‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 96 sur 356 · DES OBLIGATIONS DU VENDEUR SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR SECTION PREMIÈRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

507. « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

» — Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur »

(art. 1602).

Ce texte déroge au droit commun, d'après lequel : « Dans le doute, la convention » s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obli- » gation (art. 1162). L'application de cette règle en matière de vente, contrat synallagmatique, dans lequel chaque partie joue le double rôle de stipulant et de promettant, aurait conduit à décider que les pactes obscurs ou ambigus s'interprètent tantôt contre le vendeur tantôt en sa faveur, suivant qu'ils le constituent créancier ou débiteur. Au lieu de cela, l'art. 1602 fait retomber sur le vendeur, dans tous les cas, les conséquences de l'obscurité des clauses du contrat. Quel est le fondement de cette dérogation ? On peut dire d'abord que le vendeur dicte en

général les clauses du contrat. C'est l'idée qu'exprime un vieux proverbe juridique rapporté dans les Institutes coutumières de Loysel : Qui vend le pot, dit le mot. Le vendeur doit donc s'expliquer clairement. Le doute que présente une clause s'interprétera contre lui; legeynpotuit apertius dicere. En second lieu, le vendeur connaît en général beaucoup mieux que l'acheteur la chose objet du contrat ; il est donc naturel de lui imputer l'obscurité des clauses réglant l'étendue des obligations qu'il contracte relativement à la chose vendue, et de les interpréter dans le sens qui lui est le moins favorable.

La règle exceptionnelle que formule l'art. 1602 se trouve donc suffisamment justifiée. Elle doit toutefois recevoir deux limitations importantes qui en tempèrent l'apparente rigueur. — D'une part, en effet, elle ne s'applique qu'aux clauses ordinaires du contrat de vente, et non aux clauses exceptionnelles que l'acheteur aurait stipulées dans son intérêt. La remarque en a été faite au corps législatif lors de la confection de la loi. — D'autre part, la règle de l'art. 1602, de même que celle de l'art. 1162 auquel il déroge, ne doit être appliquée qu'en désespoir de cause, c'est-à-dire après que le juge aura épuisé, pour découvrir le sens du pacte obscur ou ambigu, les moyens ordinaires d'investigation indiqués dans les art. 1156 et s. qui contiennent les règles générales relatives à l'interprétation des conventions.

508. Aux termes de l'art. 1603 : « Il [le vendeur] a deux obligations » principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ». Ce sont là les deux obligations principales du vendeur ; le législateur va les étudier successivement dans deux sections. Mais le vendeur peut en avoir d'autres, notamment celle de conserver la chose jusqu'à la livraison. Nous ne parlons pas de l'obligation de transférer la propriété, parce que dans les cas ordinaires cette obligation est réputée exécutée au moment même de sa formation (art. 1138 et 1583), de sorte qu'elle meurt en naissant.

La propriété de la chose vendue étant transférée à l'acheteur aussitôt que la vente est devenue parfaite, l'acheteur se trouve investi à l'égard du vendeur de la double qualité de propriétaire et de créancier. Par suite, l'action qui lui appartient contre le vendeur est une action mixte : ce qui entraine au point de vue de la compétence une conséquence importante formulée par l'art. 59 du code de procédure civile.

SECTION II

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