C. De la délivrance des choses incorporelles
513. « La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise » des titres, ou par V usage que l'acquéreur en fait du consentement du » vendeur » (art. 1607).
Tous les droits étant nécessairement incorporels, l'expression droits incorporels dont se sert ici la loi est un pléonasme évident.
Notre article indique deux modes de tradition pour les choses incorporelles ou droits.
1° La remise des titres. Il s'agit des titres qui constatent l'existence du droit cédé? et non du titre qui constate la cession. Par exemple le vendeur d'une créance remettra à l'acheteur les titres qui prouvent l'existence de la créance.
2° L'usage que l'acquéreur fait du droit avec le consentement du vendeur. Ainsi je constitue à votre profit une servitude de passage sur mon domaine; il ne peut pas être question ici de vous livrer des titres, puisqu'il s'agit d'un droit créé et non d'un droit transmis. La délivrance résultera de l'exercice que vous ferez de votre droit de servitude avec mon consentement.
514. Tels sont les modes de délivrance les plus usités. Mais nous
avons déjà laissé pressentir qu'il y en a d'autres; les dispositions de la loi sur ce point ne sont nullement limitatives. Ainsi la délivrance peut résulter de l'apposition, faite du consentement du vendeur, de la marque de l'acheteur sur la chose vendue, une futaille par exemple. De même encore, la délivrance peut résulter d'un ordre de livraison, que le vendeur remet à l'acheteur, lorsque la chose se trouve dans un magasin dont la gestion est confiée à un employé.
Dans cette dernière hypothèse et dans quelques autres, la délivrance aura mis la chose en la puissance de l'acheteur, mais non en sa possession réelle et effective. Cette observation est importante au point de vue de l'application de l'art. 1144 duquel il résulte qu'entre deux acquéreurs successifs du même objet mobilier corporel, on préfère celui qui le premier en a été mis en possession réelle, alors même que son titre serait postérieur en date, pourvu que sa possession soit de bonne foi. Ainsi j'ai vendu le même objet mobilier corporel à deux personnes successivement, et, cet objet se trouvant dans un magasin dont j'ai confié la gestion à un employé, j'ai donné à chaque acheteur un ordre de livraison. Si le deuxième acheteur, plus diligent que le premier, se fait livrer la chose et se met ainsi en possession réelle, il sera préféré, pourvu qu'il soit de bonne foi, au premier acheteur, bien que le titre de celui-ci et l'ordre de livraison qui lui a été délivré soient antérieurs en date.