‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 99 sur 123 · DES DKCHÉ.\NCBS ATTACHÉES A I A FAILLITE ET DE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

DES DKCHÉ.\NCBS ATTACHÉES A I A FAILLITE ET DE LA RÉHABILITATION

eiiiilober dans sa prohibition tous ceux qui, par suite d'une décision judiciaire (|uolconquo, sont prives de leurs droits civiques (Gli. réun. ±i;\u\n ISST. I). ST. l. -iSl ').

1904. — h. Droits professionnels. — Le failli n'est ni électeur, ni éliirihle aux tribunaux de couunerce (loi du 8 décembre 1883, art. 2-8'' et art. 8), aux conseils de prud'hommes (loi du 27 mars 1907, art. 5, l*"" al.), aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et manufactures (loi du 10 février 1008, art. F"" et 2). Il est juste d'exclure les commerçants qui ont manqué à leurs engagements, lorsqu'il s'agit d'organiser la représentation des intérêts généraux de lour profession. Mais on s'explique moins facilement, surtout en ce qui concerne les faillis concordataires, l'interdiction qui leur est faite de se présenter à la bourse art. 013 G. com.), et la disposition d'après laquelle leur signature ne peut être admise à l'escompte par la Banque de France (décret du 16 janvier 1808, art. 50 et 51).

1905. — c. Droits honorifiques. — Le failli est privé des prérogatives attachées aux décorations de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; il ne peut plus porter les insignes de ces ordres, ni d'aucun ordre étranger (décrets du 16 mars 1852, art. 39, et du 24 novembre 1852, art. 2 et 7).

S'il est officier de réserve ou de l'armée territoriale, il doit être révoqué de son grade par décret (décret du 31 août 1878, art. 6-l<^).

1906. — D'après la loi du 5 août 1890 (art. 1-4° et 7-7*^) modifiée par celle du 11 juillet 1000 sur le casier judiciaire, le bulletin n^ 1 (déposé au greffe du tribunal du lieu de naissance) et le bulletin n" 2 (réservé aux autorités; constatent le jugement déclaratif dont l'intéressé a été l'objet. Mais le bulletin n° 3 (qui lui est délivré à lui-même sur sa demande n'en fait pas mention, si le failli a été déclaré excusable ou a obtenu un concordat.

1907. — Les déchéances ne peuvent être étendues au delà des limites résultant des dispositions légales qui viennent d'être indiquées. Ainsi le failli conserve le droit d'être tuteur, subrogé tuteur, membre d'un conseil de famille, etc. Il peut être choisi comme arbitre, désigné comme expert, même par un tribunal.

1908. — Autrefois, toutes les déchéances subsistaient indéfiniment, tant que le failli n'obtenait pas sa réhabilitation. Les lois récentes sur la réhabilitation se sont départies de ce principe rigoureux et ont introduit une distinction. La loi du 30 décembre 1003 décida que, dix ans après le jugement déclaratif, les faillis seraient réinscrits sur la liste électorale. La loi du 23 mars 1008, allant plus loin dans la voie de l'indulgence, a réduit ce délai à trois ans (art. l""" modifié de la loi

' En ce sens, Pehcerou, n» ^(,9-fjuaier; Lyon-Caen et Renault, t. H, n- 97H.

de 1903). La déchéance des droits électoraux en matière politique (mais non pour les élections professionnelles) ne dure donc plus aujourd'hui que trois ans ^

1909. — B. Déchéances attachées à la liquidation judiciaire. —

La liquidation judiciaire n'étant accordée qu'aux débiteurs malheureux et dont la probité n'est pas suspecte, il est juste qu'elle entraîne des déchéances beaucoup moins graves que la faillite. Cependant on ne pouvait, sans nuire aux intérêts des créanciers, exempter de toute incapacité cette catégorie de débiteurs, car c'eût été supprimer le mobile principal qui peut les déterminer, après la fin de la liquidation, à payer, dès qu'ils acquièrent de nouvelles ressources, le reliquat de leurs dettes.

L'art. 21 de la loi du 4 mars 1889 est ainsi conçu : « A partir du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur ne peut être nommé à aucune fonction élective; s'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire. »

Sont donc interdites au liquidé les fonctions électives de toute espèce qui sont également interdites au failli ^. Il ne peut être nommé sénateur, député, conseiller général, conseiller d'arrondissement, maire, conseiller municipal, délégué sénatorial, juge au tribunal de commerce, membre d'une chambre de commerce, d'un conseil de prud'hommes, etc. Mais il conserve tous ses droits électoraux , en matière politique et même professionnelle.

1910. — La déclaration de liquidation judiciaire est inscrite sur les bulletins n*^ 1 et 2 du casier judiciaire, mais non sur le bulletin n^ 3 (loi du 5 août 1899, art. l^M^ et art. 7-7«).

1911. — Il est vraisemblable que l'intention du législateur de 1889 a été de ne frapper le liquidé d'aucune autre incapacité que celle des fonctions électives. Cependant, l'art. 21 n'employant pas une formule restrictive, certains points restent douteux. Étant donné le principe général formulé par l'art. 24 de la loi (application au cas de liquidation judiciaire de toutes les dispositions du Code de commerce en matière de faillite qui ne sont pas modifiées par la présente loi), il est difficile de contester que les déchéances édictées contre le failli par des articles du Code de commerce doivent être étendues au liquidé. Il ne peut donc être

^ Les législations européennes présentent de grandes divergences au sujet de la durée des incapacités attachées à la faillite. Tandis que, dans les pays d'origine latine, la règle générale est que ces incapacités se prolongent, après la clôture des opérations, jusqu'à la réhabilitation, dans les pays germaniques , au contraire , elles sont considérées comme accessoires à la procédure de concours et prennent fin avec elle. En Angleterre , le failli est frappé de certaines disqualifications, qui subsistent, en principe, tant qu'il n'a pas remboursé tout son passif; cependant, d'après l'act de 1883, le juge qui clôt la procédure par un order of discharge peut, s'il estime qu'il n'y a pas eu faute du failli, le relever immédiatement de toute disqualification.

- Mais il ne semble pas qu'on puisse le réputer inapte aux fonctions électives dont le failli luimême peut être investi, telles que celles d'administrateur d'une société anonyme, de contrôleur dans une faillite ou une liquidation judiciaire autre que la sienne. V. cependant en sens contraire, sur ce dernier point, tribunal de commerce de Marseille, 9 août 1904, D. 1908. 2. 273, note Percerou.

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agent de change ou courtier privilégié ( art. 83), ni même entrer à la bourse art. CAl] * .

Mais le liquidé échappe aux déchéances dont le failli est frappé p;ir des lois spéciales, en dehors du Gode de coininerce ^

1912. - Dispositions transitoires. — Le législateur de 1889 a voulu tajre protiter, sinon tous les commerçants antérieurement mis en faillite, du moins ceux dont la faillite s'est terminée dans des conditions qui permettent de présumer leur bonne foi, des adoucissements apportes à la législation existante. D'après l'art. 25, 3« al., « le jugement qui homologuera le concordat obtenu par le débiteur dont la faillite aura été déclarée antérieurement à la promulgation de la présente loi, ou qui déclarera celui-ci excusable, pourra décider que le failli ne sera soumis (ju'aux incapacités édictées par l'art. 21 contre les débiteurs admis à la liquidation judiciaire. i> Cette disposition concerne ceux dont la faillite était en cours au moment où la loi a été mise en

vigueur.

Quant à ceux dont la faillite était terminée, depuis un temps plus ou moins long ils peuvent également, d'après le 4« al., du même art. 25 bénéficier de cette disposition, s'ils ont obtenu un concordat ou ont été déclares excusables. Le tribunal qui a déclaré leur faillite, sur requête présentée par eux et accompagnée de la production de leur casier judiciaire pourra leur accorder par jugement cette sorte de réhabilitation partielle, grâce à laquelle ils seront réinscrits sur la liste électorale L exercice de cette faculté par les anciens faillis n'est renfermé dans aucun délai.

SECTION II

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