‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 100 sur 123 · DE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

DE LA RÉHABILITATION

. }.^^^' ~ ^'■' «" ^éne^^L les effets de la faillite ou de la liquidation jud.ria.re cessent par 1 homologation du concordat ou par la clôture de 1 union , Il en est autrement pour les déchéances qui frappent le failli ou le liquide. K les ne disparaîtront que lorsqu'il aura été' réhabilité. On appelle réhabilitation commerciale le bénéfice grâce auquel le

nî^n t.lT ' '"'."•;' '" '"'''^^ '" ^" liquidation judiciaire recouvre la plénitude de ses droits civiques, professionnels etc

Elle ne doit pas être confondue avec la réh^MlUation pénale, qui est le moyen, pour une personne condamnée à une peine criminelle ou

ce sens, r:our d'as-ises du l're 2^ ujn S ^"1^2 t"V' ""'''''' '''''' P^"^ ^'^^ i-^" En RENALLT, t. 8. n- 1120; PERcrcRÔu rr477 ''"' contraire, Lyon-Gaen et

correctionnelle, de faire cesser les déchéances de droits civiques attachées à cette condamnation.

Quoique ces deux institutions soient distinctes et indépendantes l'une de l'autre, les facilités nouvelles que la loi du 5 août 1899 a données aux individus frappés de condamnations pénales pour obtenir leur réhabilitation ont eu une répercussion sur la réhabilitation commerciale : elles ont déterminé une évolution de la législation relative à cette matière dans le sens d'une indulgence de plus en plus grande.

Cette législation a passé par trois phases successives. Jusqu'en 1903, il n'y avait qu'une seule réhabilitation, judiciaire et de droit : le failli ne pouvait l'obtenir qu'à la condition de prouver qu'il avait acquitté tout son passif en principal, intérêts et frais. Il ne lui suffisait pas d'avoir intégralement exécuté son concordat, ou d'avoir obtenu de ses créanciers la remise de toutes ses dettes. La procédure, qui devait être suivie devant la cour d'appel, était compliquée, coûteuse et entourée d'une publicité qui la rendait plus humiliante pour l'intéressé. Aussi les réhabilitations, à cette époque, étaient -elles assez rares.

La loi du 30 décembre 1903 , dont les dispositions, modifiées sur certains points par la loi du 31 mars 1906, puis, d'une façon plus profonde, par celle du 23 mars 1908, ont été insérées dans le titre 3 du livre III, Gode de commerce, a rendu plus facile la réhabilitation de droit et a introduit, à côté d'elle, la réhabilitation facultative. Cette dernière pouvait être obtenue, au bout de cinq ans, par le débiteur dont la justice reconnaissait la probité, pourvu qu'il eût payé tous les dividendes stipulés au concordat, ou obtenu de ses créanciers, soit une adhésion unanime à sa réhabilitation, soit une remise entière de ses dettes. En outre, cette loi décida que l'exclusion du failli des listes électorales cesserait dix ans après le jugement déclaratif. C'était un premier pas vers l'institution de la réhabilitation légale.

Depuis la loi du 23 mars 1908, il faut distinguer, d'une part, la réhabilitation légale et, d'autre part, la réhabilitation judiciaire, qui se subdivise en réhabilitation obligatoire ou de droit et en réhabilitation facultative.

1914. — A. Réhabilitation légale. — Art. 605, 4*^ al., C. com. : (( Lorsqu'il s'est écoulé dix ans depuis la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire, le failli non banqueroutier et le liquidé judiciaire sont réhabilités de droit sans remplir aucune des formalités prévues par les art. 604 à 611 inclus G. com. » Le bénéfice de cette réhabilitation légale (ou automatique) n'est donc refusé qu'aux banqueroutiers.

Cette disposition de la loi de 1908 a été justement critiquée. La certitude qu'obtient le failli de rentrer, après dix ans, dans l'intégralité de ses droits politiques et professionnels, y compris l'éligibilité à toutes les fonctions , le dissuadera peut-être de tenter aucun effort pour donner des satisfactions à ses créanciers. D'ailleurs, ne sera-t-ilpas choquant de voir siéger, soit au parlement, soit dans un tribunal ou une chambre de commerce, un individu dont la probité commerciale demeure juste-

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ix-mêmes. "™^ ®«^ ^^""e la réhabilitation légale par les intére.ssés

qu'elle soit, ou non, contenue dans un concordat. (Toutefois, on verra plus loin que cette remise peut autoriser la réhabilitation facultative.) Le débiteur peut se trouver dans l'impossibilité de payer certains créanciers, parce qu'ils refusent de recevoir leur dû, ou parce qu'ils sont absents ou ont disparu. En ce cas, (( la somme due est déposée à la Caisse des dépôts et consignations, et la justification du dépôt vaut quittance » (art. 604, 3® al.*).

1917. — L'ancien art. 612 G. corn, excluait de la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, etc. Et, d'après l'art. 634, 2® al. G. instr. crim., ces interdictions étaient maintenues « nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions précédentes^ ». Ainsi, le condamné qui, ayant subi ou prescrit sa peine, avait obtenu sa réhabilitation pénale, ne pouvait, eût -il même acquitté tout le passif de sa faillite, se faire réhabiliter commercialement. Gette sévérité excessive tournait au préjudice des créanciers, qui perdaient ainsi la seule chance sérieuse qu'ils eussent encore d'être intégralement payés, en cas de retour de leur débiteur à meilleure fortune. Aussi la loi de 1903 a-t-elle abrogé le 2^ al. de l'art. 634 G. instr. crim., et modifié l'art. 612 G. com. en y ajoutant ces mots : « à moins qu'ils n'aient été réhabilités conformément aux art. 619 et suivants G. instr. crim. et 10 de la loi du 5 août 1899. » Par conséquent, la réhabilitation commerciale du banqueroutier frauduleux est possible aujourd'hui, pourvu qu'elle ait été précédée de sa réhabilitation pénale^.

Quant au banqueroutier simple, il pouvait, d'après l'ancien art. 612, 2® al. G. com., être réhabilité après avoir subi sa peine. Dans le texte actuel, il n'est plus question de lui. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce qu'il soit réhabilité, comme tout autre failli, même pendant qu'il subit sa peine, ou après l'avoir prescrite, ou après avoir été gracié.

1918. — B. Réhabilitation facultative. — Art. 605 (modifié par la loi de 1908) : a Peut obtenir sa réhabilitation, en cas de probité reconnue : 1° le failli qui, ayant obtenu un concordat '*, aura intégralement payé les dividendes promis. Gette disposition est applicable à l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite qui a obtenu des créanciers un concordat particulier ; 2» celui qui justifie de la remise entière de ses dettes par ses créanciers ou de leur consentement unanime à sa réhabilitation. »

* Si, par suite d'une erreur du tribunal, la réhabilitation de droit était accordée, alors qu'un des créanciers n'aurait pas été entièrement désintéressé, ce créancier, après en avoir fait la preuve, pourrait obliger le débiteur à le payer intégralement, sans tenir compte de la remise stipulée au concordat. On doit, en effet, considérer que le failli, en affirmant qu'il s'était libéré de tout son passif, s'est implicitement engagé à compléter le paiement de ceux de ses créan ciers qu'il aurait omis. (Gass. 20 mai 1840, D. 46. 1. 185.)

2 Le banqueroutier frauduleux ne peut obtenir sa réhabilitation pénale qu'en justifiant du paiement ou de la remise de tout le passif de sa faillite (art. 623, 3" al. , G. instr. crim.).

3 Or, d'après l'art. 10 de la loi du 5 août 1899, cette réhabilitation est acquise de plein droit au condamné après un délai de dix, quinze ou vingt ans, suivant les cas.

^ Si le concordat, après son homologation, était annulé, la réhabilitation elle-même, manquant de cause , devrait être réputée non avenue.

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