‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 97 sur 356 · DE LA DÉLIVRANCE · texte numérisé non relu

DE LA DÉLIVRANCE

509. Définition. — « La délivrance [ou tradition] est le transport de

» la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Ainsi

s'exprime l'art. 1604.

Si le mot puissance fait allusion au transport de la propriété de la chose vendue, ainsi qu'on l'a prétendu, et que cela paraît eu effet résulter des explications de Domat auquel la définition de l'art. 1604 a été empruntée, il faut dire que ce mot est de trop. En effet ce n'est pas la délivrance qui transporte la propriété de la chose vendue à l'acheteur. C'est incontestable, lorsque la vente a pour objet un corps certain : l'acheteur devient alors propriétaire par le seul effet du consentement (art. 1138 et 1583); et, si la vente porte sur des choses in génère, c'est bien plutôt la détermination de la chose à livrer que la délivrance qui transportera la

propriété à l'acheteur. Peut-être, en disant que la délivrance met la chose en la puissance de l'acheteur, le législateur a-t-il fait allusion au cas où la chose est mise à la disposition de l'aaheteur, sans que la possession réelle et effective lui en soit transmise. C'est ce qui arrive par exemple lorsque le vendeur d'une maison en remet les clefs à l'acheteur : si celui-ci n'est pas encore en possession réelle, il ne tient qu'à lui de s'y mettre. Mais alors il aurait suffi de dire que la délivrance met la chose en la puissance de l'acheteur, et le mot possession est de trop. Tel est en effet notre sentiment.

§ I. Dispositions générales.

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