‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 103 sur 123 · CRÉANCIERS AYANT PLUSIEURS CODÉBITEURS · texte numérisé non relu

CRÉANCIERS AYANT PLUSIEURS CODÉBITEURS

1922. — Il arrive souvent, dans les relations commerciales, que plusieurs débiteurs sont tenus, envers un créancier, de la totalité d'une même dette. Les coobligés peuvent être, soit un débiteur principal et sa caution (ou ses cautions), soit plusieurs codébiteurs solidaires. CettP dernière hypothèse est très fréquente, car on sait que tous les signataires d un effet de commerce sont solidairement responsables du paie^ ment al échéance; d'autre part, il existe de nombreuses sociétés en nom collectif et en commandite, dans lesquelles les associés en nom sont tenus solidairement du passif social. Quant aux cautions, elles s engagent presque toujours solidairement avec le débiteur principal, de sorte quelles ne peuvent invoquer, ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. D'ailleurs, les dispositions qui vont être étudiées sont communes à toutes les cautions, même non solidaires ^

Deux questions se présentent : 1° Lorsqu'un des coobligés est déclaré en faillite, quels sont les droits du créancier vis-à-vis des autres? —

ne^euJyri'Lraufvrmff"'' '" "^ de plusieurs codébiteurs simplement conjoints, dont chacun UB ptui être poursuivi que pour sa part dans la dette.

2° En cas de faillites simultanées ou successives de plusieurs coobligés, pour quelles sommes le créancier sera-t-il admis à produire dans chacune de ces faillites?

§ ler. — Effets de la faillite d'un des coobligés à l'égard

des autres.

1923. — La mise en faillite d'un des coobligés a-t-elle pour effet de modifier la situation des autres vis-à-vis du créancier ? Celui-ci peut-il, sans attendre l'arrivée du terme, exiger de ses autres débiteurs, soit le paiement immédiat, soit la constitution d'une sûreté?

Non, en principe. Les effets de la faillite sont limités à celui des coobligés qui a cessé ses paiements. D'une part, la déchéance du terme n'a lieu qu' « à l'égard du failli », comme le dit expressément l'art. 444, 1" al. (Même en cas de solidarité passive, rien ne s'oppose à ce que l'un des codébiteurs jouisse d'un délai qui n'est pas accordé à l'autre : art. 1201 G. civ.) D'autre part, la faillite d'un des coobligés n'entraîne pas l'obligation, pour les autres, de fournir une sûreté quelconque du paiement de la dette, à moins qu'il ne s'agisse de la faillite d'une caution ; en ce cas, le débiteur principal est tenu de donner au créancier une autre garantie personnelle, aux termes de l'art. 2020 G. civ., et sous la réserve indiquée par le 2^ al. de cet article.

1924. — Tels sont les principes généraux. Ils comportent une exception notable, dans le cas où la dette solidaire résulte d'un effet de commerce portant plusieurs signatures. Le Gode de 1807, à cet égard, s'était montré extrêmement rigoureux, en disposant (art. 448) que la faillite de l'un quelconque des signataires permettrait au porteur de réclamer immédiatement aux autres, soit l'engagement d'une caution, soit le paiement anticipé.

La loi de 1838 déroge aussi au droit commun, mais dans une mesure plus restreinte. Art. 444, S*" al. : « En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. »

Cette disposition renferme, en réalité, trois règles distinctes, dont deux concernant la lettre de change et la troisième, le billet à ordre.

1925. — l""^ Règle. — E71 cas de faillite du tiré accepteur, le porteur de la lettre de change a le droit de réclamer une caution aux autres signataires (tireur, endosseurs, etc.). C'est là une conséquence logique de l'engagement que prennent tous ces signataires de procurer au porteur l'acceptation du tiré. Si, après que la traite a été acceptée, le tiré est déclaré en faillite, son acceptation cesse d'être une garantie sérieuse : il devient évident que le tiré ne paiera pas. On comprend

donc que la loi ouvre au porteur le in^ine recours que dans le cas de refus d'acceptation. On a déjà vu \Siipra, W 1:213) que ce recours doit être précédé de la confection d'un protêt, constatant la faillite du tiré, qui offre la plus grande analogie avec le protêt faute d'acceptation (art. 163, "1' ai. G. corn.).

1926. — 2' Règle. — Le porteur de la lettre de change a le mèyne droit, en cas de faillite du tireur, contre les autres signataires de la lettre, si le tiré n'a pas accepté. — On se demande pourquoi la faillite du tireur n'engendre ce droit au profit du porteur qu'à défaut d'acceptation du tiré. En général, cette acceptation n'a pas pour eiTet de diminuer les droits qui appartenaient au porteur. Voici quelle paraît avoir été la pensée du législateur de 1838. Une seule faillite confère au porteur le droit d'exiger une caution : celle du débiteur principal de la traite; or cette qualité de débiteur principal qui, à l'origine, appartenait au tireur, passe sur la tête du tiré, dès qne celui-ci accepte. Nous avons contesté plus haut (n° 1220) l'exactitude de cette théorie : d'après nous, le tireur et le tiré accepteur sont tous deux codébiteurs principaux et solidaires.

Quoi qu'il en soit, cette deuxième règle n'a qu'un intérêt pratique assez restreint. Supposons qu'elle n'existe pas : en cas de faillite du tireur, le porteur, qui a le droit de demander au tiré son acceptation, éprouverait sûrement un refus et pourrait, après avoir fait protêt, recourir contre les endosseurs. L'art. 444, 2^ al. lui permet simplement d'exercer ce recours de piano , par le fait même de la faillite du tireur, sans formalités préalables.

1927. — 3« Règle, relative au billet à ordre. — En cas de faillite du souscripteur, le porteur peut exercer le recours ci-dessus indiqué contre les autres signataires du billet. — Chaque endosseur est donc considéré comme garantissant aux porteurs subséquents le maintien de la solvabilité du souscripteur, débiteur principal du billet jusqu'à l'échéance. Il nous semble que c'est là une façon bien arbitraire d'interpréter la volonté de ceux qui endossent un billet à ordre. Il est normal que le débiteur principal, avant l'échéance, garantisse au créancier la solvabilité de sa caution (c'est l'idée sur laquelle repose l'art. 2020 G. civ.) ; mais l'inverse se conçoit difficilement. Or le souscripteur n'est pas la caution des endosseurs: ce sont, au contraire, les endosseurs (|ui cautionnent le souscripteur. Pratiquement, il est très rigoureux pour ces endosseurs de perdre le bénéfice du terme, par suite de la faillite imprévue du souscripteur. Nous croyons qu'on pourrait supprimer cette troisième règle, ainsi que la deuxième \ sans compromettre la circulation des effets de commerce.

* La première règle existe seule clans les lois allemande et anglaise. Le projet de revision du llrre ni déposé à la Chambre en 4885 allait encore plus loin : il supprimait le 2* al. de l'art. 444. D'après ce projet, en cas de faillite de l'accepteur, le porteur pouvait immédiatement faire protêt, mais son recours n'était ouvert qu'à partir de l'échéance.

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1928. — Effets du concordat d'un des coobligès à l'égard des autres. — Tels sont les effets de la mise en faillite d'un des coobligès à l'égard des autres. La faillite peut se terminer par un concordat. En ce cas , il convient de rechercher si ce concordat produit quelque effet à l'égard des coobligès du failli.

Le concordat renferme presque toujours une remise partielle des dettes du failli. Si on appliquait les principes du droit civil en cette matière, la remise accordée à l'un des codébiteurs solidaires profiterait aux autres (art. 1283 G. civ.), et la remise accordée au débiteur principal libérerait la caution; mais l'inverse n'est pas vrai (art. 1287). La loi de 1838, tranchant les controverses qui s'étaient élevées antérieurement sur l'applicabilité de ces dispositions au cas de concordat, décide que, malgré les remises concordataires, oc les créanciers conservent leur action pour la totalité de leurs créances contre les coobligès du failli » (art. 545).

1929. — D'autre part, lorsque les coobligès auront été obligés de payer la totalité de la dette, il ne leur sera pas pertnis d'exercer, pour le tout, un recours contre la faillite. S'il en était ainsi , le failli perdrait, relativement à la dette en question, le bénéfice de son concordat: ce que la loi ne pouvait admettre. Les codébiteurs ou cautions, subrogés légalement dans les droits du créancier qu'ils auront désintéressé ( art. 1251-3» G. civ.), pourront seulement réclamer à sa place le dividende qui lui était dû aux termes du traité. Gette règle générale résulte implicitement de l'art. 543 G. com., qui en fait l'application au cas particulier de pluralité de faillites (V. infra, §2).

Ainsi, c'est aux dépens des cautions que les remises concordataires sont accordées au faillie Gomment expliquer le maintien intégral de l'engagement des cautions, alors que le débiteur principal est partiellement libéré? Il ne suffit pas de faire observer que les remises n'ont pas le caractère de libéralités et qu'elles laissent subsister à la charge du failli une obligation naturelle qui peut servir de support à un cautionnement. Ges considérations sont exactes même dans le cas d'un concordat amiable, et cependant (V. le numéro suivant) la disposition de l'art. 545 ne peut être étendue à cette hypothèse.

Il faut, comme le dit M. Thaller (n» 2106), considérer que le concordat n'a d'autre but que de fixer le dividende de ^la faillite. [Il est évident que, dans le cas où la faillite d'un des coobligès est déclarée, l'étendue de l'obligation des autres ne se trouve pas, pour autant, diminuée. Le dénouement de la faillite, que ce soit l'union ou le con-

* Dès lors , on peut se demander s'il n'eût pas été logique de traiter les créanciers qui ont des sûretés personnelles comme ceux qui sont munis de sûretés réelles, c'est-à-dire de ne leur permettre de voter au concordat qu'autant qu'ils renoncent à ces sûretés, et, dans le cas où ils voudraient les conserver, d'autoriser les cautions à voter à leur place. Si la loi n'en a pas ainsi décidé , c'est vraisemblablement parce que la caution peut acquérir le droit de voter au concordat par un moyen très simple : c'est de désintéresser complètement le créancier avant la réunion de l'assemblée ; cela fait, elle pourra se présenter à cette assemblée et voter, comme subrogée dans les droits du créancier.

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corilat y dans Vun et l'autre cas, un certain dividende est attribué aux tToanoiers\ ne saurait davantage avoir un [)areil elVet. Si le .créancier a exigé rengatreiuent de plusieurs codéhiteurs, c'était pour se |)i"éiuunir contre le risque de l'insolvabilité des uns par la responsabilité des autres. Chacun d'eux a donc dû prévoir que, dans le cas de faillite d'un de ses coobligés, il serait obligé de payer toute la dette, et que son recours serait limité au montant du dividende fixé par le concordat. On sait que ce traité, régulièrement voté et homologué, est obligatoire pour tous les créanciers qui forment la masse indistinctement, qu'ils aient, ou non. pris part à la délibération {supra, W^ 1847).

1930. — D'après les motifs sur lesquels repose l'art. 545 G. com., il est impossible d'étendre cette disposition au cas de concordat amiable. Le créancier qui, dans un pareil traité, accorde une remise au débiteur principal doit être considéré comme l'accordant également à la caution. S'il en était autrement, le bénéfice du traité, pour le débiteur principal, serait purement illusoire. Il est impossible, en effet, de refuser à la caution le droit de recourir contre ce dernier pour tout ce qu'elle a payé. Le concordat amiable (on l'a vu plus haut, n«1861) n'a que la valeur d'une convention ordinaire dont les effets ne sauraient être opposés à ceux qui y sont restés étrangers. C'est en cela qu'il diffère essentiellement du concordat institué par la loi, en tant que solution de la faillite.

1931. — Il est particulièrement intéressant d'appliquer ces principes à l'hypothèse où le failli concordataire est marié sous le régime de communauté. Cette hypothèse se subdivise, suivant qu'il y a faillite de l'un ou de l'autre des époux.

l®»" CAS. C'est le mari qui est en faillite. Sa femme s'est obligée solidairement avec lui envers un de ses créanciers. Malgré la remise stipulée dans le concordat, la femme, codébitrice solidaire ou caution de son mari, reste tenue pour le tout: le créancier peut la poursuivre pour la totalité de la dette sur ses biens propres. N'a-t-il pas même action pour le tout sur les biens communs? On l'a soutenu, en se fondant sur le principe d'après lequel la femme qui s'oblige avec l'autorisation du mari engage les biens de la communauté (art. 1419 C. civ.). Mais cette opinion doit être écartée. Vis-à-vis des tiers, les biens communs sont réputés appartenir au mari ; ils sont donc compris dans l'actif de la faillite et bénéficient nécessairement des remises concordataires. Décider autrement, ce serait accorder au créancier en [question un privilège injustifiable par rapport aux autres créanciers qui constituent la masse (En ce sens, Cass. 17 janv. 1881, D. 81. 1. 145).

2® CAS. Une femme qui faisait le commerce avec l'autorisation de son mari est déclarée en failite ; elle obtient un concordat. On'sait que le mari commun en biens est tenu du passif de la femme sur ses biens propres et sur les biens communs (art. oC. com.). N'est-ce pas la preuve que la loi a considéré le mari comme se faisant, par son autorisation,

la caution de la femme vis-à-vis des tiers ? Si on admet cette idée, le mari, entant que caution, ne peut profiter du concordat: ses biens propres et les biens communs répondent de la totalité du passif, abstraction faite des remises. La question est cependant discutée ^

§2. — De la faculté reconnue au créancier de produire, pour la totalité de sa créance, dans les diverses faillites de ses codébiteurs.

1932. — Une question particulièrement importante se pose dans le le cas où le créancier, envers lequel plusieurs personnes se sont obligées pour la totalité d'une même dette, a reçu de l'une d'elles une partie de ce qui lui était dû. Pour quelle somme peut- il encore produire dans la faillite de l'autre (ou dans les faillites des autres)? La loi résout cette question par une distinction entre deux catégories de cas, qui sont régis, les uns par les art. 542 et 543 G. com., les autres par l'art. 544.

Il n'est pas facile de déterminer exactement le champ d'application de chacune de ces dispositions. Nous envisagerons d'abord les hypothèses dont la solution est certaine, pour arriver ensuite à celles qui donnent lieu à des doutes.

1933. — A. Hypothèse incontestablement régie par les art. 542 et 543. — Un créancier a, soit un débiteur principal et une caution, soit plusieurs codébiteurs solidaires ^. Tous cescoobligés sont déclarés en faillite. Le créancier qui n'a encore rien reçu produit, pour la totalité de son droit, dans une de ces faillites; après qu'il y a touché iin dividende, pour quelle somme est -il encore recevable à produire dans les autres faillites ?

Sous l'empire de l'ordonnance de 1673, qui ne l'avait point prévue, cette question avait donné lieu à controverse. Savary soutenait que le créancier, une fois payé par un de ses codébiteurs en monnaie de faillite, ne pouvait plus rien réclamer dans les faillites des autres. Cette opinion reposait sur une erreur évidente: si le paiement d'un dividende opère libération totale, c'est uniquement dans les rapports entre la masse et le failli , et seulement dans le cas de concordat (à l'exclusion de celui d'union). On ne saurait reconnaître aux coobligés du failli, q^ui sont étrangers au concordat, le droit d'invoquer cette libération.

Aussi une doctrine différente avait-elle prévalu parmi nos anciens auteurs. Dupuy de la Serra, Pothier, Jousse s'accordaient à décider que

* V. en ce sens , Paris , 19 févr. 1845 , D. 45. 4. 89 ; Thaller , n» 2108. En sens contraire , Lyon-Gaen et Renault, t. 7, n- 623.

2 L'art. 542 parle d' « engagements souscrits , endossés on garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite ». Il suppose donc des codébiteurs solidaires. Néanmoins, la section dans laquelle il se trouve ayant pour rubrique: « Des coobligés et des cautions », il parait certain que cette disposition concerne aussi l'hypothèse d'un débiteur principal et d'une caution, même non solidaire.

le créancier d'une somme i\o 100, par exemple, après avoir touché un dividende do iO dans la faillite de A, pouvait encore produire dans la faillite de B. mais seulement pour rexcôdeut de sa créance, (U).

Ce système était conforme au droit commun sur l'effet libératoire des paiements partiels. Cependant il était encore peu favorable au créancier, car il ne lui laissait que l)i(Mi peu de chances d'obtenir son paiement intégral: il aurait fallu pour cela ([ue la deuxième faillite produisît un dividende de KX) «/o- Ne valait- il pas mieux attribuer un eil'et plus étendu i\ la pluralité des enj^agements ? C'est l'idée dont s'inspira la jurisprudence du xviii® siècle : à partir d'un arrêt du parlement de Paris du iS juin 1770, il fui permis au créancier de produire successivement dans toutes les faillites pour le montant intégral de sa créance, jusqu'à ce qu'il obtint satisfaction complète. Ainsi, dans l'espèce cidessus, après avoir touché un dividende de -40 dans la faillite de A, le créancier produira encore pour 100 dans la faillite de B. Mais, si cette faillite donne un dividende supérieur à 60°/o, il ne pourra évidemment y prendre que le complément de ce qui lui est dû, 60. On verra plus loin quelle sera la destination de l'excédent qu'il doit laisser.

Tel est le système qui fut consacré par le Gode de 1807 , puis par la loi de 1838 (art. 542 ^). On en reconnaît unanimement les avantages pratiques. En donnant à la solidarité son maximum d'efficacité, il fortifie le crédit commercial et favorise, en particulier, la circulation des effets de commerce qui portent plusieurs signatures. Mais comment l'expliquer théoriquement ? Plusieurs doctrines sont en présence.

1934. — D'après la première, l'art. 542 serait une simple application des régies du droit commun. Si, en général, un paiement partiel opère extinction de la dette jusqu'à due concurrence, c'est parce que le créancier le reçoit volontairement. Il en est autrement lorsque, dans la faillite dun de ses codébiteurs, il touche un dividende ; il ne le fait que parce que les circonstances l'y contraignent et ne peut être considéré, pour autant, comme renonçant au droit de poursuivre pour le tout les autres coobligés -. — Cette explication n'est pas en harmonie avec les dispositions du Code de commerce. En effet, l'art. 544 n'attribue un effet libératoire au paiement d'un acompte reçu par le créancier, que dans le cas où il a reçu cet acompte « avant la faillite »; il en résulte qu'un pareil paiement, du moment qu'il est postérieur à la faillite, et alors môme que le créancier le recevrait volontairement d'un codébiteur in bonis, ne le priverait pas du droit de produire encore pour toute sa créance dans la faillite de l'autre codébiteur, conformément à l'art. 542.

* Le hénéRcn de l'art. r>42 peut être invoqué même par le créancier qui , ayant plusieurs coobligés, est muni d'une sûreté réelle (hypothèque ou privilège) sur un bien appartenant à l'un d'eux, et a obtenu une collocation partielle sur son gage spécial. Dans la faillite de ce débiteur, il ne peut <V. infra , sect. III) concourir avec les créanciers chirographaires que dans la mesure où ce gage spécial est Insuffisant pour le couvrir de ce qui lui est dû. Mais, dans les faillites des autres codébiteurs, il n'en a pas moins le droit de produire pour l'intégralité de sa créance jusqu'à complet paiement (Colmar, 14 mai 1851 , D. 54. 2. 16). *

2 BoiSTEL, n* '.m.

1935. — D'après une seconde opinion \ l'art. 542 est une conséquence du principe d'après lequel les droits de chaque créancier sont fixés, d'une manière définitive, au jour de la déclaration de faillite et ne peuvent être modifiés par aucun événement postérieur. Le jour où A est déclaré en faillite, le créancier, qui n'a encore rien reçu, a évidemment le droit de produire dans cette faillite pour tout ce qui lui est dû; peu importe que, par la suite, il touche un dividende dans la faillite de B ou reçoive de B un acompte; son droit dans la fallite de A reste néanmoins intact^. — Ce système aboutit à une conséquence fâcheuse: c'est que, dans le cas ou le dividende a été distribué dans la faillite de B avant l'ouverture de la faillite de A, on doit refuser au créancier le bénéfice de l'art. 542. Il paraît peu rationnel d'admettre une pareille différence entre cette hypothèse et celle où les deux faillites sont simultanées.

1936. — Nous nous rallions à une troisième doctrine, enseignée par M. Thaller (n® 1924), d'après laquelle l'art. 542 repose sur a une convention implicite, échangée, dans les relations de commerce, entre le porteur de la créance solidaire et chacun de ses coobligés ». Il est entendu que, si l'un deux fait faillite et se soustrait ainsi à l'exécution de son engagement solidaire, le créancier sera fondé, à lui demander une rançon pour ce manque de parole , et que cette rançon consistera en un dividende fixé d'après le montant total de la dette. Il ne s'agit pas ici du paiement d'un acompte, mais bien d'une prestation moyennant laquelle le failli s'évade de la solidarité. La dette n'en subsiste pas moins dans son intégralité, à l'égard des autres coobligés.

1937. — Le droit reconnu au créancier par l'art. 542 devait avoir une répercussion inévitable sur la situation des cautions et, plus généralement, de ceux qui, d'après le droit commun, ont un recours contre leurs codébiteurs, lorsqu'ils ont payé tout ou partie de la dette solidaire. a Aucun recours pour raison des dividendes payés, porte l'art. 543, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres... » Ainsi, lorsqu'un débiteur principal et sa caution sont en faillite, et que, dans la faillite de la caution, liquidée la première, le créancier a obtenu 50 %, cette faillite ne peut, pour ces 50, exercer un recours contre la faillite du débiteur principal. C'est là une conséquence logique du droit que conserve le créancier de produire pour 100 dans cette dernière faillite. Si on admettait le recours de la caution pour 50, la faillite du débiteur principal se trouverait, en définitive, grevée de 150 à raison d'une dette qui n'est que de 100, résultat évidemment inadmissible. Du moment qu'on permet au créancier de produire pour le tout, le recours de la caution, par dérogation au droit commun, doit être supprimé^.

* Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. 26, n" 336. io

2 Telle est l'explication admise par la doctrine allemande.

3 L'art. 543 parait difficilement conciliable avec l'art. 2032 C. civ., aux termes duquel « la caution , même avant d'avoir payé , peut agir contre le débiteur principal , pour être par lui

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1938. — Cette rt'ijle rigoureuse comporte toutefois une exception, dans le cas où le dividende atVérent à la créance dans la faillite du débiteur principal, qui est liquidée en dernier lieu, ne peut Être entièrement attribué au créancier, parce qu'il obtiendrait alors plus que la totalité de ce qui lui est dû. Si, par exemple, a^ant obtenu 50 dans la faillite de la caution, il produit encore pour dOO dans celle du débiteur principal, et si le dividende de cette dernière faillite s'élève à 70 Y©» il ne peut toucher que 50 et doit laisser disponible un excédent de 20. 11 est juste d'attribuer cet excédent, non aux autres créanciers de la faillite du débiteur principal, mais bien à la faillite de la caution, de façon que celle-ci soit indemnisée, tout au moins dans cette mesure*.

L'art. 543, de même que l'art. 542, vise le cas, très pratique, où plusieurs sitrnataires d'un effet de commerce sont tenus solidairement envers le porteur : il dispose que <l cet excédent sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants ». Un exemple rendra plus claire la portée de cette formule abstraite. Un billet à ordre de 400 a été souscrit par A, puis endossé par B et par G. A l'échéance, le porteur D se trouve en présence de trois faillites. Il produit d'abord dans celle de G, et obtient un dividende de 30; puis il touche encore 30 dans la faillite de B ; il produit enfin dans celle de A, qui donne un dividende de 60. Il ne peut plus toucher que 40 et doit, sur le dividende afférent à sa créance, laisser un excédent de 20. Les faillites des endosseurs B et G ont toutes deux un recours contre celle du souscripteur A. Mais B était lui-même garant de G, auquel il avait endossé le billet. Il doit donc s'effacer devant celui-ci ; c'est la faillite de G qui profitera exclusivement de cet excédent de 20. (Si l'excédent était de 40, elle se rembourserait intégralement des 30 qu'elle a payés et laisserait un excédent de 40 à la faillite de B. Ainsi, en parlant de l'ordre des engagements, l'art. 543 fait allusion, non à l'ordre chronologique, mais bien à l'ordre rationnel que déterminent les obligations de garantie incombant aux divers coobligés les uns envers les autres.

1939. — B. Hypothèse expressément prévue par Part. 544.

— Alors que tous les cool)ligés étaient au-dessus de leurs affaires, le créancier a reçu de l'un deux un acompte; puis survient la faillite d'un de ces débiteurs. Le créancier ne pourra produire dans la masse que sous déduction de cet acompte. Si, par exemple, sur les 100 qui lui

indemnisée ... 2* lorsque le débiteur a fait faillite ». En réalité, cette dernière disposition n'est susceptible de s'appliquer que dans le cas exceptionnel où le créancier s'abstient de produire à la faillite du débiteur principal : alors seulenaent la caution est admise à produire en son lieu et place. Mais la production du créancier exclut celle de la caution. Telle est la part qui doit être faite à chacune des deux dispositions.

1 II est bien évident que cette réserve n'aurait plus lieu de s'appliquer, si les distributions se faisaient dans l'ordre inverse, c'est-à-dire si le créancier, ayant d'abord obtenu un dividende dans la faillite du débiteur principal, se trouvait ensuite dans l'impossibilité de toucher l'intégralité du dividende afférent à sa créance dans la faillite de la caution. En ce cas, le débiteur principal n'ayant pas de recours à exercer contre la caution, l'excédent du dividende profiterait à la masse des créanciers de celle-ci.

étaient dus, il a reçu 20, il ne sera admis au passif que pour 80; après avoir touché le dividende correspondant, il conservera d'ailleurs le droit d'agir contre les autres débiteurs pour ce qui lui restera dû (art. 544, 1" al.). Dans ce cas, en effet, le paiement partiel n'est pas la conséquence d'une production dans une faillite et ne présente pas le caractère spécial d'une rançon fournie par celui qui se dégage de la solidarité. 11 faut revenir au droit commun, d'après lequel la dette est, dans la mesure où ce paiement a été fait, définitivement éteinte à l'égard de tous les coobligés.

Dès lors, si ce paiement partiel émane d'une caution ou d'un codébiteur qui a pour garant le failli, rien ne s'oppose à ce que le premier soit compris dans la masse pour la somme qu'il a payée à la décharge du second. Dans l'espèce ci -dessus, la caution produira pour 20, concurremment avec le créancier qui produit pour 80 : la dette étant, au total, de 100, la masse ne peut soulever aucune objection. Telle est la règle posée par le 2^ al. de l'art. 544.

1940. — Toutefois, quelques auteurs* ont soutenu qu'on devait allouer au créancier, outre son dividende, une partie de celui pour lequel la caution est inscrite dans la masse. D'après eux, la caution est admise à produire, grâce à la subrogation que la loi (art. 1251-3*' G. civ.) lui accorde dans les droits du créancier qu'elle a partiellement désintéressé. Il faut donc appliquer la règle iVemo contra se suhrogasse censetur (art. 1252), c'est-à-dire autoriser le créancier à prélever, sur le dividende de la caution, une somme équivalente au préjudice que lui cause le concours de celle-ci dans la masse.

Cette opinion est repoussée avec raison par la majorité des auteurs*. En effet, l'art. 1352 G. civ. vise seulement le cas où, le créancier étant muni d'une sûreté réelle, la caution se prévaudrait de la subrogation pour invoquer cette sûreté concurremment avec lui. Or, lorsque la caution se présente dans la masse chirographaire, ce n'est pas en tant que subrogée dans les droits du créancier, mais comme exerçant un droit qui lui est propre, une action mandati contraria contre le débiteur principal pour lequel elle a payé un acompte. Elle a donc le droit de toucher intégralement le dividende afférent à sa créance. G'est, du reste, la seule solution conforme au texte de l'art. 544, 2® al., d'après lequel elle sera comprise dans la masse ^our tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli^.

1941. — Il reste à rechercher quelles sont les règles applicables dans certaines hypothèses qui ne sont textuellement prévues, ni par l'art. 542, ni par l'art. 544.

* V. DEMANGEAT sur Bravard , t. 5 , p. 611, notejl.

2 Lyon-Caen et Renault, t. 8, n" 928; Boistel, n° 605; Thaller, p. [964, note 1 ; Per- CEROU, n"' 841 et 841 bis.

3 II est vrai que le créancier, envers lequel la caution est débitrice de ce qui lui reste dû, peut faire [saisie -arrêt, entre les mains du syndic, sur le dividende attribué à cette caution. Mais il n'a pas de droit privatif sur ce dividende, et peut être obligé de subir le concours d'autres créanciers , intervenant à la procédure.

KKGLES SPECIALES A r.EUrAINl-S CATKciOUlliS DE r.REANClERS llOl

3'" hypothèse. — Le croanoitM- a tourhé un dividende dans la faillite d'un des cooMiiîés, alors que les autres étaient i>i bo)iis; puis, Tun de ceux-ci est, à son tour, déclaré en faillite. Pour ({uelle somme le créancier sera-l-il admis au passif?

Si on s'attachait à la doctrine signalée plus haut (n*^ 193.")), qui donne pour fondement ;\ la disposition de l'art, .'ii:^ cette idée, que les droits de tout créancier dans une faillite sont immuablement déterminés d'après l'état de choses existant à la date de son ouverture, il faudrait décider tjue le créancier produira seulement pour l'excédent de sa créance sur le dividende qu'il a antérieurement touché. Mais il paraît peu rationnel de refuser au créancier, par suite du caractère successif des deux faillites, un droit qui lui appartient incontestablement dans le cas où elles sont simultanées. La doctrine de M. Thaller nous permet d'écarter cette distinction. En effet, dans le cas actuel comme dans celui que prévoit expressément l'art. 544, le paiement d'un dividende n'est autre chose qu'une indemnité accordée au créancier pour la défaillance de celui des débiteurs qui manque à son enj^agement solidaire. La dette n'en est pas affectée; elle subsiste dans son intégralité au regard des autres coobligés, La jurisprudence se prononce, en effet, pour l'application de l'art. 542 (Gass. 24 juin 1851, D. 54. 5. 368).

1942. — 4*= hypothèse. — Pendant la faillite d'un des coobligés A, et avant toute distribution de dividende, le créancier reçoit un acompte d'un autre débiteur in bonis B. Alors plusieurs questions peuvent se poser.

D'abord, il s'agit de savoir si le créancier produira dans la faillite de A pour toute sa créance, ou seulement pour cette créance, diminuée du montant de l'acompte qu'il a reçu. Les partisans de la première des doctrines indiquées plus haut sont obligés d'admettre cette dernière solution, car il ne s'agit plus ici du paiement d'un dividende rendu inévitable pour le créancier par la faillite de son débiteur : on ne peut contester que le créancier a volontairement reçu un paiement partiel. Dans l'opinion que nous avons adoptée, au contraire, le montant de la rançon que le débiteur failli doit fournir à son créancier pour sortir de la solidarité doit être logiquement calculé d'après la situation qui existait au moment où cette défaillance s'est produite, c'est-à-dire au jour du jugement déclaratif, sans qu'il y ait à tenir compte des paiements partiels qui peuvent avoir été faits depuis. Nous devons donc approuver la jurisprudence qui, en ce cas, applique l'art. 542, et non l'art. 544 (Cass. 25 févr. 1870, D. 79. 1. 149).

Cette même hypothèse peut donner lieu à une autre difficulté, si on suppose que, postérieurement au paiement de l'acompte par B, une nouvelle faillite est déclarée, soit celle de B lui-même, soit celle d'un troisième coobligé C. D'abord, il paraît certain que le créancier de 100, après avoir reçu 20 de B, ne peut plus produire dans la faillite de ce même débiteur que pour l'excédent de sa créance, 80. Nous croyons

que la même solution doit être admise à Tégard de la faillite d'un autre des coobligés, G. En effet, c'est d'après la situation existante à la date du jugement déclaratif qu'il convient de fixer le montant de la rançon à fournir par celui qui est en faillite. Or, à cette date, le créancier avait déjà reçu 20 de B et n'était plus, par conséquent, créancier que de 80. Dans ces conditions, c'est l'art. 544 qui doit être appliqué, et non plus l'art. 542 ^

1943. — On a toujours supposé jusqu'à présent que le débiteur principal et la caution étaient tenus de la totalité d'une même dette. Mais il peut arriver que le montant de la dette soit moins élevé pour la caution que pour le débiteur principal, soit que la caution n'ait garanti qu'une partie de ce qui était dû par ce débiteur, soit que, depuis l'engagement de l'une, la dette de l'autre se soit accrue par suite d'opérations nouvelles, ou de frais de procédure faits par le créancier. Par exemple, lors de l'ouverture de la faillite du débiteur principal, celuici doit 120 ; la caution ne doit que 100. Si la caution paie ces 100 au créancier, pour quelle somme celui-ci pourra-t-il ensuite produire dans la faillite? On a jugé qu'il devait être admis dans cette faillite pour 120, conformément à l'art. 542, et que la caution était privée de tout recours (art. 543), attendu que ces textes appliquent la même règle à tous les paiements partiels postérieurs à une faillite, qu'ils émanent d'une caution totale ou d'une caution seulement partielle (Gass. 5 déc. 1866, D. 66. 1. 424). Gette solution ne nous paraît pas exacte. En effet, il est certain que, dans le cas où la caution a payé la totalité de la dette commune, elle est munie d'un recours contre la faillite du débiteur principal. Rationnellement, on ne peut refuser le même droit à la caution partielle qui a payé tout ce dont elle était tenue. La disposition rigoureuse de l'art. 543 ne se conçoit qu'à l'égard de la caution qui s'est libérée seulement en partie. Gontrairement à la jurisprudence, il y a lieu de décider que, dans le cas actuel, la caution sera admise pour son recours de 100 dans la faillite du débiteur principal, et que le créancier n'y pourra produire que pour l'excédent de 20^.

1944. — Une dernière question doit être examinée. Les art. 542 et 543 G. com. sont-ils applicables au cas de déconfiture d'un débiteur non commerçant 9 — Ainsi, le créancier de 100 qui, ayant saisi un bien appartenant à l'un de ses codébiteurs, s'est fait payer 50, peut-il encore, dans une nouvelle saisie concernant un autre coobligé, se présenter comme créancier de 100 ? (Si on admettait l'affirmative, il faudrait, dans le cas où le premier saisi était une caution, exclure, dans la nouvelle saisie, le recours de cette caution contre le débiteur principal.)

La théorie sur laquelle nous avons fondé l'explication de ces art. 542

* En ce sens, Percerou, n- 847. En sens contraire, Lyon-Caen et Renault, t. 8, n" 929. Ces auteurs , confondant les deux hypothèses distinguées au texte , leur appliquent également l'art. 542.

2 En ce sens, Percerou, n" 848 et suiv.

et 543 nous conduit i\ admettre la néjjative. Si le dividende payé dans la faillite d'un des coohliués pont être considéré coinine une rançon fournie par celui (jui se dégage de la solidarité, c'est parce que, la procédure embrassant son patrimoine tout entier, il est impossible au créancier d'obtenir plus que ce dividende. Mais cette conception ne saurait être étendue au cas où le créanciiM*, dans une saisie (ou dans une liquidation organisée à l'amiable), se fait colloquer, pour une portion de ce qui lui est dû, sur le prix de vente d'un des biens du coobligé non commerçant, attendu que celui-ci est encore exposé à subir, pour le reliquat, des saisies portant sur d'autres biens. Cette collocation a donc le caractère d'un paiement partiel qui doit produire, à l'égard de tous les codébiteurs, son effet extinctif, conformément au droit commun* (En ce sens, Gass. 19 mars 1900, D. 49(M. 1. 345, note Tballer).

SECTION II

CRÉANCIERS MUNIS d'uN DROIT DE RÉTENTION OU DE RÉSOLUTION

1945. — A. Droit de rétention. — C'est le droit en vertu duquel un créancier, détenant une chose qui appartient à son débiteur, peut refuser de la lui restituer, tant qu'il n'est pas payé. En cas de faillite du débiteur, ce droit est opposable à la masse comme au débiteur luimême. Bien qu'il n'ait pas le caractère d'un droit réel (du moins d'après l'opinion dominante) et que le créancier rétentionniste, à la différence du gagiste, ne puisse faire vendre la chose pour se payer sur le prix, car il n'a pas de privilège, sa situation lui permettra presque toujours d'échapper au risque de la faillite de son débiteur : en effet, le seul moyen dont le syndic dispose pour faire rentrer l'objet en question dans l'actif de la faillite, consiste à le payer intégralement.

Nous n'avons pas à examiner ici la question de savoir dans quel cas existe le droit de rétention ^ Rappelons seulement que, dans tout contrat synallagmatique, l'une des parties ne peut exiger la prestation qui lui est due qu'autant qu'elle-même offre d'exécuter sa propre obligation: autrement, l'autre partie lui opposera l'exception non adimpleti contractûs, c'est-à-dire retiendra la prestation dont elle est débitrice. Cela résulte a fortiori de l'art. UHA G. civ., d'après lequel celle des parties qui, après avoir rempli son obligation, ne peut obtenir l'exécution de l'obligation de l'autre, a le droit de faire résoudre le contrat et de reprendre la prestation qu'elle a fournie (théorie du pacte commissoire tacite).

1946. — En se plaçant à un point de vue plus général, il convient d'examiner la situation de ceux qui ont conclu avec un commerçant des contrats à titre onéreux que celui-ci n'a pas encore exécutés au moment où il est déclaré en faillite. Si eux-mêmes n'ont pas rempli leur obliga-

' Thai.ler, n* 1934; Percerou, n" 85G et 856 his. 2 V. Planiol, op. cit., t. 2, n" 2520 et suiv.

tion, ils useront du droit de rétention. S'ils l'ont déjà exécutée ,1a question de résolution du contrat se pose. Gomment cette résolution se produira-t-elle et quelles en seront les conséquences?

1947. — B. Droit de résolution. — Quoique Tart. 1184 G. civ. ne vise expressément que les contrats synallagmatiques, on s'accorde à reconnaître que le droit de résolution existe dans tous les contrats à titre onéreux (même unilatéraux) par lesquels Tune des parties, recevant ou devant recevoir une prestation, s'engage à en fournir une autre.

1948. — a. Contrats unilatéraux. — Suivant ce principe, les contrats unilatéraux réels à titre onéreux, tels que le prêt à intérêt, sont sujets à résolution pour inexécution des engagements du débiteur. Toutefois , dans cette hypothèse , le droit de résolution n'aboutit pas à d'autres conséquences que la déchéance du terme, dont il a été parlé plus haut (n° 1737). Le prêteur, par exemple, a droit au remboursement de la somme qu'il a prêtée au failli ; mais ce remboursement ne pourra lui être fait qu'en monnaie de faillite : il sera admis au passif pour le montant de sa créance, en capital et en intérêts déjà courus.

L'art. 1913 G. civ. présente une application de cette règle au cas de constitution d'une rente perpétuelle. En vertu de ce contrat (qui a presque disparu delà pratique actuelle), l'une des parties aliène définitivement un capital au profit de l'autre, qui s'engage à lui servir indéfiniment une rente. Quoique le crédirentier ait renoncé à en exiger le remboursement, le capital devient exigible, aux termes de l'art. 1913, en cas de faillite du débiteur. Le contrat est donc résolu, comme le serait un prêt à intérêt pur et simple.

1949. — De cette hypothèse , on peut rapprocher celle de faillite d'un débiteur de rente viagère, qui donne lieu à une question plus compliquée.

Contrat de rente viagère \ — Une personne a aliéné un capital, mobilier ou immobilier, à fonds perdu, l'acquéreur s'engageant à lui servir une rente viagère. En cas de faillite du débirentier, la résolution de contrat pourrait avoir lieu, aux termes d'une clause expresse^. Mais elle ne se produit pas en vertu de la loi même. Les auteurs du Gode civil n'ont pas admis que le défaut de paiement des arrérages pût avoir, en principe, une pareille conséquence; ils ont probablement pensé (à tort ou à raison) qu'il serait impossible, étant donné le caractère aléatoire du contrat, de replacer les parties exactement dans la même situation que s'il n'avait pas été formé. En ce cas, d'après l'art. 1978, le crédirentier a seulement ce le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la

^ V. Thaller , Des droits du crédirentier dans la faillite du débiteur en matière de rente viagère. Annales de dr. com. , 1902, p. 183 et suiv.

2 Si la rente viagère avait été stipulée comme condition d'une donation ou d'un legs, le donateur ou les héritiers du testateur pourraient aussi, dans le cas où elle cesserait d'être servie, agir en révocation de la libéralité pour inexécution des charges.

vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages d. Cette disposition ne peut s'a[)pliquor littéralement au cas de faillite. La suspension des poursuites individuelles s'oppose ;\ ce que le crédirentier opère une saisie. Mais il a le droit de produire dans la masse pour une somme qu'il s'agit de déterminer *. On n'est pas d'accord sur la solution delà question.

1950. — D'après une première opinion "^ le crédirentier sera admis au passif [)Our le montant du capital qui, placé perpétuellement au taux légal de \^/o (ou plutôt au taux normal d'un placement de tout repos, effectué, par exemple, en rentes sur l'Etat), produira un revenu égal aux arrérages de la rente viagère. Le syndic placera efîectivement ce capital, une fois réduit au taux du dividende que produit la faillite. Le crédirentier en percevra les intérêts jusqu'à l'époque où son droit s'éteindra ; alors le capital reviendra à la masse et fera l'objet d'une répartition supplémentaire.

Ce procédé ne laisse pas d'avoir un grand inconvénient, dans le cas où le droit du crédirentier est susceptible de durer encore longtemps. Il prive la masse, pendant une longue période, de la jouissance d'un capital important. D'ailleurs, il ne paraît pas conforme à la disposition du Code civil. L'art. 1978 autorise seulement le crédirentier à exiger l'emploi d'une somme suffisante pour le paiement des arrérages, c'està-dire non d'un capital productif d'intérêts égaux à ces arrérages, mais du capital moyennant lequel un tiers solvable (en fait, une compagnie d'assurances) s'engagera à fournir au créancier une rente viagère équivalente. Le droit du crédirentier se borne donc à produire pour la somme en échange de laquelle, d'après les tarifs d'usage, et eu égard à son âge lors de l'ouverture de la faillite, la rente pourra lui être servie par une compagnie d'assurances. Il ne peut exiger davantage. Toutefois, les deux procédés qui viennent d'être indiqués lui donnant également satisfaction, le syndic est libre de choisir entre eux, d'après les circonstances. Le plus souvent il préférera le second, qui a l'avantage de permettre la distribution immédiate, entre les créanciers formant la masse, d'un dividende plus élevé ^. Rien ne s'oppose, d'ailleurs, à ce que le dividende ainsi fix<'' soit mis immédiatement à la disposition du crédirentier,

* Cette difficulté ne se présente pas dans le cas, très fréquent, où le crédirentier est muni d'une sûreté spéciale, telle qu'un gage ou une hypothèque, ni lorsque le seivice de la rente e»t assuré par l'acquisition d'un titre de rente sur l'État, dont l'usufruit appartient au crédirentier, la nue propriété restant à son débiteur. En pareil cas, le crédirentier n'est pas créancier dans la masse, car il ne court pas le risque de la faillite.

2 V. BOISTEL , n* *J36.

3 En ce sens, Lvon-Caen et FIknault, t. 7, n* 220 ; Thai.i.kh, n* 1905 ; Pkrcerou, n° 787, En ce qui concerne les rentes viagères dues par ries patrons à raison d'accidents du travail, la loi du 9 avril W.fH a consacré ce système. D'après le 3' al. de son art. 28, « lorsqu'un chef d'entreprise cesse .son industrie, soit volontairement, soit par décès, liquidation judiciaire ou faillite, soit par cession d'établissement, le cajjital représentatif des pensions à sa charge devient exigible de plein droit et sera versé à la Caisse nationale des retraites. » Ainsi, cette disposition s'applique au cas de faiUite. Toutefois, la Caisse nationale des retraites étant chargée, en cas d'insolvabilité du patron, de faire, à sa place, le service de la pension à la victime de l'accident, c'est elle qui , subrogée aux droits du créancier, produira dans la masse de la faillite pour la valeur de cette pension.

la masse étant désintéressée dans la question de savoir comment il sera employé. Tel est le système qui prévaut en jurisprudence (Trib. com. Seine, l^'' sept. 1886, la Loi du 15 sept. 1886; et2ofévr. 1903, Journal des faillites, 1903, p. 172).

1951. — b. Contrats synallagmatiques. — En ce qui concerne l'application de l'art. 1184 G. civ. , il convient de distinguer deux catégories de contrats synallagmatiques : les contrats à exécution instantanée et les contrats à exécution successive. C'est seulement pour les premiers qu'il peut y avoir résolution avec effet rétroactif, c'est-à-dire qu'il est possible, à celle des parties qui a exécuté et qui réclame vainement l'exécution de l'autre, d'obtenir la restitution de la prestation qu'elle-même a fournie. Dans les contrats successifs, le plus souvent, il y a impossibilité matérielle de revenir sur le passé (par exemple, d'empêcher que le locataire n'ait joui de la chose qui lui a été donnée à bail). D'ailleurs, les prestations réciproques ayant été concomitantes, c'est seulement pour l'avenir que la partie in bonis a besoin d'être protégée. (Et il en est de même dans un contrat instantané, si, au moment du jugement déclaratif, il n'y a encore eu exécution, ni d'un côté, ni de l'autre.) Dans ce cas, la résolution n'a lieu que pour l'avenir. Aussi croyons-nous qu'il est préférable, pour éviter toute confusion, de la désigner par l'expression de résiliation.

1952. — En principe, la faiUite de l'une des parties n'entraîne pas de plein droit la résolution du contrat, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat formé intuitu personse (on précisera plus loin la portée de cette réserve). En effet, c'est l'inexécution du contrat qui donne lieu à résolution (art. 1184). Or cette inexécution n'est pas la conséquence forcée de la faillite. Il [est possible que le syndic, jugeant le contrat avantageux pour la masse , le prenne au compte de celle-ci et exécute entièrement les obligations du failli. L'art. 578 G. com. porte que, dans le cas de vente, le syndic, avec l'autorisation d.u juge-commissaire, a la faculté d'exiger la livraison des marchandises achetées par le failli, en payant au vendeur le prix convenu. On est d'accord pour généraliser cette disposition. Mais si, au contraire, le syndic laisse le contrat inexécuté, l'autre partie fera valoir ses droits. Elle pourrait se borner à produire dans le passif pour une somme équivalente à la prestation qui lui est due : cela ne souffrirait aucune objection. Mais il faut s'attendre à ce qu'elle demande la résolution, ce deuxième parti lui paraissant plus avantageux. Pour déterminer les résultats de cette demande, il faut revenir à la distinction, ci -dessus indiquée, entre les contrats instantanés et les contrats successifs.

1953. — l*" Contrats instantanés. — On peut choisir la vente comme type de ces contrats. Une distinction s'impose, selon que le cocontractant du failli a déjà ou n'a pas encore exécuté son obligation.

Dans le premier cas, la loi des faillites, dérogeant au droit commun,

KtULKS SI'HCIALKS A l'.KKTAlNKS CATKCiOKlES Dli CUÉANCIEHS IIOT

s'oppose ;\ la résolution du contrat. Cette résolution aurait pour conséquence do peruieltro i\ la partie in bo)ii^ i par exeni[)le au vendeur) de revendiquer la chose dont elle a transmis la propriété au failli et de l'enlever à la niasse. Or la possession de cette chose a été, pour le failli, un élément de crédit : la contiance des tiers, qui étaient autorisés à la considérer connue comprise dans leur ti:age, ne doit pas être trompée. C'est ce qui résulte de l'art. 57t) C. com., pour le cas où les marchandises vendues au failli sont entrées dans ses magasins*. Cette règle, basée sur les nécessités du crédit commercial, doit être généralisée. Le cocontractant du failli, en pareil cas, est réduit à produire, pour la prestation qui lui est due, dans la masse chirographaire.

1954. — Passons à la deuxième hypothèse : le contrat, lors du jugement déclaratif, n'a été exécuté par aucune des [deux parties. Le cocontractant du failli, ne pouvant en obtenir l'exécution du syndic, demande la résolution conformément à l'art. 1184 C. civ. Nul doute qu'elle doive être prononcée. Mais peut-il, en outre, se faire allouer des dommages-intérêts équivalents au préjudice que lui cause l'inexécution du contrat? La question demande à être précisée. Il est certain que le failli, personnellement, doit indemniser ce créancier et qu'il pourra être poursuivi de ce chef, une fois la faillite terminée, et sur des biens non compris dans le dessaisissement. Mais ce créancier sera-t-il admis à produire dans la masse pour ces dommages-intérêts-?

Nous réservons actuellement la question, en ce qui concerne le vendeur de marchandises : elle sera examinée plus loin (section l'V du présent chapitre). Dans tous les autres cas (par exemple, lorsqu'il s'agit d'un acheteur à livrer ou d'un client auquel le failli s'était obligé à fournir des objets fabriqués sur commande), la jurisprudence a montré des hésitations qui ne peuvent s'expliquer que par la solution, défavorable au vendeur, qu'elle a depuis longtemps consacrée. Pourtant, en admettant que les art. 576 et .577 C. com. imposent cette solution (qui sera discutée en temps et lieu), rien n'autorise à la généraliser. Dans les termes où nous venons de la poser, la question ne dépend que des principes du droit commun. Or l'art. 1184 C. civ. présente le droit à des dommages- intérêts comme lié à la résolution du contrat. C'est en vain qu'on a, contre l'application intégrale de cette disposition, tiré une objection des principes de la faillite. 11 est impossible, a-t-on dit, que le passif de la faillite s'augmente par suite d'un fait postérieur à son ouverture, cest-à-dire du jugement qui prononce la résolution. En réalité, cette objection repose sur une pétition de principe. La résolution avec dommages-intérêts est la conséquence du pacte commissoire sousentendu dans tout contrat synallagmatique. La balance étant faite entre

< V. plus loin, dans la section IV de ce chapitre, l'explication complète de l'art. 576 C. com.

- L'affirmative serait incontestable , si l'inexécution du contrat était antérieure à l'ouverture de la faillite et si , à cette date, le cocontractant avait obtenu un jugement de résolution, ou même avait introduit sa demande rCass. 26 déc. 19(XJ, D. 1000. 1. 21H). La question ne souffre difficulté que dans le cas , prévu au texte , où l'inexécution est la conséquence de la faillite.

la valeur de la 'prestation que retient le cocontractant et la valeur de celle qui lui est due par le failli, si cette dernière l'emporte, le cocontractant est fondé à réclamer l'excédent à titre d'indemnité. Cette créance n'est pas, comme on le prétend, postérieure à la faillite : elle dérive du contrat qui avait été conclu antérieurement (et que nous supposons valable au regard de la masse). Cette doctrine, généralement enseignée par les auteurs \ prévaut aujourd'hui, même dans la jurisprudence : la Cour de cassation a reconnu à l'acheteur (dans le cas de vente d'objets à faire sur commande) le droit de produire, dans la faillite de son vendeur, pour les dommages -intérêts de résolution (15 janv. 1900, D. 1901. 1. 25, note Lacour).

1955. — Reste une question subsidiaire. Sur quelles bases les juges devront- ils calculer le montant de ces dommages-intérêts (à défaut d'une clause pénale, insérée dans le contrat, qui trancherait par avance la difficulté)? Faudra-t-il attendre l'époque à laquelle la vente devait être exécutée et comparer au prix convenu le cours qu'aura la marchandise à cette époque? Le terme pouvant être éloigné, on risquerait, avec ce système, de retarder beaucoup les opérations de la faillite. Si on écarte cette solution, on en aperçoit deux autres possibles, entre lesquelles la jurisprudence hésite. La première consiste à tenir compte du cours de la marchandise au jour du jugement déclaratif de faillite. Il faudrait certainement l'adopter, dans le cas où il aurait été convenu que le contrat se résoudrait de plein droit par le fait de la faillite^. Mais, en dehors de ce cas, la seconde (qui va être indiquée) paraît plus conforme aux principes du droit commun. D'après l'art. 1146 C. civ., (( les dommages -intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation. )) Le cours auquel on doit s'attacher est donc celui qui a été coté le jour où la contre- partie du failli a mis le syndic en demeure d'exécuter le contrat (V. en ce sens Aix, 6 janv. 1897, Journal des faillites, 1897, p. 113).

1956. — 2» Contrats successifs. — La question de résiliation va être examinée pour les principaux de ces contrats : louage de chose, louage d'ouvrage, louage de services, assurance.

1957. — Louage de chose. — La faillite du bailleur ne peut avoir aucun inconvénient pour le locataire, dont le droit est opposable à la masse et même, si la chose est vendue, à l'acquéreur.

Au contraire, le bailleur risque de perdre ses loyers, en cas de faillite du locataire.

Le bail peut avoir pour objet, soit un immeuble, soit des choses mobilières. La première de ces hypothèses, qui fait l'objet d'importantes

< Lyon-Caen et Renault, t. 8, n° 88R; Thau.eu, n° 1989;Labbé, notes au S. 87. 1. 145, et 2. 25 ; Pergerou, op. cit., n" 25 à 29.

2 Dans le cas d'une vente à livrer conclue aux conditions et 'vsages du marché de Paris, c'est cette solution qui doit être appliquée , aux termes des règlements de ce marché.

RÈGLES SPÉCIALES A CERTAINES CATEGORIKS OK CRÉAiNCIERS 1109

dispositions légales, sera examinée spécialement dans la section V de ce chapitre. II ne sera question, en cet endroit, que du louage de meubles. Des oonnuerçants prennent souvent en location des sacs ou des futailles nécessaires à l'exercice de leur coiiunerce. Les droits du bailleur, en cas de faillite du preneur, dépendent de Tatlitude que prendra le syndic. Si le syndic continue i\ exécuter le contrat pour le compte de la masse ^, le bailleur sera considéré coinine créancier de la niasse pour les loyers courus ;\ partir de la faillite (et, le cas échéant, pour une indemnité représentative de la valeur des objets loués qui ne pourraient lui être rendus: V. Gass. 9 nov. 1904, D. 1905. 1. 489, note Valéry V Si, au contraire, le syndic ne manifeste pas une pareille intention, le loueur peut seulement résilier le bail et produire dans la masse pour les loyers échus qui ne lui ont pas été payés (Gass. 26 avr. 1906, D. 1907. 1. 29), ainsi que pour des dommages- intérêts de résiliation, du moins dans le cas où le bail était à durée déterminée. Il pourrait aussi, suivant les cas, exercer, pour les loyers arriérés, sur les marchandises qui ont été mises dans les sacs ou futailles, le privilège des frais de conservation (art. 2102-3" G. civ.).

1958. — Louage d'ouvrage. — Une commande de travaux ayant été faite à un entrepreneur, si le maître tombe en faillite, l'entrepreneur a droit à la résiliation du contrat et peut produire au passif pour des dommages-intérêts, à moins que le syndic ne reprenne le contrat au compte de la masse.

Inversement, en cas de faillite de l'entrepreneur, le maître a les mêmes droits -.

1959. — Louage de services. — La faillite du patron ne met pas fin de plein droit au contrat. Il y a lieu de distinguer, selon que l'engagement a été fait pour un temps déterminé, ou sans limitation de durée.

Dans le premier cas, si le syndic ne conserve pas l'employé au service de la masse, celui-ci fera prononcer la résiliation , avec dommagesintérêts au marc le franc (Paris, 17 févr. 1892, D. 94. 2. 1, note Boistel .

Si le contrat a été fait pour un temps indéterminé, chacune des parties pouvant le résilier à son gré, l'employé congédié n'a pas droit à des dommages -intérêts. C'est en vain qu'il invoquerait l'art. 1780 G. civ. Moi du 27 décembre 1890): la faillite arrêtant l'exploitation commerciale ou, tout au moins, la restreignant, justifie le renvoi du personnel : on ne peut dire qu'il y ait, en pareil cas, abus du droit de

1 La reprise de la location par le syndic peut être tacite , et résulter du fait qu'il continue à utiliser les objets loués dans l'intérêt de la nnasse. Mais, quoi qu'on en ait dit (V. la note de M. Valéry au D. VJOb. 1. 491), il est impossible de présumer cette intention au profil du loueur: caria masse, étant un tiers, n'est jamais obligée de reprendre à son compte les contrats passés par le débiteur avant sa faillite. V. en ce sens, Perckrou , op. cit., n" 21 bis.

- V. en sens contraire, Paris, 19 mai 1892, D. 95. 2. 233, note Thaller. La jurisprudence na pas persisté dans cette manière de voir (V. stipra , n* 1(^54).

PriÉCIS DE l»ROIT COMMERCIAL. 71

congédiement. C'est seulement à raison de Tinobservation, par le syndic, du délai habituel de congé que l'employé pourrait avoir droit à l'indemnité d'usage (un mois ou une quinzaine de salaires^).

1960. — Assurance. — L'assurance est aussi un contrat successif, par lequel l'assuré s'engage à payer périodiquement des primes, tant que durent les risques. Quelles sont les conséquences de la faillite de l'une ou de l'autre des parties, survenant pendant que les risques sont en cours ?

1961. — !«'' CAS. Faillite de l'assuré. — L'assureur a le droit de faire prononcer la résiliation du contrat (un procès n'est pas nécessaire, s'il existe dans la police une clause d'après laquelle la résiliation, en cas de faillite, aura lieu de plein droit, ou sur une simple notitication résultant d'une lettre adressée par l'assureur à l'assuré), et de produire dans la masse, s'il y a lieu, pour des dommages- intérêts. S'il lui est dû des primes échues, il produira également pour ces primes; c'est seulement en matière d'assurance maritime que cette créance est pourvue d'un privilège sur la chose assurée. Toutefois, si le risque se réalise avant que le contrat ait été résilié, l'assureur, invoquant l'exception non adimpleti contractûs, est fondé à imputer le montant des primes qui lui sont dues sur l'indemnité dont il devient débiteur (V. ce qui a été dit de la compensation en cas de faillite, supra, n° 1663).

Il reste à savoir si l'assureur, dans le cas (très fréquent en matière d'assurances terrestres) où il a reçu d'avance le paiement de la prime relative à la période en cours lors dujugement déclaratif (habituellement une année), peut conserver, malgré la résiliation, la totalité de cette prime, en invoquant la clause, de style dans les polices, d'après laquelle chaque prime annuelle est indivisible. M. Percerou (op. cit., n° 18) pense qu'il doit restituer une fraction de la prime proportionnelle au nombre de jours qui restent à courir à partir de la résiliation. D'après lui , cette fraction ne pourrait être réclamée par l'assureur qu'à titre d'indemnité de résiliation: or, il n'a droit à une pareille indemnité qu'en monnaie de faillite et n'a pu, aux termes du contrat, se créer, à ce point de vue, une situation privilégiée aux dépens de la masse. Ce point de vue est très contestable. Nous croyons, au contraire, que l'assureur peut se prévaloir de l'indivisibilité de la prime. Le calcul, sur lequel reposent toutes les opérations d'assurance, de l'équivalence de la prime avec le risque ne peut être établi qu'en prenant pour base une certaine période de temps (un an, dans l'espèce); il risquerait de n'être plus exact si la prime était divisée en 365 parties égales, correspondant aux 365 jours de l'année. Il nous paraît juste de considérer, conformément à la clause en question , la prime annuelle comme entière- i| ment acquise à l'assureur, par cela seul qu'il a commencé à courir le risque de la période correspondante.

* Celte indemnité n'est due aux employés qu'en monnaie de faillite. Cependant il paraît que, souvent , les syndics la leur paient intégralement , par prélèvement sur l'actif. Cette pratique n'est pas conforme à la loi.

RÈGLES SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE CRÉANCIERS Ull

Toutefois, il est possible que le syndic notifie à l'assureur son intention de continuer l'assurance pour le compte de la masse \ en payant, le cas échéant, les primes arriérées et en donnant des garanties suffisantes pour le paiement de celles qui restent ;\ échoir. Kn principe, et réserve faite des clauses de la police qui pourraient lui conférer un droit absolu à la résiliation, l'assureur ne peut refuser de continuer à exécuter le contrat dans ces conditions ^.

1962. — 2* CAS. Faillite de l'assureur. — Il convient de distinguer selon que le risque "s'est réalisé, ou non, avant le jugement déclaratif.

Dans la première hypothèse, l'assuré sera admis au passif de la faillite pour l'indemnité qui lui est due. En règle générale, il n'a pas de privilège; mais, s'il est encore débiteur de la prime en cours ou même de primes échues, il sera |fondé à les retenir et ne subira la loi du dividende que pour l'excédent de sa créance sur sa dette, conformément aux principes en matière de compensation. D'autre part, s'il s'agit d'une assurance sur la vie, l'assuré étant décédé, le tiers bénéficiaire jouira du privilège institué par l'art. 7, i^^ al. de la loi du 17 mars 1905 sur la surveillance et le contrôle des sociétés d'assurance sur la vie.

Dans le 'cas inverse, où l'assureur est déclaré en faillite avant la réalisation du risque, l'assuré peut faire prononcer la résiliation du contrat, à moins que l'assureur ne lui fournisse des garanties suffisantes de l'exécution future de ses engagements (en fait, ces garanties pourront résulter de la cession du portefeuille de l'assureur à une compagnie solvable). La résiliation peut être prononcée avec des dommagesintérêts pour le montant desquels l'assuré sera admis à produire dans la masse.

Lorsqu'il s'agit d'une assurance sur la vie, la compagnie ayant dû constituer, pour chaque police, une réserve mathématique des primes^, l'assuré, en cas de résiliation, a droit au remboursement de la réserve de sa police (autrement dit, de la part qui lui revient dans la réserve globale, d'après la valeur de sa police au jour du jugement déclaratif). La loi du 17 mars 1905, art. 7, 2« al. accorde aux assurés, comme

* Celte reprise du contrat au compte de la masse est purement facultative jjour le sydic et ne saurait, en principe, être présumée. Si le syndic n'a pas manifesté une pareille intention, il nous parait impossible de considérer l'assurance comme continuant à produire ses effets au regard de la masse. V. en ce sens Pekcerou, op. cit., n" 17. Cependant, d'après certains arrêts , le contrat , tant qu'une résiliation n'est pas intervenue , continuerait à couvrir le risque au profit de la masse, laquelle deviendrait, en revanche, débitrice du montant intégral des primes. V. Paris, 31 mars 1908, D. 1910. 2. 1, et la note critique de M. Percerou.

^ On l'a contesté, en se fondant sur l'art. 348 C com., relatif à l'assurance maritime, aux termes duquel , en cas de faillite de l'assuré , l'assureur a peut demander caution ou la résiliation du contrat » : c'est donc à lui qu'appartiendrail le choix (Lyon-Caen et Renault, t. 8,

|rn*887;. Mais, comme on n'aperçoit aucune bonne raison pour s'écarter, en matière d'assurance, des principes du droit commun, il est préférable d'interpréter l'art. 346 en ce sens, que l'assureur n'a droit à la résiliation qu'autant qu'on ne lui fournit pas des gaianties suffisantes

Il du paiement des primes à échoir. V. en ce sens, Percerou, op. cit., n" 16. •

* Cons. L. JuLLiOT L»E LA MORANDiÉRE , De la réserve mathématique des primes dans ll-i^a*surance. Thèse, Paris, 1910.

garantie de ce remboursement, un privilège général sur l'actif de la compagnie.

1963. — Contrats résiliés de plein droit. — Par dérogation au principe qui a été posé ci -dessus (n°19o2), la faillite de l'une des parties entraîne de plein droit la résiliation du contrat, lorsqu'il s'agit d'un contrat formé intuitu personœ, qui ne peut être exécuté par le failli lui-même à cause du dessaisissement* et pour l'exécution duquel la masse ne peut se substituer au failli. Le Gode civil signale deux applications de cette règle générale en matière de société {àvi. 1865-4<'^) et de mandat (art. 2003). Ces dispositions ne visent textuellement que le cas de déconfiture ; mais il est certain qu'elles doivent être étendues à celui de faillite.

La même solution doit être admise en matière de compte-courant et d'ouverture de crédit, ces contrats présentant le même caractère {supra, n^ 1435).

En ce qui concerne le contrat d'édition, il y a controverse sur le point de savoir s'il est formé en considération de la personne de l'éditeur et si, par conséquent, la faillite de celui-ci en opère la résiliation de plein droit. Il ne semble guère possible de poser, à cet égard, une règle absolue : tout dépendra de la manière dont les juges interpréteront, dans chaque espèce, l'intention des parties^.

SECTION III

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