e éd., III. 20

Et d'un autre côté elle frappe même les magistrats, qui, sous le nom de conseillers, occupent les degrés les plus élevés de la hiérarchie judiciaire, conseillers des cours d'appel, de la cour de cassation... 11 est vrai que la loi se sert des mots juges, tribunal, qui pourraient paraître exclure les conseillers et les cours. Mais, lato sensu, les conseillers sont des juges, et les cours des tribunaux. C'est d'ailleurs ainsi qu'on les désignait lors de la confection du code civil : les dénominations de cour d'appel, cour de cassation, conseillers, ne se sont introduites que plus tard. L'intention du législateur ne saurait donc être douteuse.

Sous le nom de défenseurs officieux, l'art. 1597 entend désigner les avocats. L'ordre des avocats, supprimé par la loi des 2-11 septembre 1790, n'était pas encore rétabli à l'époque où a été décrété le titre De la vente; il l'a été peu de temps après par la loi du 22 ventôse an XII.

493. L'incapacité, dont sont frappés les juges et les autres fonctionnaires désignés en l'art. 1597, est limitée aux droits litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Un juge du tribunal de première instance de Libourne, pourrait donc acheter un droit litigieux de la compétence du tribunal de Châtellerault, ou même de Bazas, bien que le tribunal de Bazas soit dans le ressort de la même cour d'appel que celui de Libourne où siège le juge. Mais un conseiller à la cour de Bordeaux ne pourrait acheter aucun droit litigieux de la compétence de l'un des tribunaux ressortissant à cette cour, parce que toute affaire jugée par un de ces tribunaux peut venir en appel devant la cour de Bordeaux, l'appel fût-il non recevable eu égard à la valeur du litige. De même un conseiller à la cour de cassation ne pourrait acheter aucun droit litigieux de la compétence d'un tribunal quelconque de France ou des colonies françaises, soumis au contrôle de cette cour, parce que la eour de cassation peut être appelée à statuer sur ce droit litigieux.

494. La prohibition de l'art. 1597 s'applique aux « procès, droits et actions liti- » gieux... ». Le mot procès désigne la contestation déjà née, et qui s'est traduite sous la forme agressive d'une demande judiciaire. Les mots droits et actions litigieux font allusion à une contestation à naître; les droits litigieux, dans le sens de fart. 1597, sont ceux qui laissent entrevoir un procès à courte échéance. C'est au juge du fait qu'il appartient, en cas de difficulté, de décider si le droit cédé offre ce caractère. Il ne faut donc pas appliquer ici la définition que donne l'art. 1700 du droit litigieux : « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation » sur le fond du droit » ; autrement la disposition de l'art. 1597, qui parle de procès, droits et actions litigieux, contiendrait un pléonasme inexplicable.

* 495. L'art. 1597 édicté une incapacité. Cela résulte, soit des fermes de cet article, soit de la place qu'il occupe. Or dans notre droit les actes faits par un incapable ne sont pas inexistants; ils sont seulement nuls ou annulables. Tel sera en effet le sort de la vente faite en violation de l'art. 1597.

Ordinairement la nullité fondée sur une incapacité ne peut être proposée que par l'incapable (art. 1125). Mais cette règle suppose que la nullité est édictée en faveur de l'incapable et dans le but de le protéger; elle ne saurait donc s'appliquer dans notre hypothèse où la nullité est établie en haine de l'incapable; à tel point qu'il parait même difficile d'autoriser ici l'incapable à se prévaloir de la nullité: Par qui pourrat-elle donc être opposée ? Par le cédant et par le cédé, que la loi a entendu protéger l'un et l'autre, le premier, parce qu'on le suppose victime de l'influence qu'a exercée sur lui le cessionnaire à raison de sa qualité, le second, parce qu'il importe de lui permettre d'échapper à un combat à armes inégales auquel il ne s'est pas volontairement exposé.

Une vente de droits litigieux ayant été annulée comme faite en violation de

l'art. 1597, tout sera remis au même état que si la cession n'avait pas eu lieu; le cédant reprendra donc son droit contre le cédé, et le cessionnaire pourra exiger le remboursement du prix de cession qu'il aurait payé.

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