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DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE VENDUES

496. Aux termes de l'art. 4598 : « Tout ce qui est dans le commerce, » peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé » V aliénation ». Il résulte de ce texte, par argument a contrario, que toutes les choses qui sont en dehors du commerce ne peuvent pas être vendues : tels sont les biens faisant partie du domaine public; tels encore certains droits exclusivement attachés à la personne du titulaire, comme les droits d'usage et d'habitation (art. 634).

Les fonctions publiques sont aussi hors du commerce. Par suite on doit déclarer nulle la convention, aux termes de laquelle un fonctionnaire public s'engage à donner sa démission moyennant une somme d'argent que s'oblige à lui payer une autre personne dans l'espoir de se faire nommer à sa place. C'est une vente déguisée de la fonction.

Cette règle souffre toutefois exception relativement à certains offices publics, pour lesquels la loi de finances du 28 avril 1816 admet le droit de présentation, tels que les offices de notaire, de greffier, d'avoué, d'huissier, de commissaire-priseur... Les titulaires de ces diverses charges ne peuvent pas les vendre à proprement parler; car la fonction n'est pas dans le commerce, et l'autorité publique peut seule en déléguer l'exercice. Mais, comme le gouvernement ne peut, sauf le cas de destitution ou de création d'un nouvel office, nommer un nouveau titulaire sans la présentation de l'ancien, il en résulte que ce dernier peut dire à celui qui aspire à lui succéder : « Je veux bien user de mon droit de présentation à votre profit, mais à la condition que vous me paierez une certaine somme d'argent ». Si le gouvernement agrée le candidat présenté et l'investit de la fonction, le nouveau titulaire jouit, lui aussi, du droit de présentation attaché à la fonction; de sorte que c'est le droit de présentation qui fait l'objet du traité, de la vente de l'office, comme on dit ordinairement. Le candidat présenté ne doit payer le prix convenu que s'il est agréé par le gouvernement, et par suite nommé à la fonction. Cpr. Cass., 19 novembre 1884, Sir., 86. 1. 263, et 5 août 1885, Sir., 86. 1. 268.

Un médecin peut-il vendre sa clientèle? A proprement parler, non ; car la clientèle est hors du commerce. Comme on l'a fort bien dit, un médecin ne peut pas plus vendre la confiance de ses clients que son talent et son expérience. Mais un médecin, qui s'est formé une clientèle, peut très bien, moyennant une somme d'argent que s'engage à lui payer un de ses confrères qui aspire à lui succéder, prendre l'engagement de mettre celui-ci en rapport avec ses clients, de lui céder un bail, de ne pas exercer la médecine dans un certain rayon et de laisser ainsi la place libre à son successeur. Paris, 2u juin 1884, Sir., 84. 2. 176. Cpr. Cass., 12 mai 1885, Sir., 8o. 1. 440.

497. Parmi les choses qui sont dans le commerce, il y en a, nous dit l'art. 1598, dont l'aliénation et par suite la vente sont prohibées par certaines lois particulières. Ainsi la vente des blés en vert est interdite

par la loi du 23 messidor an II, et la vente des remèdes secrets par celle du 21 germinal an XI; bien qu'antérieures au code civil, ces deux lois sont encore en vigueur. Mentionnons aussi la loi du 3 mai 1844, dont l'art. 4 défend dans chaque département la vente du gibier pendant le temps où la chasse est prohibée. Est interdite également, sous la sanction des peines édictées par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, la vente et l'achat des coupons de retour des billets d'aller et retour que certaines compagnies de chemins de fer délivrent en vertu d'un tarif spécial dûment homologué, aux termes duquel les deux coupons ne peuvent être utilisés que par la même personne. Yoyez à ce sujet les diverses décisions judiciaires rapportées dans Sirey, 87. 2. 199.

498. Les choses futures peuvent faire l'objet d'un contrat de vente. Cependant, aux termes de l'art. 1600 : « On ne peut vendre la succès- » sion d'une personne vivante, même de son consentement ». La règle et l'exception nous sont déjà connues ; nous les avons exposées, t. II, n. n. 173 et 174.

499. Aux termes de l'art. 1601 al. 1, « Si au moment de la vente la » chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle ». Il serait plus exact de dire que la vente est dans ce cas inexistante, car elle manque d'objet (supra n.462). D'où laconséquence que, si l'acheteur a payé son prix, il aura trente ans pour le répéter. La loi ajoute : « Si » une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de V acquéreur » d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant » déterminer le prix par la ventilation » (art. 1601 al. 2). La loi accorde donc à l'acheteur un droit d'option ; et, comme elle le lui accorde sans restriction, il est difficile d'admettre, avec certains auteurs, que l'acheteur n'a pas le droit d'abandonner la vente, au cas où la partie périe est de peu d'importance.

Lorsque l'acheteur déclare vouloir maintenir la vente, il y a lieu de procéder à une ventilation pour déterminer la portion du prix afférente à la partie de la chose qui a été conservée. Remarquez qu'il ne s'agit pas d'estimer ce que vaut cette partie, mais bien de rechercher quelle est la portion du prix de la vente qui lui correspond. C'est celte portion seulement que l'acheteur devra payer. Tant que l'acheteur n'a pas déclaré sa volonté de réclamer la partie conservée et n'a pas fait fixer le prix par la ventilation, il n'y a pas vente.

500. Enfin la loi déclare nulle la vente de la chose d'autrui. « La » vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dom- » mages-intérêts lorsque V acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». Tel est l'art. 1599. Son interprétation donne lieu à de graves difficultés.

En droit romain et dans l'ancien droit français, la vente de la chose d'autrui était valable; notre législateur la déclare nulle. Quelle est la

raison de cette différence ? Elle tient à ce que la vente n'a plus sous l'empire du code civil le même caractère qu'autrefois. En droit romain et dans notre ancien droit, la vente était un contrat simplement productif d'obligations; elle est devenue dans notre droit actuel un contrat translatif de propriété : aujourd'hui, vendre c'est aliéner. Or, si je puis contracter une obligation relativement à la chose d'autrui, fût-ce celle d'en transférer la propriété, il est manifestement impossible que j' aliène cette chose, c'est-à-dire que, par le seul effet de ma volonté, j'en rende une autre personne propriétaire. La maison A appartient à Paul; je propose de vous la vendre moyennant une somme de 20,000 fr., et vous acceptez ma proposition. Si cela signifie, comme en droit romain et dans l'ancien droit français, que je m'oblige moyennant 20,000 fr. à vous faire avoir la maison, c'est-à-dire à vous en procurer la possession paisible, si même cela signifiait seulement que je contracte envers vous l'obligation de vous rendre propriétaire de la maison, aucun obstacle ne s'opposerait à ce que la convention fût valable; car je puis valablement contracter une obligation, fût-ce celle de transférer la propriété, relativement à la chose d'autrui, et l'exécution d'une semblable obligation est possible à la suite d'arrangements pris avec le propriétaire. Mais, si cela veut dire, comme dans notre droit actuel, que je vous transfère immédiatement la propriété de la maison vendue, il y a une impossibilité juridique à la validité de la convention ; car je ne puis pas transférer la propriété d'une chose qui ne m'appartient pas.

Voilà pourquoi la vente de la chose d'autrui est nulle : elle est nulle par application de la règle Nemo dat quod non habet. Et, si l'acheteur vient en demander la nullité, le vendeur ne pourra pas dire : Je vais me mettre en mesure de vous transférer la propriété de la chose vendue, en prenant à cet égard des arrangements avec le propriétaire ; je m'oppose par conséquent à ce que la nullité soit prononcée. L'acheteur répondrait : Ce n'est pas là ce qui a été convenu entre nous; j'ai entendu, comme c'était mon droit, puisque la vente est par sa nature un contrat translatif de propriété, devenir immédiatement propriétaire. Ce résultat, en vue duquel je traitais, n'ayant pas pu se produire, parce que la propriété de la chose vendue ne vous appartenait pas, je demande la nullité de la vente. Il ne m'est pas indifférent d'être propriétaire ou d'avoir seulement l'espoir de le devenir.

501. Tel étant le motif de la règle, que la vente de la chose d'autrui est nulle, il en résulte que cette règle ne s'appliquera pas, toutes les fois que la vente, bien que portant sur une chose qui appartient à autrui, aura été conclue dans des conditions telles que, dans l'intention des deux parties, elle se résumera en une obligation contractée parle vendeur de faire avoir la chose vendue à l'acheteur ou même de lui

en transférer la propriété, toutes les fois en un mot que les parties auront entendu faire une vente simplement productive d'obligations, et non une vente translative de propriété.

Il en est ainsi tout d'abord, lorsque la vente a pour objet des choses in génère. Ainsi, ne possédant pas un grain de froment, je vous vends vingt hectolitres de cette denrée. A un certain point de vue, c'est bien la chose d'autrui que je vous ai vendue; car le froment, que je vous livrerai en exécution de la vente, appartient aujourd'hui à un autre que moi. Et cependant la vente est valable, parce qu'il résulte de la nature même de la chose vendue que nous avons entendu faire une vente simplement productive d'obligalions, une vente m'obligeant à vous transférer la propriété de vingt hectolitres de froment, que je me procurerai comme je pourrai, et non une vente vous transférant immédiatement la propriété, ce qui est impossible, puisque la chose vendue n'est déterminée que quant à son espèce. L'application de l'art. 1599 suppose donc une vente portant sur un corps certain qui appartient à autrui.

L'intention des parties de faire une vente simplement productive d'obligations, une vente romaine, peut aussi être manifestée par les termes mêmes dans lesquels la convention a été conclue. Ainsi j'ai dit : Je m'engage moyennant une somme de 20,000 fr. à vous rendre propriétaire de la maison A, qui appartient à Paul; je prendrai à cet effet des arrangements avec le propriétaire de la maison; et vous avez accepté cette proposition telle quelle. Nul doute que la convention ne soit valable. Non seulement elle est valable, mais elle constitue une vente; il n'est pas essentiel en effet, pour qu'il y ait vente, que la propriété soit immédiatement transférée à l'acheteur {supra n. 446). Gela est de la nature de la vente, mais non de son essence; et les parties peuvent par conséquent stipuler le contraire.

11 ne serait même pas nécessaire à notre avis que les parties se fussent expliquées aussi catégoriquement. Ainsi j'ai dit : Je vous vends moyennant 20,000 fr. la maison A, qui appartient à Paul, et vous avez accepté la proposition faite dans ces termes. On ne peut pas supposer sérieusement que nous ayons voulu l'un et l'autre faire l'impossible, c'est-à-dire conclure une vente transférant immédiatement la propriété. Notre commune intention a été vraisemblablement que je m'engageasse seulement à vous rendre propriétaire de la maison de Paul, en vertu d'arrangements pris ou à prendre avec celui-ci. Admettre en pareil cas que les parties ont entendu faire une vente translative de propriété, ce serait leur prêter l'intention de faire un acte nul, contrairement à la règle d'interprétation écrite en l'art. 1157.

Nous croyons que la même interprétation devrait être admise et, pour les mêmes motifs, s'il était démontré par des preuves puisées en dehors de l'acte de vente, par exemple par l'aveu des parties, qu'elles ont su l'une et l'autre en contractant que la chose vendue appartenait à autrui.

Enfin on pourrait bien soutenir qu'une vente portant sur la chose d'autrui doit être considérée comme valable, en tant que simplement productive d'obligations, par

cela seul que l'acheteur a su en contractant que la chose vendue appartenait à autrui, alors même que le vendeur l'aurait ignoré. En effet, en pareil cas, l'acheteur n'a pu raisonnablement vouloir qu'une chose, savoir que le vendeur s'engageât à lui transférer la propriété après arrangements pris avec le propriétaire, puisqu'il savait que la vente était consentie a non domino. Le vendeur, il est vrai, a entendu consentir une vente translative de propriété ; mais par cela même il s'est implicitement obligé à rendre ultérieurement l'acheteur propriétaire, pour le cas où la vente ne pourrait pas lui transférer immédiatement la propriété. L'une des parties, l'acheteur, n'a donc voulu qu'une vente simplement productive d'obligations, et l'autre, le vendeur, a voulu une vente translative de propriété et subsidiairement une vente productive d'obligations. 11 y a par conséquent accord des deux parties pour une vente productive d'obligations.

502. En résumé, quand la loi déclare nulle la vente de la chose d'autrui, elle entend frapper de nullité la convention, qui, dans l'intention des parties, de l'acheteur tout au moins, devait transférer immédiatement à celui-ci la propriété de la chose vendue. Une semblable convention est nulle par suite d'une impossibilité juridique, que traduit la règle Nemo dat quod non habet. 11 appartiendrait d'ailleurs au juge, en cas de contestation, de décider si les parties, qui ont traité relativement à la chose d'autrui, ont entendu faire une vente translative de propriété, nulle aux termes de l'art. 1599, ou une vente simplement productive d'obligations, valable d'après ce qui vient d'être dit.

503. Recherchons maintenant quel est le caractère de la nullité de la vente de la chose d'autrui. C'est là le point le plus difficile de cette difficile matière.

a. — Dans une première opinion, on soutient que la nullité de la vente de la chose d'autrui se rattache à la disposition de l'art. 1184, qui déclare la condition résolutoire sous-entendue dans tous les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. En d'autres termes, l'art. 1599 ne ferait que consacrer pour un cas particulier l'application du principe général écrit •en l'art. 1184. Le vendeur s'est obligé à rendre l'acheteur immédiatement propriétaire; si ce résultat ne peut pas se produire, parce que la propriété de la chose vendue n'appartient pas au vendeur, l'acheteur peut demander la résolution du contrat. — Ce point de départ nous semble bien difficile à admettre. La loi dit que la vente de la chose d'autrui est nulle, et on lui fait dire qu'elle est résoluble. Or ce sont là deux expressions qui ne se valent pas, tant s'en faut, et il est peu probable que le législateur ait employé l'une pour l'autre. D'ailleurs, dans ce système, l'art. 1599 est inutile, puisqu'il ne fait qu'appliquer un principe de droit commun. Aussi le repoussons-nous, quoiqu'il conduise à des déductions assez satisfaisantes. Voici les principales : 1° la résolution, que l'on appelle une nullité, ne peut être demandée que par l'acheteur; 2° l'action que la loi lui accorde à cet effet dure trente ans : c'est la durée normale des actions en résolution; 3° la résolution n'existe que lorsqu'elle a été prononcée par la justice, qui peut accorder un délai au vendeur pour exécuter son obligation ; 4° si le vendeur devient propriétaire avant que la résolution ait été prononcée, la propriété passe immédiatement à l'acheteur qui ne pourra plus désormais obtenir la résolution.

b. — D'autres soutiennent que la vente de la chose d'autrui est nulle faute de cause, que par suite elle est nulle de nullité absolue ou inexistante, la cause étant un des éléments essentiels à la validité des obligations (art. 1108). Il en résulterait notamment que la nullité peut être proposée par le vendeur aussi bien que par l'acheteur, qu'elle peut l'être indéfiniment et qu'elle n'est pas susceptible de se couvrir par une confirmation soit expresse, soit tacite. — Nous repoussons également ce système, et voici nos motifs. Dans la vente, comme dans tous les contrats synallagmatiques, l'obligation de l'une des parties sert de cause à celle de l'autre. Pour

que l'obligation de l'acheteur pût être considérée comme sans cause, lorsque la vente porte sur une chose appartenant à autrui, il faudrait donc que l'obligation du vendeur n'existât pas. Or comment douter qu'elle existe? Cette circonstance que la chose vendue appartient à autrui peut bien avoir pour résultat d'empêcher que le vendeur n'en transfère immédiatement la propriété à l'acheteur ; mais elle n'empêche pas qu'il s'oblige à la transférer, et cette obligation est certainement valable, sauf les difficultés d'exécution. D'autre part, si la vente de la chose d'autrui était inexistante, comme on le dit, elle ne saurait engendrer aucun effet; car le néant ne peut rien produire. Comment expliquer alors qu'elle puisse donner lieu a des dommages et intérêts au profit de l'acheteur (art. 1599), qu'elle fasse naître l'obligation de garantie à la charge du vendeur (art. 1626), enfin qu'elle puisse servir à l'acheteur de juste titre soit pour usucaper par dix à vingt ans (art. 2265), soit pour gagner les fruits perçus (art. 549 et 550)?

s- c. — Nous venons d'établir que la vente de la chose d'autrui n'est ni résoluble ni "*. inexistante. 11 ne reste plus qu'un parti à prendre : c'est de la déclarer simplement nulle ou annulable. On respectera ainsi le texte de fart. 1599, et on expliquera très facilement les diverses dispositions législatives qui font produire à la vente de la chose d'autrui des effets plus ou moins importants. C'est la solution qui parait triompher en doctrine et en jurisprudence. Mais, ce point de départ une fois admis, on est loin de s'entendre sur les déductions.

504. Avant d'aborder ce côté de notre sujet, qui est le plus délicat, voyons tout d'abord comment le législateur a pu être conduit, en théorie, à déclarer la vente de la chose d'autrui nulle, c'est-à-dire annulable.

La nullité d'un contrat résulte d'un vice originel dont il est atteint. Quel est ici le vice? Nous croyons que c'est une erreur de l'acheteur, et l'erreur consiste à notre avis en ce qu'il a traité avec un non dominus, croyant traiter avec le verus dominus. C'est une erreur sur la personne, il est vrai; mais elle est substantielle, et suffit à ce titre pour entraîner la nullité du contrat (arg. art. 1110). Nous disons que l'erreur est substantielle . En effet la personne du cocontractant avait ici une importance capitale pour l'acheteur : ce n'est pas avec Pierre ou avec Paul qu'il a entendu traiter, mais bien avec le propriétaire de la chose, parce qu'il voulait acquérir la propriété et que seul le propriétaire pouvait la lui transférer. Cette explication nous paraît préférable à celle que donnent en général les partisans de notre opinion, et d'après laquelle on devrait considérer l'erreur de l'acheteur comme portant sur la substance de la chose (art. 1110), c'est-à-dire sur une qualité substantielle de cette chose, consistant en ce qu'elle appartenait à un autre que le vendeur.

505. Le moment est venu d'indiquer les conséquences du système auquel nous * \ nous sommes rallié, et dont nous avons ainsi arrêté la formule : La vente de la chose

d'autrui est nulle, c'est-à-dire annulable.

1° La nullité ne peut être proposée que par l'acheteur, dans l'intérêt duquel elle a été édictée. Il a d'ailleurs le droit de s'en prévaloir soit par voie d'exception, soit par voie d'action, suivant les cas : — par voie d'exception, si le vendeur l'attaque en paiement du prix; — par voie d'action, si, ayant déjà payé son prix, il veut en obtenir la restitution, ou s'il veut prendre les devants pour empêcher que le vendeur ne vienne demander plus tard l'exécution du contrat. Dans tous les cas, la nullité doit être demandée à la justice, qui seule a qualité pour la prononcer; car elle n'existe pas de plein droit.

Le vendeur, au contraire, n'est jamais reçu à proposer la nullité de la vente soit par voie d'action, soit par voie d'exception, et cela alors même qu'il aurait été de bonne foi lors de la vente, c'est-à-dire qu'il aurait ignoré que la chose appartint à autrui. Il est vrai que le vendeur a commis dans ce cas une erreur, qui semblerait

au premier abord devoir lui ouvrir l'exercice de l'action en nullité. Mais d'abord l'erreur du vendeur, qui se croit propriétaire, est moins excusable que celle de l'acheteur qui le considère comme tel, et on conçoit à merveille que la loi ait fait à cet égard une situation différente à chaque partie. D'un autre côté, vendre c'est s'obliger à transférer la propriété, et il est tout naturel que, si cette obligation ne peut pas être exécutée immédiatement par le seul effet de la volonté des parties (art. 1138), parce que le vendeur n'est pas propriétaire, celui-ci soit au moins tenu, si l'acheteur l'exige, de faire tous ses efforts pour parvenir plus tard à l'exécution de cette obligation, et soit condamné à des dommages et intérêts s'il n'y réussit pas. En d'autres termes, celui qui vend une chose dans la persuasion qu'il en est propriétaire, contracte implicitement l'obligation d'en transférer ultérieurement la propriété à l'acheteur, s'il n'a pas pu la lui transférer immédiatement, parce que la chose appartenait à autrui; or il méconnaîtrait cet engagement en demandant la nullité du contrat. Tel est d'ailleurs le caractère des nullités relatives, de ne pouvoir être proposées que par l'une des parties. — Il y a cependant des auteurs qui permettent au vendeur de se prévaloir de la nullité; mais on est loin de s'entendre sur les conditions requises pour qu'il puisse user de ce droit.

2° L'acheteur peut, quand il découvre l'erreur dans laquelle il est tombé, ratifier le contrat, c'est-à-dire consentir à la transformation de la vente translative de propriété, qu'il a entendu souscrire, en une vente simplement productive d'obligations. La confirmation peut d'ailleurs, suivant les règles du droit commun, être expresse ou tacite ; la confirmation tacite résulterait de l'exécution volontaire du contrat après la découverte de l'erreur, par exemple de ce que l'acheteur aurait pris livraison ou payé son prix.

3° L'action en nullité se prescrit par dix ans à compter du jour où l'acheteur a découvert son erreur (arg. art. 1304). La prescription une fois accomplie, la vente devra être considérée comme définitivement valable en tant que contrat productif d'obligations; car la prescription de dix ans est une confirmation tacite. L'acheteur pourra donc exiger par tous les moyens de droit l'exécution de l'obligation du vendeur, et, à défaut, des dommages et intérêts ; de même qu'en sens inverse le vendeur, qui serait à même d'exécuter son obligation, pourrait forcer l'acheteur à payer son prix. '

Ce que nous venons de dire fournit la réponse à une objection soulevée par quelques auteurs, qui déclarent incompréhensible que l'action en nullité de la vente portant sur la chose d'autrui se prescrive par dix ans et que l'action en garantie résultant de cette même vente dure trente ans; de sorte qu'après la prescription de l'action en nullité l'acheteur peut encore agir en garantie pendant vingt ans. Cela est tout simple avec la solution qui vient d'être donnée, puisqu'au bout de dix ans la vente se trouve être définitivement valable comme contrat productif d'obligations, et engendre à ce titre l'action en garantie.

4° Tant que l'acheteur ne demande pas la nullité de la vente, il est censé adhérer à la convention dans les termes où elle est possible, c'est-à-dire comme simplement productive d'obligations; c'est pour cela qu'au bout de dix années nous le considérons comme ayant ratifié définitivement la vente. De là on doit conclure, ce semble, que si, avant que l'acheteur ait intenté l'action en nullité, le vendeur devient propriétaire de la chose vendue, la nullité sera définitivement couverte. En effet la propriété est alors définitivement transférée à l'acheteur (arg. des art. 1138 et 1583); et, l'obligation du vendeur se trouvant ainsi exécutée avec le consentement présumé de l'acheteur, on ne voit pas comment celui-ci pourrait, en invoquant la nullité, se soustraire à l'obligation de payer son prix.

* La question serait plus délicate, si le vendeur était devenu propriétaire pendant le cours de l'instance où se débat l'action en nullité. L'acheteur ayant alors

retiré son consentement à l'époque où le vendeur devient propriétaire, et d'autre part le juge devant, pour statuer sur une demande, se reporter à l'état de choses existant à l'époque où elle a été formée, il semble en résulter que la nullité ne serait pas couverte dans cette hypothèse.

5° L'acheteur, qui fait prononcer la nullité de la vente, peut réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il éprouve, mais seulement s'il a ignoré que la chose fût à autrui (art. 1599). On conçoit à merveille que l'acheteur n'ait pas droit à des dommages et intérêts, quand il a su en contractant que la chose n'appartenait pas au vendeur. En effet celui qui achète dans de pareilles conditions, et qui entend néanmoins devenir immédiatement propriétaire, ce qui est nécessaire pour que la vente soit nulle (supra n. 501), a voulu une chose manifestement impossible, et n'a pas le droit de se plaindre du préjudice qu'il éprouve.

Pour que l'acheteur de bonne fui ait droit à des dommages et intérêts, il n'est pas nécessaire que le vendeur ait été de mauvaise foi lors de la vente. La bonne foi du vendeur n'empêche pas en effet qu'il ne soit l'auteur du préjudice causé à l'acheteur : ce préjudice résulte au moins de son fait, sinon de sa faute; car il s'est présenté comme propriétaire de la chose vendue ; c'est donc justice qu'il soit tenu d'en fournir la réparation.

506. Observation. — Tout ce que nous venons de dire relativement à la validité ou à la nullité de la vente portant sur la chose d'autrui ne concerne que les relations de l'acheteur et du vendeur. En ce qui regarde le propriétaire de la chose, il n'y a pas à se préoccuper de savoir si la vente qu'un tiers en a consentie est valable ou nulle. Cette vente est pour lui res inter alios acta, et ne saurait par suite porter aucune atteinte à son droit. Le propriétaire pourra donc revendiquer sa chose contre l'acheteur qui la possède, tant que l'usucapion n'en sera pas acquise à son profit.

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