DES DECHUWCES ATTACHÉES A I.A FAILLITE ET DE LA KÉHABILITATIÛN
La réhabilitation ne pent Mve accordée en vertn de cette disposition, qu'autant (pic le failli justifie do rexistcncc d'une des conditions qu'elle indique. Même en ce cas, elle est facultative, en ce sens que, cette preuve une fois faite, il reste au tribunal à apprécier si le débiteur est d'une probité rccotniue : il peut toujours refuser sa réhabilitation, en déclarant que cette condition n'est pas remplie.
La loi de HH)3 ne permettait au failli d'obtenir sa réhabilitation facultative que cinq ans après le jugement déclaratif. Il était peu rationnel de retarder, jusqu'à l'expiration de ce délai, la réhabilitation de ceux qui réunissent toutes les conditions voulues. (Test avec raison que la loi de lOOtS a supprimé ce délai.
1919. — Aux termes de l'art. (MA C. com., le failli pourra être réhabilité après sa mort. En ce cas, la réhabilitation n'a qu'une portée morale. Les héritiers soucieux de laver de toute tache la mémoire de leur auteur sont ainsi intéressés adonner satisfaction aux créanciers de <a faillite, de façon à pouvoir obtenir sa réhabilitation posthume.
1920. — Procédure de la réhabilitation judiciaire. — Jusqu'en 19U3, les demandes en réhabilitation devaient être portées devant la cour d'appeP. Actuellement, la juridiction compétente est le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite (art. 606 et 610 G. com.). Ce tribunal est mieux placé que tout autre pour statuer en pareille matière, surtout lorsque, la réhabilitation étant facultative, il s'agit d'apprécier la probité du failli.
Autrefois, la procédure était longue et compliquée. Il fallait observer de nombreuses mesures de publicité (affichage de la demande à la bourse, à la maison commune, dans les salles d'audience; insertions dans les journaux). Cette publicité avait, pour le débiteur, l'inconvénient de réveiller le souvenir d'une défaillance que le temps écoulé avait fait oublier. Le législateur de 1903 a pensé qu'il suffisait que le ministère public et les véritables intéressés, c'est-à-dire les créanciers fussent avertis. '
Voici quelle est la marche de la procédure. La demande est adressée au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel la faillite a été déclarée, avec les quittances et pièces qui la justifient. Ce magistrat communique les pièces au président du tribunal de commerce qui a déclaré la faillite et au procureur de la République du domicile du demandeur, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qu ils pourront se procurer sur la vérité des faits allégués (art. 606).
Le greffier du tribunal de commerce donne avis, par lettres recommandées, à tous les créanciers vérifies ou reconnus par décision judiciaire postérieure, qui n'ont pas été intégralement payés en capital intérêts et frais ^art. 607 «j. Pendant un mois à partir de cet avis, tout
.' ^'^^^ ^"^^ft ^"^ T"" "^'^PP^' ^"' ''^^^"^ •''"'■ '* réhabilitation pénale facultative (art 623 C. inatr cnm., modifié par la loi du 14 août 1885).
2 L'affichage d'une copie de la demande, pendant un mois, dans la salle d'audience du tri- Dunal, qui était autrefois obligatoire, a été supprimé, comme inutile, par la loi de 1îX)8.
créancier peut faire opposition à la réhabilitation par un simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives (art. 608). Mais ce droit n'appartient qu'aux créanciers non intégralement payés dans les conditions des paragraphes 1^^ et 2® de l'art. 605 : c'est-à-dire qu'il est refusé à ceux qui ont obtenu le paiement de tous les dividendes promis au concordat (Bordeaux, 15 janv. 1906, D. 1907. 2. 21). Le créancier opposant peut (mais il n'y est pas obligé), par requête présentée au tribunal et notifiée au débiteur, intervenir dans la procédure (même art. 608).
Après l'expiration du délai d'un mois, le résultat des enquêtes prescrites et les oppositions formées par les créanciers, s'il y en a, sont communiqués au procureur de la République saisi de la demande et transmis par lui, avec avis motivé, au président du tribunal de commerce (art. 609).
Le tribunal appelle, s'il y a lieu, le demandeur et les opposants, et les entend contradictoirement en chambre du conseil. Le demandeur peut se faire assister d'un conseil.
Dans le cas de l'art 604 (c'est-à-dire lorsque le demandeur justifie des conditions voulues pour être réhabilité de droit), le tribunal se borne à constater la sincérité des justifications produites et, si elles sont conformes à la loi, il prononce la réhabilitation.
Dans le cas de l'art. 605 (celui de réhabilitation facultative), il apprécie les circonstances de la cause.
Le jugement est rendu en audience publique. Le demandeur, le procureur de la République, les créanciers intervenants \ dans le mois à partir de l'avis qui leur aura été donné par lettres recommandées, peuvent interjeter appel. Les créanciers opposants qui ne sont pas intervenus dans l'instance peuvent, s'il est fait appel par d'autres, soutenir leur opposition devant la cour.
La cour d'appel statue après examen, et suivant les formes ci-dessus prescrites (art. 610).
Si la demande est rejetée, elle pourra être renouvelée, mais seulement après un an d'intervalle.
Si elle est admise, le jugement ou l'arrêt sera transcrit sur le registre du tribunal de commerce du lieu de la faillite et de celui du domicile du demandeur. Il sera, en outre, adressé au procureur de la République qui aura reçu la demande et, par les soins de ce dernier, au procureur de la République du lieu de naissance du demandeur, qui en fera mention en regard de la déclaration de faillite sur le casier judiciaire (art. 611).
Tous les actes de la procédure de réhabilitation sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement (art. 5 ajouté à la loi de 1903 par celle de 1908).
< L'art. 610, 5" al., dit: « les créanciers opposants. » Il semble bien qu'il y a là une inadvertance. On ne peut faire appel qu'autant qu'on a été partie en première instance. Nous croyons donc que la loi a voulu parler des créanciers intervenants, et que, dans l'alinéa suivant, il p'agit des créanciers opposants qui ne sont pas intervenus devant le tribunal de commerce.