‹ Précis de droit commercial (non compris le droit maritime)Chapitre 105 sur 123 · DU VENDEUR DE MEUBLES · texte numérisé non relu

DU VENDEUR DE MEUBLES

2018. — Le Gode de commerce a spécialement réglementé la situation du vendeur de biens meubles, en cas de faillite de l'acheteur. Pour en comprendre les dispositions, il faut d'abord se rappeler les diverses garanties qui appartiennent à ce vendeur, en droit commun. Il peut, suivant les cas, invoquer deux ou quatre garanties.

Quelles que soient les conditions de la vente, il a toujours :

i^ Un privilège sur le meuble vendu (art. 2102-4° G. civ. ; il est juste que sur cette chose , introduite par lui dans le patrimoine de son acheteur, il soit préféré à tous les autres créanciers de celui-ci);

2° Une action en résolution de la vente (art. 1654), fondée sur le pacte commissoire sous-entendu dans tout contrat synallagmatique (art. 1184), grâce à laquelle il recouvrera la propriété du meuble vendu, pourvu que la possession n'en ait pas été transmise à un tiers, que la règle En fait de meubles, possession vaut titre mettrait à l'abri de toute revendication.

Lorsque le contrat ne donne à l'acheteur aucun délai pour le paie- ' ment du prix (autrement dit, dans les ventes faites au comptant), le vendeur a encore deux autres garanties :

"Tlf

RÈGLES SPÉCIALES A CEKTALNES OATKGOKIES DE CRÉANCIERS il 39

1» Le droit de rétention (^art. 1(>13) ;

±^ Le droit de revendication établi par l'art. 21(>2-i", 2" al., dont l'exenMoe est subordonné ;\ trois conditions : {\i\'\\ soit exercé dans la huitaine de la livraison, que la chose soit encore en la possession de l'acheteur, et qu'elle n'ait [)as subi une transformation, par suite de laijuelle il serait devenu impossible de l'identifier. D'après l'opinion dominante chez les civilistes, cette revendication n'implique pas la résolution de la vente, et le vendeur ne l'exerce pas en qualité de propriétaire; c'est une simple reprise du droit de rétention, grâce h laquelle le vendeur se retrouve au môme point que s'il n'avait pas fait livraison '.

2019. — Que deviennent ces diverses garanties du vendeur, en cas de faillite de l'acheteur? Le Gode de commerce a résolu la question, en partie dans le dernier alinéa de l'art. 550, à propos des privilèges, et à d'autres égards dans les art. 57() à 578, à l'occasion des revendications.

Avant d'analyser ces dispositions, il convient de remarquer qu'elles n'ont peut-être pas la même étendue d'application. Celle de l'art. 550 vise tout vendeur de meubles, car l'expression effets inohiliers qu'em- })loie cet article est aussi large que possible. Au contraire, dans les art. 576 à 578, il est question de marchandises, c'est-à-dire de meubles faisant l'objet du commerce de l'acheteur failli : étant donné que la loi, dans ses dispositions, s'inspire de l'intérêt des créanciers de cet acheteur, c'est bien ainsi que le mot marchandises semble devoir être interprété. Si la vente a pour objet d'autres meubles, il est tout au moins douteux qu'on doive appliquer les articles en question. Réservons, quant à présent, cette difficulté, et envisageons le cas où toutes les dispositions sus- indiquées sont incontestablement applicables, celui d'une \:ente de marchandises.

2020. — Ces dispositions peuvent se résumer dans les trois règles suivantes :

1'^ Le privilège et le droit de revendication de l'art. 2102-4" sont supprimés ;

2" Le droit de rétention est maintenu ;

.'J° L'action résolutoire ne peut être exercée qu'à certaines conditions, et, dans les cas où elle est recevable, ne procure pas au vendeur tous les avantages qu'elle comporte en droit commun.

2021. — Ce n'est là qu'une synthèse des dispositions légales : il faut en faire l'analyse, pour préciser davantage la situation du vendeur. Elle diffère beaucoup , suivant l'endroit où se trouve la marchandise vendue, au moment où est déclarée la faillite de l'acheteur. La loi distingue trois cas : 1" à ce moment , la marchandise est déjà entrée en la

1 AuBRY et Rau, op. cit., t. 4, § 356-4'; Baudhy-Lacantinerie et de Loynks, op. cil., n" 528 (i\ suiv. ; Planiol, op. cit., t. 2, n'" 1604 et suiv.

possession effective de l'acheteur ; 2° le vendeur l'a expédiée, mais elle n'est pas encore parvenue entre les mains de l'acheteur ; 3*^ le vendeur ne s'en est pas encore dessaisi.

2022. — 1*^ hypothèse. — Avant sa faillite, l'acheteur est entré en possession effective de la marchandise. — Le vendeur est alors démuni de toutes les garanties énoncées plus haut. Il ne peut être question du droit de rétention. Le privilège et le droit de revendication de l'art. 2102-4*' G. civ. sont expressément supprimés par l'art. 550, dern. al. G. com. Quant à l'action résolutoire, il ressort implicitement de l'art. 576 qu'elle ne peut être exercée. Le texte ne permet de revendiquer que les marchandises, expédiées au failli, dont la tradition n'a pas encore été effectuée dans ses magasins. Or, ainsi qu'on le démontrera plus loin, la revendication dont parle l'art. 576 n'est pas autre chose que Taction résolutoire.

Le vendeur est donc traité avec une grande rigueur : la loi le réduit à la condition de simple créancier chirographaire ; il produira dans la masse pour le prix convenu et subira la loi du dividende. Gette rigueur s'explique par l'intérêt légitime des autres créanciers qui constituent la masse. Ils ont vu les magasins de l'acheteur garnis des marchandises vendues et lui ont vraisemblablement fait crédit en considération de cet actif qui devait assurer leur paiement. Rien ne pouvait leur faire supposer que les marchandises avaient été fournies à crédit. Ils sont donc autorisés à compter sur ce gage, et leur attente ne saurait être déçue par l'exercice d'un droit privatif qu'on reconnaîtrait au vendeur. G'est la nécessité de protéger le crédit commercial qui impose cette solution ^

2023. — D'après le motif sur lequel repose la règle, elle a évidemment un caractère d'ordre public, et ne peut être détruite par la convention des parties. Il faut regarder comme inopposable à la masse la clause du contrat par laquelle le vendeur se réserverait la propriété des meubles vendus jusqu'à l'entier acquittement du prix, stipulé payable en plusieurs échéances successives (Gass. 17 juill. 1895, D. 96. 1. 57, note Thaller). Il en est de même de la clause qui affecterait la vente d'une condition résolutoire, le non-paiement du prix, par la réalisation de laquelle les meubles seraient considérés comme n'ayant jamais cessé d'appartenir au vendeur.

^ L'action résolutoire n'est irrecevable qu'autant qu'elle est formée après le jugement déclaratif ou le jour même de ce jugement. C'est, en effet, un principe général que les juges, pour statuer sur le bien fondé d'une demande, doivent se reporter à l'époque où elle a été introduite. Donc le vendeur échappe aux règles restrictives de la loi des faillites , pourvu qu'il ait lancé l'assignation antérieurement au jour du jugement déclaratif (Cass. 24 déc. 1889, D. 90. 1. 161 , note BoiSTEL). Mais en est -il ainsi, même dans le cas où l'assignation est postérieure à la date fixée par le tribunal comme celle de la cessation des paiements? Oui, si on admet avec nous que tous les effets de la faillite sont subordonnés à l'existence d'un jugement déclaratif. Au contraire, dans le système de la faillite virtuelle, qui prévaut en jurisprudence, il paraît logique de refuser la résolution au vendeur qui la demande , alors que l'état de faillite existe déjà. V. cependant Douai , 27 janv. 1902, D. 1904. 2. 217, avec une note dans laquelle nous avons examiné cette question.

Ces queslions ont une grande importance, car on rencontre fréquemment, dans la pratique actuelle, des ventes à tempèramoU d'ohjets uïolùliers consenties i\ des commerçants par des fournisseurs (jui entendent conserver la propriété de ces oitjets jusqu'à parfait paiement. Les vendeurs ont essayé d'éluder les dispositions du Gode de commerce en présentant ces contrats comme des locations-ventes. On stipule un bail avec loyers périodiques, payables ha])ituellemeut par mois, et une promesse de vente i)Our l'époque à laquelle toutes les mensualités auront été payées. Certains auteurs admettent qu'un même contrat peut constituer à la fois un louage sous condition résolutoire du paiement des loyers et une vente sous condition suspensive du paiement du prix, de sorte que si le locataire-aclieteur est déclaré en faillite avant de s'être entièrement libéré , la condition à laquelle la vente était subordonnée faisant défaut, le fournisseur est un bailleur, fondé à revendiquer les meubles qui n'ont pas cessé de lui appartenir ^

Cette théorie nous paraît inadmissible. Un même contrat ne saurait être un louage et une vente. Pour savoir s'il est l'un ou l'autre, les juges doivent rechercher l'intention véritable des parties, sans se considérer comme liés par la qualification qu'elles ont donnée à l'opération. Dans l'espèce, le prétendu locataire doit devenir propriétaire lorsqu'il aura payé toutes les sommes stipulées à leurs échéances : il faut donc reconnaître que ces sommes constituent un prix divisé en acomptes. S'il s'agissait de loyers, le paiement de ces loyers n'expliquerait pas la transmission de propriété au locataire. En cas de faillite, les meubles sont détenus par le failli à titre d'acheteur : donc le vendeur ne peut, malgré la clause qui lui réserve la propriété de ces meubles, en exercer la revendication au détriment de la masse. Telle est la solution qui, malgré certaines divergences, a prévalu dans la jurisprudence actuelle (Cass. 21 juill. 1897, D. 98. 1. 269, et 22 déc. 1909, D. 1910. 1. 63 -'j.

2024. — La suppression du privilège du vendeur, prononcée par l'art. 550, est-elle absolue? ou n'a-t-elle lieu qu'au profit de la masse et dans la mesure où l'intérêt de la masse l'exige?

L'intérêt pratique de cette question apparaît dans le cas où les marchandises vendues ont été placées dans des locaux que le failli occupe en vertu d'un bail, et où le bailleur a été prévenu que ces marchandises étaient fournies à crédit. S'il n'y avait pas faillite, aux termes de l'art. 2102-4°, 3" al. C. civ., le privilège du vendeur s'exercerait sur la chose vendue, par préférence à celui du bailleur. En cas de

* V. Valéry, Vu loiuiye des laeubles , Annales de dr. com. , 1895. 2, p. 92, n" 28; C. Apple- TON, note au S. 90. 2. 113; Cauvikhe, Annales de dr. corn., 1902, p. 49 et suiv.

2 En ce sens, Thalleh, note au D, 96. 1. 57 ; Acher, Annales de dr. com. , 1904, p. 257 et suiv. Toutefois, la Cour de fassation (ch. crim.), a jugé qu'en pareil cas, il y avait abus de confiance, par violation du contrat de louage (art. 4<)S, C. pén.), dans le fait du preneur qui détourne frauduleusement la chose au cours de l'exécution du contrat. Cette décision est en désaccord avec la doctrine, admise au texte, d'après laquelle l'opération est une vente, et non un louage.

faillite, quels seront les droits des deux créanciers privilégiés? L'intérêt de la masse est hors de question, car, à défaut du vendeur, le bailleur, dont le privilège porte incontestablement sur ces marchandises garnissant l'immeuble loué, en absorbera le prix. La jurisprudence décide que le privilège du vendeur ne pouvant, aux termes de l'art. 550 G. com., être exercé en cas de faillite de l'acheteur, rien ne s'oppose plus à ce que le bailleur exerce le sien (Gass. 18 févr. 1895, D. 95. 1. 17; S. 95. 1. 209, note Lyon-Gaen).

Gette interprétation littérale du texte est contraire à l'esprit de la loi. D'après les motifs dont elle s'est inspirée (V. supra, n» 2022), c'est uniquement dans l'intérêt de la masse qu'elle a privé le vendeur de son privilège. On n'aperçoit aucune raison pour donner au privilège du bailleur, en cas de faillite du locataire, une extension qu'il n'aurait pas, d'après les principes du droit civil, s'il s'agissait d'une déconfiture. Aussi croyons -nous plus exacte la doctrine d'après laquelle, la masse seule ayant qualité pour invoquer la disposition finale de l'art. 550, le vendeur doit être colloque sur le prix des marchandises en question, de préférence au bailleur, dans la mesure où celui-ci aurait exercé son privilège, s'il avait été de bonne foi*. En cas de revision du Gode de commerce, il serait à désirer que cette solution fût mise hors de doute.

2025. — 2® hypothèse. — Au jour du jugement déclaratif, la marchandise expédiée par le vendeur à Pacheteur est en cours de route. — Lors de la confection de la loi de 1838, la question de savoir si on devait, en ce cas, permettre au vendeur de reprendre la marchandise, fut très vivement discutée. G'est contrairement à l'opinion du Gouvernement que l'affirmative finit par triompher. Gette solution doit être approuvée. L'intérêt contraire de la masse n'est pas une objection déterminante, du moment que la marchandise n'est pas parvenue dans les magasins de l'acheteur et n'a pu constituer pour lui un élément de crédit. Il arrive parfois qu'un commerçant aux abois, ne trouvant plus de crédit dans son entourage, parvient à traiter avec un fabricant éloigné qui, dans l'ignorance de sa situation, lui accorde un délai pour le paiement de sa fourniture ; si la faillite survient avant que le voiturier se soit dessaisi de la marchandise, il est équitable d'admettre la résolution du contrat au profit de ce vendeur.

Toutefois, l'art 576 G. com. est le résultat d'une transaction entre les partisans et les adversaires de ce qu'on appelait la revendication du vendeur. Gette revendication n'a été déclarée recevable qu'autant que certaines conditions sont réunies; et encore en a-t-on restreint les effets, contrairement au droit commun. G'est, d'ailleurs, la seule garantie dont le vendeur puisse se prévaloir : dans cette hypothèse comme dans la précédente, le privilège et le droit de reprendre la pos-

1 L'hypothèse dans laquelle le bailleur ignore les droits du vendeur ne donne lieu à aucune difficulté. Alors, d'après les principes, le privilège du bailleur prime cehji du vendeur: en admettant qu'il n'absorbe pas la valeur de la chose, l'intérêt de la masse s'oppose à ce que le vendeur puisse, après le bailleur, exercer sur cette chose un droit de préférence.

session de la chose vendue, dans les termes (ie l'art. ^lO^-V C. civ., demeurent supprimés lart. ririO G. com.).

2026. — Avant d'examiner les conditions d'exercice du droit reconnu au vendeur et les effets attachés à ce droit, il importe d'observer que le législateur de IS.'iS l'a inexactement qualifié. L'art. 570 emploie le mot reve)niiqures. Or, il ne s'airit pas ici de l'action par laquelle un propriétaire se tait restituer la chose qui lui appartient, car la marchandise vendue a été nécessairement individualisée, au plus tard, lors de sa remise au voiturier, et, par conséquent, la propriété de cette marchandise n'est plus au vendeur, mais hien à l'acheteur. Il ne s'agit pas non plus du droit de revendication établi par l'art. ^102-4» C. civ., puisque ce droit est formellement supprimé par l'art. 550 G. com. En réalité, l'art. 576 vise l'action résolutoire, grAce à laquelle la propriété de la chose vendue retourne de l'acheteur au vendeur et qui aboutit, par conséquent, au même résultat qu'une revendication. La preuve en est dans le texte même de cet article : il oblige le vendeur revendiquant à rembourser à la masse les acomptes par lui reçus; si la vente n'était pas résolue, il serait évidemment fondé à conserver cesacomptes^

2027. — 11 importe de bien préciser la distinction entre cette seconde hypotlièse et la première. « Pourront être revendiquées, dit l'art. 576, l^*" al., les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. » Dans l'un et l'autre cas, les tiers qui ont fait crédit au failli étaient autorisés à compter sur ces marchandises pour leur paiement.

Si on généralise l'idée sur laquelle est fondée cette disposition, on doit exclure l'action résolutoire, toutes les fois que la chose vendue est parvenue dans un endroit où l'acheteur en avait la libre et apparente disposition, où il pouvait la mettre en vente, de sorte qu'elle a contribué à alimenter son crédit. II en est ainsi, lorsqu'elle a été déposée en son nom dans un magasin général ou un entrepôt; lorsqu'elle a été livrée sur un bateau où l'acheteur exerce habituellement son commerce; lorsque l'acheteur en a pris possession dans le port où elle était livrable et la réexpédiée à un sous-acquéreur (Gass. 27 déc. 1904, D. 1905. 1. 75j.

Au contraire, l'action résolutoire est recevable, si les marchandises ont été seub'ment chargées sur un bâtiment, de mer ou de rivière, destiné à les transporter (Gass. 17 août 1871, D. 71. 1. 287), alors même que ce bâtiment appartiendrait à l'acheteur; lorsqu'elles sont parvenues chez un commissionnaire intermédiaire, qui est chargé, non de les vendre, mais de les réexpédier (Gass. 15 juin 1900, D. 1900. 1.

* L'emploi, par la loi de 1838, du mot revendication s'explique vraisemblablement par l'influence de la tradition. On sait qu'en droit romain et dans notre ancien droit, lorsque la vente avait '^té faite au comptant, le .vendeur conservait la prof^riéfé de la chose vendue jusqu'au paiement du prix. Il en est autrement sous l'empire du C. civ. (art. iV.iH et iîiHZ).

420); lorsqu'elles sont arrivées dans une gare de chemin de fer, à l'adresse de l'acheteur, par les soins d'un de ses préposés qui les lui a fait expédier (Gass. 29 nov. 1875, D. 78. 1. 17).

La prise de possession de l'acheteur n'implique pas nécessairement un déplacement de la chose vendue. En matière de vente de coupe de bois, il est d'usage que l'acheteur abatte les bois et les débite sur le parterre même de la coupe: ce parterre doit donc être considéré comme magasin de l'acheteur; aussitôt la coupe effectuée, toute revendication du vendeur est impossible (Orléans, 30 avril 1879, D. 82. 2. 47). Toutefois, si la vente (ou le cahier des charges de l'adjudication) renfermait une clause d'après laquelle le parterre de la coupe ne sera pas considéré comme magasin de l'acheteur, cette clause serait licite et opposable tant à la masse de la faillite qu'aux sous-acquéreurs, pourvu qu'on lui eût donné une publicité suffisante (Gass. 2 août 1880, D. 81. 1. 39).

2028. — Il va de soi que le vendeur ne peut, au moyen de l'action résolutoire, reprendre les marchandises dont il s'est dessaisi qu'autant qu'elles peuvent être reconnues dans leur individualité, et qu'elles n'ont pas subi une transformation par suite de laquelle il serait devenu impossible de les identifier.

2029. — En principe, lorsque la résolution de la vente est prononcée, l'acheteur étant censé n'avoir jamais été propriétaire, la chose peut être revendiquée par le vendeur contre un sous -acquéreur, qui ne saurait avoir un droit plus solide que son auteur, à moins qu'il ne soit en mesure d'invoquer l'art. 2279 G. civ.

Mais la loi de 1838 a cru devoir accorder au sous-acheteur, en cas de faillite du premier acheteur qui a revendu, une protection plus efficace contre l'action résolutoire du premier vendeur. D'après le 2^ al. de l'art. 576, « la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. »

2030. — Ainsi, pour que le sous- acheteur échappe à la revendication du premier vendeur, ii faut que trois conditions soient réunies :

1® La revente doit avoir été faite sans fraude. La loi exclut le cas où il y aurait eu fraude concertée entre le failli et le prétendu sous- acheteur, pour supprimer les droits du vendeur.

2031. — 2° La revente doit avoir été faite sur facture * et connaissement ou lettre de voiture. On est d'accord pour assimiler à une lettre de voiture le récépissé, qui est plus généralement employé dans les transports par chemins de fer (Douai, 12 déc. 1874, D. 76. 1. 113).

Mais comment faut-il entendre la revente sur facture et connaisse-

* Pourquoi la loi exige-t-elle cette production d'une facture? Il est difficile de l'expliquer. Habituellement, en matière commerciale, l'acheteur ne réclame pas cette justification à son vendeur.

ment, oto? SutTit-il que le failli ait montré ces deux pièces à son acheteur pour le convaincre du droit qu'il avait de disposer des marchandises? ou faut-il (|u*il les lui ait réixuliùrement transmises? La premiùre solution est seule conforme au texte. Si on admettait la seconde, on rendrait illusoire la sécurité que la loi entend procurer au sous -acheteur, car il n'est pas d'usage d'insérer dans les factures la clause à ordre ou au porteur; une transmission rétrulière de la facture exigerait donc les formalités prescrites pour la cession des créances (art. 1090 C. civ.\ formalités cjui ne sont jamais observées dans la pratique commerciale. En outre, la transmission des deux documents ne pourrait être faite qu'à celui qui achète la totalité de la marchandise. Gomme il est impossible de les fractionner, dans le cas où le failli divise la marchandise en plusieurs lots qu'il revend à divers acheteurs, ces sousac(iuéreurs partiels seraient privés de toute protection. Telle n'a pu être la pensée delà loi '.

2032. — li^ La facture et le co7inaissement doivent porter la signature de V expéditeur, c'est-à-dire du premier vendeur. — La loi considère que le vendeur, en signant ces pièces, a facilité la revente qui pourrait être faite par son acheteur et a spontanément renoncé au droit d'exercer une revendication contre le sous- acquéreur^.

On comprend aisément qu'elle exige cette signature pour le connaissement (ou autre titre du transport), car il serait impossible de présumer la renonciation du vendeur, dans le cas où le failli se serait fait remettre un exemplaire du connaissement par le capitaine de navire ou un double de la lettre de voiture par le voiturier. Mais la signature de la facture est une exigence singulière. Il n'est pas d'usage qu'un vendeur signe la facture qu'il délivre (à moins que ce ne soit pour donner quittance du prix^). Dès lors, il paraît bien difficile que le sousacheteur puisse, dans la pratique, bénéficier de cette disposition.

2033. — Mais le sous- acquéreur échappera souvent à la revendication du vendeur, grâce à une simple application des principes du droit commun. Peut-être, en effet, son vendeur (le futur failli) investi du connaissement qui représente la marchandise pendant qu'elle est transportée sur mer, le lui a-t-il régulièrement transmis (par endossement, si le connaissement est à ordre; par tradition, s'il est au porteur). En ce cas, le nouvel acheteur est entré de bonne foi en possession de la marchandise : l'art. 2279 G. civ. le met à l'abri de toute revendication. G'est à tort qu'on lui a contesté le bénéfice de cette situation, en se fondant sur l'art. 576 G. com. qui exige une revente sur deux documents, facture et connaissement. Cette double condition n'est indispensable

' En ce sens, Lyon-Gaen et Renault, t. 8, n- 851. En sens contraire, Boistel, n" 1008.

2 A plus forte raison, le vendeur doit être réputé avoir renoncé à exercer son action contre le sous -acheteur, s'il a consenti a la revente, ou même; s'il l'a connue au moment où il expédiait la marchandiso (Ca^-n, 13 juill. 18()2, D. 9:3. 2. 422;.

•'» On ne peut non plus s'attendre à trouver la signature de l'expéditeur sur le récipissé du chemin de fer qui lui a été délivré.

qu'en dehors du cas où l'acquéreur peut invoquer la règle En fait de meubles, possession vaut titre. Le 2^ al. de l'art. 576 a pour but de lui accorder une protection particulière, et non de lui enlever le bénéfice du droit commune

2034. — En résumant tout ce qui précède, on peut dire que le succès de l'action résolutoire du vendeur est subordonné à trois conditions : l'' que la marchandise puisse être identifiée ; 2'' qu'elle ne soit pas encore parvenue en la possession effective de l'acheteur ; 3*^ qu'elle n'ait pas été revendue dans des conditions qui, soit d'après le droit commun, soit d'après le 2» al. de l'art. 576, excluraient toute possibilité de revendication à l'égard du sous -acquéreur.

2035. — Restriction apportée aux effets ordinaires de Paction résolutoire. — Lorsque l'action résolutoire du vendeur est recevable dans les conditions ci-dessus déterminées, elle n'entraîne pas, au profit de celui qui l'exerce, toutes les conséquences admises par le droit commun. Aux termes du 3^ al. de l'art. 576, a le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. »

La restitution des acomptes que le vendeur avait reçus est d'une évidente nécessité, puisque la vente est résolue. Mais la suite du texte déroge aux principes généraux, en mettant à la charge du vendeur tous les frais de commission, transport, assurances et autres qui ont été occasionnés par la vente, et que l'acheteur, en tout autre cas, devrait supporter. Il ne semble pas juste que ces frais retombent sur le vendeur, car ce n'est point par sa faute que le contrat est résolu. Cependant les auteurs de la loi de 1838 ont cru devoir faire cette concession à ceux qui voulaient supprimer absolument l'action résolutoire du vendeur, une fois dessaisi. Ils ont pensé que, du moment où la masse ne conservait pas le bénéfice de l'acquisition faite par son débiteur, il ne fallait pas non plus qu'elle eût aucunement à en souffrir. En réalité il n'y a, dans cette manière de voir, qu'une fausse apparence d'équité.

2036. — II reste à examiner une importante question. La vente étant résolue aux termes de l'art. 576, le vendeur peut-il, à raison du préjudice que lui cause cette résolution^, réclamer des dommages-intérêts et produire, de ce chef, dans la masse chirographaire? — Des auteurs considérables déclarent fondée cette prétention du vendeur : elle est conforme au droit commun (art. 1184 et 1654 G. civ.), et ne

1 En ce sens, Lyon-Caen et Renault, t. 8, n» 851 ; Thaller, n° 1955; Douai, 12 déc. 1874, D. 76. 1. 113. En sens contraire, Boistel, n" 1009.

2 Le préjudice peut résulter du seul fait que le vendeur est obligé "de payer tous les frais occasionnés par l'opération. Il est susceptible de prendre une plus grande extension, si, depuis la vente, il est survenu une baisse des cours.

RÈGLES SfÉCIALKS A CHHTAI.NhS CATÉUORIBS DE CKKANCIEUS 1147

pourrait être écartée qu'en vertu d'une dérogation expresse, que le Code lie commerce n'a pas formulée '.

Tout en considérant ee système comme le plus rationnel et le meilleur en législation, nous le tenons pour inconciliable avec le texte et l'esprit de la loi de 183S. Le "l^ al. de l'art. 576 contraint \(\ vendeur à restituer tous les frais (jue la vente avait entraînés pour l'achelcur failli. Il serait bien l)izarre qu'on lui permit de pro(iuire, en même temps, dans la masse pour une indemnité (lui comprendrait précisément le montant de ces frais. Il résulte des travaux "préparatoires de la loi que l'art. 576 énumère limitativement les droits qui sont reconnus au vendeur, dans le cas où il a expédie la marchandise avant la faillite. A tort ou à raison, le législateur a considéré qu'il lui accordait une faveur en l'autorisant à reprendre la marchandise ; jamais il n'est entré dans sa pensée que le vendeur pût avoir droit à des dommages- intérêts. Gela parait d'autant plus certain que, sous rem])ire du Gode de 1807, la jurisprudence lui refusait ce droit. Or il ne fut jamais question, lors de la confection de la loi de 1838, d'augmenter les avantages reconnus au vendeur; la discussion porta seulement sur la mesure dans laquelle ils devaient être réduits. La jurisprudence ne s'est jamais écartée de cette manière de voir (Bordeaux, 3 sept. 1847, D. 47. 4. 255 ^).

2037. — Nous avons admis précédemment (n*^ 918) que le commissionnaire acheteur, dans le cas où il a expédié les marchandises à son commettant qui ne lui en a pas payé le prix, peut, en tant que subrogé légalement dans les droits du vendeur, revendiquer les marchandises en cours de route, conformément à l'art. 576. En ce cas, il n'est pas douteux que le commissionnaire peut réclamer des dommages-intérêts dans la masse, car ce n'est pas grâce à la subrogation dans les droits du vendeur que ces dommages- intérêts lui sont dus : il en est créancier de son propre chef, à cause de l'obligation qui incombe à son commettant de l'indemniser de toutes les avances et dépenses qu'il a faites dans l'exécution de son mandat.

2038. — 11 n'y a pas toujours lieu pour le vendeur d'agir en résolution de la vente. En règle générale (V. supra, n" 1950), la faillite d'une des parties n'entraîne pas de plein droit la résolution des contrats synallagmatiques qu'elle a antérieurement conclus. Or, il est possible que, malgré la faillite, les obligations de l'acheteur soient intégralement remplies. Art. 578 G. com. : « Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli. » Il appartient au syndic et au juge-commissaire d'examiner quelle est la solution la plus avan-

1 En ce sens, Lyon-Cae.n et nexAUi/r, t. 8 , n" 802 (ces auteurs avaient précédemment enseigné l'opinion contraire); F'ercerou, op. cit., Annales de dr. com., 190Î), p. 404, n" 32.

2 En ce sens , Thallkk , n' 1952. On verra plus loin que la jurisprudence refuse même les dommages -intérêts au vendeur, dans le cas, pourtant plus favoraijle, où il détient encore la marchandise lors du juprement déclaratif.

tageuse pour la masse. S'il s'est produit une hausse des cours, elle peut avoir intérêt à conserver la marchandise, qui a augmenté de valeur, et à en payer le prix. C'est donc seulement dans le cas où le syndic, mis en demeure d'exécuter le contrat, s'y sera refusé, que le vendeur se trouvera obligé d'invoquer son droit de résolution, dans les conditions déterminées par l'art. 576.

2039. — 3e hypothèse. — Au jour du jugement déclaratif, le vendeur ne s'est pas encore dessaisi de la marchandise. —

Art. 577 : ce Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. )) Cette disposition estconformeaudroitcommun(art. i612etl613 C. civ.). Elle s'applique, non seulement lorsque la vente a été faite au comptant, mais aussi lorsqu'un terme a été accordé à l'acheteur, puisque la faillite lui fait perdre le bénéfice du terme.

Le vendeur conserve son droit de rétention tant qu'il ne s'est pas effectivement dessaisi de la marchandise. Le fait que l'acheteur, avec sa permission, serait venu, dans ses magasins, apposer sa marque sur les sacs, caisses, tonneaux, etc., contenant la marchandise qui fait l'objet du contrat, n'impliquerait pas le dessaisissement du vendeur et ne lui enlèverait pas le droit d'invoquer l'art. 577 (Bordeaux, 28 mai et 18 juin 1900, D. 1901. 2. 73, note Lacour ').

2040. — Mais quel sera le sort de la vente ? De deux choses l'une : ou bien le syndic, avec l'autorisation du juge-commissaire, la prendra au compte de la masse et, en payant la totalité du prix, se fera livrer la marchandise (l'art. 578 vise à la fois l'hypothèse actuelle et celle de l'art. 576) ; ou bien le syndic laissera la vente inexécutée: en ce cas, on est d'accord pour reconnaître que le vendeur rétentionniste a droit à la résolution.

Cette résolution aura-t-elle lieu avec dommages -intérêts ? — De nouveau, cette question prête à controverse. La Cour de cassation s'est toujours prononcée pour la négative (8 avr. 1895, D. 95. 1. 481, note L. Guénée; 24 avr. 1903, D. 1904. 1. 229). Voici comment on essaie de justifier cette solution. Rigoureusement, on aurait pu obliger le vendeur à livrer la marchandise et à subir, pour sa créance du prix, la loi du dividende. Le Code de commerce lui accorde une faveur en lui permettant de conserver la marchandise. Là se bornent ses droits. L'art. 577, pas plus que l'art. 576, ne lui reconnaît la faculté d'obtenir des dommages-intérêts. Il ne serait pas juste, en effet, de faire souffrir la masse de l'inexécution du contrat, qui est imputable à la faute du failli. Accorder des dommages -intérêts au vendeur, ce serait rompre à son profit l'égalité qui doit régner absolument entre tous les créanciers d'une faillite.

^ A ce point de vue, la tradition feinte ou fictive, par laquelle la chose vendue peut être individualisée et qui opère transmission de la propriété de cette chose , ne saurait avoir les effets d'une tradition réelle.

RÈGLBS SPÉr.IALKS A CERTAINES CATÉGORIES DE CRÉANCIERS IH9

En raisonnant ainsi, nous croyons qu'on se place ;\ un faux point de vue. L'art. 577 n'accorde, en roalito, aucune faveur au vendeur; car tous les créanciers qui se trouvent, lors du juiicuient déclaratif, dans les conditions voulues pour avoir un droit de rétention sont admis à se prévaloir de ce droit contre la masse {supva, n" 1945^. D'autre part, le droit du vendeur i\ des donuuages- intérêts de résolution dérive du pacte coinmissoire inséré tacitement dans la vente qui a été valablement conclue antérieurement à la faillite, et toutes les créances qui ont pris naissance à cette époque doivent être admises au passif. Le principe d'éjjralité ne sera pas violé au profit du vendeur, puisqu'il n'invoque pas un privilège, mais se présente seulement comme créancier chirographaire. Enfin, s'il est vrai (du moins nous l'avons admis) que l'art. .')76, dans l'hypothèse qu'il prévoit, détermine limitât! vement les droits qui lui appartiennent, il en est tout autrement de l'art. 577, relatif au cas où le vendeur ne s'est pas encore dessaisi. Cet article se borne à rappeler le principe du droit de rétention; il ne fait aucune allusion à l'action résolutoire. Néanmoins, tout le monde reconnaît que le vendeur a droit à la résolution de la vente, si le syndic n'use pas de la faculté prévue par l'art. 578. La résolution a donc lieu en vertu du droit commun, c'est-à-dire des art. 1184 et 1654 G. civ. Dès lors, c'est le droit commun tout entier qui lui est applicable, et la résolution comporte, aux termes de l'art. 1184, l'allocation de dommages- intérêts au vendeur K

Cette solution est incontestablement la plus rationnelle. En règle générale, lorsqu'une des parties à un contrat synallagmatique, étant mise en faillite, n'exécute pas le contrat, l'autre a droit à la résolution avec dommages- intérêts dans la masse. Après de longues tergiversations, la jurisprudence a fini par le reconnaître (supra, n» 1954). Ainsi, l'acheteur à livrer, en cas de faillite de son vendeur, peut réclamer cette indemnité. Gomment concevoir que le même droit soit refusé au vendeur à livrer, en cas de faillite de son acheteur ? Les solutions de la jurisprudence sont incohérentes^.

L'existence, dans le contrat, d'une clause expresse portant que le vendeur, en cas de résolution déterminée par la faillite de l'acheteur, aura droit à des dommages-intérêts, ne modifierait pas l'aspect de la question. Dans notre doctrine, cette clause est inutile (sauf dans la mesure où elle fixerait d'avance le quantum de l'indemnité). Dans le système de la jurisprudence, il n'en faut pas tenir compte, le refus de dommages-intérêts au vendeur étant fondé sur un principe d'ordre

1 La grande majorité des auteurs est en ce sens. V. Laubk, note au S. 87. 1. 145; Lyon- Caen et Hhnault, t. 8, n* HfA ; Th.mxer, n" 19.Ô7 ; Pkrckhou, op. et loc. cit., n" 28 à 32.

2 Beaucoup de lé{,'i.slations étrangères Canglaise, allemande, autrichienne, etc.) reconnaissent au vendeur le droit de produire à la faillite pour des dommages -intérêts. La jurisprudence belge, interprétant, des textes semblables à ceux de notre code, s'est fixée dans le même sens. Une proposition de loi de M. Thikhhy, qui aurait tranciié la question contrairement à notre jurisprudence par une addition à l'art. 578, après avoir été votée par la Chambre en liWô, a malheureusement échoué devant le Sénat en 1906. V. Annales de dr. corn., 1905, p. 103, et 19^J6, p. 337.

public, celui de Tégalité entre les créanciers d'une faillite, auquel les conventions particulières ne sauraient déroger (Gass. 8 avr. 1895, précité).

2041. — Droits du vendeur de meubles autres que des marchandises. — La disposition de Tart. 576 G. corn, ne vise textuellement que les ventes de marchandises. Doit -elle être étendue aux ventes de toute espèce de meubles, indistinctement?

Le privilège de tout vendeur d'effets Tnobiliers (cette expression, d'après l'art. 535 G. civ., embrasse tous les biens meubles) est supprimé, aux termes du dernier al. de l'art. 550 G. com.^ Mais on ne saurait conclure de la suppression du privilège à celle de l'action résolutoire. En principe, ces deux droits sont distincts et indépendants^.

Est-ce à dire qu'il soit permis au vendeur d'exercer l'action résolutoire, dans les termes du droit commun, toutes les fois que la chose mobilière vendue ne faisait pas l'objet du commerce de l'acheteur failli ? — Une solution aussi absolue serait contraire aux intentions certaines du législateur. Il a entendu refuser au vendeur tout droit privatif sur la chose vendue, du moment qu'elle a pu servir à renforcer le crédit du failli. G'est à cette idée fondamentale que l'interprète doit s'attacher. Or, tous les meubles corporels que le failli a pu acheter, soit pour son établissement (matériel commercial , machines et outils servant à l'exercice de son industrie^, etc.), soit même pour son usage personnel (chevaux, voitures, meubles meublants, objets d'art, bijoux, etc.), ont constitué pour lui des éléments de crédit. (On soupçonne difficilement la situation embarrassée d'un commerçant qui mène un grand train de vie.) Donc, dans tous ces cas, l'art. 576 doit s'appliquer.

La question est plus douteuse en ce qui concerne les achats de meubles incorporels et valeurs de bourse (réserve faite de celles qui feraient l'objet du commerce du failli, si c'était un banquier ou un changeur). Ge sont là, en général, des éléments d'actif non apparents aux yeux du public. Dès lors il semblerait rationnel, dans ces hypothèses, d'écarter l'art. 576 et d'admettre l'exercice de l'action résolutoire dans les termes du droit commun. Gependant la jurisprudence et la majorité des auteurs se montrent défavorables à toute distinction^.

2042. — Vendeur d'un fonds de commerce. — En tout cas , il

^ Cette disposition est particulière otient rigoureuse, en tant qu'elle s'applique au cas de cession d'un office niinistériel (Cass. 18 déc. 1867, D. 69. 1. 289), car le vendeur ne pouvait prévoir que son acheteur se livrerait à un commerce , contrairement aux règlements de sa profession.

2 On sait que , pour les solidariser en matière de vente d'immeubles , il a fallu une disposition spéciale de la loi du 23 mars 1855 (l'art. 7).

y Pour les machines montées dans l'établissement industriel, la solution est contestable, parce qu'il est d'usage que le fabricant accorde des délais à l'acheteur ]iour le paiement du prix, et les créanciers de celui-ci peuvent s'y attendre. Du reste, si l'immeuble appartient à l'acheteur et s'il a été hypothéqué, les 'machines deviennent immeubles par destination : elles sont englobées dans le gage hypothécaire et , par conséquent , la suppression des droits du vendeur profite aux créanciers hypothécaires , et non à la masse : résultat évidemment contraire à l'esprit de la loi. En Belgique , la loi permet au vendeur de machines de conserver son privilège , grâce à une formalité de publicité spéciale.

* V. Lyon-Gaen et Renault, t. 8, n» 837.

RÈGLES SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE CRÉANCIERS Util

n'a jamais pu être (luestion détondre cotte solution favorable au vendeur d'un fonds do oommeivo ou d'industrie exploitô par lo failli, ce fonds étant ôvideininont l'un dos élônionts los [)lus considérables du crédit do tout couunorçant. Jusquon ll)Oi>, ce vendeur n'était pas mieux traité qu'un vomlour de marcliandisos. C'est potu*quoi les cédants prenaient souvent la précaution de se faire donner lo fonds vendu en nantissement, et de s'assurer ainsi un privilège opposable à la faillite des oessionnairos.

Mais la loi du 17 mars 1909 a beaucoup amélioré la situation du vendeur d'un fonds de commerce. D'après les art. 1<^' et "1 de cette loi, il est investi, en tant que vendeur, d'un privilège qu'il pourra exercer mémo en cas de faillite ou do liquidation judiciaire de son acheteur, pourvu qu'il ait pris inscription dans la quinzaine de l'acte de vente. Il conserve également son action résolutoire, pourvu qu'elle ait été expressément réservée dans l'inscription (art. 2, 2^ al. ). Et ces garanties peuvent être invoquées même relativement aux marchandises qui ont été vendues avec le fonds, à condition que le prix spécial stipulé pour ces marchandises ait été mentionné dans l'inscription (V. supra, n^' 813 et 815).

SECTION Y

DU BAILLEUR d'iMMEUHLE

2043. — Le plus souvent, le failli n'est pas propriétaire de l'immeuble dans lequel il exerce son commerce ou son industrie ; il occupe cet immeuble en qualité do locataire. Il est donc très important de déterminer les droits du bailleur.

Rappelons d'abord les règles du droit commun en cette matière, règles qui, jusqu'en 1872, furent applicables même au cas de faillite du locataire. Aux termes de l'art. !2102-lo C. civ., le bailleur a un privilège, pour les loyers et autres créances résultant du bail, sur tous les meubles qui garnissent l'immeuble loué; par conséquent, lorsque les locaux ont une destination commerciale, sur le matériel d'exploitation et les marchandises emmagasinées. Si le bail est authentique, ou si, étant sous seings privés, il a date certaine, ce privilège s'exerce pour tous les loyers échus et à échoir. Dans le cas contraire, il ne garantit que l'année courante, une année à venir et, d'après l'opinion dominante, toutes les créances exigibles. Cette dernière éventualité n'est guère à prévoir dans le cas de faillite : les baux faits avec des commerçants ont une trop grande importance |)0ur qu'on néglige de les faire enregistrer (surtout depuis la loi du 23 août 1871 , qui fixe un délai de rigueur pour l'enregistrement de ces contrats). D'autre part, le bailleur peut, à raison de l'inexécution des engagements du preneur, faire prononcer la résiliation du bail (art. 1741 C. civ. y; en ce cas, il ne peut réclamer que les loyers échus et des dommages-intérêts de résiliation.

Étant donnés ces principes, voici quelle était, jusqu'en 1872, la situation du bailleur de l'immeuble affecté au commerce du failli. Conformément à une règle générale, la résiliation du bail n'avait pas lieu de plein droit : le bailleur pouvait seulement la demander à cause de l'inexécution des obligations du locataire ; mais habituellement il jugeait préférable de s'en abstenir et d'invoquer seulement son privilège. A l'expiration d'un délai de trente jours à partir du jugement déclaratif, que lui imposait le Gode de 1838 (art. 450), il pouvait pratiquer une saisie-gagerie et exercer son privilège sur tous les meubles qui en étaient grevés, non seulement pour ses créances exigibles, mais pour tous les loyers à échoir, jusqu'à la fin du bail.

On avait essayé de lui contester ces droits : d'une part, en alléguant que la créance des loyers à échoir est conditionnelle, et non à terme; mais cette thèse avait été condamnée par la jurisprudence (Gass. 16 févr. 1870, D. 70. 1. 261); d'autre part, en soutenant que la déchéance du terme, engendrée par la faillite, ne permet pas aux créanciers munis d'un privilège ou d'une hypothèque de réaliser immédiatement leur sûreté ; mais on a vu plus haut (n" 1997) que cette opinion n'a jamais été acceptée dans la pratique.

Les baux de locaux ayant une destination industrielle ou commerciale sont généralement faits pour un prix élevé et pour une longue période : l'application du droit en vigueur conduisait donc à ce résultat, que le privilège du propriétaire absorbait presque toujours la valeur du matériel et des marchandises, c'est-à-dire des éléments les plus importants de l'actif. Ainsi, la faillite d'un commerçant, ruineuse pour ses autres créanciers, procurait au bailleur cet avantage inattendu de percevoir immédiatement et de pouvoir capitaliser les revenus de son immeuble, qui, normalement, ne devaient lui être payés qu'au fur et à mesure des échéances. Get état de choses, manifestement contraire à l'équité, souleva, dans les milieux commerciaux, des protestations très vives, qui déterminèrent une intervention du législateur. La loi du 12 février 1872 apporta des restrictions considérables aux droits du bailleur. Les dispositions, assez compliquées, de cette loi ont été insérées, les unes dans l'art. 4.50, les autres dans l'art. 550 G. com.

2044. — Il faut, tout d'abord, remarquer que ces dispositions ne concernent que ce les baux des immeubles affectés à l'industrie ou au commerce du failli, et des locaux, dépendant de ces immeubles, qui servent à l'habitation personnelle du failli et de sa famille » (art. 450). Le bailleur de la maison ou de l'appartement servant à l'habitation personnelle du failli, pourvu que ce local fasse l'objet d'un bail distinct et ne puisse être considéré comme une simple annexe des locaux affectés au commerce, échappe à ces dispositions et conserve le bénéfice du droit commun, tel qu'il était interprété par la jurisprudence antérieure à 1872 (l'exercice du privilège de ce bailleur ne pouvant causer à la masse un préjudice bien important).

Les règles introduites par la loi de 1872 sont relatives, les unes à la

KtGLES STECIALKS A CEUTAIM-S C.ATKGûUll-S DE i.KEAM.lERS 1153

suspension de l'action on résiliation et dos voies d'exécution du bailleur, les autres à l'otenduo do son privilèj^e.

2045. — A. Suspension de laction en résiliation et des voies d'exécution. — Aux termes thi nouvel art. ioO, le syndic peut, dans la huitaine (|ui suit l'expiration du délai accordé aux créanciers domiciliés en France pour la vérilication de leurs créances \ notilier au propriétaire son intention de continuer le bail pour le compte de la masse, qui sera, dans l'exécution du contrat, sul)stituéc au locataire failli. Le syndic devra, en ce cas, acquitter les obligations de celui-ci qui étaient déjà exigibles et maintenir dans les locaux des meubles suffisants pour la sûreté du bailleur.

Cette notification ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du jugecommissaire, et le failli entendu ( :2'^ al. de l'art. 450). Les contrôleurs doivent aussi être consultés fart. 18 et 20, 2« al., loi de 1889).

En cas de liquidation judiciaire, la notification peut être faite par le débiteur et le liquidateur, moyennant les mêmes formalités (art. 18, loi de 1881) .

Jusqu'à l'expiration du délai accordé au syndic ou au débiteur pour faire cette notification, a toutes voies d'exécution sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce ou de l'industrie du failli et toutes actions en résiliation du bail' seront suspendues, sans préjudice de toutes mesures conservatoires et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit. t>

Ainsi, le bailleur peut, même dans le délai en question, s'opposer à ce que les locaux soient dégarnis et exercer, le cas échéant, le droit de revendication que lui reconnaît l'art. 2102-1» G. civ. Si le bail avait pris fin, ou s'il renfermait une clause d'après laquelle la résiliation aura lieu de plein droit, en cas de non -paiement de loyers échus, le droit acquis au propriétaire devrait être respecté.

Réserve faite de ces cas, si le bailleur laisse s'écouler quinze jours, après la notification qui lui a été faite, sans former sa demande en résiliation, il est présumé avoir consenti à la continuation du bail pour le compte de la masse, qui n'a plus à redouter une résiliation pour des causes antérieures à la faillite (dern. al. de l'art. 450).

Si, au contraire, le bailleur demande en temps utile la résiliation du bail pour de pareilles causes, le syndic est encore maître de l'empêcher, en exécutant les obligations exigibles du locataire , et en laissant les locaux suffisamment garnis. Les juges pourraient même lui accor-

1 Le délai que le bailleur doit observer avant d'exercer ses droits est ainsi fixé d'une façon plus rationnelle que sous la législation de 18.38 r délai fixe de trente jours). C'est à la fin de la procédure de vérification que le syndic, connaissant exactement le montant du passif et la valeur de l'actif, peut apprécier s'il y a intérêt, pour la masse, à continuer le bail.

- Le droit de résiliation, que le bailleur n'avait pas intérêt à invoquer sous la législation antérieure, a recouvré une sérieuse utilité, depuis que la loi de 1872 a apporté des restrictions au privilège du bailleur.

der un délai pour se procurer, par des recouvrements, les fonds nécessaires à l'acquittement de ces obligations.

A défaut de notification adressée par le syndic au bailleur, la situation serait modifiée seulement en ce que Faction en résiliation de ce dernier demeurerait indéfiniment recevable.

En somme, l'utilité de cette notification est de permettre à la masse de se renseigner sur les intentions du bailleur et d'obtenir la certitude que le bail sera continué.

2046. — B. Restrictions apportées au privilège du bailleur.

— Il y a lieu de distinguer suivant que le bail est, ou non, résilié sur la demande du propriétaire.

1**^ Cas. — La résiliation est prononcée. — En ce qui concerne les loyers, le bailleur a privilège pour les deux dernières années de location échues avant le jugement déclaratif et pour Tannée courante (art. 550, l^"^ al.). Le calcul de ces années doit être fait en prenant pour point de départ le dernier anniversaire du jour auquel le bail a commencé. Par exemple, si la faillite est déclarée le 15 juin 1912 et si le bail a commencé le l®*" avril 1907, sont privilégiés les loyers de l'année en cours depuis le l*''" avril 1912 et ceux des deux années précédentes, qui ont commencé le l^"" avril 1911 et le l®"^ avril 1910. Si d'autres loyers, antérieurs à cette dernière date, sont encore dus (ce qui supposerait, de la part du propriétaire, une tolérance excessive que les autres créanciers ne pouvaient soupçonner), ces loyers ne peuvent être réclamés que comme créance chirographaire dans la masse. Quant aux loyers à échoir, il ne peut en être question, puisque le bailleur reprend possession de son immeuble.

En outre, le bailleur est privilégié, conformément au droit commun, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ( notamment les réparations locatives) et pour les dommages -intérêts qui peuvent lui être alloués par le tribunal. Cette indemnité est fixée d'après le dommage que lui cause la résiliation, en tenant compte du temps pendant lequel l'immeuble peut rester inoccupé, de la difficulté de le relouer à des conditions aussi avantageuses, etc. ^

2047. — 2e Cas. — Le bail n'est pas résilié. — Il dépend, en effet, du syndic de le continuer pour le compte de la masse. Le propriétaire ne peut s'y opposer, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la faillite sont jugées suffisantes (2^ al. de l'art. 550). Il est juste de lui imposer cette substitution de la masse au failli, du moment que ses intérêts ne doivent pas en souffrir.

Mais il faut régler le passé. La loi dit : ce Le bailleur, une fois payé

* Il paraît exorbitant d'accorder au bailleur un privilège pour les dommages -intérêts de résiliation, alors que tous ceux qui ont passé avec le débiteur d'autres contrats, à l'exécution desquels sa faillite met obstacle , sont seulement admis à se faire indemniser en monnaie de faillite, et que ce droit est même refusé par la jurisprudence au vendeur de meubles.

RE«LB5 SPÉCIALES A CERTAINKS CATKCORIES DE CRRANCIERS ,155

de tous les loyers échus, „.■ pourra ,,as exijrer le paiement ,les lovers eu cour, ou a échoir , ,m,^u,e al.V Est-ce A .lire quil puisse exigeV le paiement par preU^ve,llent sur l'a.lif ,|„ |,, r,;,,,,,, ,,,,',„„, .^^ ^ ^^ échus, m.^n,e au delà ,les deux dernières années ? Il n'v a aucune railon pour que son priv, éfre en ce qui concerne les loyers arriérés, ail une étendue plu. .rande dans ce cas que dans «ehii,!.. résilialiom Aussi reconnait-oi, .eneraleinent qu'il ne peut se laiie pa>er inté.raleme, que es deux dernières années. S'il yen a dantres, il n'a poui- cene^à que les droits de créancier chirographaire'. 'uiesia

2048. - Tant que durent les opérations de la faillite et que les locaux ne sont pas dégarnis, le bailleur est créancier de la masse pour les lovers qui viennent à échéance : le syndic les lui paiera par prélève ments sur I aciil. l' -cia paj preieve-

Cette situation nest que provisoire et devra se modifier lorsque la faillite recevra une solution. Si c'est le concordat, le failli redeviend a

vra son cour., sans que le propriétaire puisse exiger aucune anlicioa tion de loyers, puisque la faillite n'existe plus anlicipa-

Si au contraire, la faillite aboutit à l'union, il faut s'attendre ■'. ce que le syndic fasse vendre les meubles qui garnissent le bâtiment loul C pendant le syndic ne pourrait-il pas (c'est une question q^ pourraa au SI se poser dans la période de la procédure préparatoire) c^X le av nni ' ""' «ois-location à un tiers? (Cetï^ opération peut et e avantageuse pour la masse, surtout en cas de cession du fonds de corn merce. La solution dépend des clauses du contrat. S'il ne contrent dTs interdiction de sous -louer, la sous- location est possibîe suivant îe droit commun, pourvu que des sûretés suffisantes'soien maintenu et que les loyers dont la masse est responsable, soient ré" ièremën payes a leurs échéances. Mais cette opération ne peut avoir lieu To" a rement à a clause prohibitive que' contiendrait le bail là mass"" substituée au failli, ne saurait avoir plus de droits que lui. ' '

que le sjndic l^era enlever et vendre les meubles qui constituent h. garantie du bailleur. En ce cas, d'après le .> alinéa de l'art^^r , e

et es";us''T™n'^rtrr "" """^"^^^ ''"'""' «" -^ dT ré^'/i'atln .;L!i , ' .' ' P"*"" ""•= *""*e à échoir à partir de l'exoira-

Le n o'""T'°"""''' ''"^ '<='""■' -•■ - n«". date'^certaine' 7 Le propriétaire pourrait faire immédiatement résilier le bail avec d dommages- intérêts qui lui seraient alloués par privilège «''al de I art. ...,0, et rentrer en possession de son immeuble, de sorte qu'il ne

* En ce sen.s, Lyox-Cakn et Rkvauit f k n- w- t tueuse de la loi .s'expliqup nar ce mntif nn/i k „ '' ^hallex , n» 2021. La rédactiorj défec fera vraisernblablerm.rréj;?i^.r L ba!l^ ''""'"''' '" "'°^*'^"^ P^« ^«"'^ 1«« loyers échus,

d/^;r'?r ^^:î:^.^^^-^;;iS;--^ .-< ava. ... l..e, à ce point

e.xpliqué plus haut ^n- 2043,. ^ ^ ^ ^'' ''^""^^ ^ '""-''^^ pratique, ainsi qu'on l'a

pourrait être question de loyers à échoir. Mais il a vraisemblablement intérêt à invoquer la disposition ci -dessus, à laisser provisoirement rimmeuble à la disposition du syndic , et à exercer son privilège , non seulement pour deux années échues et Tannée courante, mais encore pour une année à échoir.

11 reste à savoir comment ces expressions doivent être entendues. A quelle époque faut-il se placer pour déterminer quelle est l'année courante et quelle est Tannée à échoir ? Est-ce à la date du jugement déclaratif, ou à celle de Tenlèvement des meubles ? La question présente un grand intérêt, dans le cas fréquent où ces deux faits n'ont pas lieu pendant la même année de bail. Par exemple, le bail a commencé le 1er avril 1905 ; la faillite a été déclarée le 1^"^ juin 1910 ; le bail a continué, et les locaux sont dégarnis le 15 juillet 1911. L'année courante, est-ce celle qui va du 1" avril 1910 au 31 mars 1911 ? ou celle qui va du 1^*" avril 1911 au 31 mars 1912 ? En faveur du premier parti, on invoque le texte : (( Le bailleur pourra exercer son privilège comme au cas de résiliatio7i ci-dessus. » Il est certain que, dans ce cas, Tannée courante est Tannée en cours au moment où la faillite est déclarée, et les deux dernières années échues sont celles qui la précèdent. Il doit en être de même dans le cas actuel. On ajoute que, les deux dernières années échues étant nécessairement, dans la pensée de la loi, celles qui précèdent Tannée courante , il n'y aurait aucun intérêt à accorder au bailleur un privilège pour deux années ayant couru, en tout ou en partie, depuis Touverture de la faillite, attendu que, pour ces années, il est créancier de la masse et qu'il doit, à ce titre, être payé par prélèvement sur l'actif *.

Les partisans de l'opinion contraire font observer qu'il serait bien bizarre, alors que Tenlèvement des meubles a lieu le 15 juillet 1911, de considérer comme Tannée courante celle qui a commencé le l^*" avril 1910 et s'est terminée le 31 mars 1911 , car, en réalité, cette année est déjà échue, et d'appeler « année à échoir » celle qui a commencé le l^'^ avril 19il pour se terminer le 31 mars 1912, car cette année est bien celle qui se trouve actuellement en cours. C'est Tenlèvement des meubles qui met le bailleur dans la nécessité d'invoquer son privilège: logiquement, pour en déterminer l'étendue, c'est au moment de cet enlèvement qu'on doit se placer. Il est, d'ailleurs, inutile de reconnaître au bailleur, en ce cas, un privilège pour les deux années qui sont échues avant le jugement déclaratif : car, si le bail a continué pendant la faillite, c'est évidemment parce que ces deux années lui ont été payées ; autrement, il aurait fait prononcer la résiliation. Il reste à réfuter cette objection : à quoi bon la loi aurait-elle accordé au bailleur un privilège pour des années de loyers qui sont échues depuis la faillite et qui lui sont dues en tant que dettes de la masse ? On peut répondre que, d'après le rapport présenté par M. Delsol à l'Assemblée nationale, il paraît certain que les auteurs de la loi de 1872 avaient

* En ce sens, Lyûn«Caen et Renault, t. 8, n" 876 ; Thaller , n- 2024.

perJu de v.ie lo principe en vertu duc|ucl le bailleur est créancie,- . >

::n;irr;riï-:d!;'t'ir:!i"-f^^^^^

masse aux. uels le baM lom s ° llm ''""-«f «'•'^■■^"-e- "e la ces loyers. La niaiorilé dés dJw'inn !• P"^'''^?^, préféré pour

.ierniéi doctrine i^:^j- S':::::^^^^^''^ ^7.)'"'^ ' '-'''

.er de la jouissance dltruîe' or en7r7' '^"^^"^he, profiliser est de faire une sousTc ,t on ' !'« ' '^"' '"°y''" ''^ ''""-

à ce droit : ,a des.,nar„ Ï:;" eux 1!"" : iTTsT r"'''' iTOème textes car un nar^il nh.r. . P"^ ^'""^ changée

grave préjudice ^ changement causerait au propriétaire un

2051. —A l'expiration de l'année en question l^« i,>. dégarnis, e bailleur fera vraisemblablemer sHi'e le bT *"'

rographaire. pour tous fe^loTets'^^ iTs^rs' e^^n^Te-n'T ^"'la masse conserverait sur l'immeuble les droits du wïli Ir^ T'^V mais a moins que la faillite ne donne un div dende très élev i '^ ' pnetaire préférera la résiliation. "'^'Oende très eleve, le pro-

uo^ommeTcaÏToTe iZi^ïestY"; '"'^l -l'""*^ sous-location à judiciaire, les d;»! s'du b 1 ;ur vis f vTde , '"' °" '" '"'"''*^*'''" déterminent les art 450 et 550 r .^l * '" '"*'''' '°n' ««"" que

ait été régulière Mais si ellel . r;' P""'"'" ''"^ '^ sous-location tion stipulée dinsfébainrin? I ? "'** '=°""-»''-«'««nt à l'interdicsubir les conséquence l'avnro' ' P'"°P".«'«''-^ "'^"^«i' P"s à en

fût occupé parVrr^.^.", ^r ir ôLrv":!; ^:,^"^^^"^'"^"''•«

quelui confère l'art '>U)-> 1» r *°"?^'^^'=''"' ' 'ntegralitc des droits note de Loynes). ^- '"• ^^''''- ^ ''''■ ^^^^^ "• 92- i- 345,

duTaSurdes'lo^tTÏS'"''" "" '^ '°' "^ *«^^ ^ P-''^^« locaux aflectes au commerce d'un failli ont été, dans

' En ce sens, Aubhy et Rau t ^ s 9ft^ . d

^a^[;r;rIïr.:„\^?profr.e^ïa'^.l•.^^ -™' - ^'^ — -„„„„ au

Tintérèt du crédit agricole, étendues au privilège du bailleur d'un fonds rural par la loi du 19 février 1889, art. 1^''.

2054. — On reconnaît assez généralement aujourd'hui que la loi de 1872 a laissé au bailleur une situation encore trop favorable et trop préjudiciable aux intérêts de la masse. Il conviendrait, en législation, de supprimer son privilège pour les dommages-intérêts de résiliation et de le restreindre, en ce qui concerne les loyers échus, à une année arriérée.

SECTION VI

Page 1