I. Comment doit s'effectuer la délivrance
510. On conçoit que la manière d'effectuer la délivrance peut varier à l'infini suivant la nature de la chose vendue et les circonstances particulières de la cause. Aussi peut-être eût-il suffi de s'en tenir au principe établi par l'art. 1604, qui indique le résultat auquel doit conduire la délivrance et fournit par conséquent une pierre de touche permettant au juge de reconnaître, dans chaque espèce qui s'offrira à lui, si le vendeur a ou non satisfait à l'obligation de délivrer dont il est tenu. Au lieu de cela, le législateur a préféré entreprendre une énumération, qui par la force même des choses devait être incomplète, des divers modes d'opérer la délivrance. Nous allons le suivre dans cette voie, et nous distinguerons avec lui s'il s'agit d'immeublesr d'objets mobiliers corporels ou de créances.
A. De la délivrance des immeubles.
511. « L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part » du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou » lorsqu'il a remis les titres de propriété » (art. 1605).
Par titres de propriété, ce texte entend désigner les titres qui assurent la propriété dans les mains du vendeur, et non pas l'acte de vente, Yinstrumentum emptionis. La loi ne pouvait pas songer à ce dernier. Et en effet, de deux choses l'une : ou la vente a été constatée par acte notarié, et alors le notaire en délivrera une expédition à l'acheteur comme au vendeur; ou elle a été faite par acte sous seing privé, et alors il a fallu rédiger l'acte en deux originaux, dont l'un a dû être immédiatement remis au vendeur et l'autre à l'acheteur (art. 1325). Dans l'un comme dans l'autre cas, le vendeur ne peut donc jamais avoir à délivrer à l'acheteur Yinstrumentum emptionis.
Quand il s'agit d'un bâtiment, le vendeur doit remettre à l'acheteur, non seulement les clefs, mais aussi les titres de propriété s'il en a, bien que la loi paraisse n'exiger la remise des titres que lorsqu'il s'agit d'immeubles ruraux.
Bien entendu, le vendeur doit en outre s'abstenir de tout acte qui pourrait gêner la prise de possession de l'acheteur. Ainsi, pour une maison, il devra cesser de l'habiter; s'il s'agit d'un fonds de terre, il devra cesser de le cultiver. Gela e»L sous-entendu dans l'art. 1605.
B. De la délivrance des objets mobiliers corporels.
512. Art. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, — Oit far la tradition réelle, — Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, — Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
= Par la tradition réelle. La tradition réelle se fait de la main à la main pour les menus objets, tels qu'une montre, un livre. Pour les objets d'un volume plus considérable, comme une machine à vapeur, la tradition réelle a lieu, lorsque le vendeur met la chose à la disposition de l'acheteur pour que celui-ci l'enlève.
= Par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent. Quand l'acheteur a reçu ces clefs, la chose vendue est à sa disposition, en sa puissance.
= Par le seul consentement des parties. Le seul consentement des parties suffit pour opérer la délivrance, dans trois cas, dont deux seulement sont indiqués par notre article :
1° Si le transport de la chose vendue ne peut pas se faire au moment de la vente, par exemple s'il s'agit de la vente d'une récolte ou d'une coupe à faire.
2° Si l'acheteur a déjà la chose en son pouvoir à un autre titre, pas exemple s'il la détient à titre de locataire, d'usufruitier, de dépositaire, d'emprunteur. On remarquera que ce mode de délivrance, bien que la loi ne le signale qu'au sujet des meubles, est certainement applicable aux immeubles.
3° Dans l'hypothèse du constitut possessoire, hypothèse dont la loi ne parle pas. Il y a constitut possessoire, lorsque le vendeur, par suite d'une convention faite avec l'acheteur, continue de posséder la chose vendue, mais à un titre précaire, tel que celui de locataire, d'usufruitier... Le vendeur possède alors pour le compte de l'acheteur, dont il est censé avoir reçu la chose après la lui avoir livrée. Il y a interversion dans la possession du vendeur, qui possédait avant la vente à titre de propriétaire et qui possédera maintenant en qualité d'usufruitier, de locataire, de dépositaire..., par conséquent en vertu d'un titre précaire, c'est-à-dire d'un titre impliquant la reconnaissance du droit de propriété de l'acheteur.