DE LA FEMME DU FAILLI
2055. — Lorsque le failli (ou le débiteur mis en liquidation judiciaire) est marié, sa femme a des droits à exercer dans la faillite en une double qualité, celle de propriétaire et celle de créancière munie d'une hypothèque légale.
D'une part, la femme exerce souvent la revendication de certains biens, à elle propres, qui sont en la possession de son mari. En effet, sous tous les régimes matrimoniaux, sauf la séparation de biens, le mari peut être administrateur, d'après le contrat de mariage, de biens qui appartiennent à sa femme et se trouvent, en fait, confondus avec les siens. La femme les revendiquera, pour éviter qu'ils soient compris dans le gage de la masse.
D'autre part, la femme peut avoir des reprises à exercer sous forme de créances (il en est ainsi, lorsqu'elle a apporté à son mari ou à la communauté des choses fongibles , lorsqu'elle a payé des dettes du mari, etc.). Toutes ses créances contre son mari sont garanties par une hypothèque légale (art. 2121 G. civ.).
Relativement à ces deux sortes de droits, la loi des faillites a cru devoir apporter aux principes du droit commun d'importantes dérogations, et restreindre considérablement les avantages qui en résultent pour la femme. Elle s'est inspirée de trois considérations :
i° On peut craindre des fraudes concertées entre les époux. Le commerçant qui, à la veille de la faillite, cherche à soustraire son actif à ses créanciers, pourrait s'entendre frauduleusement avec sa femme: celle-ci prétendrait revendiquer, comme lui étant propres, des biens qui ne lui appartiennent pas, ou reprendre, avec sa garantie hypothécaire, des valeurs qu'elle n'a pas réellement apportées. Il faut protéger la masse contre un pareil danger.
2» Même dans le cas où la femme exerce des reprises qui ont une cause réelle, il n'est pas juste qu'elle obtienne, en tant que créancière hypothécaire, un rang de préférence sur des biens qui n'ont été acquis par le mari que grâce au crédit que lui ont accordé ses créanciers chirographaircs.
3° Souvent la femme n'est devenue propriétaire de certains biens,
KEOLES S,.ÉC.ALBS A CKr.TAINBS CAÏKGORIBS DE rRftANCKKS ,,59
croatu-iire de oortaines sommes nuen veilu ,l„,„. ifi ,-, ■ , • a .-lé faite par son mari. Il est inadnWssill „. v '''"'"'"Vl"' '"' n.e .le ces lil,éraliu.. au d.HrinuM. d. ■ , iJ ' '" '°""''"' ''^ ^'''^- -lans leur dû. Selon la for„,ule .ra,li ion el , on o."" ^'T"''' '''"'™'" reruu. ae ,amno .Uan^o . celle ..'r?.^ •rS:::^^^ ''"
bien échappe A la masse : n lo ns" ,ë m i"oufr P'-Vr/^' ' .^'' tration d•apr.^s le contrat de mariase peut Ail, ^^f '"^■^'»■^- La fen„„o pourrait faire dresser le ^c~ ';^;'="^»'-' ''.' conserver. consid,-.ran. con.me des créances7ventueTs non ''' '"^'"'l' '" '^^ obtiendrait de ce chef lors de irv.nr ^ ' ^""'"^ exigibles: elle collocation pro4oire dan. l'o ir r '''^^ '"'"'«"blés du failli, une
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§ 1". - Des revendications de la temmo du failli.
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1 Le procès en .séparation de biens n'étant en cas rlP fflîii.f» ,i la loi pourrait opérer une simplification , qui' esterait à frl J".""? '• '^^ """ ^""'^ ^''"''^''^' que la séparation de biens au/a lieu de Jein droU Lr t^, . ' '"' '""'""'• ^" '^^^'^«"t portions ,ui ont été faites en ce sens J^^n;Z:::i:;:r^ZZ^ ^:^'^- ^^
souffre exception que pour les biens provenant des libéralités qu'elle aurait reçues de son conjoint. Réservons provisoirement cette hypothèse.
Dans la crainte des fraudes qui pourraient être combinées entre les époux au préjudice de la masse, la loi subordonne le succès des revendications de la femme à des conditions de preuve particulièrement rigoureuses. Ces conditions diffèrent, suivant qu'il s'agit d'immeubles ou d'effets mobiliers.
2058. — A. Revendications d'immeubles. — Le Gode de commerce distingue deux catégories d'immeubles : d'une part, ceux qui appartenaient à la femme avant le mariage, ou qui lui sont échus depuis à titre gratuit; d'autre part, ceux qu'elle a acquis, depuis le mariage, à titre onéreux.
Les immeubles de la première catégorie (pourvu que, d'après le contrat de mariage, ils soient propres à la femme) sont repris par elle en nature, aux termes de .l'art. 557. Cette disposition ne lui impose pas d'autres règles de preuve que celles du droit commun. En pareille matière, il n'y a guère de fraude à prévoir, car il est facile de s'assurer que l'immeuble revendiqué a bien l'origine que lui attribue la femme.
2059. — Il en est autrement pour les immeubles qu'elle prétend avoir acquis à titre onéreux depuis son mariage. A l'égard de ces biens, l'art. 559 établit une présomption qui existait déjà en droit romain sous le nom de 'présomption mucienne (f. 51, D., XXIV, 1) et qui avait passé dans nos pays de droit écrit. On présume que la femme a été un simple prête -nom, que les acquisitions ont été faites, en réalité, avec les deniers du mari et doivent, par conséquent, être comprises dans l'actif de la faillite.
Cette présomption n'existe que « sauf à la femme à fournir la preuve du contraire » (art. 559). Comment cette preuve sera -t- elle fournie? Le Code de commerce l'indique, dans l'art. 558, seulement pour le cas où il y a eu emploi de deniers propres à la femme. On suppose qu'une somme d'argent lui appartenait en propre, d'après le contrat de mariage (par exemple, elle était mariée sous le régime de communauté réduite aux acquêts, et cette somme lui est advenue par succession). Avec cet argent, un immeuble a été acheté. Pour que la femme puisse revendiquer cet immeuble à l'encontre de la masse, deux conditions sont nécessaires : 1^ qu'il y ait eu déclaration d'emploi expressément stipulée dans l'acte d'acquisition ; 2° que l'origine des deniers soit constatée par un titre authentique, tel qu'un inventaire de succession, un testament ou un acte de partage notarié, un acte de donation.
2060. — Il y a lieu de prévoir d'autres hypothèses. La femme peut avoir acquis cet immeuble par échange contre un immeuble propre; ou bien, un de ses immeubles ayant été vendu, le prix a été remployé à l'achat d'un autre immeuble. Le Code de commerce n'ayant pas prévu ces modes d'acquisition, il faut permettre à la femme de faire la preuve
RÈGLES SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE CRÉANCIERS MGl
de sa propriété conformoment au droit coiiiiinin ; on ne saurait cxip:er d'elle la production d'un titre authentique '.
De nu'iue. si la fenniie a acheté un iuHiieul)le avec des économies réalisées, soit sur les revenus de ses biens personnels, soit sur les produits de son travail (qui, depuis la loi du 13 juillet 1ÎH)7, lui sont réservés sous tous les régimes matrimoniaux), elle est admise à prouver par tous moyens mais non par commune renommée) Toripine des deniers allectés à cette acquisition (^Paris, \) tevr. ISlu, D. ()8. "i. "2*)).
2061. — D'après l'art. 561 C. com., la femme, dans tous les cas, ne reprend les innneuMes (lui lui appartiennent « (ju'à la charge des dettes et hypothèques dont ils sont légalement'^ grevés, soit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle y ait été condamnée ». Cette disposition est inutile, car elle ne fait (jue rappeler les principes généraux.
2062. — D. Revendications de meubles. — La femme peut être propriétaire d'objets mobiliers qui sont confondus dans l'actif de son mari ,que celui-ci en soit, ou non, administrateur légal d'après le contrat de mariage^ Quant aux conditions dans lesquelles la femme pourra revendi(iuer ces objets à Fencontre de la masse, il y a lieu de faire, suivant leur origine, une distinction semblable à celle qui a été indiquée plus haut pour les immeubles.
S'il s'agit de meubles que la femme a apportés en dot ou qui lui sont advenus depuis le mariage à titre gratuit et dont elle a conservé la propriété, étant donné son régime matrimonial, elle ne peut les reprendre en nature qu'à la condition d'en prouver l'identité par un inventaire ou un autre acte authentique (art. 560, l^"" al.), a A défaut par la femme de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linges nécessaires à son usage » i^" al.L
La règle ainsi formulée par l'art. 560 (sauf la restriction indiquée par la fin du texte, qui était commandée par d'impérieux motifs d'humanité) est simplement conforme au droit commun. Il résulte, en efï'et, des art. 14ÎJÎ) et 1510 G. civ. que, dans le cas où la femme, en conflit avec les créanciers de son mari, prétend reprendre son mobilier en nature, elle doit prouver l'identité et la consistance de ce mobilier par un inventaire ou un état authentique''. Toutefois, lorsqu'elle ne peut fournir
1 De là résullr- une différence, qui n'est guère rationnelle, entre le cas de remploi et celui d'erriploi, seul j<révu par l'art. 'jîA.
2 Le rnot légalement a été intro<luit dans cette disposition par la loi de ISiS, afin d'écarter une opinion d'après laquelle la femme aurait dû respecter les hypothèques par elle constituées même sur des biens dotaux inaliénables. Aucune dérogation n'est apportée aux principes du régime dotal.
i L'application de ce jifincipe est particulièrement dure pour la femme, lorsqu'il s'agit de meubles qui lui .sont échus pendant le mariage et dont le mari, en tant qu'administrateur légal, aurait du faire dres.ser inventaire. La femme risque alors d'être victime de la rif'igligerice de son mari.
cette preuve, il lui reste la ressource d'exercer sur les biens de son mari une reprise en valeur, qui est garantie par son hypothèque légale. On verra plus loin à quelles conditions la femme peut user de ce droit à regard de la masse de la faillite.
2063. — Ce principe rigoureux a pu être jugé nécessaire pour mettre la masse à l'abri de toute fraude, en ce qui concerne les meubles corporels. Son utilité est plus discutable lorsqu'il s'agit de meubles incorporels, particulièrement de valeurs nominatives. Si, par exemple, de pareils titres sont échus à la femme par succession, est-il juste de subordonner sa revendication à une spécification des titres dans l'inventaire? l'immatriculation du nom du défunt sur les registres de l'établissement débiteur n'est- elle pas une preuve suffisante de l'origine des titres? Il semble bien que le système de la loi, à cet égard, présente une lacune et qu'il conviendrait de la remanier \
2064. — D'autre part, il est possible que la femme ait, depuis son mariage, acquis des m^euhles corporels ou incorporels à titre onéreux. Ainsi, des valeurs ,de bourse peuvent avoir été achetées au nom de la femme, en emploi de deniers à elle propres, ou en remploi du prix de vente d'un de ses biens propres, ou avec des économies réalisées sur ses revenus personnels ou sur les produits de son travail. Il est certain que la présomption mucienne s'applique dans ce cas, aussi bien que dans celui où il s'agit d'une acquisition immobilière : l'art. 559 emploie le mot biens, qui comprend les meubles comme les immeubles.
Mais comment la femme pourra-t-elle faire tomber cette présomption et triompher dans sa revendication? A défaut de disposition sur ce point dans le Gode de commerce, il faut s'en tenir au droit commun. Le seul cas où on pourrait en douter est celui d'emploi. Cependant les conditions particulières de preuve imposées par l'art. 558 doivent être écartées même dans ce cas, attendu que cet article vise seulement les acquisitions d'immeubles, et non celles de meubles (En ce sens, Cass. l^'^déc. 1879, D. 80. 1. 230).
2065. — Il importe d'observer que les dispositions des art. 557 à 560, sur les revendications de la femme, sont indépendantes de la profession que son mari exerçait à l'époque du mariage, et doivent être appliquées môme dans le cas où il serait devenu commerçant à une époque bien postérieure, de sorte qu'il avait été impossible à la femme de prévoir, en se mariant, qu'elle était exposée à rencontrer de pareilles difficultés dans l'exercice de ses revendications. Peut-être eùt-il été plus logique de subordonner l'application de ces dispositions à la condition que le Code de commerce a énoncée dans ses art. 563 et 564 (V. infra).
* En ce sens, Thaller, n" 1974.
KEÙLES Sl'Ki.lALtS A CEUIAINKS l'.ATKGÛKlES DK CRÉANCllillS llt)3
>i "-. — l>o rexercice par la feiniue de ses créances el de son
liypotlitMine l<^gale.
2066. — En itrincipo, la faillite d'un commerçant ne porte aucune atteinte aux droits de créance que son épouse peut avoir contre lui
réserve faite du cas où ces droits proviendraient d'une libéralité à elle faite par son mari, V. i)ifra, ^ 3).
Toutefois, il y a une créance particulière de la femme dont l'exercice peut être entravé par une nouvelle application de la présomption mucienne. C'est celle qui a pour objet le remboursement des sommes que la femme prétend avoir payées à la décharge de son mari. Bien que la quittance ait été délivrée au nom de la femme, le Gode de commerce (art. 562) présume que la dette a été payée avec les deniers du mari. Autrement, il serait bien facile aux époux de faire naître, par une entente frauduleuse, des créances fictives au profit de la femme. Mais, ici encore, la présomption légale peut être détruite par la preuve con traire; et, la loi n'exigeant pas que cette preuve résulte d'un acte authentifjue (ce qui eût été peu raisonnable), il est certain qu'elle peut être fournie selon les principes du droit commun.
Cette disposition de l'art. 5G2 vise tous les cas dans lesquels la femme réclame une indemnité au mari pour la cause qui vient d'être indiquée; même celui où, négligeant d'invoquer son hypothèque légale, elle demanderait seulement à produire dans la masse pour cette créance.
2067. — Des dispositions plus complexes (art. 563) régissent Vhypothèque légale de la femme. Les unes restreignent r<issiettc de cette hypothèque; les autres subordonnent l'exercice de certaines créances hypotliécaires à des conditions de preuve exceptionnellement rigoureuses.
Les unes et les autres ne s'appliquent que dans le cas où le mari était déjà commerçant au moment de la célébration du mariage et dans celui où, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année qui a suivi cette célébration (art. 563, 1^'' al. ^). Dans l'un et l'autre cas, la femme a pu, en se mariant, prévoir l'éventualité d'une faillite de son mari. En deho^s de ces circonstances, le législateur a pensé qu'il serait trop rigoureux d'appliquer à la femme, qui ne pouvait s'y attendre, les dispositions restrictives de l'art. 563.
2068. — A. Restrictions apportées à l'assiette de Phypothèque légale. — D'après le Code civil, l'hypothèque légale de la femme porte sur tous les immeubles, présents et à venir, de son mari
' En cas de contestation , c'ett au syndic qu'il incombe , en principe , de prouver que cette condition est remplie. Toutefois, si le mari a pris la qualification de commerçant dans un acte authentique, tel que le contrat de mariage, il en résulte une présomption opposable à la femme, qui ne peut la faire tomber qu'en prouvant l'inexactitude de cette qualification (Cass. 24janv. 1872, D. 72. 1. 93j.
(art. 2121 et 2122). Aux termes de Tart. 563, 1" al. C. com. , seront seuls soumis à cette hypothèque les immeubles qui appartenaient au mari à l'époque de la célébration du mariage ou qui lui sont advenus depuis à titre gratuit. Sont donc exclus les immeubles que le mari a, postérieurement au mariage, acquis à titre onéreux, parce que, vraisemblablement il a employé à cette acquisition les ressources que lui avaient procurées ses créanciers, et qu'il ne serait pas juste que la garantie hypothécaire de la femme fût ainsi augmentée au détriment de ces derniers.
L'application de ce principe soulève des difficultés dans plusieurs cas.
2069. — l^^'CAS. — Le failli, lors de son mariage, avait un immeuble qu'il a, depuis, échangé contre un autre. Des auteurs considérables enseignent que ce nouvel immeuble, tout au moins dans le cas où le mari n'a pas payé de soulte, doit être, comme celui qui a été aliéné, grevé de l'hypothèque de la femme, attendu que l'acquisition n'a pas été faite avec l'argent des créanciers ^
L'opinion contraire nous paraît plus exacte. En effet, la femme conserve son hypothèque sur l'immeuble aliéné; elle pourra exercer son droit de suite contre le co-échangiste, qui aura un recours en garantie contre la faillite. Sa garantie hypothécaire serait augmentée aux dépens de la masse, si on admettait qu'elle porte, en outre, sur l'immeuble acquis en échange. D'ailleurs, cet immeuble ne se trouve pas dans les conditions déterminées par l'art. 563; la première opinion est contraire aux termes formels de cette disposition^.
2070. — 2'' CAS. — Le failli, lors de son mariage, était copropriétaire par indivis d'un immeuble. Depuis le mariage, il a acquis, par voie de partage ou de licitation, la totalité de cet immeuble. L'hypothèque légale de la femme frappe-t-elle l'immeuble tout entier? La Cour de cassation l'admet, en se fondant sur l'effet déclaratif du partage (art. 883 G. civ.): le mari, d'après ce principe, est réputé avoir été propriétaire de tout l'immeuble depuis l'époque à laquelle a commencé l'indivision, c'est-à-dire dès avant le mariage (10 nov. 1869, D. 69. 1. 501). .
Nous croyons, avec beaucoup d'auteurs, qu'on ne doit pas attribuer une portée aussi absolue à la fiction de l'effet déclaratif, qui a seulement pour but de faire tomber les droits réels que les copropriétaires peuvent avoir constitués sur leurs parts pendant l'indivision, et de supprimer ainsi les questions de recours. La loi des faillites se place dans un ordre d'idées tout différent : elle ne veut pas que la garantie hypothécaire de la femme soit augmentée, par suite des acquisitions immobilières que fait son mari, au détriment de' la masse. Or, dans le
1 En ce sens, Lyon-Caen et [Renault, t. 8, n° 904; Aubhy et Rau, op. cit., t. 3, § 264 ter.
2 TH ALLER, n» 2037.
RÈCiLES SPÉCIALES A CERTAINES CATKfiOHIES Illi CRÉANCIERS U65
cas actuel, le faillija payé le prix dadjudicalion sur lioitation, ou l.ioii s 11 y alou parlas;.', à supposer (pi il n'ait pas eu de soulte à payer ses ooparlageauls oui él.. remplis ,1e leurs droits au moyen de valeurs mobilières dont le failli élail eopropri.laire et ,|ui auraient été comprises dans le gage de .la masse, si le partage avait été lait autrement. Il laul donc, pour protéger la masse contre une comhiuaison dont le résullat serait de diminuer son; gage, ne perniellr,. à la femme d'exercer son liypothé.iue légale que sur la portion de linimeulde dont le mari était originairement copropriétaire par indivis'.
2071. — -M CAS. — Le mari était, en se mariant, proiiriétaire <l'un erra.n nu sur le.|uel il a fait depuis élever des constructions. L'hvpoheque de la femme portera-t-elle sur la valeur totale de limmeuble ban. Pour I a hrmalive, on a invoq.ié l'art. 2133 C. civ., d'après lequel une hypothèque s'étend à toutes les améliorations qui surviennent a 1 immeuble hypothéqué. Mais la loi des faillites veut qu'on s écarte de cette règle. Il ne faut pas que le gage de la masse soit
:'"."; T"'T' Pïw"*"'" -considérables, qui ont été dépensées pou ces constructions. L'hypothèque de la femme ne doit porter que sur la valeur de immeuble, telle qu'elle était à l'époque du mariage :
"rsûanlT.:' ."".'"'' " P"' ""^' '^''"Jj"dication,'et la plus-value résultant des constructions restera dans l'actif de la masse ^
onfon, " i".""""' '*''""'''■' ''"' '°'""°" ''"" «™P'«« améliorations qui ont pu être apportées à un des immeubles prévus par l'art S63 et en augmenter la valeur. ^ ian. oo^et
2072. — B. Règles spéciales sur la preuve de certaines créances hypothécaires de la femme. - L'ait. ,',03 C. com. recon TmL /r "■ '^'°" '*''''"'■'="'■ ""« hypothèque légale, sur les
Tobi rfarM"'""'"' ' "" ''"^™'"*^^ ■ '" P»"-- '«^ ''--- «' «ffets
Îendan l^'"""^' " "'? *'""'""' '' ''"^ '« '■'''"P'o' «^^ ^«^ f^i^ns aliénés
Kes a w c "^' ' '" P"""" ' i"''*™""'^ «^es dettes par elle contrae-
U'cs d\ec son mari.
avIr'i'LT'' •^"'^«■«''.'e^ principales créances que la femme peut avoir à exercer: elles avaient été déjà énumérées par l'art 2133 C civ qu, détermine le rang de l'hypothèque légale pour chacune d'elles' ïe'la fe iTirr"""" n'est certainement pas limitative : toute créance de la femme contre son man . quelle qu'en soit la cause, est garantie par 1 hypothèque légale ; et il en est ainsi même dans le Jas de iamite
.■L^.zr:;e 'srïu.au'ïroti'ué 'ie^aiiî; 'f,'4::T^"' "■/"'■ ■'•-■-^ -'--
qu*5e au texte. "^''''''''^' *' ^' " «^-^ ^ou.s repoussons cette distinction, pour la raison indil
sens, Grenoble, 8 ^lars isU d' J m i".'. l^f" ^" i^risprudence est divisée. V. en ce 310. ' ^•'' ^" -^"'^ contraire, Caen, .'i juin ^865, S. 65. 2.
du mari, le Gode de commerce n'ayant apporté aucune dérogation à ce principe.
2073. — Dans ce 2*^ al. de l'art. 563, la seule règle particulière à noter concerne une question de preuve. Lorsque'la femme exerce, avec son hypothèque, la reprise des deniers ou effets mobiliers qu'elle a apportés en dot ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis le mariage, elle est tenue d'en prouver a la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine ». Il faut donc, si l'acte en question est sous seing privé, qu'il ait été enregistré avant la déclaration de faillite^; autrement, la loi le répute suspect.
Par application de cette règle , il a été jugé qu'une femme mariée sous le régime dotal ne peut se faire colloquer hypothécairement, à rencontre de la masse, pour la reprise de ses deniers dotaux, en se fondant sur la présomption de l'art. 1569 G. civ., aux termes duquel le mari est considéré comme ayant reçu la dot, lorsque dix ans se sont écoulés depuis l'échéance des termes convenus pour le paiement: dans ce cas, en effet, la preuve de la créance de la femme ne résulte pas d'un acte ayant date certaine (Poitiers, 21 juin 1881, D. 82. 2. 224).
Au contraire, s'il a été stipulé dans le contrat de mariage que la célébration du mariage vaudra quittance de la dot qu'apporte la femme, cette célébration, constatée par l'acte de mariage, qui est authentique, constitue une preuve suffisante du paiement reçu par le mari (Gass. 22févr. 1860, D. 60. 1. 181^).
2074. — La règle de preuve établie ^ar l'art. 563, 2^ al., 1% ne concerne que le cas où la femme prétend exercer son hypothèque légale pour les créances indiquées dans ce texte. Si elle demandait seulement à être admise, pour ces mêmes créances, dans le passif chirographaire, le droit commun seul lui serait applicable.
Mais on n'est pas d'accord sur les principes du droit commun en cette matière. Dans le cas, très important en pratique, où, les époux étant mariés sous le régime de communauté réduite aux acquêts, la femme exerce la reprise de son mobilier, la question se pose sur les art. 1499 et 1504 G. civ., qu'il n'est pas facile de concilier entre eux. D'après la jurisprudence, la femme ne peut, conformément à l'art. 1504, justifier de la consistance et de la valeur du mobilier qu'elle a apporté en dot par un écrit quelconque, et, quant au mobilier qui lui est échu pendant le mariage et dont le mari, administrateur légal, aurait dû faire dresser inventaire, faire cette preuve par tous moyens et même par commune renommée, qu'autant qu'elle est en conflit avec le mari seul, et que l'intérêt des créanciers de celui-ci n'est pas en jeu. Au contraire, lorsqu'il y a conflit entre la femme et les créanciers du mari
* Cette condition est souvent difficile à remplir en f;iit , car il n'est pas d'usage de faire enregistrer les quittances.
2 La cour d'Amiens a même jugé (1" févr. 1908 , D. 1908. 2. 389) que la clause du contrat par laquelle le futur époux déclare avoir pris connaissance des apports de la future épouse équivaut à délivrance, et peut tenir lieu de quittance à la femme.
en déconfiture, Tart. l-ilM) est exclusivement applicable : la femme ne peut, soit qu'elle veuille le reprendre en nature, soit (ju'elle en récl;unc la valeur, prouver la consistance de son mobilier propre (ju'à l'aide dun inventaire ou d'un état en bonne forme, c'est-à-dire autbentique iGass. 2-2 nov. ISSO, D. 87. 113, et 5 févr. liUKS, D. 11)08. 1. 353, note de Loynes .
Une autre doctrine, enseignée par la majorité des auteurs', concilie les deux textes au moyen d'une distinction entre le cas où la femme revendique son mobilier en qualité de propriétaire, et celui où elle en réclame la valeur, connue créancière. de son mari. La régie rigoureuse de l'art. 1491» ne s'appliciue que dans le premier cas. La fennne qui exerce une reprise en valeur est admise à faire la preuve de sa créance conformément aux dispositions favorables de l'art. 1504, même lorsqu'elle se trouve en conflit avec les créanciers de son mari insolvable.
Nous n'avons pas ici à prendre parti sur cette grave controverse de droit civil. Faisons seuleuient remarquer que., dans le système de la jurisprudence, le droit commun, applicable au cas de déconfiture d'un mari non commerçant, est encore plus rigoureux pour la femme que la disposition de l'art. 563 G. com., relative au cas de faillite: car, d'après cet article, la femme peut exercer sa créance hypothécaire à rencontre de la masse, pourvu qu'elle prouve la délivrance de son mobilier propre au mari par tout acte, môme sous seing privé, ayant acquis date certaine. 11 est difficile d'admettre que la loi des faillites se soit montrée, à cet égard, plus indulgente que le droit commun; lorsqu'elle s'en écarte, c'est toujours dans un sens de rigueur, pour mieux protéger les intérêts de la masse. Il y a donc là un sérieux argument en faveur de la doctrine opposée à la jurisprudence.
^2. — Annulation des libéralités faites par le failli
à sa femme.
2075. — Aux termes de l'art. 564, a la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le mari , n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action en raison des avantages portés au contrat de mariage. »
L'application de cette disposition dépend donc, comme celle de l'art. 563, de la profession qu'exerçait le failli lors du mariage. La femme qui n'a pu, à cette.époque , prévoir la faillite conserve le bénéfice des libéralités qu'elle a reçues.
2076. — Il ne s'agit, dans cet art. 564, que des avantages résultant pour la femme de son contrat de mariage. Or, la plupart du temps, ces
1 BuFXOiB, notes au S. 85, 2. 25, et 89. 4. 465; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Sl-rville, Du contrat de mariage, t. 2, n* V-ViH; Lvon-Cae.n et Renault, t. 8, n" 901.
avantages sont des donations de biens à venir, qui ne produisent leur effet qu'après paiement des créanciers et à Tégard desquelles, par conséquent, cette disposition est inutile. Les donations de biens présents par contrat de mariage sont assez rares ^
L'art. 564 aurait donc peu d'intérêt pratique, si on n'était d'accord pour l'étendre aux donations que le failli peut avoir faites à sa femme peyidant le mariage. Ces libéralités doivent être annulées, à plus forte raison, parce qu'elles sont plus rapprochées de la faillite, donc plus suspectes ; puis, parce qu'elles ne font jamais acquérir au donataire un droit définitif, le conjoint donateur ayant toujours le droit de les révoquer, aux termes de l'art. 1096 G. civ. (Gass. 2 mars 1881, D. 81. 1. 401).
2077. — Dans le cas où la femme, en vertu de cette disposition, est privée des libéralités que lui avait faites son mari , par une juste réciprocité, les créanciers de la faillite ne peuvent se prévaloir des avantages faits par la femme au mari ; la femme a le droit de considérer ces avantages comme nuls (art. 564, in fine).
2078. — Il est interdit à la femme d'exercer aucune action à raison des libéralités de son mari, soit comme propriétaire, soit comme créancière. La règle s'applique indifféremment, suivant les cas, aux revendications delà femme et à l'exercice de ses créances, qu'elle invoque, ou non, son hypothèque légale.
L'application de l'art. 564 présente un intérêt particulier dans le cas où le failli a contracté une assurance sur la vie au profît.de sa femme. On sait que, d'après la théorie qui a prévalu en jurisprudence, ce contrat implique une stipulation pour autrui, grâce à laquelle le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct sur le capital dû par la compagnie : ce droit est considéré comme n'ayant jamais fait partie du patrimoine de l'assuré {supra, n" 1724). La masse ne peut donc soutenir que la somme assurée a fait l'objet d'une donation consentie par le failli à sa femme, et faire rentrer cette somme dans l'actif de la faillite, en vertu de l'art. 564^. La jurisprudence de la Cour de cassation est fixée en ce sens depuis un arrêt du 22 févr. 1888 (D. 88. 1. 193 , et la note).
La femme qui profite de l'assurance ne doit-elle pas, du moins, rembourser à la masse le montant des primes qui ont été payées par son mari en exécution du contrat? Il paraît difficile de contester que ces sommes aient fait l'objet d'une libéralité indirecte du failli. Gependant,
^ Cependant il est quelquefois stipulé, au profit du conjoint survivant, un préciput de communauté, avec interdiction aux héritiers du conjoint prédécédé de reprendre ses apports : cette clause constitue bien un avantage matrimonial. V. les commentaires de l'art. 1525 C. civ.
2 La masse ne peut pas non plus, en invoquant l'art. 559 G. coni., enlever à là femme le capital assuré, à moins que celle-ci n'établisse que les primes ont été payées avec ses deniers personnels. En effet, l'art. 559 vise les acquisitions à titre onéreux qui ont été faites, au nom de la femme, pendant le mariage. Or, la femme n'acquiert un droit définitif sur le capital assuré qu'au décès de son mari, au moment même ou le mariage est dissous. Jusque-là, le mari pourrail lui enlever le bénéfice, encore éventuel, de la police en rachetant cette police à la compagnie ou en lui désignant un autre bénéficiaire.
réserve faite de celles qui ont pu iMre payées dans la période suspecte et auxquelles s'applicjue la nullité do l'art. i4(> is)(pn< , iv^» iim et 1721) , la jurisprudence admet une distinction: elle n'oblige la femme au remboursement de ces sommes que dans le cas où le mari les a payées sur son capital et s'est ainsi appauvri ; oWo l'en dispense, au «ontraire, lorsque les primeront été a('(jui(lées sur les revenus du mari, quil aurait pu dépenser autrement (^Besancon, 2 mars 18S7 , 13. HH. 2. I, noleThaller'i.
2079. — II reste à examiner trois questions d'une portée plus générale.
La première est de savoir par qui peuvent être invoquées les restrictions apportées aux droits de ta femme du failli par les art. 557 à 5(Vi C. com. — Personne ne soutient qu'elles puissent être invoquées par tout intéressé. Particulièrement, il est certain que le failli luimême ou ses héritiers n'auraient pas qualité pour s'en prévaloir.
Les dispositions de ces articles sont incontestablement destinées à protéger les créanciers du failli en conflit avec la femme. Mais peuventelles être invoquées par tous ces créanciers indistinctement, même par ceux qui, étant munis d'un privilège ou d'une hypothèque, ne font pas partie de la masse ?
La question est très discutée. Elle s'est, le plus souvent, posée dans la pratique pour les restrictions que l'art. 563 apporte à l'assiette de l'hypothèque légale de la femme, et la jurisprudence s'est prononcée pour l'affirmative (Gass. 8 déc. 1897, D. 98. i. 161 ; 20 avr. 1904, D. 19U5. 1. 36j. En faveur de cette opinion, on fait remarquer d'abord que lart. 563 (ainsi que les autres dispositions de la section 4 du chapitre VII, au titre des faillites) s'exprime en termes absolus; il n'indique pas que les règles par lui formulées soient relatives à la masse. On ajoute qu'il est rationnel d'appliquer ces règles au profit des créanciers hypothécaires, car elles reposent sur la présomption que le failli a employé l'argent de ses créanciers à acheter les immeubles qui , depuis le mariage, sont devenus sa propriété: or, très souvent, il se sera procuré cet argent par un emprunt hypothécaire. Pourquoi la loi ne protégerait-elle pas contre une pareille manœuvre les créanciers hypothécaires aussi bien que les chirographaires ?
Nous croyons cependant, avec beaucoup d'auteurs^, que cette doctrine est contraire à l'esprit de la loi. En thèse générale, les limitations qu'elle apporte, en cas de faillite, aux droits de certains ayants cause du débiteur sont conçues dans l'intérêt de la masse, qui a seule qualité pour les invoquer. Il en est certainement ainsi des nullités de la période suspecte. On reconnaît également que la réglementation des droits du
1 Quant au cas où le failli, après avoir fait une assurance sur la vie pour lui-même et ses ayants droit, ou au proQt d'un tiers quelconque, en aurait, dans la période suspecte, transmis le bénéfice à sa femme, la question de savoir si cette transmission tomberait sous le coup de la nullité de l'ail. 4V3 C. com. (question qui n'a rien de spécial à lu femme) a été examinée supra , n* 1727.
2 BoiSTEL, n* 1024; Lyon-Cakn et Re.naui.t, t. 8, n' 915; Tmai.ler , n" 2045.
bailleur de l'immeuble affecté au commerce du failli et du vendeur d'effets mobiliers (art. 550) ne s'applique qu'au profit de la masse. Logiquement, il doit en être de même de celle des droits de la femme, qui figure dans le même chapitre VII , sous la rubrique générale : (( Des différentes espèces de créanciers, et de leurs droits en cas de faillite. »
2080. — D'après cette opinion, un créancier hypothécaire venant sur l'immeuble dans un rang postérieur à celui de l'hypothèque légale de la femme ne pourra , en se fondant sur l'art. 563 , empêcher celle-ci d'être colloquée avant lui, conformément au droit commun. Néanmoins, il pourra arriver que ce créancier profite indirectement de la disposition en question, si elle est invoquée par le syndic au nom de la masse.
Des exemples vont mettre en lumière ces deux propositions. Un ordre est ouvert sur un immeuble acheté par le failli depuis son mariage; cet immeuble a été adjugé pour 50000 francs. Cette même somme est due à la femme, pour ses reprises matrimoniales. Un créancier du failli a pris, depuis le mariage, inscription sur le même immeuble, également pour 50000 francs. Nous ne lui reconnaissons pas le droit de se faire colloquer avant la femme. Celle-ci n'aura pas à souffrir de la faillite: carie syndic n'interviendra pas, le prix de l'immeuble ne pouvant, en aucun cas, profiter à la masse.
Mais si , modifiant l'hypothèse, on suppose que la femme réclame 50 000 francs provenant d'une libéralité à elle faite par son mari, et dont elle ne peut se prévaloir à l'encontre de la masse, même en qualité de créancière chirographaire, le syndic prendra une autre attitude. La masse est intéressée à empêcher que la femme soit colloquée sur l'immeuble: car, si elle passait avant le créancier inscrit, celui-ci serait rejeté dans la masse chirographaire pour les 50000 francs qui lui sont dus, et le dividende de la faillite subirait une diminution. Donc, le syndic invoquant l'art. 563, c'est le créancier hypothécaire qui sera colloque dans l'ordre, à l'exclusion de la femme. Il ne profitera des dispositions de la loi des faillites qu'indirectement, et parce que l'intérêt de la masse exige qu'il en soit ainsi.
Conformément à la même doctrine, si le failli a aliéné un immeuble qu'il avait acheté depuis son mariage, le tiers détenteur n'a pas qualité personnellement pour s'opposer à ce que la femme exerce contre lui le droit de suite attaché à son hypothèque légale. Mais si cet acquéreur, une fois évincé, devait être muni d'un recours en garantie contre le failli et pouvait, de ce chef, produire dans la masse, il profitera de l'intervention du syndic qui s'opposera, dans l'intérêt de la masse, à une éviction dont les conséquences lui seraient préjudiciables.
2081. — 2^ question. — Les dispositions des art. 557 à 5QA peuvent-elles être appliquées , même dans le cas où la faillite se termine par un concordat simple"! — La question est analogue à celle qui a été examinée plus haut, pour les nullités de la période suspecte (n° 1841).
D'une pari, lo déhitcui- lui -mi^'ine n'est jamais fondé à invoquer ces dispositions contre sa fenuiie. D'antre part, la masse étant dissoute par riiomoloiration du eoneordat et les fonctions ilu syndic ayant pris tin, ne s'ensuit-il pas que personne n'a plus (jualité pouropposer ces règles i\ la femme ? Cette déduction n'est pas exacte. Les créanciers concordataires, qui constituaient la masse, ont succédé à ses droits et peuvent individuellement s'en prévaloir, tant que le débiteur n'a pas entièrement rempli les conditions de son traité. Si, par exemple, dans la période d'exécution du concordat, un ordre est ouvert sur un immeuble appartenant à leur débiteur, ils peuvent s'opposer à ce que la femme ol)tienne une collocation dans des conditions contraires à la disposition de l'art. oiVS. Mais ce droit s'éteint nécessairement, une fois que le concordat a été complètement exécuté K
2082. — .*i*^ question. — L'applicatioyi des art. 557 à 564 est-elle suho)'do)inée à l'cxisfence d'un jugement déclaratif de faillite (ou de liquidation judiciaire) ? Si, en l'absence d'un pareil jugement, ces dispositions étaient invoquées contre la femme d'un commerçant, par exemple dans la procédure d'ordre ouverte, sur un immeuble de celuici, devant le tribunal civil, ce tribunal devrait- il les appliquer, en constatant que ce commerçant est en état de cessation de paiements ^? On sait que la jurisprudence admet l'affirmative, conformément à la théorie de la faillite virtuelle (Gass. 29 avr. 1889, D. 90. 1, 19). Nous avons examiné et réfuté précédemment cette théorie (n'^'' 1650 et suiv.).
* C'est à tort que la Cour de cassation a jugé qu'il subsistait, jusqu'à ce que le failli eût obtenu sa réhabilitation (1" déc. 1858, S. 59. 1. 113).
- La question présente surtout un grand intérêt , si on admet , avec la jurisprudence , que les créanciers hypothécaires sont fondés à se prévaloir contre la femme de l'art. 563.